Texte 2008203256
Chapitre 1er.- De la création des comités de concertation de base.
Article 1er.Il y a pour les Services du Gouvernement wallon [4 sept]4 comités de concertation de base.
["4 Ils portent les num\233ros I \224 VII et sont r\233partis comme suit : I. \" Service public de Wallonie Secr\233tariat g\233n\233ral \" II. direction g\233n\233rale \" Service public de Wallonie Infrastructures et Mobilit\233 \" III. direction g\233n\233rale \" Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement \" IV. direction g\233n\233rale \" Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie \" V. direction g\233n\233rale \" Service public de Wallonie Int\233rieur et Action sociale \" VI. direction g\233n\233rale \" Service public de Wallonie Economie, Emploi, Formation et Recherche \" VII. direction g\233n\233rale \" Service public de Wallonie Finances"°
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(1ARW 2013-01-31/03, art. 14, 002; En vigueur : 01-02-2013)
(2ARW 2019-02-07/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2019)
(3ARW 2019-04-11/04, art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019)
(4ARW 2021-06-03/26, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2021)
Chapitre 2.- Composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base.
Art. 2.La délégation de l'autorité dans chaque comité de concertation de base créé dans les Services du Gouvernement wallon comprend, en qualité de membres effectifs, les fonctionnaires des rangs A3 et plus titulaires d'emplois compris dans le ressort du comité.
La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base n°[2 III]2 comprend en outre le président de l'Agence wallonne de l'air et du climat.
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(1ARW 2019-02-07/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2019)
(2ARW 2021-06-03/26, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 3.La suppléance d'un membre effectif visé à l'article 2 est assurée par le fonctionnaire du Département ou de la Direction concerné, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 4.La présidence de chaque comité de concertation de base est assurée par le fonctionnaire le plus élevé en grade du comité.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le fonctionnaire dudit comité qu'il désigne.
A défaut, ou en cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire délégué, la présidence est assurée par le fonctionnaire, membre effectif dudit comité, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Chapitre 3.- De la création d'un comité intermédiaire de concertation.
Art. 5.Il est créé un comité intermédiaire de concertation des Services du Gouvernement wallon, compétent pour le Ministère.
Le ressort de ce comité correspond aux ressorts des comités de concertation de base du Ministère.
Art. 6.Le comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon est compétent pour toutes les questions qui doivent faire l'objet d'une concertation, à l'exclusion de celles qui sont de la compétence du comité supérieur de concertation et qui sont communes à plusieurs des comités de concertation de base du Ministère.
Art. 7.Sans préjudice des missions confiées au comité de concertation de base, toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail sont exercées par le comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon lorsque ces questions concernent plusieurs des comités de concertation de base du ministère.
Art. 8.La délégation de l'autorité au comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon se compose :
1°comme membres effectifs, des présidents des comités de concertation de base concernés;
2°comme membres suppléants, des suppléants des présidents des comités de concertation de base désignés conformément à l'article 4.
Art. 9.Le comité intermédiaire de concertation établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 10.La présidence du comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon est assurée par le [1 secrétaire général]1.
Son suppléant assure, s'il échet, la présidence du comité intermédiaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon.
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(1ARW 2013-01-31/03, art. 15, 002; En vigueur : 01-02-2013)
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.Sont abrogées les dispositions suivantes :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant création d'un comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 1998;
2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant création des comités de concertation de base pour ses services;
3°l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base pour ses services.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2008.
Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.