Texte 2008203600
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. "
Art. 2.Dans les articles 4, § 2, 1°, c), et 5, § 2, 1°, c), du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, les mots ", pour la coordination ou l'accompagnement de stages et l'épreuve intégrée" sont insérés entre les mots "ou projets interdisciplinaires" et les mots " : un membre à voix délibérative".
Art. 3.Dans les articles 6, § 1er, 9, § 1er, et 11, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, le mot "Peuvent" est suivi du membre de phrase ", sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31,".
Art. 4.Dans les articles 7, § 1er, 13, § 1er, et 14 du même arrêté, le mot "Peuvent" est suivi du membre de phrase ", sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31,".
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juin 2004 et 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 2), sont ajoutés les mots suivants :
" Cette disposition ne s'applique pas à l'année de spécialisation 'thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. ";
2°au § 3, les mots "thuis- en bejaardenzorg" sont remplacés par les mots "thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige".
Art. 6.Dans l'article 26 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31, peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée sous la forme d'une année de spécialisation :
1°les porteurs du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
2°les porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans l'enseignement secondaire professionnel. "
Art. 7.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. La condition que l'élève soit déclaré physiquement apte vaut comme condition particulière d'admission à toute subdivision dans laquelle l'élève entre directement en contact avec des denrées ou substances alimentaires et pourrait polluer ou contaminer celles-ci. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation, à moins qu'il y ait une raison pour procéder à une réévaluation de l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire en sorte que l'élève arrête la formation à la fin de cette année scolaire. "
Art. 8.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation aux dispositions des articles 18, § 1er, 19, § 1er, 20, § 1er, 21, § 1er, 25, § 1er, et 26, § 1er, peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 31, également être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année d'études du troisième degré et en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : les élèves réguliers de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la condition d'avoir reçu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. "
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit :
" Art. 59bis. Toute erreur matérielle sous forme d'une délivrance injuste d'un titre entraînant la violation des droits de l'élève doit être réparée par le pouvoir organisateur. Le droit d'initiative pour la réparation de l'erreur, pouvant être exercé à tout moment, incombe tant au pouvoir organisateur qu'à l'élève.
Toute erreur matérielle sous forme d'une délivrance injuste d'un titre, par laquelle l'élève se voit attribuer plus de droits que les droits résultant de la décision du conseil de classe délibérant, peut être réparée par le pouvoir organisateur, dans les trente jours de la délivrance du titre. Une réparation n'est toutefois possible si l'élève peut démontrer que des conséquences juridiques ont surgi endéans ces trente jours, qui occasionneraient un préjudice dans le chef de l'élève concerné si le titre était retiré. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.