Texte 2008203738

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2008 et mise à jour au 18-07-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-10-2008
Numéro
2008203738
Page
55949
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-18/67
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2008
Texte modifié
20030273082005201939198902737719930270071994027649
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

"le décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

"le Ministre" : le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions;

"le promoteur" : une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;

"l'Administration" : les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;

[1 ...]1;

"le projet" : l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;

[2 le pôle "Politique scientifique" : le pôle "Politique scientifique" visé à l'article 2/2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.]2

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2017-06-29/20, art. 2, 005; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 2.[1 Au sens du présent arrêté, on entend par " Gouvernement ", " recherche industrielle ", " recherche appliquée ", " développement expérimental ", " innovation de procédé ", " innovation d'organisation ", " innovation responsable ", " guidance technologique ", " veille technologique ", " développement durable ", " équipement exceptionnel ", " preuve de principe ", " petite entreprise ", " moyenne entreprise ", " grande entreprise ", " entreprise non autonome de taille restreinte ", " entreprise ", " organisme de recherche ", " unité universitaire ", " unité de haute école ", " jeune entreprise innovante ", " centre de recherche ", " Institut de recherche agréé " et " partenariat d'innovation ", ces termes tels que les définit le décret.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE II.[1 - De l'agrément des centres de recherche]1

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 1er.- Des conditions d'obtention de l'agrément

Section 1ère.- Principe

Art. 3.[1 Pour être agréé au sens du décret, un centre de recherche répond, au jour de la demande d'agrément, aux conditions d'obtention de l'agrément visées aux articles 4 à 17 ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3/1.

<Abrogé par ARW 2016-02-18/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2.[1 Qualité d'organisme de recherche ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.[1 Le centre de recherche répond à la définition d'organisme de recherche]1.

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.[1 Critère lié aux aspects juridiques ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 1ère.[1 - Personnalité juridique]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.[1 Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 2.[1 Existence d'un siège d'activité en Région wallonne ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.[1 Le centre de recherche dispose d'au moins un siège d'activité sur le territoire de la Région wallonne, sauf s'il relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.[1 Critère d'interaction, de collaboration et de soutien du secteur industriel ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 1ère.[1 - Réalisation d'activités de recherche à finalité industrielle répondant au triple objectif économique, sociétal et environnemental]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.[1 Le centre de recherche a également pour mission la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité industrielle qui :

relèvent majoritairement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;

sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine;

ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;

s'inscrivent dans un contexte régional et international tenant compte des objectifs économiques, environnementaux et sociaux auxquels la Wallonie doit répondre ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7/1.

<Abrogé par ARW 2016-02-18/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2.[1 - Constitution dun conseil dadministration ou dun comité permanent]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.[1 Le conseil dadministration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises dune part, et grandes entreprises dautre part. Ces représentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises dun secteur ou dun domaine visés par le centre de recherche.

La présidence du conseil dadministration ou du comité permanent est dévolue à une personne désignée par les entreprises ou à une co-présidence académique et industrielle.

Le conseil dadministration ou le comité permanent peut constituer un comité technique et/ou un comité consultatif composé notamment dacteurs du monde économique, social et environnemental chargé de valider et de lui communiquer par courrier les activités de recherche à réaliser.

Le conseil dadministration ou le comité permanent accueille un observateur de lAdministration ou son suppléant ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 3.[1 - Organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises ]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 9.[1 Le centre de recherche agréé organise, en collaboration avec les universités et les centres de recherche, éventuellement par le biais dune massification, ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et veille aux retombées, principalement sur le tissu des petites et moyennes entreprises.

À cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en collaboration avec Wallonie Entreprendre et avec lAdministration]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Section 5.[1 Critère dexcellence scientifique et de qualité de la recherche]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art.5, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 1ère.[1 - Suivi des progrès scientifiques et techniques ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.[1 Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à létranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel dinnovations industrielles.

Dans le cadre de cette veille, il prend des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en lespèce]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 2.[1 Respect des systèmes de management de la qualité et de management environnemental attesté par une certification obtenue au plus tard lors du premier audit visé à larticle 31 ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.[1 Afin dassurer sa renommée auprès de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé répond aux normes de management de la qualité ainsi quaux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Section 6.[1 Critère de vision stratégique ]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 1ère.[1 - Rédaction dun plan stratégique ]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 12.[1 A lappui de la demande dagrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions quilenvisage de mener au cours des soixante prochains mois. Celui-ci porte sur la manière de sinscrire (i) dans lesorientations stratégiques wallonnes et européennes, (ii) dans le paysage de la recherche et de linnovation, (iii) dans letissu industriel wallon, (iv) dans un objectif de développement durable ainsi que (v) sa contribution attendue audéveloppement de la Région wallonne au travers dindicateurs chiffrés et mesurables.

Ce plan, approuvé par le Conseil dadministration ou le comité permanent, est actualisé annuellement et transmispar courrier à lAdministration ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 2.[1 Publication dun rapport annuel ]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.[1 Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types dactivités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes :

la composition du conseil dadministration ou du comité permanent ;

la composition du comité technique et/ ou du comité consultatif ;

la synthèse des résultats financiers de lannée et lévolution du personnel ;

les programmes de recherche en cours ;

les principaux résultats des recherches abouties et leur impact économique, environnemental et sociétal ;

les collaborations structurées ;

les normes de qualité acquises ;

les services disponibles pour les entreprises ;

les équipements dont le coût dacquisition est de plus de 20.000 euros ;

10°les outils de diffusion des résultat ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 3.[1 Informations à communiquer annuellement à lAdministration ]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14.[1 Annuellement, le centre de recherche communique par courrier à lAdministration :

une situation détaillée de sa comptabilité générale, bilan et compte de résultats internes, telle quapprouvée par lassemblée générale annuelle ou le conseil général ;

un aperçu de la répartition des ressources selon leur origine conformément à lannexe ;

leffectif du centre de recherche, en nombre déquivalent temps plein réparti entre chercheurs, techniciens et administratifs.

Le centre de recherche tient à disposition de lAdministration :

laffectation des ressources par projet ;

la répartition des coûts selon leur affectation ;

le financement des différents postes de coût. ]1

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Section 7.[1 Indicateur clé lié à la mesure de soutien aux entreprises]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 15.[1 Le ratio calculé annuellement conformément à la formule figurant à lannexe atteint une moyenne deminimum 30% calculée sur trois années civiles.Toutefois, le pourcentage visé à lalinéa précédent est de 25 pour les années civiles 2024 à 2026 ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Section 8.- [1 Dimension européenne]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- [...]

Art. 16.[1 Le centre de recherche dépose, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et linnovation« Horizon Europe » ou tout programme subséquent et sur une période de trois années civiles, un minimum de 6dossiers atteignant le seuil de financement fixé par la Commission Européenne.Toutefois, le nombre de dossiers visé à lalinéa précédent est de 3 pour les années civiles 2024 à 2026 ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Section 9.- [1 Indicateur clé lié aux activités de diffusion des résultat]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-04/44, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 17.[1 Le centre de recherche justifie dau moins 75 activités de diffusion large des résultats par le biais depublications dans des revues scientifiques à comité de lecture, de conférences scientifiques et séminaires de diffusionen tant que conférencier, de la rédaction de nouvelles normes au niveau du secteur, de prises de brevets, de la rédactionde notes dinformation technique, sur une période de trois années civiles.Toutefois, le nombre dactivités de diffusion des résultats visé à lalinéa précédent est de 50 pour les années civiles2024 à 2026]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- De la Commission d'agrément

Art. 18.[1 La Commission dagrément visée à larticle 76 du décret est composée :

dun représentant du ministre-Président ;

dun représentant du ministre de lÉconomie ;

dun représentant du ministre ;

de deux membres de lAdministration ;

dun expert à orientation scientifique ;

dun expert à orientation économique et financière ;

dun expert en développement durable ;

dun expert en matière de certification ;

10°de quatre représentants du Pôle de Politique scientifique désignés par le Conseil économique, social et environnemental de la Région wallonne]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 19.Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 1° et 2°, sur proposition du Ministre concerné. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 3° à 8°, sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 9°, sur proposition du Conseil de la Politique scientifique.

Art. 20.Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.

Art. 21.Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément prend fin avant terme :

dès qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;

s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;

s'il est révoqué par le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrément. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission fixe les cas dans lesquels un membre peut être révoqué.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.Art. 22.La Commission d'agrément se réunit au moins [1 une]1 fois l'an. Elle délibère valablement si huit membres au moins sont présents. Elle prend toute décision à la majorité absolue des membres présents [2 ou représentés]2.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2024-04-04/44, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 23.[1 Le centre de recherche justifie d'au moins 75 activités de diffusion large des résultats par le biais de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, de conférences scientifiques et séminaires de diffusion en tant que conférencier, de la rédaction de nouvelles normes au niveau du secteur, de prises de brevets, de la rédaction de notes d'information technique, sur une période de trois années civiles.

Toutefois, le nombre d'activités de diffusion des résultats visé à l'alinéa précédent est de 50 pour les années civiles 2024 à 2026 ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 24.La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.

Chapitre 4.- De la procédure d'agrément

Art. 25.[2 Le centre]2 de recherche qui souhaite être agréé introduit sa demande d'agrément en adressant à l'Administration, dûment complété, le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrément.

L'Administration accuse réception de la demande dans les cinq jours [1 ouvrables]1 qui suivent sa réception et vérifie si elle est complète.

Si l'Administration constate que la demande n'est pas complète, elle sollicite des éléments d'information complémentaires auprès [2 du centre]2 de recherche, dans [1 le mois qui suit]1 la réception de la demande. Si [2 le centre]2 de recherche ne donne pas suite à cette sollicitation dans [1 le mois qui suit]1 sa réception, il est réputé avoir retiré sa demande.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 28, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 26.[1 Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complète, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse [2 au centre]2 de recherche. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, [2 le centre]2 de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai d'un mois visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé [2 du centre]2 de recherche. Ce délai de cinq jours ouvrables est porté à un mois si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27.[1 Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur la demande d'agrément.

Lorsque le Gouvernement statue positivement sur la demande d'agrément, le Ministre adopte un arrêté d'agrément.

Lorsque le Gouvernement statue négativement sur la demande d'agrément, le Ministre ou l'Administration en informe [2 le centre]2 de recherche par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 28.L'agrément [2 du centre]2 de recherche a une durée indéterminée, à moins que cet agrément ne soit retiré conformément aux articles 32, 33 et 34.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 29.En cas de fusion entre [1 plusieurs centres de recherche agréés en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies]1, l'entité nouvellement créée notifie la fusion au Ministre, lequel adopte d'office un nouvel arrêté d'agrément. Endéans les douze mois, un audit est réalisé conformément aux articles 30 et 31, alinéa 1er.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 32, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 30.[1[2 Le centre de recherche]2 fait]1 périodiquement l'objet d'audits afin de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux [2 articles 4 [3 à 17]3]2. [1 ...]1.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 33, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARW 2024-04-04/44, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 31.Les audits visés aux articles 29 et 30 sont réalisés sur initiative de la Commission d'agrément ou sur initiative de l'Administration. [2 Le Ministre détermine la procédure à suivre et la portée des audits.]2 Le coût des audits est pris en charge par la Région wallonne. Le rapport d'audit est adressé à l'Administration.

Le premier audit [2 du centre de recherche]2 débute [2[3 trois ]3 ans après]2 l'adoption de l'arrêté d'agrément qui lui est relatif.

Chaque audit ultérieur [2 du centre de recherche]2 commence au plus tard [2[4 trois ]4 ans]2 après la fin de l'audit [1 précédent]1.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 34, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARW 2024-04-04/44, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2024)

(4ARW 2024-04-04/44, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 32.[1 La commission d'agrément propose au ministre le retrait définitif ou temporaire :

si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaître que le centre de recherche agréé ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 5 à 17;

si le centre de recherche agréé ne respecte pas la condition d'obtention d'agrément visée à l'article 4 ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 33.Dans les [1 deux mois]1 qui suivent la réception du rapport d'audit, l'Administration adresse à la Commission d'agrément une copie du rapport et une note de synthèse.

["2 Dans les deux mois de"° la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.

["1 Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la r\233union lors de laquelle elle a \233labor\233 sa proposition, la Commission d'agr\233ment l'adresse [2 au centre"° de recherche agréé. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, [2 le centre]2 de recherche agréé peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai d'un mois visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé [2 du centre]2 de recherche agréé. Ce délai de cinq jours ouvrables est porté à un mois si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 36, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 34.[1 Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, statue sur le retrait définitif ou temporaire de l'agrément d'un centre de recherche agréé.

Le retrait d'agrément définitif ou temporaire d'un centre de recherche agréé peut uniquement être prononcé au terme d'un débat contradictoire ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Des missions complémentaires de la Commission d'agrément

Art. 35.La Commission analyse, sur demande du Gouvernement ou du Ministre, les activités de chaque [2 centre]2 et propose des solutions permettant d'intensifier les synergies entre les [1[2 centres]2 de recherche agréés]1 en Wallonie en se fondant notamment sur les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 37. L'analyse est transmise au Ministre.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 36.[1 'obtention d'agrément visée à l'article 4 est remplie sur la base d'une attestation transmise par courrier par le centre de recherche agréé et émanant d'un expert indépendant spécialisé dans la réglementation des aides d'Etat.

Annuellement, la Commission émet des recommandations à destination du centre de recherche agréé quant au respect des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 15 à 17 sur la base d'informations transmises par ce dernier.

Les analyses et recommandations sont transmises au ministre par courrier au plus tard le 30 juin de chaque année ]1.

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 36/1.

<Abrogé par ARW 2016-02-18/07, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 36/2.[1 La première fois qu'un organisme de recherche souhaite bénéficier d'une subvention, il introduit une demande formelle auprès du Ministre.

Pour être éligible aux aides visées par le décret, l'organisme de recherche doit répondre aux trois critères suivants :

justifier d'au moins 3 publications scientifiques dans une revue scientifique avec comité de lecture dans les 5 dernières années;

se tenir informé des progrès scientifiques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et en lien avec le thème concerné;

avoir pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche.

La conformité aux critères est vérifiée par l'Administration qui remet un avis au Ministre.

Le Ministre demande l'avis conforme du [3 pôle "Politique scientifique"]3. Il présente ces avis au Gouvernement wallon, qui décide si l'organisme de recherche est éligible aux subventions portant sur ses activités [2 ...]2 de recherche industrielle.]1

["2 Si l'organisme de recherche est d\233clar\233 \233ligible, cette \233ligibilit\233 vaut pour une p\233riode de 36 mois."°

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(1Inséré par ARW 2014-05-15/51, art. 41, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARW 2017-06-29/20, art. 3, 005; En vigueur : 04-07-2017)

TITRE III.- Des objectifs stratégiques et des axes prioritaires

Art. 37.Au minimum tous les cinq ans et pour la première fois dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du décret, le Ministre, en collaboration avec le Ministre de l'Economie, propose au Gouvernement d'arrêter les objectifs stratégiques et les axes prioritaires, visés à l'article 117 du décret.

La proposition du Ministre porte notamment sur :

les domaines [1 ...]1 constituant une priorité à court terme compte tenu du potentiel wallon en matière de recherche, d'innovation [1 ...]1 et de développement économique [1 , social et environnemental]1;

les thèmes de recherche et les domaines [1 ...]1 constituant une priorité à plus long terme, compte tenu des études et évaluations prospectives en la matière;

les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation [1 ...]1 et des autres types de partenariats visés par le décret;

les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation [1 ...]1 s'intégrant dans les politiques du Gouvernement de développement économique de la Région;

les actions à mettre en oeuvre afin de renforcer le développement de la Wallonie en matière de recherche et d'innovation [1 ...]1 suivant les recommandations figurant dans les études et enquêtes wallonnes, belges, européennes et internationales;

les échanges d'informations, les partages d'expériences et les synergies à mettre en oeuvre avec les autres entités fédérées belges et, s'il échet, avec les institutions européennes et internationales;

les éventuelles adaptations à apporter aux indicateurs arrêtés en vertu de l'article 123, 1°, du décret et aux modalités de collecte, d'analyse et de diffusion arrêtées en vertu de l'article 123, 2°, du décret.

Le Ministre sollicite les avis du [2 pôle "Politique scientifique"]2 et du Comité de suivi interdépartemental avant l'adoption des objectifs et des axes prioritaires par le Gouvernement.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 42, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2017-06-29/20, art. 3, 005; En vigueur : 04-07-2017)

TITRE IV.- Des demandes d'aides visées par le décret

Chapitre 1er.- Des critères d'évaluation communs à tous les promoteurs

Section 1ère.- Le caractère innovant du projet

Art. 38.Le caractère innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.

["1 ..."°

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- [1 La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 43, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 39.[1 La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet sont évaluées par rapport aux besoins socio-économiques de la Région wallonne.]1

["2 ..."°

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 44, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.- La valorisation de l'innovation

Art. 40.Lorsque le projet porte sur des activités de recherche [2 ...]2 industrielle ou de développement expérimental, la capacité du promoteur à valoriser, du point de vue économique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activités est évaluée. Cette évaluation porte notamment sur les retombées économiques [1 et sociales]1, la capacité du promoteur à pénétrer un marché, l'existence d'un marché lucratif [1 ou d'un besoin sociétal à rencontrer]1, les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 45, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 4.- [1 La contribution au développement durable]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 46, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 41.[1 La contribution de chaque projet au développement durable, tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, est évalué. L'évaluation porte ainsi sur la prise en compte intégrée des impacts sociaux, environnementaux et économiques du projet à court et à long terme.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 47, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 2.- Des critères d'évaluation supplémentaires spécifiques aux entreprises

Art. 42.La solidité financière de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche [2 ...]2 industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière de l'entreprise à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 48, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 43.Le degré de risque évident que comporte le projet est évalué de manière détaillée. Celui-ci peut être établi notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps à la mise au point du nouveau procédé ou produit, les bénéfices escomptés par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec.

Art. 43/1.[1 Lorsque le projet porte sur des activités de recherche [2 ...]2 industrielle ou de développement expérimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est évalué. L'évaluation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grâce au projet de recherche, et tient compte des risques inhérents à la recherche.]1

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(1Inséré par ARW 2014-05-15/51, art. 49, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 44.[1 Fait lobjet dune notification à la Commission et dune analyse de leffet incitatif selon les modalités prévues à

lEncadrement des aides dÉtat à la recherche, au développement et à linnovation les aides suivantes :

toute aide de plus de 35.000.000 euros visée aux articles 15 à 20 du décret ;

toute aide de plus de 25.000.000 euros visée aux articles 21 à 31 du décret ;

toute aide de plus de 8.250.000 euros visée aux articles 32 à 34 du décret ;

toute aide de plus de 2.200.000 euros visée aux articles 35 à 39 du décret ;

toute aide de plus de 12.500.000 euros visée aux articles 46 à 53 du décret ;

toute aide de plus de 2.200.000 euros visée aux articles 54 à 57 du décret ;

toute aide de plus de 35.000.000 euros visée aux articles 58 à 60/5, 73/1 à 73/4/3 et 93/1 à 93/7 du décret]1.

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2024-04-04/44, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- [1 Critères d'évaluation supplémentaires spécifiques aux organismes de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 51, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 45.L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de publications, de personnel disponible, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles et de valorisation des résultats de recherche, et de correspondance avec les besoins potentiels des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations est également évaluée.

Chapitre 4.[1 - Des critères d'évaluation supplémentaires spécifiques aux centres de recherche agréés ]1

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 46.L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience [2 du centre]2 dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de personnel et équipements disponibles, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles, de valorisation des résultats de recherche, de maîtrise des technologies émergentes et de correspondance avec les besoins des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations ainsi que la valeur de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel [1 sont également évaluées]1.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 53, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 46/1.[1 La solidité financière du centre de recherche est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par le centre.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière du centre de recherche à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées.]1

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(1Inséré par ARW 2016-02-18/07, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.- Des procédures pour l'introduction des aides

Section 1ère.- Des demandes d'aides introduites dans le cadre des appels à projets

Art. 47.Un document intitulé "Appel à projets" fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Une fois les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement conformément à l'article 37, les appels à projets sont réalisés en conformité avec ceux-ci.

Art. 48.L'appel à projet est diffusé, au moins sur site internet et au plus tard [1 deux mois]1 avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum :

le ou les types d'entités pouvant introduire un projet;

les spécificités des projets visés par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, [1 non-technologiques, sociaux,]1 industriels ou autres;

les critères d'évaluation visés aux articles 38 à 46;

les critères d'évaluation propres à l'appel;

la composition du jury, lequel comprend au moins un représentant du Ministre, un représentant du Ministre de l'Economie, quatre représentants du [3 pôle "Politique scientifique"]3 et un représentant de l'Administration.

Par dérogation, lorsque l'appel à projet est pris sur initiative du Gouvernement et porte sur des aides aux partenariats d'innovation [1 ...]1, le jury est composé d'industriels, de représentants du monde académique spécialisés en économie régionale et d'experts internationaux [2 ...]2

la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'évaluation;

le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel;

la ou les intensités des aides au sens du décret;

la date limite de dépôt des projets;

10°le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser six mois après la date limite de dépôt des projets.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 54, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARW 2017-06-29/20, art. 3, 005; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 49.Chaque projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les [2 cinq]2 jours [1 calendrier]1 et mentionnant la date de réception ainsi que les coordonnées d'une personne de contact.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 55, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 50.Après la date limite de dépôt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.

Art. 51.L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.

["1 L'Administration \233value les projets selon les crit\232res fix\233s dans l'appel \224 projets, avec l'aide \233ventuelle d'autres d\233partements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury."°

L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tâche.

L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.

Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 56, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 52.[1 Dans les trois semaines suivant la]1 réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.

Par dérogation, lorsqu'il s'agit d'un appel à projets pris sur initiative du Gouvernement et portant sur des aides aux partenariats d'innovation [1 ...]1, la décision est prise par le Gouvernement [1 dans le mois qui suit la réception de la proposition du jury]1. Dans ce cas, le taux des aides est porté au maximum permis par le décret.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 57, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 53.Lorsque le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, le Gouvernement a pris sa décision, l'Administration la notifie à chaque promoteur dans un délai de [1 deux semaines]1.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 58, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 54.Pour les projets faisant l'objet d'une décision favorable, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur conformément à la décision prise par le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, par le Gouvernement, sur la base de l'avis du jury. Cette convention doit être signée par les promoteurs dans le calendrier fixé par le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, par le Gouvernement.[2 ...]2

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

les modalités de remboursement des avances récupérables;

la description du projet déposé par le promoteur;

le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

le budget alloué au projet;

les dépenses admissibles;

les obligations de secret et de confidentialité;

les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

les modalités de publicité de l'aide;

10°les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 59, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- [1 Des demandes d'aides soumises à l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable, en dehors des appels à projets]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 60, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 55.Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprès de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les [2 cinq]2 jours [1 calendrier]1 et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 61, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 56.Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans [1 le mois suivant]1 la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans [1 le mois suivant]1 sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de [1 deux semaines]1 pour introduire un recours auprès du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.

["1 Chaque demande de renseignements compl\233mentaires ouvre un nouveau d\233lai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le d\233lai total entre la date de l'accus\233 de r\233ception du projet et la date \224 laquelle l'Administration dispose de tous les \233l\233ments n\233cessaires \224 l'\233valuation du projet ne peut pas d\233passer deux mois."°

["1 Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de d\233p\244t de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3."°

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 62, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 57.[1 Dans un délai de deux mois à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 63, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 58.[1 Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivée.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre. Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre.

Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.

L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 63, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 59.[1 Si le Ministre décide d'octroyer une aide, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.[2 ...]2]1

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

les modalités de remboursement des avances récupérables;

la description du projet déposé par le promoteur;

le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

le budget alloué au projet;

les dépenses admissibles;

les obligations de secret et de confidentialité;

les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

les modalités de publicité de l'aide;

10°les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 64, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 60.[1 Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 59.]1

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 65, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Section 3.- [1 Des demandes d'aides introduites dans le cadre des subventions portant sur les innovations de procédé et sur les innovations d'organisation]1

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 61.Le promoteur souhaitant obtenir une subvention introduit un projet auprès de l'Administration [1 ...]1. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les [2 cinq]2 jours [1 calendrier ]1 et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 66, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 62.Lorsque [1 l'Administration]1 ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans [1[2 les trois semaines]2 suivant]1 de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans [1[2 les trois semaines]2 suivant]1 de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, [1 l'Administration]1 notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de [1 deux semaines]1 pour introduire un recours auprès du Ministre de l'Economie et solliciter la réouverture du dossier.

["1 Chaque demande de renseignements compl\233mentaires ouvre un nouveau d\233lai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le d\233lai total entre la date de l'accus\233 de r\233ception du projet et la date \224 laquelle l'Administration dispose de tous les \233l\233ments n\233cessaires \224 l'\233valuation du projet ne peut pas d\233passer deux mois."°

["1 Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de d\233p\244t de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3."°

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 67, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 63.[1 Dans un délai de [2 six semaines]2 à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 68, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 64.[1 Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre de l'Economie la proposition motivée.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre de l'Economie. Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre de l'Economie. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre de l'Economie.

Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre de l'Economie remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre de l'Economie, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier. L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre de l'Economie qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier.]1

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 68, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 65.[1 Si le Ministre de l'Economie décide d'octroyer une aide]1, [1 l'Administration]1 rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.

La convention porte notamment sur les éléments suivants :

la description du projet déposé par le promoteur;

le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

le budget alloué au projet;

les dépenses admissibles;

les obligations de secret et de confidentialité;

les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

les modalités de publicité de l'aide;

les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 69, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 66.[1 Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre de l'Economie d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 65.]1.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de [1 l'Administration]1.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 70, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Section 4.- [1 Du montant maximal des subventions pour des activités de développement expérimental]1

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(1Inséré par ARW 2016-02-18/07, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 66/1.[1 Le montant de l'aide visé à l'article 25/1 du décret est de 150.000 euros.]1

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(1Inséré par ARW 2016-02-18/07, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 5.- [1 Du calcul des délais pour les subventions portant sur les services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation]1

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(1Inséré par ARW 2016-02-18/07, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 66/2.[1 Pour le calcul du montant global de 200.000 euros visé à l'article 57 du décret, la période de trente-six mois à prendre en compte correspond à trois années civiles.]1

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(1Inséré par ARW 2016-02-18/07, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 6.- De la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation

Section 1ère.- Des critères d'admissibilité

Art. 67.Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes :

il est déposé par une personne morale ayant au moins un siège d'activité en Wallonie;

il a comme objectif majeur la diffusion de connaissances scientifiques ou techniques;

il n'est pas réservé à un public de spécialistes;

il contient une description du contenu de l'activité et de l'approche adoptée;

il contient un exposé des profils des personnes qui seront affectées à la réalisation du projet;

il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des différentes tâches à réaliser;

il contient un plan financier;

il contient un plan de communication.

Section 2.- Des critères d'évaluation

Art. 68.L'évaluation du projet porte notamment sur :

la qualité de la présentation et de la rédaction de la demande de subvention;

la qualité du personnel, notamment en terme de diplôme et d'expérience professionnelle, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel affectés au projet;

les antécédents du promoteur dans le domaine concerné;

l'adéquation des ressources par rapport au projet;

l'impact escompté auprès du public-cible;

le potentiel de valorisation et de déclinaison du projet dans un autre contexte;

la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur de diffusion des sciences et techniques;

l'originalité, tant de la thématique que de l'approche choisie;

la démarche dans laquelle le projet s'inscrit (caractère interactif et pluridisciplinaire, lutte contre les inégalités, respect de l'environnement, etc.);

10°le montage financier, en cas de sources de financement multiples.

Art. 69.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou prélèvements, peut atteindre 80. La partie non couverte par la subvention est notamment financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché.

TITRE IV/1.- [1 Des demandes d'aides visées à l'article 109 du décret]1

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(1Inséré par ARW 2014-05-15/51, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 69/1.[1 Les Chapitres Ier à V du Titre IV et le Titre V sont applicables aux demandes d'aides.

Pour ce qui est des mécanismes autorisés et des taux maximum d'intervention, il s'agit de ceux fixés par [2 le Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.]2]1

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(1Inséré par ARW 2014-05-15/51, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2014)

(2ARW 2016-02-18/07, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2015)

TITRE V.- De la subvention et de l'avance récupérable

Chapitre 1er.- Dispositions communes aux subventions et avances récupérables

Art. 70.Un arrêté du Ministre, ou s'il échet du Gouvernement, détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 71.Le promoteur adresse à l'Administration :

au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide :

a)des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent;

b)des rapports scientifiques et techniques;

des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide;

des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide;

des rapports relatifs aux indicateurs tels que prévus à l'article 123, du décret;

des rapports d'évaluation aux échéances convenues.

Art. 72.La forme, le contenu et la fréquence des rapports visés à l'article 71 sont déterminés dans l'arrêté visé à l'article 70.

Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours [1 calendrier]1 suivant la période à laquelle il se rapporte.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 72, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 73.Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours [1 calendrier]1 de toute :

modification apportée à ses statuts;

modification de son actionnariat affectant plus du cinquième de son capital;

opération affectant de manière significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 73, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques aux avances récupérables

Art. 74.Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance récupérable, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant nominal.

Art. 75.Le taux d'intérêt appliqué aux remboursements est l'Euribor à un an [1 ou le taux IBOR à un an applicable en Belgique visé dans la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supérieur,]1 majoré de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrêté d'octroi.

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(1ARW 2016-02-18/07, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Du remboursement de la subvention ou de l'avance récupérable

Art. 76.Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses :

en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable;

en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable;

lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.

Art. 77.Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art. 78.En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 79, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Chapitre 4.- De la suspension et du retrait de la subvention ou de l'avance récupérable

Art. 79.Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable :

en cas de non-respect de l'article 72, alinéa 2;

en cas de non-respect de l'article 73;

lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;

lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur;

en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 71, 5°.

Art. 80.Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable :

dans les cas visés à l'article 79, 3°, 4° et 5°;

lorsqu'il apparaît raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.

Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1er, la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 81.L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas :

la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;

le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, après déduction des montants déjà remboursés;

le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, après déduction des montants déjà remboursés.

Chapitre 5.- De la renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable

Art. 82.Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'avance récupérable au cours des activités couvertes par l'aide, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

TITRE VI.- Du Comité de suivi interdépartemental

Art. 83.Il est constitué un Comité de suivi interdépartemental comportant notamment des agents des services administratifs du Gouvernement compétents en matière de recherche, d'innovation [1 ...]1 et d'économie. Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an.

Le Ministre et le Ministre de l'Economie en arrêtent conjointement la composition et les modalités de fonctionnement.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 74, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 84.Le Comité de suivi interdépartemental a principalement pour mission :

de décliner en propositions de mesures opérationnelles les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 117 du décret, en examinant notamment l'adéquation entre ces objectifs et axes, d'une part, et les aides existantes et leurs modalités d'octroi, d'autre part;

d'inclure en conséquence dans ces propositions les éventuelles modifications, notamment légales ou réglementaires, qu'il serait opportun d'apporter quant aux aides existantes et à leurs modalités d'octroi;

de veiller à ce que les mesures opérationnelles adoptées soient appliquées conformément aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 117 du décret;

de superviser la mise en oeuvre des indicateurs arrêtés en vertu de l'article 123, 1°, du décret;

de superviser la mise en oeuvre des modalités de collecte, d'analyse et de diffusion arrêtées en vertu de l'article 123, 2°, du décret;

d'élaborer une proposition quant aux modalités de l'aide à compartiments visée à l'article 121 du décret, en veillant notamment à son articulation avec les aides et incitants publics, autres que ceux que vise le décret, en matière d'exploitation et de commercialisation de produits, procédés ou services innovants;

[1 d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le décret, les autres aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de recherche, développement et innovation, et les aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de développement économique;]1

d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne réorientation de projets entre ces deux catégories d'aides;

d'élaborer des propositions de mesures homogénéisant autant que possible les conventions et les documents administratifs relatifs à ces deux catégories d'aides;

10°d'élaborer des propositions de mesures permettant le partage optimal d'outils méthodologiques communs pour l'évaluation des projets introduits et le suivi des projets soutenus;

11°d'informer le Gouvernement et d'élaborer des propositions d'actions lorsqu'une mesure envisagée ou prise par une autre entité publique est susceptible d'avoir un effet significatif sur la politique de la Région wallonne en matière de recherche, d'innovation [1 ...]1 et de développement économique.

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(1ARW 2014-05-15/51, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE VII.- Dispositions finales

Art. 85.Les délais que vise le présent arrêté sont suspendus chaque année du 16 juillet au 15 août et du 21 décembre au 31 décembre.

Lorsqu'un délai que vise le présent arrêté vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.

Art. 86.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif à l'exécution d'actions et de programmes de promotion technologique;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la définition de la "petite ou moyenne entreprise" au sens du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies.

Art. 87.Le décret entre en vigueur le [1 26 novembre 2008]1.

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(1ARW 2008-11-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2008)

Art. 88.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 26 novembre 2008]1.

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(1ARW 2008-11-06/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2008)

Art. 89.La Ministre de la Recherche et le Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE.

["1 ..."°

L'analyse des ressources financières des centres de recherche est fondée sur les douze références précisées dans le tableau suivant :

[1 RéférencesIntituléContenu du financementType
Réf. 1DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes régionauxPôles de compétitivité, CWALity, guidance,...Subsides
Réf. 2DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes internationauxEranet, Cornet, Bel-SME,...Subsides
Réf. 3Introduites à la DGO6 relatives aux aides FEDER-FSE à l'exclusion aux aides aux infrastructures (bâtiments/ équipements)Programmes structurels et contrepartie RW pour la recherche (exclusion d'équipement et bâtiment)Subsides
Réf. 4DGO6 et FEDER équipement exclusivementProgrammes structurels et contrepartie RW pour l'équipement scientifique et technologiqueSubsides
Réf. 5DGO6 FEDER bâtiment exlusivementProgrammes structurel et contrepartie RW pour les bâtimentsSubsides
Réf. 6FSEProgrammes structurels et contrepartie RW pour la formation et la promotionSubsides
Réf. 7Autres autorités publiquesSources internationales (hors programmes européens, fédérales ou provincialesRecettes
Réf. 8CEProjets de recherche PC avec un boni RW* possibleRecettes
Réf. 9Cotisations obligatoiresFixées par des lois ou règlementsRecettes
Réf. 10Cotisations volontairesDéfinies par le centreRecettes
Réf. 11Facturations tiersRecettes des prestations de services**Recettes
Réf. 12Recettes licencesCessions de licence et royaltiesRecettes
Réf. 13AutresACTIVA, AR 258, FOREm, ONEm, AWEX, recettes financières...Subsides
Réf. 14Total des références 0a à 11-]1
(1)<ARW 2016-02-18/07, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2015>

* : cette bonification de la RW est à intégrer dans la Réf. 1 - DC de la RW

** : y compris les facturations de sous-traitance faites pour les entreprises et dont le financement est acquis dans le cadre d'aides RW (exemples : avances récupérables ou études de faisabilité à Titre de support technique)

Les ressources d'un centre sont regroupées en 2 catégories et 5 rubriques. Ces rubriques servent à définir des ratios de dépendance et de performance du centre.

Catégories "Subsides" - S :

- subsides de "fonctionnement" : Réf. 1, 4, 11 et 12;

- subsides d'investissement : Réf. 2 et 3.

Catégorie "Recettes" - R :

- recettes liées à l'activité industrielle : Réf. 9 et 10;

- recettes liées à l'activité de recherche ou d'expertises publiques, hors financements de la Région wallonne : Réf. 5 et 6;

- recettes de cotisations : Réf. 7 et 8.

["2 \171 Lindicateur cl\233 li\233 \224 la mesure de soutien aux entreprises est \233valu\233 sur base dun coefficient d\233termin\233 de lamani\232re suivante : (R\233f. 9 + R\233f. 10 + R\233f. 11 + R\233f. 12/ (R\233f. 14 R\233f. 4 R\233f 5) \187 Disposition transitoire "°

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(1ARW 2024-04-04/44, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2024)

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