Texte 2008202752
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ateliers protégés qui introduisent une demande d'agrément, de modification ou d'extension d'un agrément auprès [1 du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]1, conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 80, 004; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 2.Le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour travailleurs handicapés dans des ateliers protégés, est fixé dans les limites des moyens budgétaires à :
1°14.048 à partir du 01.01.2008;
2°14.224 à partir du 01.01.2009;
["1 3\176 14.299 \224 partir du 01.10.2011;4\176 14.359 \224 partir du 01.01.2012."°
["2 5\176 14.469 \224 partir du 1er janvier 2014."°
["3 6\176 14.513,30 \224 partir du 1er janvier 2017.[4 7\176 14.904,30 \224 partir du 1er janvier 2018 ;"°
["4 8\176 14.941,30 \224 partir du 1er janvier 2019 ;"°
["4 9\176 14.974,05 \224 partir du 1er janvier 2020. "° ]3
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(1AGF 2012-01-13/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2011)
(2AGF 2014-01-17/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(3AGF 2017-07-07/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2018-04-20/17, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2006, le point 2° est supprimé.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Economie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.