Texte 2008203664
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 5 décembre 2003 et 30 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°les points 1° et 4° sont abrogés;
2°il est inséré un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit :
" 12° personnel : le personnel administratif visé à l'article 192 du décret, les personnels enseignant, paramédical, social, psychologique, orthopédagogique et le personnel de gestion et d'appui;
13°comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel. "
Art. 2.Dans le même arrêté, le Chapitre II. - Modèles de descriptions de fonctionnement -, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre II. - Tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges
Art. 4. Les tâches suivantes ne font pas partie du capital-charges du personnel et, par conséquent, ne peuvent être reprises dans la description de fonctionnement :
1°l'organisation du service d'autobus;
2°l'entretien et/ou les réparations à et dans l'école;
3°la participation et la collaboration aux activités religieuses, philosophiques ou socioculturelles périscolaires;
4°l'accueil d'enfants pendant les après-midi libres et pendant les vacances scolaires;
5°les leçons privées ou une thérapie données avant et après les heures de classe;
6°les visites à domicile;
7°la surveillance du midi;
8°l'accompagnement des élèves qui prennent le bus scolaire;
9°le contrôle du trafic sur la voie publique;
10°l'exécution de tâches administratives et/ou organisationnelles non propres à la fonction exercée.
Par dérogation à l'alinéa premier, les points 1° et 10° peuvent rentrer dans la charge :
- des membres du personnel chargés du soutien au processus décisionnel, visés à l'article 154, § 2, du décret;
- des membres du personnel chargés d'une fonction de soutien au processus décisionnel au profit du centre d'enseignement visés à l'article 4ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.
Par dérogation à l'alinéa premier, le point 2° peut rentrer dans la charge du coordinateur TIC, pour autant que l'entretien et/ou les réparations sont propres à la fonction.
Par dérogation à l'alinéa premier, le point 6° peut rentrer dans la charge du coordinateur de l'encadrement renforcé, pour autant que celui-ci est chargé de tâches et de charges dans le cadre de la promotion de la participation des jeunes enfants et à condition que les visites à domicile se fassent dans ce contexte.
Par dérogation à l'alinéa premier, le point 6° peut également rentrer dans la charge des personnels social, psychologique et orthopédagogique.
Art. 4bis. Les tâches visées à l'article 4, alinéa premier, points 5° à 10° inclus, peuvent être imposées aux membres du personnel dans des circonstances exceptionnelles et de façon non systématique.
L'application de l'alinéa premier dépend des négociations au sein du comité local pour ce qui est de l'interprétation des notions "de façon non systématique" et "dans des circonstances exceptionnelles". "
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.