Texte 2008202749
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 1997, 29 juin 1999 et 25 février 2005, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, a droit à des dispenses de service selon le régime applicable aux fonctionnaires du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".
Le conseil d'administration décide des autres dispenses de service. "
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Aux emplois mentionnés ci-après (prestations à temps plein) sont rattachés les échelles de traitement correspondant aux codes suivants :
Echelle de traitement Code
1° instructeur 1a
a) apres trois ans d'anciennete fonctionnelle dans l'echelle 1b
de traitement 1a et moyennant une evaluation
descriptive favorable
b) apres trois ans d'anciennete fonctionnelle dans l'echelle 1c
de traitement 1b et moyennant une evaluation
descriptive favorable
2° instructeur principal manager de formation B 2
3° coordinateur manager de formation A 3
4° auditeur 4
5° conseiller technique 5
6° manoeuvre 6
7° coupeur, magasinier 7
8° ouvrier d'entretien qualifie 8
9° magasinier en chef, outilleur 9 "
Art. 3.Dans le chapitre III, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 13, rédigé comme suit :
" Art. 13. En cas de jour de carence, le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, § 2, maintient sa rémunération pour le jour concerné. "
Art. 4.Dans les articles suivants du même arrêté, les mots " le/au comité de gestion " sont remplacés par les mots " le/au conseil d'administration " :
1°l'article 2;
2°l'article 5;
3°l'article 7;
4°l'article 9.
Art. 5.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté :
1°les mots " les/des centres de formation professionnelle " sont remplacés par les mots " les/des centres de compétences ";
2°les mots " du directeur du service subrégional de la région " sont remplacés par les mots " du directeur des centres de compétences de la province ".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté :
1°les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué ";
2°les mots " au comité intermédiaire de concertation " sont remplacés par les mots " au comité de concertation par entité ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.