Texte 2008203633

4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2008 et mise à jour au 22-07-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-10-2008
Numéro
2008203633
Page
55274
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-04/51
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministère : le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

accompagnateur de bus : la personne chargée par l'école de l'accompagnement sur le bus d'élèves pendant le transport scolaire;

transport scolaire : le transport collectif d'élèves entre le domicile et l'école et vice-versa, au moyen d'un véhicule comportant plus de sept places assises, le siège du conducteur y compris;

école : école d'enseignement fondamental ou secondaire financée ou subventionnée;

autorité scolaire : l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux écoles employant des accompagnateurs de bus et aux accompagnateurs de bus.

Art. 3.L'école accorde à l'accompagnateur de bus qui est chômeur complet indemnisé aux mois de juillet et d'août ou qui reçoit une allocation de maladie pendant cette période de chômage, une indemnité de sécurité d'existence de [2 10 euros pour]2 chaque jour que l'intéressé a droit, pendant les mois de juillet et d'août, à une indemnité de chômage ou une allocation de maladie, à condition qu'au 1er juin précédant la période pour laquelle l'indemnité de sécurité d'existence peut être octroyée, l'intéressé soit occupé comme accompagnateur de bus sous les liens d'un contrat de travail écrit. [1[2 ...]2.]1

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(1AGF 2014-09-12/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014)

(2AGF 2022-04-29/11, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 4.Afin d'obtenir cette indemnité de sécurité d'existence, l'accompagnateur de bus introduit une demande écrite auprès de l'autorité scolaire et déclare sur l'honneur que l'indemnité ne peut être sollicitée qu'une seule fois pour une même période.

L'autorité scolaire examine si l'accompagnateur de bus remplit les conditions et calcule le montant de l'indemnité de sécurité d'existence.

L'autorité scolaire paye l'indemnité de sécurité d'existence à l'accompagnateur de bus avant le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité de sécurité d'existence.

Art. 5.§ 1er. Les écoles qui, par application des articles 3 et 4, payent une indemnité de sécurité d'existence aux accompagnateurs de bus qu'elles emploient, reçoivent en contrepartie une allocation de la Communauté flamande, à condition :

- qu'un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement libre subventionné au sein [2 des sous-commissions paritaires 152.01 et 225.01]2;

- qu'un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement officiel subventionné, dont le contenu est le même pour l'ensemble de l'enseignement officiel subventionné;

- qu'un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement communautaire, dont le contenu est le même pour tous les groupes d'écoles.

Cette allocation ne peut dépasser le montant des indemnités de sécurité d'existence dues par l'école.

§ 2. Pour pouvoir prétendre à cette allocation, l'école doit introduire auprès du ministère, avant le 15 octobre, une créance au moyen du bulletin prescrit par ledit ministère, le cachet de la poste faisant foi.

§ 3. Le ministère paye les allocations aux écoles après avoir contrôlé et approuvé la créance introduite.

["1 \167 4. Le budget est soumis \224 un monitoring annuel dans le cadre du cycle budg\233taire."°

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(1AGF 2014-09-12/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014)

(2AGF 2022-04-29/11, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 6.L'autorité scolaire conserve les pièces justificatives suivantes pendant cinq ans :

le contrat de travail écrit de l'accompagnateur de bus;

la demande de paiement de l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs de bus;

l'attestation de l'établissement de paiement certifiant le nombre de jours que le membre du personnel a été mis en chômage complet pendant les mois concernés de juillet et d'août;

l'attestation de l'établissement ayant payé les allocations de maladie pendant le chômage aux mois de juillet et d'août;

la déclaration sur l'honneur : l'accompagnateur de bus doit déclarer que l'indemnité n'est demandée qu'une seule fois pour une même période.

Le ministère peut charger un vérificateur du contrôle de ces pièces justificatives.

Art. 7.S'il est constaté qu'une école ou un accompagnateur de bus a déposé de fausses déclarations, les montants versés sont récupérés.

Art. 8.Par dérogation aux articles 4, troisième alinéa, et 5, § 2, les délais suivants s'appliquent aux indemnités de sécurité d'existence portant sur les mois de juillet et d'août 2007 :

pour le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence par l'école : le 30 septembre 2008.

pour l'introduction de la créance : le 30 septembre 2008.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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