Texte 2008203755

10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en situation de crise.

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-10-2008
Numéro
2008203755
Page
56918
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-10/85
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
2006035210
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, il est inséré un article 16bis, ainsi rédigé :

" Art. 16bis. Sans préjudice de l'application des mesures d'aides sectorielles qui leur sont applicables et dans les limites des budgets sectoriels disponibles, il est octroyé aux structures d'aide à la jeunesse des réseaux des services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre du programme d'aide, visé à l'article 16, deuxième alinéa, 1°, une indemnité de :

50 euros pour intervention ambulatoire ou mobile en situation de crise;

100 euros pour un accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise;

100 euros pour un accueil de crise.

L'indemnité est accordée aux conditions suivantes :

l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise est presté à la suite d'un appel à la permanence centrale pour situations de crise et est entièrement repris dans le système d'enregistrement, visé à l'article 16, troisième alinéa;

l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise répond aux conditions de qualité, reprises dans le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse;

aucune contribution n'est demandée au client pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise.

L'indemnité est accordée pour l'ensemble de l'intervention, de l'accompagnement ou de l'accueil de crise offert par une structure d'aide à la jeunesse à la suite d'un même appel. Si un même appel donne lieu à une combinaison d'une intervention, d'un accompagnement et/ou d'un accueil de crise offert par la même structure d'aide à la jeunesse, les indemnités correspondantes sont cumulées.

L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise presté dans le cadre du projet "Crisishulp aan Huis" (Aide d'urgence à Domicile), qui est reconnu et subventionné par l'agence "Jongerenwelzijn".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Pour le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, absent,

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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