Texte 2008202687

24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 15-01-2024)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
7-8-2008
Numéro
2008202687
Page
41186
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-24/35
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2008
Texte modifié
2006003495200600356020060035862006009444200700307220070031242007003153200700317420070031772007003204200700324520070035442006022887200201510419600412032008012767199400302819671110401971063001199601624520070150762007021149200702287019930032352007A1123420070111741939121901200700944720030113261996022170196407080720070128091968120503200602136320000035302004022376200700062820072013761967072702199002242719740802502006009653196403250820070230901977012405197104100119800808021808111901196906271019690703051981001048200402297520060228882007000663196306260218081216501991000380200202148819441228501998021488
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TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Finances.

Chapitre 1er.- Impôts sur les revenus.

Section 1ère.- Modifications en matière d'impôt des personnes physiques.

Art. 2.L'intitulé du titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit :

" 1° Exportations - Gestion intégrale de la qualité ".

Art. 3.Dans l'article 67, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 27 décembre 2006, le 2° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le 3°, les mots " les rentes alimentaires attribuées " sont remplacés par les mots " les rentes alimentaires régulièrement attribuées ";

b)dans le 12°, les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique, le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " " sont remplacés par les mots " le " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS " ".

Art. 5.Dans l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 3°, a, est remplacé par ce qui suit :

" a) aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française ou aux hôpitaux universitaires agréés; ";

b)dans le 3°, b, les mots " au Fonds National de la Recherche Scientifique, au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", au Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, " sont remplacés par les mots " au " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", au " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ", ";

c)dans le 3°, c, les mots " aux centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " aux centres publics d'action sociale ";

d)dans le 3°, h, les mots " créés ou agréés " sont remplacés par les mots " créées ou agréées ";

e)dans le 4°, les mots " les pays en voie de développement " sont remplacés par les mots " les pays en développement ";

f)dans le 5°, les mots " aux centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " aux centres publics d'action sociale ".

Art. 6.Dans l'article 143 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 22 décembre 1998, du 10 août 2001, du 6 juillet 2004 et du 11 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en principe droit aux allocations visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à concurrence du montant maximal auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi; ";

b)dans le 4°, les mots " dans un atelier protégé reconnu " sont remplacés par les mots " dans une entreprise agréée de travail adapté ".

Section 2.- Modifications diverses du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 7.Dans l'article 265, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - alloués ou attribués par une entreprise d'assurances à une administration locale visée à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, et assujettie à l'impôt des personnes morales; ";

au deuxième tiret, a, les mots " aux articles 161 et 161bis précités; " sont remplacés par les mots " à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993 précitée; ";

le deuxième tiret, b, est remplacé comme suit :

" b) les capitaux engagés par l'administration locale précitée soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement de l'entreprise d'assurances :

1. soit directement aux anciens salariés de l'administration locale en cause ou à leurs ayants droit;

2. soit indirectement à une institution de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées; ";

au deuxième tiret, d, les mots " par l'administration publique ou par l'organisme public " sont remplacés par les mots " par l'administration locale ".

Art. 8.Dans l'article 275.3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, ainsi que le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " sont remplacés par les mots le " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ";

dans l'alinéa 3, 3°, les mots " programmes de recherche ou de développement " sont remplacés par les mots " programmes de recherche et de développement ".

Art. 9.L'article 531 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par les mots " et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Section 3.- Entrée en vigueur.

Art. 10.L'article 7 produits ses effets aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.

L'article 5 est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 2, 3, 4, 1°, 6, 1° et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Art. 11.L'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, est complété par la phrase suivante :

" Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimilé à l'Etat. ".

Chapitre 3.- Confirmation de divers arrêtés.

Art. 12.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

1. l'arrêté royal du 29 novembre 2006 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;

2. l'arrêté royal du 29 novembre 2006 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;

3. l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel;

4. l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie;

5. l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92;

6. l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;

7. l'arrêté royal du 9 avril 2007 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;

8. l'arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

9. l'arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

10. l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution des articles 154bis, alinéa 3, et 2751, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;

11. l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel.

Art. 13.L'article 12 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 4.- e-Notariat.

Section 1ère.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 14.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 433. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.

§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Art. 15.Dans l'article 434 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots ", selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 433 ".

Art. 16.L'article 435 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 435. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains des receveurs des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Art. 17.Dans l'article 436 du même Code, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 1er ".

Section 2.- Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 18.A l'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 31 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.

Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°.

Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. ";

le § 1erbis est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots " prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis " sont remplacés par les mots " prévu à l'article 93ter, § 1er ".

Art. 20.L'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 93quinquies. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Art. 21.Dans l'article 93sexies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 1er ".

Section 3.- Entrée en vigueur.

Art. 22.Les articles 14 à 21 produisent leurs effets le 1er mars 2007.

Chapitre 5.- Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants.

Section 1ère.- Dispositions préliminaires.

Art. 23.Pour l'application du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

comptes : comptes à vue, carnets d'épargne, comptes de dépôt à terme ou remboursables avec préavis, comptes-titres ou tous autres comptes dans lesquels sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs clients;

[3 contrats d'assurance: les contrats d'assurance soumis au droit belge, soit visés à l'article 160 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, soit couvrant les risques de nuptialité ou de natalité, et qui ont été conclus au bénéfice d'une personne physique. La couverture d'assurance complémentaire qui prévoit le paiement d'un capital en cas de décès suit la couverture principale visée à l'article 160 susmentionné;]3

comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans;

[1 coffres dormants : coffres pour lesquels le loyer n'a pas été payé depuis au moins 5 ans et dont le contrat de location a été résilié par l'établissement loueur; des enveloppes scellées conservées par un établissement dépositaire et qui pendant au moins cinq ans n'ont pas fait l'objet d'une intervention par le déposant, ses ayants droit ou son représentant légal, sont assimilées à des coffres dormants;]1

contrats d'assurances dormants : contrats d'assurances qui n'ont pas fait l'objet de la part du bénéficiaire d'une intervention dans les [3 quatre]3 mois de la prise de connaissance de la survenance du risque par l'entreprise d'assurances;

établissement dépositaire :

a)tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b)toute entreprise d'investissement visée à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui exerce son activité en Belgique et qui peut recevoir du public en vertu du droit belge des dépôts en argent, d'autres fonds remboursables ou des titres;

c)[2 bpost]2;

établissement loueur : tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, qui loue des coffres;

entreprise d'assurances : toute entreprise d'assurances au sens de l'[3 article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]3;

intermédiaire en assurances : toute personne procédant à de l'intermédiation en assurance tel que défini par l'[3 article 5, 46°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]3;

10°titulaire : toute personne physique, en ce compris les ayants droit et le représentant légal, ayant le pouvoir de disposer des avoirs sur le compte dormant;

11°locataire : toute personne physique qui a le droit d'accès au coffre [2 , en ce compris les ayants droit et leur représentant légal]2;

12°bénéficiaire : toute personne physique pouvant prétendre à des prestations assurées en application de [3 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]3;

13°intervention du titulaire : toute opération du titulaire sur un de ses comptes auprès de l'établissement dépositaire ou tout contact du titulaire avec l'établissement dépositaire;

14°[2 intervention du locataire: paiement du loyer même en retard par le locataire et/ou tout contact du locataire avec l'établissement loueur]2;

15°intervention du bénéficiaire : tout contact du bénéficiaire avec l'entreprise d'assurance relatif à la liquidation des prestations assurées;

16°FEBELFIN : Fédération belge du secteur financier;

17°Caisse : Caisse des Dépôts et Consignations visée [5 à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations]5;

["2 18\176 service public f\233d\233ral comp\233tent: le ou les services comp\233tents au sein du Service Public F\233d\233ral Finances qui sont en charge de la r\233alisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction;"°

["2 19\176 jour ouvrable bancaire: tout jour o\249 le syst\232me Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est op\233rationnel;"°

["4 20\176 titre : instrument financier au sens de l'article 2, 1\176, de la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 21\176 identifiable : la connaissance du num\233ro de registre national ou, \224 d\233faut, le nom, le pr\233nom et la date de naissance du titulaire ou du locataire par l'\233tablissement d\233positaire ou l'\233tablissement loueur;"°

["5 22\176 gestionnaire de titre : le d\233positaire externe d\233sign\233 par la Caisse conform\233ment \224 l'article 15 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des D\233p\244ts et Consignations, pour la conservation de titres."°

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(1L 2013-12-21/28, art. 10, 006; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 67, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2019-05-02/28, art. 47, 011; En vigueur : 22-05-2020)

(4L 2021-06-27/09, art. 348, 012; En vigueur : 19-07-2021)

(5L 2022-07-05/06, art. 17, 013; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 24.Ce chapitre n'est pas applicable :

aux contrats d'assurances vie conclus dans le cadre :

a)de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

b)du Titre II, Chapitre Ier, Section 4, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

aux contrats d'assurances vie conclus en exécution d'un engagement en vue de constituer une pension complémentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle, autres que ceux visés au 1°;

aux contrats d'assurances vie qui prévoient exclusivement une prestation en cas de vie qui s'exécute sous la forme d'une rente dont l'exécution a déjà commencé.

Art. 25.Le présent chapitre ne s'applique pas aux comptes, coffres et contrats d'assurances dormants qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles, aussi longtemps que dure cette indisponibilité.

Section 2.- Comptes dormants.

Art. 26.§ 1er. Les établissements dépositaires recherchent les titulaires des comptes dormants.

A cet effet, ils adressent une lettre aux titulaires. Ils peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.

En l'absence d'intervention du titulaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, ils envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, ils consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu.

Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve de l'intervention du titulaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire.

§ 2. FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.

FEBELFIN n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire. FEBELFIN communiquera à l'établissement dépositaire les données que celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre.

§ 3. Les établissements dépositaires se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse [2 , au moyen d'une plateforme électronique sécurisée,]2 les informations dont cette dernière a besoin.

§ 4.[1 Le ou les comptes dormants dont le montant total est inférieur ou égal à soixante euros, ne doivent pas faire l'objet de la procédure de recherche visée aux paragraphes 1er, 2 et 3. Le Roi fixe les règles de calcul de ce montant]1.

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(1L 2018-07-30/10, art. 68, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2022-07-05/06, art. 18, 013; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 27.Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches visées à l'article 26. Ils ne peuvent excéder 10 % de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches. Le Roi peut déterminer un montant maximal.

Les établissements dépositaires doivent faire les recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er.

Art. 28.[1 § 1. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du ou des comptes dormants concernés sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants, les avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants, qui appartiennent à un même titulaire, et qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part de ce titulaire malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, sont transférés à la Caisse avec les données relatives auxdits comptes, avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention, sauf si cette échéance intervient avant le 1er janvier 2020, auquel cas le transfert doit intervenir entre le 1er janvier 2020 [3 et le 31 décembre 2023]3.

Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse.

§ 2. Avant le transfert visé au paragraphe 1er, les espèces libellées en devises sont converties en euros par l'établissement dépositaire, déduction faite des frais pour la conversion. Le Roi détermine les modalités de la conversion.

Avant le transfert visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au plus tôt à partir du 1er janvier 2020, les titres déposés sur les comptes-titres dormants sont vendus par l'établissement dépositaire et le produit de la vente est converti le cas échéant en euro. [2 Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente ou qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur peuvent être donnés à une association sans but lucratif désignée par le Roi sur proposition de Febelfin ou rayés du compte-titre par les établissement dépositaires sans autre formalité]2. Le Roi détermine les modalités de la vente des titres et de la conversion le cas échéant.

L'établissement dépositaire transfère le produit de la vente après déduction des frais de vente, du solde éventuel des frais de gestion et après les éventuels prélèvements fiscaux. Le Roi détermine les frais liés à ces opérations.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les avoirs des comptes dormants [2 dont le titulaire n'est pas identifiable ou]2 dont le montant total, après la conversion et/ou la vente le cas échéant, est inférieur ou égal à soixante euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 1er s'éteignent par le transfert à la Caisse.

La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les règles de calcul du montant visé à l'alinéa 1er. ]1

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(1L 2018-07-30/10, art. 69, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 349, 012; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-07-05/06, art. 19, 013; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 28/1.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 70, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Art. 29.[1 Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, le transfert à la Caisse des avoirs d'un compte dormant, libère l'établissement dépositaire de toute obligation à l'égard du titulaire, des autorités et de tout tiers.

Sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, ce dernier ne peut pas être tenu responsable des effets de la conversion, de la radiation de titres dont la valeur était nulle au moment de procéder à la vente ou de la vente des titres, effectuées conformément à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

La Caisse ne reprend pas les droits et obligations de l'établissement dépositaire à l'exception de l'obligation de restitution de la valeur ou contre-valeur en espèces. ]1

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(1L 2018-07-30/10, art. 71, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 30.La Caisse tient un registre des comptes dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant un intérêt légitime. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre.

Section 3.- Coffres dormants.

Art. 31.Les §§ 1er à 3 de l'article 26 sont d'application, étant entendu que les mots " établissements loueurs ", " locataires " et " coffres ", doivent être lus en lieu et place respectivement des mots " établissements dépositaires ", " titulaires " et " comptes ".

["1 Les \233tablissements loueurs doivent faire les recherches vis\233es \224 l'article 26. Les frais de recherche comptabilis\233s au locataire ne peuvent pas exc\233der cent euros. Le Roi peut adapter ce montant. L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite vis\233e \224 l'alin\233a 2."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 72, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 32.[1 § 1er. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, un coffre dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du locataire avant la fin de la première année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant, l'établissement loueur ouvre le coffre en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire avant la fin de la deuxième année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant.

Si le locataire intervient quand même après la fin de la première année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant, mais avant son ouverture, l'alinéa 1er n'est pas d'application.

L'huissier de justice ou le notaire dresse un inventaire du contenu du coffre concerné. L'inventaire mentionne également la destination qui lui sera donnée en exécution des alinéas 4 et 5.

L'huissier de justice ou le notaire glisse le contenu du coffre dans une enveloppe qu'il scelle et confie celle-ci en dépôt à l'établissement loueur.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'établissement loueur met tout en oeuvre afin :

d'inscrire les espèces sur des comptes;

de détruire les objets périssables;

de transférer les objets interdits ou dangereux à l'autorité compétente.

L'alinéa 1er n'empêche pas que, conformément aux dispositions du contrat de location, l'établissement loueur puisse ouvrir un coffre sans demande du locataire avant que ce coffre ne soit devenu dormant ou que la procédure de recherche visée à l'article 26 ne soit achevée. Dans ce cas, les alinéas 3, 4 et 5 sont d'application.

L'établissement loueur peut porter en compte au locataire les frais d'ouverture du coffre et d'établissement de l'inventaire.

§ 2. Les données déterminées par le Roi, relatives aux enveloppes scellées avec le contenu du coffre concerné, sont transférées par l'établissement loueur à la Caisse [2 et au service public fédéral compétent]2 avant la fin du mois qui suit le mois où le coffre a été ouvert ou, si cette ouverture a eu lieu en application du § 1er, alinéa 6, avant la fin du treizième mois qui suit le mois où le coffre est devenu dormant.

La livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire [2 u service public fédéral compétent]2 se produit au moins une fois par an [2 , conformément à l'article 32/1, et à partir du 1er janvier 2020. Le service public fédéral compétent fixe le calendrier des livraisons à partir de cette date.]2. Entre le moment où l'enveloppe est scellée et sa livraison matérielle, l'établissement loueur conserve l'enveloppe scellée au nom et pour compte du locataire. L'établissement loueur peut porter en compte au locataire les frais de la conservation et de la livraison matérielle de l'enveloppe scellée.

["2 Le Roi d\233finit les modalit\233s de transfert et d'\233change des donn\233es entre l'\233tablissement loueur, la Caisse et le service public f\233d\233ral comp\233tent, et de livraison mat\233rielle des enveloppes au service public f\233d\233ral comp\233tent. Il peut \233galement fixer les frais de la conservation et de la livraison mat\233rielle des enveloppes scell\233es."° Il peut aussi définir des règles plus précises concernant la conservation des enveloppes scellées par l'établissement loueur.

["2 ..."° ]1

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(1L 2013-12-21/28, art. 11, 006; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 73, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 32/1.[1 § 1er. Le service public fédéral compétent réceptionne les enveloppes scellées et leur inventaire [2 ...]2.

Le service public fédéral compétent procède à la réalisation des biens meubles par le biais de la vente, ou procède à leur recyclage ou destruction, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

["3 Lorsque des titres vis\233s par la loi du 14 d\233cembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scell\233es livr\233es, le service public f\233d\233ral comp\233tent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse. La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l'interm\233diaire de son gestionnaire de titres, jusqu'\224 la date vis\233e \224 l'article 12/1, \167 1er, de la loi du 14 d\233cembre 2005. A cette date, la Caisse donne instruction \224 son gestionnaire de titres de d\233truire les titres qu'elle a conserv\233s, sans autre formalit\233."°

Le service public fédéral compétent reverse à la Caisse la contre-valeur du contenu du coffre au nom du locataire, après déduction des frais liés à la vente ou au recyclage.

Le Roi fixe les modalités de livraison, y compris celles de réception et de vérification des enveloppes scellées et de leur inventaire par le service public fédéral compétent [2 et détermine le sort des enveloppes non conformes]2. Il peut également fixer des modalités pour la vente, le recyclage ou la destruction visés à l'alinéa 2 et les frais de vente ou de recyclage visés à l'alinéa 4.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour les coffres [2 dont le locataire n'est pas identifiable]2, la contre-valeur des biens meubles vendus est versée au Trésor.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les avoirs des coffres dormants dont la contre-valeur après réalisation est inférieure ou égale à soixante euros, sont versés au Trésor. Le service public fédéral compétent en informe la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés aux alinéas 1er et 2 s'éteignent par leur transfert au service public fédéral compétent.]1

["4 \167 3. Le service public f\233d\233ral comp\233tent se voit accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le num\233ro d'identification du Registre national vis\233 \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des locataires des coffres dormants, aux seules fins de r\233alisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction, et du transfert du produit de la r\233alisation \224 la Caisse."°

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 74, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 350, 012; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-07-05/06, art. 20, 013; En vigueur : 29-07-2022)

(4L 2023-12-20/08, art. 30, 014; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 32/1/1.[2(Ancien Art. 32/1)]2[1Sous réserve de l'application [3 des articles 32/1, § 1er, et 43]3 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement loueur, la livraison matérielle de l'enveloppe scellée [3 au service public fédéral compétent]3 libère l'établissement loueur de toute obligation à l'égard du locataire, des autorités et de tout tiers.

["3 La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'\233tablissement loueur \224 l'\233gard du locataire \224 l'exception de l'obligation de restitution de la contre-valeur des avoirs contenus dans les enveloppes scell\233es. D\232s que la livraison mat\233rielle de l'enveloppe scell\233e et de son inventaire a \233t\233 effectu\233e au service public f\233d\233ral comp\233tent conform\233ment \224 l'article 32, \167 2, alin\233a 2, le locataire ne peut plus pr\233tendre qu'\224 la contre-valeur de ses avoirs qui sera d\233termin\233e apr\232s la vente."° ]1

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(1Inséré par L 2013-12-21/28, art. 12, 006; En vigueur : 10-01-2014)

(2Renuméroté par L 2018-07-30/10, art.74, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2018-07-30/10, art. 75, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 32/2.[1 La Caisse tient un registre des coffres dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre.]1

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(1Inséré par L 2013-12-21/28, art. 13, 006; En vigueur : 10-01-2014)

Section 4.- Contrats d'assurances dormants.

Art. 33.Les entreprises d'assurances vérifient, dans les six mois qui suivent le terme d'un contrat d'assurance prévoyant des prestations en cas de décès, si l'assuré n'est pas décédé durant la période de couverture.

Elles sont dispensées de cette vérification pour les contrats suivants :

les contrats d'assurances prévoyant uniquement des prestations en cas de décès, arrivés à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et dont la survenance du risque n'a pas été portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances;

les contrats d'assurances solde restant dû annexés à un prêt;

les contrats d'assurances vie adjoints à un prêt.

Le Roi peut compléter la liste visée à l'alinéa 2.

Art. 34.Avant que l'assuré d'un contrat d'assurances prévoyant un capital décès, n'atteigne l'âge de nonante ans, les entreprises d'assurances vérifient la survie de l'assuré et réitèrent cette opération au minimum tous les cinq ans. Le Roi peut modifier tant cet âge que cette périodicité.

Le Roi peut imposer des vérifications pour les contrats d'assurances d'une durée supérieure à vingt ans.

En vue de vérifier la survie de l'assuré visée à l'article 33 et au présent article, la procédure de recherche visée à l'article 36 est utilisée, sauf si la vérification visée à l'alinéa 4 a eu lieu.

La vérification est supposée faite en cas de contact personnel de l'assuré avec un préposé de l'entreprise d'assurances ou un intermédiaire d'assurances. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit. Le Roi peut déterminer d'autres modes de vérification.

Art. 34/1.[1 Dès qu'une entreprise d'assurances a eu connaissance de la survenance du risque, elle peut, pour la recherche des bénéficiaires, consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque Carrefour de la sécurité sociale suivant la procédure prévue à l'article 36, § 2.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/28, art. 48, 011; En vigueur : 22-05-2020)

Art. 35.Dans les [1 douze]1 mois de la prise de connaissance de la survenance du risque et en l'absence d'intervention du bénéficiaire, l'entreprise d'assurances vérifie si toutes les conditions sont réunies pour considérer ce risque comme étant couvert. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit.

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(1L 2019-05-02/28, art. 49, 011; En vigueur : 22-05-2020)

Art. 36.§ 1er. Les entreprises d'assurances recherchent les bénéficiaires des contrats d'assurances dormants.

A cet effet, elles adressent une lettre aux bénéficiaires. Elles peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.

En l'absence d'intervention du bénéficiaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, elles envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. [2 Elles consultent auparavant le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure déterminée au paragraphe 2, sauf si la consultation prévue à l'article 34/1 ou à l'alinéa 2 a eu lieu.]2

Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le bénéficiaire de l'existence des contrats d'assurances concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de l'intervention du bénéficiaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du bénéficiaire.

§ 2. ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.

ASSURALIA n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'une entreprise d'assurances. ASSURALIA communiquera à l'entreprise d'assurances les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre.

§ 3. Les entreprises d'assurances se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse [3 , au moyen d'une plateforme électronique sécurisée,]3 les informations dont cette dernière a besoin.

§ 4. Un contrat d'assurances dormant dont les prestations assurées sont inférieures [1 ou égales à soixante euros]1, ne doit pas faire l'objet des vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36.

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(1L 2018-07-30/10, art. 76, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-05-02/28, art. 50, 011; En vigueur : 22-05-2020)

(3L 2022-07-05/06, art. 21, 013; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 37.Les entreprises d'assurances peuvent porter en compte des frais pour les vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36. Ils ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées. Le Roi peut déterminer un montant maximal.

Les entreprises d'assurances doivent faire les vérifications et recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er.

Art. 38.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, le contrat d'assurances dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire, sont transférés à la Caisse par l'entreprise d'assurances avant la fin du [3 douzième]3 mois de la prise de connaissance de la survenance du risque :

les prestations assurées en même temps que les données déterminées par le Roi au cas où il ressort de la vérification visée à l'article 35 que le risque est couvert;

[4 ...]4

Le transfert des sommes assurées n'est pas considéré comme un paiement ou une attribution pour l'exécution des obligations fiscales ou pour les retenues de toute nature à opérer en vertu de la loi par l'entreprise d'assurances sur les prestations assurées transférées à la Caisse.

Le conjoint, les héritiers et les créanciers du preneur peuvent faire valoir leurs droits tels que prévus par les [3 sections V et VI du chapitre 2 du titre IV de la partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]3, lorsque les prestations assurées sont déposées à la Caisse.

L'entreprise d'assurances spécifie à la Caisse l'identité des personnes qui ne peuvent plus prétendre aux prestations assurées.

Le Roi définit les règles relatives au transfert des prestations assurées et à l'échange de données entre les entreprises d'assurances et la Caisse.

Par dérogation aux alinéas précédents, les prestations assurées des contrats d'assurances dormants dont la valeur est inférieure [2 ou égales à soixante euros]2, sont transférées à la Caisse sans information. Elles peuvent être transférées de manière globale à la Caisse.

Les droits du bénéficiaire sur les prestations assurées visées à l'alinéa 6 s'éteignent par le transfert à la Caisse.

["1 La Caisse reverse au Tr\233sor les prestations assur\233es vis\233es \224 l'alin\233a 6."°

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(1L 2017-12-05/04, art. 10, 009; En vigueur : 28-12-2017)

(2L 2018-07-30/10, art. 77, 010; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2019-05-02/28, art. 51, 011; En vigueur : 22-05-2020)

(4L 2021-06-27/09, art. 351, 012; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 39.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'entreprise d'assurances, le transfert des prestations assurées à la Caisse libère l'entreprise d'assurance de toute obligation à l'égard du bénéficiaire, des autorités et de tout tiers. La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'entreprise d'assurances, à l'exception de l'obligation de paiement des prestations assurées qu'elle a reçues en exécution de l'article 38, alinéa 1er, 1°.

Art. 40.La Caisse tient un registre :

des prestations assurées que les entreprises d'assurances lui ont transférées et qu'elle détient pour le compte du bénéficiaire;

les données visées à l'article 38, alinéa 1er.

La Caisse assure aux personnes justifiant d'un intérêt légitime l'accès au registre visé à l'alinéa 1er. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre.

Section 5.- Dispositions communes.

Art. 41.Les avoirs déposés à la Caisse [1[2 ...]2]1 sont détenus pour le compte du titulaire, du locataire ou du bénéficiaire.

["2 La r\232glementation relative \224 la Caisse des D\233p\244ts et Consignations s'applique aux avoirs dormants d\233pos\233s \224 la Caisse."°

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(1L 2013-12-21/28, art. 14, 006; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 78, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 41/1.[1 § 1er. Les données transférées au service public fédéral compétent, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, par les établissements loueurs, contiennent les données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit, suivantes :

le nom ;

le prénom ;

la date de naissance ;

le numéro d'identification au Registre national, ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent.

Ces données à caractère personnel sont traitées par le service public fédéral compétent aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de la vente, du recyclage ou de la destruction, et du transfert du produit de la réalisation à la Caisse.

Ces données à caractère personnel sont conservées par le service public fédéral compétent pour une durée d'un an après le transfert du produit de la réalisation à la Caisse.

§ 2. Les données transférées à la Caisse, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, par les établissements dépositaires, les établissements loueurs, le service public fédéral compétent et les entreprises d'assurances, contiennent les données à caractère personnel suivantes :

le nom ;

le prénom ;

la date de naissance ;

le numéro d'identification au Registre national, ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;

le numéro de compte bancaire.

Dans les cas où le numéro d'identification au Registre national n'est pas connu, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er incluent également le sexe, l'adresse, le lieu de naissance et adresse de résidence.

Ces données à caractère personnel sont traitées par la Caisse aux seules fins de la gestion des comptes, contrats et coffres dormants.

Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier.

§ 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qu'il collecte, traite et conserve en application du chapitre V du titre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2023-12-20/08, art. 31, 014; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 42.

<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 42.[1 Tout échange d'information avec le Service Public Fédéral Finances, réalisé en application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, est effectué conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.]1

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(1L 2023-12-20/08, art. 32, 014; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 43.S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que la Caisse a reçues en exécution de l'[2 article 28, § 1er.]2, [1 de l'article 32, § 2, alinéa 1er]1, et de l'article 38, alinéas 1er, 4 et 5, les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances les vérifient à sa demande et lui transfèrent, le cas échéant, les données corrigées.

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(1L 2013-12-21/28, art. 17, 006; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 80, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 44.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 81, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Art. 45.

<Abrogé par L 2018-07-30/10, art. 82, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Art. 46.FEBELFIN et ASSURALIA doivent ensemble ou chacune séparément créer une institution qui, à leur place :

reçoit l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et celui de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

reçoit l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et aux données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le but fixé aux articles 26, 31 et 36;

execute les activités visées aux articles 26, 31 et 36.

Les institutions visées au premier alinéa jouissent de la personnalité juridique. Leur siège et leur direction générale sont établis en Belgique. Elles limitent leur objet aux activités visées aux articles 26, 31 et 36 et aux activités de même nature dans le cadre d'autres obligations légales. Les membres de ces institutions sont toujours FEBELFIN et/ou ASSURALIA elles-mêmes et/ou les membres de FEBELFIN et /ou de ASSURALIA.

Section 6.- Disposition pénale.

Art. 47.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur ou gérant d'un établissement dépositaire, d'un établissement loueur ou d'une entreprise d'assurances, commet une infraction aux dispositions du présent chapitre.

Section 7.- Disposition abrogatoire.

Art. 48.Le chapitre II du Titre X de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), comprenant les articles 208 à 214, est abrogé.

Section 8.- Dispositions transitoires.

Art. 49.Pour les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire depuis plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, la procédure de recherche visée à l'article 26 est engagée dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

["1 Si, malgr\233 la proc\233dure de recherche vis\233e \224 l'article 26, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire, les avoirs de ces comptes sont transf\233r\233s \224 la Caisse comme suit : la premi\232re tranche de 25 % de ces comptes au plus tard au terme de ces deux ans, la deuxi\232me tranche de 25 % au terme de trois ans, la troisi\232me tranche de 25 % au terme de cinq ans et le solde au terme de six ans suivant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent chapitre."°

["3 ..."°

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(1L 2013-06-17/06, art. 115, 005; En vigueur : 08-07-2013)

(2L 2014-04-25/09, art. 164, 007; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2018-07-30/10, art. 83, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 49/1.[1 Lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, avant le transfert prévu à l'article 28, § 1er, alinéa 2. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure de vente si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Lorsque le montant total des avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants est inférieur ou égal à soixante euros, les établissements dépositaires ne doivent pas faire l'objet de la nouvelle procédure de recherche visée à l'alinéa 1er.

Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches. Ces frais ne peuvent excéder dix pour cent de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches, avec un maximum de deux cents euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 3. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 84, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 49/2.[1 Pour le calcul du montant de soixante euros visés aux articles 26, § 4, 28, § 3, et 49/1, alinéa 2, tous les avoirs en compte d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, sont utilisés les cours suivants :

pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit ce jour;

pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire le premier jour qui suit ce jour.

Pour l'application de l'article 49/1, alinéa 2, sont utilisés les cours suivants :

pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéa 1er, et § 3, sont utilisés pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse.

Cette disposition reste d'application jusqu'à l'adoption des nouvelles mesures d'exécution prises en vertu des articles 26, § 4, 27 et 28. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 85, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 50.[1 Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article et qui malgré la procédure de recherche visée à l'article 26 n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part du locataire, l'établissement loueur doit au plus tard dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent article :

s'il n'existe pas d'inventaire du contenu du coffre dormant dressé par un huissier de justice ou un notaire, ouvrir les coffres ou les enveloppes scellées en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire, qui dresse ledit inventaire en application de l'article 32, § 1er, alinéas 3 à 5 et 7;

s'il existe un inventaire du contenu du coffre dormant dressé par un huissier de justice ou un notaire et faisant mention d'objets visés à l'article 32, § 1er, alinéa 5, ouvrir les enveloppes scellées, dresser un nouvel inventaire et appliquer l'article 32, § 1er, alinéa 5;

se conformer aux obligations qui lui sont imposées par l'article 32, § 2, alinéa 1er.

["2 ..."° ]1

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(1L 2013-12-21/28, art. 18, 006; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2018-07-30/10, art. 86, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 50/1.[1 Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, alinéa 3, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des coffres concernés ainsi que de la procédure de transfert au service public fédéral compétent si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 87, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 50/2.[1 Les avoirs des comptes dormants et les prestations assurées transférés à la Caisse avant l'entrée en vigueur du présent article, et dont le montant est inférieur ou égal à soixante euros à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement versés au Trésor.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants et prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par le versement au Trésor. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/10, art. 88, 010; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 51.L'entreprise d'assurances doit respecter les obligations lui imposées par l'article 38, alinéas 1er et 4 à 6, dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, en ce qui concerne les contrats d'assurances qui sont des contrats d'assurances dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre ou le deviendront dans un délai d'un an apres l'entrée en vigueur du présent chapitre et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, n'ont pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 9.- Entrée en vigueur.

Art. 52.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 47 entre en vigueur à une date à fixer par la loi et après une évaluation globale du présent chapitre. L'évaluation du présent chapitre sera réalisée au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Chapitre 6.- Commission bancaire, financière et des assurances.

Art. 53.L'article 64 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 12 août 2000, du 25 février 2003 et du 19 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. Les caisses d'épargne communales anciennement visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :

leur agrément en qualité d'établissement de crédit ne leur confère toutefois que l'exercice des activités consistant :

a)à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en instruments financiers en euros constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par les communautés, les régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de l'Espace économique européen ou les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

La Commission bancaire, financière et des assurances peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations;

elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;

elles sont soumises aux dispositions visées aux articles 13, 18 à 31, 32, §§ 1er et 2, 33, 43 à 46 et 47;

en ce qui concerne le contrôle révisoral, elles désignent un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50 à 55 sont applicables;

les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis.2 sont applicables. ".

Art. 54.Dans l'article 110 de la même loi, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 55.L'article 54 de la présente loi n'entre en vigueur que si les autorités régionales compétentes permettent et organisent la transformation de caisses d'épargne communales en société anonyme de droit public et après que les décrets régionaux compétents contenant pareille décision ont été publiés au Moniteur belge.

TITRE III.- Energie.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.

Art. 56.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'alinéa 1er, quatrième tiret, est remplacée par la disposition suivante :

" - le président du Comité de Direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ou son suppléant ".

TITRE IV.- Economie.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Art. 57.A l'article 35 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifiée par la loi du 15 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa premier, les mots " l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise " sont remplacés par les mots " respectivement le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes et le Conseil flamand de l'Ordre des Architectes ";

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnes au présent alinéa assistent aux délibérations séparées. ";

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnés au présent alinéa assistent aux délibérations séparées. ".

Chapitre 2.- Propriété Intellectuelle - Modification de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Art. 58.A l'article 2, § 3, de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, dans la version néerlandaise, le mot " officiële " est supprimé.

Chapitre 3.- Réviseurs d'entreprises.

Section 1ère.- Modification de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.

Art. 59.A l'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, le mot " soixante-septième " est remplacé par le mot " septantième ".

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

Art. 60.Dans l'article 102 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, le paragraphe 1er est abrogé.

TITRE V.- Politique scientifique fédérale.

Chapitre 1er.- Création d'un service de l'Etat à gestion séparée " Secrétariat Polaire ".

Art. 61.Il est créé au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé " Secrétariat Polaire " en vue de la gestion financière et materielle de la station scientifique " Princesse Elisabeth " érigée sur le continent Antarctique, conformément au Traite sur l'Antarctique, fait le 1er décembre 1959 et approuvé par la loi du 12 juillet 1960, et à la loi du 7 avril 2005 portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes Ire, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991 et Annexe V, faite à Bonn le 7 a 18 octobre 1991.

Art. 62.Le Secrétariat Polaire assure la gestion financière et matérielle de la station scientifique " Princesse Elisabeth " dans le cadre de sa donation à l'Etat par la Fondation Polaire Internationale. Il veille à permettre d'associer les partenaires potentiels des activités de la station à ses objectifs que sont la mise en oeuvre, la promotion des activités scientifiques de la station polaire et la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches antarctiques et aux changements climatiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de gestion et d'exploitation du Secrétariat Polaire.

Art. 63.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 61 à 63 fixée au 31-03-2009 par AR 2009-05-20/11, art. 58, 1°)

Chapitre 2.- Reprise du patrimoine et du personnel de l'ASBL " Centre d'étude de la peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège " par l'Institut royal du Patrimoine artistique.

Art. 64.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

- " Centre ", l'ASBL " Centre d'étude de la peinture du XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège ".

Art. 65.§ 1er. Après dissolution du Centre, le Roi transfère à l'Etat, au sein d'un établissement scientifique fédéral placé sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les biens, droits et obligations ainsi que, moyennant leur accord, tous les membres du personnel de l'association dissoute.

Les membres du personnel transférés sont repris comme membres du personnel contractuel de l'établissement scientifique concerné.

Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables à l'établissement scientifique concerné.

§ 2. Les membres du personnel transférés en vertu du § 1er conservent au moins dans leur nouveau contrat de travail au sein de l'établissement scientifique concerné, l'échelle de traitement et les autres avantages, notamment leur ancienneté de service acquise auprès du Centre, qu'ils avaient ou auraient eu s'ils avaient continué leur fonction au sein du Centre.

Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 64 à 66 fixée au 01-01-2009 par AR 2010-01-31/02, art. 10)

TITRE VI.- Statut social des indépendants.

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 67.Dans l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002, les mots " à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 " sont remplacés par les mots " aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 ".

Art. 68.L'article 5, alinéa 4, du même arreté, modifié par la loi du 24 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation visée a l'article 3, 2°. En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel une activité professionnelle est exercée ou au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement. ".

Art. 69.L'article 67 produit ses effets :

- le 1er janvier 2002 pour ce qui concerne l'article 12, § 1erbis, de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

- le 1er janvier 2008 pour ce qui concerne l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté.

Chapitre 2.- Pensions complémentaires des Indépendants.

Art. 70.Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé comme suit :

" 3° travailleur indépendant :

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté; ";

dans le 4°, les mots " " à l'article 12, § 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2° ";

dans le 5°, les mots " à l'article 12, §§ 1er et 1erbis " sont remplacés par les mots " aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1° ".

Art. 71.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.

Chapitre 3.- Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée.

Art. 72.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 13quater est inséré, libellé comme suit :

" Art. 13quater. Le Roi accorde, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une diminution des cotisations permettant de maintenir la gratuité de l'assurance petits risques aux travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée visés à l'alinéa suivant. Cette diminution varie en fonction des majorations des taux de cotisations appliquées depuis le 1er janvier 2008 et correspond au maximum à une diminution de 2,35 p.c. de ces taux.

Par " travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée " au sens de l'alinéa précédent, on entend les travailleurs indépendants qui :

soit, ont leur résidence principale en Belgique, ont atteint l'âge de 15 ans et avant l'âge de soixante-cinq ans, ont été reconnus, par un médecin-inspecteur du Service du Contrôle médical de l'institut, comme etant incapables d'effectuer un travail lucratif pour une durée supposée d'au moins un an, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de gain de deux tiers ou plus de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail.

N'est pas considérée comme un travail lucratif l'activité exercée par le travailleur indépendant dans les conditions et pendant la durée prévue à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Le médecin-inspecteur fixe la durée de l'incapacité de travail et notifie sa décision à l'intéressé dans le mois suivant l'examen.

Le médecin-inspecteur procède à un nouvel examen dans les trente jours avant la fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédemment.

Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes dont l'incapacité de travail a été reconnue jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

L'incapacité de travail est constatée sur demande écrite, adressée, au fonctionnaire dirigeant du Service du Contrôle médical, par l'intéressé ou la personne qui est autorisée par la loi à agir pour lui;

soit, en application de l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, possèdent la reconnaissance d'incapacité requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de revenus visée dans cette disposition, ou pour lesquels est reconnue, en application de l'article 2, § 2 ou § 3, de la loi susvisée, la réduction de l'autonomie exigée pour bénéficier du droit à l'allocation d'intégration ou à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

soit sont des enfants, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

soit, se trouvent dans une période d'invalidité au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes se trouvant dans une période d'invalidité susvisée à l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

soit sont veuf ou veuve d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 4°;

soit sont l'enfant d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 5°, orphelins de père et de mère et bénéficiant d'allocations familiales ou bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenu au sens de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Le Roi détermine les modalites d'ordre pratique en vue de l'octroi de la diminution de cotisations visée au premier alinéa ".

TITRE VII.- Agriculture.

Chapitre 1er.- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1ère.- Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 73.L'article 3, § 1er, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par le 12°, redigé comme suit :

" 12° les indemnités pour prestations fournies à des tiers ".

Art. 74.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " visées à l'article 3, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1er, 3° et 12° ";

dans le texte néerlandais du § 2, le mot " heffingen " est remplacé par le mot " retributies ".

Section 2.- Modification de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I).

Art. 75.L'article 34, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I), est abrogé.

TITRE VIII.- Emploi.

Chapitre 1er.- Accidents du travail.

Section 1ère.- Employeurs en défaut d'assurance.

Art. 76.Dans l'article 59, 14°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " article 60, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 60, alinéa 4 ".

Art. 77.Dans l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut visés à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur. ".

Art. 78.L'article 77 est d'application pour les accords entérinés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 2.- Rémunération Mousses.

Art. 79.L'article 80 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 80. Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à la fin de son contrat d'apprentissage en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.

Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent. ".

Chapitre 2.- Dispositions diverses.

Section 1ère.- Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 80.Dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'article 190, § 2, alinéa 2, est abrogé.

Section 2.- Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.

Art. 81.Dans l'article 3bis, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième phrase :

" Le montant total annuel de cotisations ne peut excéder le montant de 5.000.000 euros. ".

Art. 82.Dans la même loi, modifiée par les lois des 28 juillet 1962, 10 octobre 1967 et 13 avril 1971, par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 et par les lois du 22 décembre 1989, 23 mars 1994, 13 février 1998, 26 mars 1999 et 27 décembre 2006, un article 3ter est inséré :

" Art. 3ter. L'obligation de cotisation, le cas écheant suspendue par le Roi en vertu de l'article 2bis, dernier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et la continuation de la mission visée aux articles 2, 2°, et 3bis, sont liées d'une façon indissociable. ".

Art. 83.L'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété par la disposition suivante :

" 3° à dater du jour où la cotisation a été indûment payée, l'action de la personne tenue au paiement des cotisations dirigée contre le Fonds du chef de non-remboursement de cette cotisation par le Fonds. ".

Section 3.- Amendes administratives applicables au secteur du diamant.

Art. 84.L'article 1er, 13°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est remplacé par la disposition suivante :

" 13° a) l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et de ses arrêtés d'exécution;

b)les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, coupables d'infraction à la loi visée au a) et de ses arrêtés d'exécution. ".

Section 4.- Avantages non récurrents liés aux resultats octroyés aux travailleurs intérimaires.

Art. 85.Dans la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Les dispositions des sections III et IV du chapitre II s'appliquent également aux avantages non récurrents liés aux résultats octroyés, dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs permanents, aux travailleurs intérimaires occupés par l'utilisateur.

L'utilisateur est tenu de communiquer à l'entreprise de travail intérimaire les renseignements nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4. ".

Art. 86.L'article 11 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les avantages non récurrents liés aux résultats sont considérés comme de la remunération. ".

Art. 87.Les articles 85 et 86 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et aux conditions établies par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4 de cette loi.

Chapitre 3.- Compléments de mobilite et de garde d'enfants.

Art. 88.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), alinéa 1er, de l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003, et modifié, en dernier lieu, par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots " certaines catégories de chômeurs âgés " sont remplacés par les mots " certaines catégories de chômeurs " et les mots " y compris les chômeurs plus âges " sont remplacés par les mots " y compris les chômeurs ".

Chapitre 4.- Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.

Art. 89.La loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne est complétée comme suit :

" CHAPITRE V. - Protection en cas de licenciement

Art. 9. Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE ou participant à l'assemblée générale ou à l'assemblée de section ou de branche qui sont des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante, et leurs remplaçants, bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Ce régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le jour où leur mandat prend fin.

CHAPITRE VI. - Surveillance et sanctions.

Art. 10. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 11. L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur. ".

Art. 12. L'article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété comme suit :

" en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur; ".

Art. 13. L'article 458 du Code pénal est applicable a tout membre du groupe spécial de négociation, à tout membre de l'organe de représentation, aux représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi qu'aux experts désignés, qui ont divulgué des informations confidentielles de nature à porter gravement préjudice à la société ou entraver gravement le fonctionnement de la société.

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.

Art. 14. Les articles 1er à 9 de la présente loi produisent leurs effets le 18 août 2006. ".

Art. 90.Le présent chapitre entre en vigueur le même jour que la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.

TITRE IX.- Affaires sociales.

Chapitre 1er.- Allocations familiales.

Art. 91.L'article 15 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par les lois des 29 avril 1996, 10 juin 1998 et 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article. ".

Art. 92.L'article 68, alinéa 2, des memes lois, modifié pour la dernière fois par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par les alinéas suivants :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payees, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.

Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. ".

Chapitre 2.- Maribel social.

Art. 93.§ 1er. Dans le titre X de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, le chapitre X, comportant les articles 184, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, et 185, est abrogé.

§ 2. Les moyens du Fonds budgétaire Maribel social visé à l'article 184 disponibles au 31 décembre 2007 sont affectés au Tresor.

§ 3. Dans le tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 Fonds budgétaire Maribel social est abrogée.

Art. 94.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.

TITRE X.- Santé publique.

Chapitre 1er.- Modification à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 95.Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente il est inseré un article 3ter, rédigé comme suit :

" Art. 3ter. Le Roi fixe les modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport des services ambulanciers sont payées.

Par course sans transport, il faut entendre le déplacement d'une ambulance, effectué en vertu de l'article 5 de la présente loi, vers l'endroit où se trouve la victime ou le patient et, qui n'a cependant pas donné lieu au transport visé par la disposition précitée. ".

Chapitre 2.- Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques.

Art. 96.A l'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 4, 1°, inséré par la loi du 10 juin 2006, est complété par les mots ", tels que visés à l'article 35bis, § 9 ";

l'alinéa 4, 3°, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est rapporté;

à l'alinéa 5, 1re phrase, inséree par la loi du 10 juin 2006 et modifiée par la loi du 27 décembre 2006, les mots " cette exclusion " sont remplacés par les mots " ces exclusions ";

à l'alinéa 5, la 2e phrase, insérée par la loi du 10 juin 2006 et modifiée par la loi du 27 décembre 2006, est supprimée;

à l'alinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " Cette exclusion s'applique " sont remplacés par les mots " Ces exclusions s'appliquent ", et l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006. ";

à l'alinéa 7, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots " ou, à défaut, par " sont remplacés par les mots " et/ou par ".

Art. 97.A l'article 191bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " 15° à 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°, 15°quater à 15°decies ";

l'alinéa 1er est compléte par la disposition suivante :

" Le Roi précise cependant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les demandeurs qui peuvent effectivement bénéficier de la réduction, et comment, en déterminant quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul. ";

à l'alinéa 3, les mots " au total des " sont remplacés par les mots " au total, pour l'année concernee, des ", et l'alinéa est complété par les mots suivants : ", comptabilisées hors majoration et intérêts de retard ";

l'alinéa 4 est supprimé;

à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " il donne un avis sur " sont remplacés par " il certifie ";

à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, la 1re phrase est remplacée comme suit :

" La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. ";

l'article est complété par les alinéas suivants :

" Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.

La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ".

Art. 98.L'article 191ter de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit :

" Art. 191ter. Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à 15°decies, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des medicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibere en Conseil des ministres et sur base des règles énoncees par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.

Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés par les demandeurs concernés durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.

La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure au total, pour l'année concernée, des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisées hors majoration et intérets de retard.

La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformite du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.

La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.

Cette reduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.

La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ".

Art. 99.L'article 191quater de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifie par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit :

" Art. 191quater. Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à 15°decies et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des eléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont realisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés a la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation.

Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est accordée, le demandeur continuera à bénéficier d'une réduction tant que les dépenses visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas au-dessus du montant qui a été dépensé durant la première année où les dépenses ont été réduites de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent.

La réduction prévue par le présent article s'élève à 5 p.c. du total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, pour l'année concernée. Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est due, ce pourcentage sera augmenté, par an, de 5 p.c. supplémentaire pour toute diminution supplémentaire, par an, d'au moins 5 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, par rapport aux dépenses effectuées durant la première année durant laquelle la réduction de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent a été démontrée.

Le pourcentage de réduction réelle des dépenses visées a l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrete royal susmentionné.

La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de la deuxième année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les dépenses visées à l'alinéa 1er ont été réalisées, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.

Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.

La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilises hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ".

Art. 100.L'article 6 de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2006 et 2007, le remboursement découlant de l'application des exclusions prevues par l'article 191, 15°, alinéa 4, de cette même loi sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2008.

Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi coordonnée précitée, pour l'année 2006, le remboursement découlant de l'application des réductions prévues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de cette même loi, sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2008.

Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi coordonnée précitée, pour l'année 2007, le remboursement découlant de l'application des réductions prévues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de cette même loi, sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2009. ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 101.Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit :

" Art. 22bis. Au sein du SPF Santé publique, Sécurite de la Chaine alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ci-après, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :

- un Comité d'experts-directeur;

- un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B;

- un Groupe scientifique sur l'activité physique;

- un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires;

- un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;

- un Groupe scientifique sur les micro-nutriments;

- un Groupe scientifique sur la dénutrition;

- un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires.

Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi determine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités. ".

Chapitre 4.- Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Section 1ère.- Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Art. 102.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les phrases suivantes sont insérées après la première phrase :

" Dans les cas visés à l'alinéa 8, le Ministre ou son délégué prend cependant une décision à propos de la demande sans avoir demandé l'avis de la Commission concernée visée à l'alinéa 11, pour autant que l'Etat belge, représenté par le Ministre ou son délégué, n'agisse pas en qualité d'Etat membre de référence. Dans le cas de demandes de modification de l'autorisation de mise sur le marché, telle que visée au § 1quater, alinéa 6, le Ministre ou son délegué prend également une décision à propos de la demande sans avoir demandé l'avis de la Commission concernée visée à l'alinéa 11, sauf dans les cas déterminés par le Roi. ".

Art. 103.A l'article 16, §§ 1er et 3, de la même loi, remplacés par la loi du 1er mai 2006 et modifiés par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit :

" 3° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 32 du Règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et modifiant le Règlement (CEE) n° 1768/92, la Directive 2001/20/CE, la Directive 2001/83/CE et le Règlement (CE) n° 726/2004 ou aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 du Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovantes et modifiant la Directive 2001/83/CE ainsi que le Règlement (CE) n° 726/2004. ";

le § 3 est complété par le 6°, redige comme suit :

" 6° celui qui contrevient aux dispositions des articles 33, 35 et 46 du Règlement (CE) n° 1901/2006 susmentionné ou aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 15 du Règlement (CE) n° 1394/2007 susmentionné. ".

Art. 104.A l'article 15 de la même loi, les §§ 1er, 2 et 3 modifies par les lois du 22 décembre 2003 et du 1er mai 2006 sont abrogés.

Section 2.- Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Art. 105.A l'article 2, 4°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifiée par la loi du 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " au cours de l'année précédente " sont remplacés par les mots " annuellement ";

entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés :

" Pour l'application de l'alinéa précédent, le comité d'éthique est agréé par le Ministre pour un délai de trois ans, sur la base du nombre moyen de protocoles pendant les trois années qui précèdent celle au cours de laquelle l'agrément est attribué.

Les agréments visés à l'alinéa précédent entrent en vigueur le 1er avril de l'année au cours de laquelle ceux-ci sont attribués. ".

Art. 106.L'article 105 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Les comités d'éthique qui, à la date visée à l'alinéa 1er, sont, en application de l'article 2, 4°, alinéa 2, de la loi précitée du 7 mai 2004, habilités à exercer les missions visées, sont agréés de plein droit jusqu'au 31 mars 2009.

Art. 107.L'article 26, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les articles 14, 14bis et 15 de la loi du 24 mars 1964 sur les médicaments s'appliquent mutatis mutandis à cette loi. ".

Art. 108.Dans l'article 33, § 1er, de la même loi, les mots " 5 à 9 ", sont remplacés par les mots " 5 à 10, 12, 17, 19 à 21, 22, § 2, 24, 25, 27, 28, §§ 1er et 2, 29, § 2 et 32, § 1er. ".

Section 3.- Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Art. 109.A l'article 4, alinéa 3, 6°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les modifications suivantes sont apportées :

au f), les mots " au public " sont supprimés;

le point est complété par un j), rédigé comme suit :

" j) la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, à l'exception des articles 4, alinéa 3, 5, 6, alinéa 2, 15, 16, 31, 32, 33, alinéa 2, 44, 66, 67, 68, 71 et 72. ".

Section 4.- Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

Art. 110.Dans la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, il est inséré un titre VI/1, après l'article 72, rédigé comme suit :

" TITRE VI/1. - Contrôle.

Art. 72/1. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires statutaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et qui sont désignés par le Roi, exercent un contrôle sur le respect des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et des qualifications des fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er.

§ 2. En vue de et dans la limite de l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et les membres du personnel visés au § 1er disposent des compétences visées à l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

L'article 14bis de la même loi s'applique mutatis mutandis.

§ 3. Toute personne qui est directement concernée par l'application de la présente loi, est tenue de fournir tous les renseignements et documents dont les fonctionnaires et les membres du personnel visés au § 1er ont besoin pour remplir leur mission.

Art. 72/2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une rétribution aux hôpitaux et aux associations d'hopitaux qui exploitent un centre de fertilisation, ainsi qu'aux tiers qui sont concernés par l'utilisation de gamètes et/ou d'embryons à des fins de recherche scientifique, pour chaque intervention qui accompagne le contrôle tel que visé par la présente loi, et ce, conformément aux règles qu'Il peut fixer.

La proportion entre les rétributions et les interventions visées à l'alinéa précédent doit être raisonnable.

Les rétributions visées à l'alinéa 1er sont adaptées annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume en fonction de l'indice du mois de septembre.

L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la rétribution.

Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ".

Section 5.- Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 111.L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 6 avril 1995, 25 janvier 1999 et du 13 décembre 2006, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Lorsqu'un service de garde a été institue pour les officines ouvertes au public, toutes les officines ouvertes au public reprises sur le rôle de garde doivent y participer conformément aux modalites déterminées par le Roi. ".

Chapitre 5.- Biologie clinique et imagerie médicale.

Art. 112.A l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été modifie par les lois du 8 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Le Roi fixe annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général " sont remplacés par les mots " Le Conseil général fixe annuellement après avis de la Commission nationale médico-mutualiste ".

à l'alinéa 6, les mots " Le Roi fixe, apres avis dans les dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " Le Conseil général fixe, après avis ".

Chapitre 6.- Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités.

Art. 113.L'article 71quater de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, inséré par la loi du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 71quater. § 1er. Les services visés à l'article 27bis organisés par les mutualités et les unions nationales sont dissous de plein droit à partir du 1er janvier 2008.

§ 2. Les provisions " incurred but not recorded ", visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, qui sont constituées dans les services visés au § 1er à la fin de l'exercice comptable 2007 en application de l'arrêté royal precité, sont entièrement reprises en faveur du compte de résultats de l'exercice comptable 2008.

Ces provisions ne peuvent plus être comptabilisées lors de la clôture de l'exercice comptable 2008.

§ 3. Les comptes des services visés à l'article 27bis qui sont dissous de plein droit en application du § 1er sont clôturés définitivement le 31 décembre 2008.

Lors de cette clôture, les prestations qui entrent encore en considération pour remboursement et qui sont connues en janvier et février de l'exercice comptable suivant sont comptabilisées comme des dettes.

Par dérogation à l'article 61, § 3, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualites, les créances ouvertes relatives à des cotisations dues par les membres pour le service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants qui ne sont pas encore perçues le 31 mars 2009 sont portées à charge du compte de résultats de l'exercice comptable 2008. ".

Art. 114.A l'article 71quinquies de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2007, sont apportees les modifications suivantes :

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La répartition visée au § 2 doit s'opérer de manière proportionnelle à la durée de l'affiliation au service concerné, sans toutefois prendre en considération la période d'affiliation antérieure au 1er janvier 1993. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Cette répartition s'effectue par l'octroi d'une somme d'argent en deux paiements :

un premier paiement, à concurrence de 80 p.c. de la partie des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels subsistant au 31 décembre 2007 qui excède 12,5 p.c. des dépenses en prestations de l'exercice comptable, est exécuté, à titre d'avance sur la répartition visée au § 1er, au plus tard le 31 décembre 2008;

un second paiement qui porte sur le solde des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels susbsistant lors de la clôture définitive des comptes au 31 décembre 2008, est exécuté au plus tard le 31 décembre 2009.

Par dérogation à l'alinéa precédent, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale qui constate que le montant à verser à certains membres en application de l'alinéa 1er, 1°, est inférieur à 25 euros, peut décider de reporter l'exécution de ce paiement pour les membres concernés. En pareil cas, le montant à payer en application de l'alinéa 1er, 1°, est ajouté à celui à payer en application de l'alinéa 1er, 2°. ";

l'article est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. L'action en paiement de la part individuelle d'un membre dans les réserves comptables, les fonds de réserve et les actifs résiduels subsistants se prescrit par cinq ans, à compter de la date ultime d'exécution du second paiement, prévue à l'alinéa 1er, 2°. ".

Art. 115.L'article 114, 1°, produit ses effets le 27 avril 2007.

Chapitre 7.- Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Clôture des comptes de l'assurance soins de santé.

Art. 116.L'article 40, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

Art. 117.L'article 196 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, les arrêtés royaux des 10 avril 2000 et 8 avril 2003, et les lois des 22 décembre 2003 et 1er mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 196. § 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, après neutralisation des dépenses citées à l'article 197, § 3bis, est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.

A partir de 2008, vu l'établissement d'un régime soins de santé unique, cette répartition entre le régime genéral et le régime des indépendants n'existe plus.

L'objectif budgétaire par régime ainsi obtenu est ventilé entre les organismes assureurs sur base de la quotité budgétaire.

La quotité de chaque organisme assureur ci-après dénommée quotité budgétaire, résulte de la pondération de deux clefs de répartition :

1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses annuelles totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est de 70 p.c. à partir de 2001.

2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage, de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire du régime, dont le poids est de 30 p.c. à partir de 2001.

A partir de l'exercice 2006 pour la clôture des comptes, la clef de répartition de nature normative, sous la forme d'un pourcentage, est celle utilisée pour le calcul d'une responsabilité financière definitive prévue à l'article 196bis, la plus immédiatement antérieure ou à défaut celle utilisée dans la dernière clôture des comptes.

A partir de l'exercice 2008, pour les clôtures des comptes effectuées avant le calcul de la responsabilité financière définitive de l'exercice 2008, lors de la clôture des comptes du régime unique, la clé de répartition de nature normative sous la forme d'un pourcentage est calculée en utilisant les clés de répartition de nature normative du régime général et du régime des travailleurs indépendants établie lors du calcul d'une responsabilité financière définitive, prévue à l'article 196bis, la plus immédiatement antérieure à 2008 ou à défaut les clés de répartition de nature normative utilisées dans la dernière clôture des comptes immédiatement antérieure à 2008.

Ce calcul est effectué en additionnant les clés de répartition de nature normative au prorata des objectifs budgétaires des deux régimes de l'année 2007.

§ 2. La méthode utilisée pour le calcul, de la clef de répartition normative, ainsi que les caractéristiques des paramètres à élaborer avec l'aide d'experts désignes par le Conseil, sont fixées par le Roi sur proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance. Le Conseil général dépose cette proposition auprès du ministre, dans le courant de l'exercice considéré. A défaut de proposition la méthode et les caractéristiques des paramètres utilisées restent d'application; pour la responsabilité financière définitive de 2006 et de 2007, celles utilisées pour 2005 restent d'application, nonobstant le fait que les dépenses annuelles par régime sont remplacées par les dépenses prestées par régime définies à l'article 196bis, que la base des dépenses normatives du régime est remplacée par l'objectif budgétaire presté défini à l'article 196bis et que la clé de répartition normative est remplacée par la clé de répartition normative prestée.

A partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour le calcul de la responsabilité financière définitive, adapter les valeurs attribuées aux paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatives à ces paramètres.

Si le Conseil général ne formule pas de proposition dans le délai prévu à l'article 196bis, alinéa 2, les valeurs attribuées aux paramètres visés au 1er alinéa après éventuelle utilisation antérieure du 2ème alinéa restent d'application.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibere en Conseil des ministres, et sur avis du Conseil général, faire accroître le poids de la clef de répartition normative jusqu'à concurrence de 40 p.c. maximum.

Au cours de l'année précédant l'augmentation du poids de la clef de répartition normative, le Conseil général, apres avis du Comité de l'assurance, doit procéder à l'évaluation de l'importance et de l'incidence des paramètres utilisés ainsi que de l'incidence de la clef de répartition normative dans l'ensemble de la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre les organismes assureurs. ".

Art. 118.Un article 196bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 196bis. Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.

Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inferieur.

Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgetaires pour le regime général et le régime des travailleurs indépendants.

Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.

Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.

Il est calculé une quotité budgetaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :

1. une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.

2. une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.

L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventile par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calcule ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.

Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.

Il convient d'entendre par :

- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses depenses prestées;

- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.

Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni presté, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.

Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.

Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.

Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.

Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les differences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.

En 2008, les différences décrites à l'alinéa précedent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures à 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008. ".

Art. 119.A l'article 197 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" La reconnaissance de l'existence de dépenses non prévues dans l'objectif budgétaire annuel global est effectuée par le Conseil général lors de l'émergence de ces dépenses. ".

au § 4, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 120.A l'article 198 de la même loi, remplacé par l'arrête royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, la phrase " Cette partie du boni ... 25 p.c. " est remplacée par la phrase suivante : " Cette partie du boni s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001. "

au § 3, la phrase " Cette partie ... 25 p.c. " est remplacée par la phrase suivante : " Cette partie s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001. " et dans la phrase " Cette partie ... pour l'application de cet article. " les mots " pour les années 1995 ... jusque 75 p.c. " sont remplacés par les mots " 75 p.c. à partir de l'année 2001. ".

le § 4 est abrogé.

Art. 121.A l'article 199 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 22 décembre 2003 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Au 1er janvier 2008, le fonds spécial de réserve du régime unique découle de l'addition des résultats au fonds spécial de réserve du régime général et du régime des indépendants des années antérieures. ";

au § 2, la première phrase est complétée comme suit :

" après application des différences décrites aux alinéas 12 et 13 de l'article 196bis. ";

au § 2, alinéa 7, les mots " après application des différences décrites aux alinéas 12 et 13 de l'article 196bis " sont insérés après les mots " à l'article 198, § 2, ".

Art. 122.Les articles 116 à 121 sont d'application pour la première fois à la clôture des comptes de l'année 2006.

Chapitre 8.- Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

Art. 123.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 36duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 36duodecies. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives specifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.

Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.

Art. 123/1.[1 L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 20, 004; En vigueur : 16-04-2012)

Art. 124.Dans l'article 55 de la même loi, le § 4 est abrogé.

Art. 125.L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, y compris les modifications ultérieures, reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnee le 14 juillet 1994. ".

Art. 126.Dans l'article 37sexies de la loi, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002, 10 septembre 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006 et l'arreté royal du 3 juin 2007 l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Est également considéré comme intervention personnelle, le supplément mis à charge du bénéficiaire comme marge de sécurité, tel que défini à l'article 35, § 4, et à l'article 35bis, § 4, de la nomenclature des prestations de santé, pour autant que l'assurance obligatoire soit effectivement intervenue pour la prestation pour laquelle la marge de sécurité a été portée en compte. ".

Art. 127.L'article 126 entre en vigueur le 1er juillet 2008. ".

Chapitre 9.- Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Art. 128.L'article 156bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" La cellule technique peut également, selon des modalités à fixer par le Roi, coupler les données nécessaires au calcul de la clé de répartition normative visée à l'article 196 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée. ".

Art. 129.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 128.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 130.A l'article 45quinquies, § 3, 8°, de l'arrête royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " et à l'Agence intermutualiste. " sont remplacés par les mots ", à l'Agence intermutualiste et à l'Institut scientifique de Santé Publique ".

Art. 131.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45sexies rédigé comme suit :

" Art. 45sexies. § 1er. Il est institué, au sein de la fondation du Registre du Cancer, un comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, (ci-après " le comité consultatif des utilisateurs ").

§ 2. Ce comité consultatif des utilisateurs a pour missions :

la supervision et l'évaluation des aspects qualitatifs et quantitatifs de l'enregistrement des cancers,

la formulation de propositions à la Fondation Registre du Cancer en vue d'optimaliser l'enregistrement et l'analyse des données,

l'évaluation des rapports scientifiques établis par la Fondation Registre du Cancer, dans le cadre des missions relatives à l'enregistrement du cancer, qui lui sont confiées par les autorités compétentes ou les organismes internationaux reconnus,

l'évaluation de la recevabilité des demandes qui sont adressées à la Fondation Registre du Cancer dans le cadre des objectifs et des missions de celle-ci et la formulation d'avis à la Fondation Registre du Cancer quant à la priorité des demandes lorsqu'elles doivent s'intégrer dans le plan opérationnel de la Fondation,

l'organisation de la concertation sur la recherche sur le cancer effectuée sur la base des données d'enregistrement du cancer.

§ 3. Les missions du comité consultatif des utilisateurs peuvent être étendues par le Roi.

La composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs sont fixés par le Roi.

Chapitre 11.- Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

Art. 132.Dans l'article 4, § 5, de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi désigne les fonctionnaires qui vérifieront, au siège administratif de l'association professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative, si les conditions fixées au § 2 sont réunies. ".

Art. 133.A l'article 6 de la même loi, les mots " au plus tard 12 mois apres sa publication au Moniteur belge " sont remplacés par " au plus tard le 31 décembre 2009 ".

TITRE XI.- Justice.

Chapitre 1er.- Modifications du Code d'instruction criminelle.

Art. 134.Dans l'article 216quater, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 13 avril 2005, la seconde phrase commençant par les mots " A défaut, ", et finissant par les mots " pas applicables. " est abrogée.

Art. 135.Dans le livre II, titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE VI. - Dispositions particulières "

Art. 136.Dans le même Code, il est inséré un article 645, rédigé comme suit :

" Art. 645. Les fonctionnaires de police, les directeurs d'établissements pénitentiaires et les représentants des directeurs d'établissements pénitentiaires peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification de tous les actes judiciaires en matière répressive. ".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.

Art. 137.Dans les articles 26bis et 35, alinéa premier, de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, le chiffre " 301 " est remplacé par le chiffre " 341 ".

Art. 138.Dans la même loi il est inséré un article 36, rédigé comme suit :

" Art. 36. En application des articles 26 à 29bis les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes a concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.

En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles. ".

Chapitre 3.- Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

Art. 139.Un subside est accordé à l'association sans but lucratif " Union Bouddhique Belge ", dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Avenue de la Forêt, 117/7 en vue de la structuration du Bouddhisme en Belgique, dont les modalités relatives aux frais de fonctionnement et de personnel sont fixees par le Roi.

Les sommes nécessaires pour y faire face sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Art. 140.Dans l'article 28 de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les mots " le 1er janvier 2009 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2011 ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Art. 141.Dans l'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative a la procédure par voie électronique, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 2 à 38 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.

Art. 142.Dans l'article 97 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, l'alinéa 2 est abrogé.

TITRE XII.- Intérieur.

Chapitre 1er.- Cartes d'identité.

Art. 143.Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des registres de la population pour cause de départ à l'étranger reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant a l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique.

Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément a la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de la population d'une commune belge. ".

Art. 144.L'article 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Tout Belge de 12 ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge tels que visés à l'article 2, se voit délivrer une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La carte d'identité est délivrée par le poste consulaire de carrière ou par le poste consulaire honoraire désigné par le Roi.

§ 2. La carte d'identité délivrée par une commune belge conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire avise la commune qu'il part s'établir à l'étranger et se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire.

La carte d'identité délivree par un poste consulaire belge en application du § 1er reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un autre poste consulaire ou dans les registres de la population d'une commune belge.

§ 3. Si un mandat d'arrêt ou toute autre ordonnance ou décision judiciaire privative de liberté a été pris contre le requérant ou s'il fait l'objet d'un ordre de recherche ou s'il bénéficie d'une mesure de libération provisoire ou conditionnelle avec une interdiction de se rendre à l'étranger, la carte d'identité ne peut être delivrée qu'après accord formel du Ministre des Affaires étrangères. ".

Art. 145.Le Roi fixe la date d'entree en vigueur de l'article 143.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des §§ 1er et 2 de l'article 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, remplacés par l'article 144.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégre, structuré à deux niveaux.

Art. 146.Dans le Titre VIII, Chapitre Ier, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré une Section 4, comportant l'article 247quinquies, rédigée comme suit :

" Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux

Art. 247quinquies. Par dérogation à l'article 149septies, la fonction de directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée, structurée a deux niveaux, est également ouverte aux membres du personnel du cadre opérationnel pour la première désignation à cette fonction.

Le membre du personnel du cadre opérationnel éventuellement désigné à cette fonction maintient son statut. ".

Chapitre 3.- Securité et Prévention - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création d'un service de gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la nouvelle loi communale.

Art. 147.L'article 2 de la loi du 15 mai 2007 relative a la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. La commune qui emploie des personnes pour l'exercice des activités visées à l'article 3, § 1er, ci-après dénommée la commune organisatrice, crée par décision du conseil communal, un " service de gardiens de la paix ".

Ce service peut comprendre :

des personnes directement engagées par la commune organisatrice;

des personnes mises à disposition de la commune organisatrice par le biais d'une Agence Locale pour l'Emploi ou à l'intervention d'une personne morale qu'elle crée.

La commune organisatrice conclut avec l'Agence Locale pour l'Emploi ou avec la personne morale créée une convention précisant les modalités de la mise à disposition des personnes visées à l'alinéa 2, 2°.

Cette convention prévoit notamment que les personnnes mises à disposition font partie du service gardiens de la paix et que les dispositions de la présente loi leur sont directement applicables. ".

Art. 148.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1 devient le § 1er;

au § 1er, 4°, les mots " ou la constatation d'infractions aux réglements communaux en matière de redevance " sont supprimés;

l'article est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le conseil communal peut également confier à ce service la constatation d'infractions aux règlements communaux en matière de redevance. ".

Art. 149.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " activités visées à l'article 3, 1° à 4° " sont remplacés par les mots " activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et/ou § 2 ";

b)au 2°, les mots " activité visée à l'article 3, 5° " sont remplacés par les mots " activité visée à l'article 3, § 1er, 5° ".

Art. 150.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " les activités telles que visées à l'article 3, 1°, 2°, 3° ou 5° " sont remplacés par les mots " les activités telles que visées a l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° et/ou 5° ";

à l'alinéa 2, les mots " les activités telles que visées à l'article 3, 4° " sont remplacés par les mots " les activités telles que visées par l'article 3, § 1, 4° et/ou § 2 ".

Art. 151.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " les écoles provinciales et régionales d'administration "sont insérés entre les mots " dispensée par " et les mots " des organismes de formation ";

dans l'alinéa 2, les mots " L'interessé doit réussir les examens de la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes : " sont remplacés par les mots " L'intéressé doit suivre la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes : ".

Art. 152.Dans l'article 14, alinéa 3, de la même loi, les mots " l'activité visée à l'article 3, 3° " sont remplacés par les mots " l'activité visée à l'article 3, § 1er, 3° ".

Art. 153.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Les activités visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " Les activités visées à l'article 3, § 1er ";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " les activités visées à l'article 3, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " les activités visées à l'article 3, § 1er, 3°, 4° et 5° ".

Art. 154.Dans l'article 19 de la même loi, les mots " visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1er " et les mots " six mois " sont remplacés par les mots " dix-huit mois ".

Art. 155.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. Les gardiens de la paix doivent satisfaire aux conditions de formation visées à l'article 8, alinéa 1er, 7°, au plus tard un an après la première désignation de l'organisme qui dispense la formation dans la langue de l'intéressé, conformément à l'article 10, alinéa 3.

§ 2. Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être engagées en tant que gardien de la paix à condition de :

ne pas avoir subi après le 1er janvier 2007, de condamnation visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, ni avoir commis, après cette même date, des faits visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°;

ne pas exercer d'activités telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 5°, à la date de création du service des gardiens de la paix;

satisfaire aux conditions visées au § 1er.

§ 3. Les personnes qui exercent les activités telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, avant l'entrée en vigueur de la loi, doivent remplir les conditions minimales visées au § 2 et à l'article 8, alinéa 1er, 8°. ".

Chapitre 4.- Sécurité civile.

Art. 156.A l'article 21 de la loi du 15 mai 2007 relative a la sécurité civile, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la province ou " sont insérés entre les mots " structures administratives et opérationnelles minimales que " et les mots " la zone met en place ";

le mot " requisitions " est remplacé par le mot " appels ".

Art. 157.L'article 224, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine la date d'entree en vigueur des autres articles. ".

TITRE XII.- Entreprises publiques.

Chapitre 1er.- Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

Section 1ère.- Mécanisme général.

Art. 158.Le présent chapitre est applicable aux organismes classés parmi les entreprises publiques autonomes par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Pour ce qui concerne ces sociétés de droit public, la notion de travailleurs, au sens du présent chapitre, comprend leurs membres du personnel employés sous statut ainsi que sous contrat de travail.

Art. 159.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par avantages non récurrents liés aux résultats : les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de criteres objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.

Art. 160.Les avantages non récurrents liés aux résultats sont instaurés conformément aux procédures, aux modalités et aux conditions établies par le présent chapitre ainsi que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 161.Chaque entreprise publique autonome peut prendre l'initiative d'introduire des avantages non récurrents liés aux résultats via une convention collective de travail ou un règlement approuvé par la commission paritaire de l'entreprise publique conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 162.

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent remplacer ou convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments a tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent se substituer à un système existant d'avantages liés aux résultats conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions prescrites dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres visé à l'article 160.

["1 La participation aux b\233n\233fices octroy\233e \224 la direction et au personnel de La Poste par application de l'article 5, \167 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant cr\233ation de La Poste, ainsi que celle octroy\233e au cadre et au personnel de Belgacom par application de l'article 62, \167 2, 1\176, de la loi du 21 mars 1991 portant r\233forme de certaines entreprises publiques \233conomiques peuvent prendre la forme d'avantages non-r\233currents li\233s aux r\233sultats r\233gis par le pr\233sent chapitre."°

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(1L 2009-05-06/03, art. 159, 002; En vigueur : 29-05-2009)

Section 2.- Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 163.Les avantages non récurrents liés aux résultats prévus conformément au présent chapitre, ne confèrent, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aucun droit à l'exception de leur paiement par l'employeur.

Art. 164.Au moment prévu pour le paiement des avantages non récurrents liés aux résultats, le travailleur reçoit une fiche d'information conforme aux obligations fixées par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et les arrêtés d'exécution de cet arrêté royal relatifs au compte individuel.

Art. 165.L'article 23, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies. ".

Art. 166.Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le § 3, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de remunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Art. 167.L'article 38, § 3novies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe. ".

Art. 168.L'article 35bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35bis. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative a l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981. ".

Section 3.- Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 169.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 24° à concurrence d'un montant annuel n'excedant pas le plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les avantages non récurrents lies aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis a la cotisation spéciale prévue au même article de la loi du 29 juin 1981 précitée. ".

Art. 170.L'article 52, 9°, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les avantages non récurrents lies aux resultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative a l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux resultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Section 4.- Entrée en vigueur.

Art. 171.Le présent chapitre est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du présent chapitre et conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions prescrites dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres visé à l'article 160.

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