Texte 2008203529

9 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-10-2008
Numéro
2008203529
Page
55133
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-09/30
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2008
Texte modifié
2007037302
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008 est complété par l'alinéa suivant :

" Il est défendu de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires des espèces dans une forme de présentation dans laquelle, il n'y est plus possible de contrôler les tailles minimales de débarquement existantes dans la législation flamande ou communautaire. "

Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 17 mars 2008 et 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par un sixième alinéa, comme suit :

" A partir du moment de l'épuisement du quota pour 90 % avant fin novembre, jusqu'au 31 décembre 2008, le nombre "80" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par le nombre "25". "

le § 2 est complété par un sixième alinéa, comme suit :

" A partir du moment de l'épuisement du quota par 90 % avant fin novembre, jusqu'au 31 décembre 2008, le nombre "160" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par le nombre "50". "

Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par l'alinéa deux, comme suit :

" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans la période du 1er août 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, que les captures totales de merlus dans les zones-c.i.e.m. II, IV par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

un § 8 est inséré, comme suit :

" § 8. Dans la période du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de publication, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er août 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 9 octobre 2008.

K. PEETERS

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