Texte 2008203009
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, les points 6° et 12° sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 60 élèves au jour de comptage. "
Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, les mots "des articles 131, 133, 134 et 135" sont remplacés par les mots "de l'article 132".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "134, § 2" sont remplacés par les mots "132, § 6,".
Art. 5.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les mots ", excepté les écoles de type 5," sont insérés entre les mots "l'école" et les mots "issue d'une fusion".
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et 19 juillet 2007, les points 9°bis et 12° sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 180 élèves au jour de comptage. "
Art. 9.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, les mots "des articles 131, 132, et 135 " sont remplacés par les mots "de l'article 132".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "des articles 131, 132 et 135" sont remplacés par les mots "de l'article 132".
Art. 11.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, est abrogé.
Art. 12.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2000 et 24 septembre 2004, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :
" Art. 2ter. Pour l'application de l'article 86, § 5, du décret, le nombre moyen de jours d'enseignement par enfant égale 10. "
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.