Texte 2008203521

10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'utilisation d'une voiture de service par les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et universités en Communauté flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-10-2008
Numéro
2008203521
Page
53313
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-10/73
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande, aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande et au commissaire-coordinateur auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant le statut des commissaires du gouvernement auprès des universités en Communauté flamande, les commissaires du gouvernement sont assimilés à un fonctionnaire du niveau N tel que visé à l'article V1.2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Art. 3.Pour l'application de l'article 12, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 fixant le statut administratif du commissaire-coordinateur auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande, le commissaire-coordinateur est assimilé à un fonctionnaire du niveau N tel que visé à l'article V1.2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Art. 4.§ 1er. Pour leurs déplacements pendant l'exercice de leur fonction, les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs peuvent utiliser une voiture mise à disposition par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation, ou le ministre peut leur autoriser chaque année à utiliser une propre voiture. Dans ce dernier cas, les commissaires ont droit à une indemnité kilométrique. Les commissaires sont dispensés de tenir un carnet de route.

§ 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs sont assimilés à un fonctionnaire du niveau N tel que visé à l'article V1.2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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