Texte 2008203438
Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel des services des autorités flamandes, qui est régi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, chargé de compétences d'inspection ou de contrôle;
Dans le présent arrêté et dans les arrêtés d'exécution, on entend par :
1°compétence d'inspection ou de contrôle : compétence d'exercer de l'inspection ou de contrôle de l'application d'une certaine réglementation et leurs arrêtés d'exécution;
2°entité, conseil ou institution : l'entité, conseil ou institution, mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.
Art. 2.Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution délivre aux membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, une carte de légitimation.
Art. 3.La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes :
1°la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une longueur de 54 mm;
2°la carte de légitimation est une carte plastifiée et aux coins arrondis.
Art. 4.La carte de légitimation comporte au moins les mentions suivantes :
1°au recto :
a)l'inscription "carte de légitimation";
b)le logo de la Communauté flamande;
c)à gauche : une photo d'identité du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm, portant le scellé de la Communauté flamande;
d)à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom, fonction et entité, conseil ou institution) et, le cas échéant, mentionnant également que le titulaire de la carte a la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire, ou d'officier adjoint du procureur du Roi;
e)le cas échéant, que les services policiers peuvent être priés de prêter une assistance et de la protection au titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;
2°au verso :
a)"Contrôleur du" et la référence au règlement dans lequel le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle, mentionné à l'article 1er;
Si la réglementation sur lequel le titulaire tire sa compétence d'inspection ou de contrôle, est trop étendue, la mention de la réglementation peut être remplacée par une description globale de la compétence d'inspection ou de contrôle;
b)"Cette carte est valable au :" et la date d'expiration;
c)la signature du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, le prénom, le nom et la fonction du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution et le nom de l'entité, du conseil ou de l'institution.
Art. 5.La carte de légitimation est valable pendant une période de dix ans au maximum.
Art. 6.§ 1er. La carte de légitimation est rendue au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, si :
1°la carte est endommagée;
2°une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ou s'il n'y a plus de ressemblance de la photo avec le titulaire;
3°le titulaire a été suspendu de ses fonctions;
4°le titulaire n'est plus chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;
5°la date d'échéance a expirée.
§ 2. La perte ou la destruction de la carte de légitimation est signalée immédiatement au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution.
§ 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte des les cas, visés à l'§ 1er, 1° et 2°, et dans le cas, visé au § 2. Dans les cas, visés au § 1er, 3° et 4°, la carte est rendue au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence d'inspection ou de contrôle.
§ 4. Si la carte est retrouvée après le renouvellement, elle est immédiatement remise au chef de l'entité, conseil ou institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution afin qu'elle puisse être détruite.
Art. 7.§ 1er. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 7 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 8. Au titulaire d'un brevet de pilote ou un permis de pilote temporaire une carte de légitimation tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.";
2°les annexes III et IV sont abrogées.
§ 2. A l'article 49, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 en application de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots "par une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) sont remplacés par les mots "par une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des Autorités flamandes chargés des compétences d'inspection ou de contrôle".
§ 3. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution pris en vertu de cette loi coordonnée, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 1er les mots "une carte de légitimation est remise" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation est remise telle que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";
2°l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.";
3°l'article 3 et l'annexe sont abrogés.
§ 4. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 3, § 2, alinéa 1er, les mots "moyennant de la preuve de leur légitimation" sont remplacés par les mots "moyennant présentation de leur carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";
2°à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, les mots "au moyen d'une preuve de légitimation, signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) remplacés par les mots "au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimations des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle".
§ 5. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, aux transports pour le propre compte et aux transports irréguliers, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 37 les mots "une preuve de légitimation signée par le Ministre telle que décrite en annexe IV du présent arrêté" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.";
2°l'annexe IV est abrogée.
§ 6. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 2, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005, 1er décembre 2006 et 14 novembre 2007, les mots "une légitimation signée par le ministre, tel que décrit à l'annexe Iere du présent arrêté" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d 'inspection ou de contrôle";
2°l'annexe Iere, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2006, est abrogée;
§ 7. A l'article 9.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les mots "en montrant un document de légitimation signé par le directeur de l'OVAM, ou par le directeur de leur administration ou le bourgmestre" sont remplacés par les mots "en montrant une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle, respectivement une preuve de légitimation signée par le directeur de leur administration ou par le bourgmestre".
§ 8. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";
2°L'article 3 est abrogé;
3°l'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. A l'expiration de sa désignation, l'inspecteur des lois sociales rend immédiatement la carte de légitimation. De plus, toute perte de la carte de légitimation est à signaler immédiatement."
§ 9. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 portant désignation des membres du personnel chargés de l'établissement, de l'exécutoire, le contrôle, la perception et le recouvrement des redevances GRB, tel que modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 21 avril 2006, les mots "une preuve de légitimation, signée par le fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation telle que visée à l'arrête du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 9.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
Hilde CREVITS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS.