Texte 2008202926
Article 1er.A l'annexe 1re, point 7.4.5.2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
"Les extincteurs et dévidoirs muraux ayant la même fonction qui ont été légitimement construits ou introduits dans le commerce dans un autre état membre de l'Union européenne ou en Turquie ou qui ont été légitimement construits dans un pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de la convention relative à l'Espace économique européen, sont également acceptés."
Art. 2.A l'annexe 1re, partie 2, point 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003, il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit :
"Les extincteurs et dévidoirs muraux tels que mentionnés aux alinéas trois et cinq, ayant la même fonction qui ont été légitimement construits ou introduits dans le commerce dans un autre état membre de l'Union européenne ou en Turquie ou qui ont été légitimement construits dans un pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de la convention relative à l'Espace économique européen, sont également acceptés."
Art. 3.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.