Texte 2008203005
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Par application de l'article 102 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les six premières années d'existence si elle atteint les normes de programmation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :
---------------------------------------------------------------------------
Categorie A : Categorie B : Categorie C :
communes avec moins communes de 75 communes avec plus
de 75 habitants a 500 habitants de 500 habitant
par km2 par km2 par km2
---------------------------------------------------------------------------
Premiere annee
d'existence 25 37 50
Deuxieme annee
d'existence 40 60 80
Troisieme annee
d'existence 55 82 110
Quatrieme annee
d'existence 60 89 120
Cinquieme annee
d'existence 65 97 130
Sixieme annee
d'existence 70 105 140
Art. 2.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 5 décembre 2003, la section 2, comprenant les articles 4 et 5, est supprimée.
Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 5 décembre 2003, la section 3, comprenant l'article 5bis, est supprimée.
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "Afin d'être financées ou subventionnées après la quatrième année d'existence par application des articles 114 et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie aux articles 122 et 123 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées au tableau suivant" sont remplacés par les mots "Afin d'être financées ou subventionnées après la sixième année d'existence de l'école par application des articles 108bis, §§ 1er et 3, 110, §§ 1er et 4, et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie à l'article 114 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.