Texte 2008203490
Article 1er.Une allocation de fonction forfaitaire annuelle est accordée aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention au sens de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.[1 Le montant annuel de l'allocation de fonction s'élève à :
1°4.394,75 euros pour le conseiller en prévention de premier niveau et le conseiller en prévention compétent en matière d'ergonomie, d'hygiène industrielle ou pour les aspects psycho-sociaux du travail;
2°3.496,02 euros pour le conseiller en prévention du deuxième niveau.]1
L'allocation de fonction est liquidée par douzièmes mensuels et à terme échu.
Le montant de l'allocation de fonction est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
----------
(1ARW 2017-04-20/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 3.Le montant de l'allocation de fonction est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non travaillé, à l'exception des jours de congé annuel de vacances, des jours de congé de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours de congé syndical, ainsi que des jours pour lesquels une dispense de service est accordée.
Toutefois, l'allocation de fonction n'est pas due au membre du personnel agréé en qualité de délégué permanent tel que visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 17 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 4.Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de fonction est réduite à due concurrence.
Art. 5.Les arrêtés ministériels individuels du 13 mai 2004 octroyant une allocation de fonction aux conseillers en prévention du Service interne pour la prévention et la protection au travail commun aux services du Gouvernement wallon sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.