Article 1er.[1 En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement pour adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté :
1°[6 annexe X, annexes XII à XIV [7 , annexe XXII et annexes XXV à XXVII]7]6]4 pour la discipline soins généraux aux personnes ;
2°annexes [3 ...]3 X à XIV pour la discipline assistance aux professions libérales de soins ;
3°[6 annexes IX, XV, XVI, XX, XXIII et XXIV]6]4]3 pour la discipline soins spécifiques aux personnes.
[5 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, conformément à l'annexe XXI, jointe au présent arrêté. ] ]4
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(1AGF 2017-09-08/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2017)
(2AGF 2019-07-19/18, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2020-03-20/14, art. 6, 012; En vigueur : 01-02-2020)
(4AGF 2022-03-11/31, art. 10,1°, 013; En vigueur : 01-02-2022)
(5AGF 2023-08-31/27, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2023)
(6AGF 2024-03-08/08, art. 15, 015; En vigueur : 01-02-2024)
(7AGF 2024-07-19/32, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2024)
Article 1er.
[1 En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement pour adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1° [7 annexe X, annexes XII à XIV et annexe XXII] ]4 pour la discipline soins généraux aux personnes ;
2°annexes [3 ...]3 X à XIV pour la discipline assistance aux professions libérales de soins ;
3°[7 annexes IX, XV, XVI, XX, XXIII et XXIV]7]4]3 pour la discipline soins spécifiques aux personnes.
[6 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, conformément à l'annexe XXI, jointe au présent arrêté. ] ]4
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(1AGF 2017-09-08/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2017)
(2AGF 2019-07-19/18, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2020-03-20/14, art. 6, 012; En vigueur : 01-02-2020)
(4AGF 2022-03-11/31, art. 10,1°, 013; En vigueur : 01-02-2022)
(5AGF 2022-03-11/31, art. 10,3°, 013; En vigueur : 01-09-2024)
(6AGF 2023-08-31/27, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2023)
(7AGF 2024-03-08/08, art. 15, 015; En vigueur : 01-02-2024)
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2023-08-31/27, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2023>
Art. 2/1.
<Abrogé par AGF 2017-09-08/03, art. 17, 010; En vigueur : 01-09-2017>
Art. 2/2.
<Abrogé par AGF 2017-09-08/03, art. 17, 010; En vigueur : 01-09-2017>
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline "Personenzorg" est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2008.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Pas traduit, voir version néerlandaise)
<AGF 2024-07-19/32, art. 16-17, 016; En vigueur : 01-09-2024; modification annexes>