Texte 2008203677

5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-10-2008
Numéro
2008203677
Page
55940
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-05/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
20040358951997035969
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

jour de comptage : jour auquel les élèves doivent être comptés par application du décret;

période de comptage : période pendant laquelle les élèves doivent être comptés par application du décret. "

Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots "la catégorie B" sont remplacés par les mots "les catégories B et C".

Art. 3.Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 4ter 1 à 4ter 2 inclus, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

"Chapitre III. - Enveloppe de points pour la gestion de l'encadrement renforcé

Art. 4ter1. Par application de l'article 125duodecies 1 du décret, il est octroyé à chaque centre d'enseignement, pour l'année scolaire 2008-2009, une enveloppe de points pour la gestion de l'encadrement renforcé. Le nombre de points auquel le centre d'enseignement a droit, est la somme de A, B et C, où :

A = le produit de la multiplication du nombre d'écoles d'enseignement fondamental ordinaire, que le centre d'enseignement compte au jour de comptage, par le coefficient 14;

B = la somme de la somme de a et b arrondie au niveau scolaire pour chaque école d'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement.

Pour arrondir, on applique la règle suivante : si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Où a = le produit de la multiplication du nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,16996.

Où b = le produit de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits en primaire, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,12990.

C = la somme des résultats du calcul suivant pour chaque école d'enseignement fondamental spécial du centre d'enseignement : le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits au jour de comptage ou pendant la période de comptage est multiplié par le coefficient 0,02841. Le résultat de ce calcul est arrondi pour chaque école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à 4, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 4ter2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 4ter1, des emplois dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui peuvent être créés."

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 4.Au chapitre IIIter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, la section A, comportant les articles 27septies, 27octies, 27novies et 27decies est supprimée.

Art. 5.Au chapitre V du même arrêté sont insérés les articles 30bis à 30quater inclus, rédigés comme suit :

"Art. 30bis. Par application de l'article 194quater du décret, il est attribué annuellement, pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à chaque école de l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement, l'enveloppe de points suivante pour la gestion de l'encadrement renforcé :

9 points pour les écoles de 100 élèves;

17 points pour les écoles de 100 à 149 élèves;

24 points pour les écoles de 150 à 299 élèves;

42 points pour les écoles de 300 à 449 élèves;

61 points pour les écoles de 450 à 599 élèves;

85 points pour les écoles de 600 à 699 élèves;

102 points pour les écoles de 700 à 749 élèves;

109 points pour les écoles à partir de 750 élèves.

Art. 30ter. Sur la base de l'enveloppe de points, obtenue conformément à l'article 30bis, des emplois dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui peuvent être créés. "

Art. 30quater. § 1er. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés s'opère comme suit :

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

valeur en points85126
nombre d'heurespointspoints
124
257
3711
4914
51218
61421
71725
81928
92132
102435
112639
122842
133146
143349
153553
163856
174060
184263
194567
204770
215074
225277
235481
245784
255988
266191
276495
286698
2968102
3071105
3173109
3276112
3378116
3480119
3583123
3685126

"

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

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