Texte 2008202393

30 MAI 2008. - Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2008 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-7-2008
Numéro
2008202393
Page
35651
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-30/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
1996000647
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes dans la Région flamande.

Le présent décret ne s'applique pas aux centimes additionnels et impôts complémentaires sur les impôts de l'autorité fédérale, des communes et des régions.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

["1 1\176 responsable financier comp\233tent : le gestionnaire financier en ce qui concerne les taxes provinciales ou le directeur financier en ce qui concerne les taxes communales ;"°

["2 1\176/1"° autorité compétente : soit la députation dans le cas de taxes provinciales, soit le collège des bourgmestre et échevins dans le cas de taxes communales;

représentant : la personne spécialement autorisée par le redevable, un avocat, un ayant droit du redevable, ainsi que la personne autorisée à représenter le redevable.

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(1DCFL 2024-05-03/22, art. 2, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 3/1.[1 Sauf dispositions contraires dans le présent décret, l'autorité compétente ne peut pas déléguer l'attribution qui lui est conférée.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-05-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2010)

Art. 4.§ 1er. Il y a des taxes recouvrées par voie de rôle et des taxes perçues au comptant. Les taxes recouvrées par voie de rôle sont reprises dans un rôle. Les taxes perçues [2 sans sursis]2 sont payables contre remise d'une preuve de paiement. [2 Lorsque la taxe perçue au comptant ne peut être perçue sans sursis, elle est enrôlée et suit les règles d'une taxe recouvrée par voie de rôle. ]2

§ 2. [2 L'autorité compétente arrête les rôles et les rend exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition. Une liste des numéros de rôle concernés est jointe en annexe à l'arrêté d'exécutoire. ]2

Les rôles mentionnent :

le nom de la province ou de la commune qui a établi la taxe;

le prénom, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du redevable;

la date et la dénomination du règlement en vertu duquel la taxe est établie;

le fait générateur, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;

le numéro de l'article;

la date du visa exécutoire.

§ 3.[2 Le responsable financier compétent assure sans délai l'envoi des feuilles d'imposition, sans frais pour le contribuable.

La première sommation de paiement est envoyée par envoi ordinaire et est gratuite pour le contribuable. L'administration peut imputer au contribuable les frais d'envoi des sommations de paiement suivant la première sommation.

L'administration locale ou provinciale peut envoyer les feuilles d'imposition par voie électronique en application du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Le consentement d'un contribuable à l'envoi de la feuille d'imposition par voie électronique a pour effet que les avis fiscaux pourront à l'avenir être échangés exclusivement par voie électronique.

La feuille d'imposition comprend, outre les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, également les éléments suivants :

la date d'envoi de la feuille d'imposition ;

la date ultime de paiement ;

les informations suivantes sur une réclamation telle que visée à l'article 9 :

a)le délai dans lequel une réclamation peut être introduite ;

b)le cas échéant, la possibilité d'introduire la réclamation par voie électronique ;

c)la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente pour la recevoir ;

d)la mention que le redevable ou son représentant qui désire être entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation ;

l'emplacement du règlement de taxation ]2.

§ 4. Seul un règlement de taxation en matière de taxes recouvrées par voie de rôle peut prévoir une obligation de déclaration.

§ 5. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice financier au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.

§ 6. La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de la feuille d'impôt.

§ 7. [2 ...]2

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(1DCFL 2010-05-28/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-06-2010)

(2DCFL 2024-05-03/22, art. 3, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 5.L'autorité compétente désigne des membres du personnel qui sont compétents pour effectuer un contrôle ou examen et faire des constatations quant à l'application du règlement de taxation et des dispositions visées aux articles 6 et 7.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier appartiennent, pour ce qui est des taxes provinciales, au personnel de la province, et, pour ce qui est des taxes communales, au personnel de la commune [1 ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]1. Les procès-verbaux dressés par ces personnels font foi jusqu'à preuve du contraire.

["1 Le responsable financier comp\233tent "° ne peut pas être désigné conformément à l'alinéa premier.

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(1DCFL 2024-05-03/22, art. 4, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 6.Afin de pouvoir contrôler ou examiner l'application du règlement de taxation, les membres du personnel visés à l'article 5 sont autorisés à exercer toutes les compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes provinciales et communales, en vertu de l'article 11. Spécifiquement pour ce qui concerne le contrôle et l'examen des livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe, toute personne disposant de tels livres et documents a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel visés à l'article 5, de les produire sans déplacement.

Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du personnel visés à l'alinéa premier et munis de leur preuve de désignation. Pour pouvoir déterminer l'assujettissement ou contrôler ou examiner l'assiette de la taxe, il faut permettre à ces membres du personnel de faire des constatations. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Les membres du personnel visés à l'article 5 sont également autorisés à faire les constatations nécessaires sur le territoire d'une autre province ou commune.

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(1) pas en version françaiseArt. 7.[1 § 1er. Le règlement de taxation peut imposer au contribuable de déclarer les données sur la base desquelles la taxe est établie.

Le règlement de taxation mentionne la date ultime de dépôt de la déclaration.

L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de déposer les déclarations fiscales par voie électronique en application du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Si la déclaration, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de dépôt de la déclaration.

§ 2. L'autorité compétente peut soumettre au contribuable une proposition de déclaration basée sur les données des déclarations précédentes. Si le contribuable ne fait valoir aucune observation sur la proposition avant l'expiration de la date de dépôt de la déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la proposition est considérée comme une déclaration régulière.

Si les observations visées à l'alinéa 1er, sont envoyées par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de leur dépôt.

§ 3. Si une non-déclaration ou une déclaration incorrecte ou incomplète est faite à la date de dépôt de la déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité compétente peut établir la taxe d'office, sur la base des données dont elle dispose.

Avant de procéder à la taxation d'office conformément à l'alinéa 1er, l'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 notifie au contribuable par lettre recommandée :

les motifs du recours à cette procédure ;

les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments ;

le montant de la taxe.

Si le contribuable a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'article 4, § 3, alinéa 3, l'exigence de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, est remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la notification, visée aux alinéas 2 et 3, pour faire valoir ses observations par écrit. La notification est réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la notification a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de la notification. Si l'administration et le contribuable utilisent le même système d'information pour échanger des avis par voie électronique, la notification est réputée reçue au moment où elle devient accessible au contribuable.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 4, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des délais d'imposition. Le contribuable produit la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.

Si les observations, visées à l'alinéa 4, sont envoyées par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de leur dépôt.

Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, § 2, les taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§ 4. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qui est fixé ou calculé de la manière visée dans le règlement de taxation. Le montant de cette majoration est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe enrôlée d'office.

L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 notifie la majoration de la taxe, visée à l'alinéa 1er, dans l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa 2. L'avis précité mentionne également les éléments suivants :

les dispositions applicables dans le règlement de taxation ;

la manière dont le contribuable a violé l'obligation de déclaration ;

le mode d'imputation ou de calcul de la majoration de la taxe par l'autorité compétente.

Toute personne redevable de la majoration de la taxe, visée à l'alinéa 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande écrite et motivée de remise ou de réduction de cette majoration. L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de réduction de la majoration de la taxe lorsque celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire la majoration de la taxe si des circonstances personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi ]1.

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(1DCFL 2024-05-03/22, art. 6, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 8.[1 Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition au contribuable d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du règlement de taxation.

Le montant de l'amende administrative maximale, visé à l'alinéa 1er, est automatiquement adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Si un accroissement de la taxe peut être imposé pour une infraction, aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette même infraction.

Le montant de l'amende administrative est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec la taxe.

L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 notifie au contribuable qu'une amende administrative est imposée et mentionne à cet égard les éléments suivants :

les faits constitutifs de l'infraction ;

la référence aux dispositions appliquées dans le décret ou le règlement de taxation ;

les arguments qui ont servi à déterminer le montant de l'amende.

Toute personne redevable de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande écrite et motivée de remise ou de réduction de l'amende administrative. L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de réduction de l'amende administrative lorsque celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire l'amende administrative si des circonstances personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi ]1.

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(1DCFL 2024-05-03/22, art. 7, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 9.§ 1er. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de la taxe ou une amende administrative auprès de l'autorité compétente, qui agit en tant qu'autorité administrative.

["3 La r\233clamation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 elle est introduite par \233crit ; 2\176 elle est sign\233e ; 3\176 elle est motiv\233e"°

["3 La r\233clamation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est introduite, sous peine de d\233ch\233ance, dans un d\233lai de trois mois \224 compter de la date \224 laquelle le contribuable a re\231u la feuille d'imposition ou \224 compter de la notification de l'imposition ou \224 compter de la date de la perception de la taxe au comptant. La feuille d'imposition est r\233put\233e re\231ue le troisi\232me jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la feuille d'imposition a \233t\233 envoy\233e par voie \233lectronique, la date de l'envoi \233lectronique est consid\233r\233e comme la date de son envoi. Si l'administration et le contribuable utilisent le m\234me syst\232me d'information pour \233changer des avis par voie \233lectronique, la feuille d'imposition est r\233put\233e re\231ue au moment o\249 elle devient accessible au contribuable"°

["3 L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilit\233 de d\233poser des r\233clamations par voie \233lectronique en application du d\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018. L'introduction de la r\233clamation par voie \233lectronique est r\233put\233e constituer le consentement explicite du redevable ou de son repr\233sentant \224 l'\233change d'avis dans le cadre de la proc\233dure de r\233clamation par voie \233lectronique. Si la r\233clamation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est envoy\233e par voie \233lectronique, la date de l'envoi \233lectronique est consid\233r\233e comme la date de d\233p\244t de la r\233clamation."°

§ 2. L'autorité compétente ou un membre du personnel spécialement désigné à cet effet par l'autorité compétente envoie, dans les quinze jours calendrier de l'introduction de la réclamation, un récépissé au redevable et, le cas échéant, à son représentant d'une part, et au [3 responsable financier compétent]3 d'autre part. [3 ...]3

Tout membre du personnel désigné par l'autorité compétente appartient, pour ce qui est des taxes provinciales, au personnel de la province, et, pour ce qui est des taxes communales, [3 au personnel de la commune ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]3. [3 Le responsable financier compétent ]3 ne peut pas être désigné.

§ 3. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, l'autorité compétente et toute personne visée au § 2 disposent des pouvoirs d'investigation visés à l'article 6.

§ 4. Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, le redevable ou son représentant sera invité à être entendu lors d'une audition. Le cas échéant, l'autorité compétente ou le membre du personnel visé au § 2 communique au redevable et, le cas échéant, au représentant de celui-ci, la date de l'audition où la réclamation sera traitée, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra être consulté. Cette communication doit être faite au moins quinze jours calendrier avant le jour auquel aura lieu l'audition.

La présence à l'audition doit être confirmée par le redevable ou son représentant à l'autorité compétente ou au membre du personnel visé au § 2, par écrit [3 ...]3, au moins sept jours calendrier avant le jour de l'audition. Le redevable ou son représentant est entendu par l'autorité compétente, un membre de l'autorité compétente ou le membre du personnel visé au § 2.

Les personnes visées à l'alinéa deux signent le procès-verbal de l'audition.

§ 5. Endéans un délai de six mois à compter de la date de réception de la réclamation, l'autorité compétente statue sur la base d'une décision motivée. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois si l'imposition contestée a été opérée d'office.

Lors de sa décision, l'autorité compétente ne peut pas majorer la taxe, l'accroissement de la taxe ou l'amende administrative.

["3 La d\233cision de l'autorit\233 comp\233tente est notifi\233e par lettre recommand\233e au redevable et, le cas \233ch\233ant, \224 son repr\233sentant. Le responsable financier comp\233tent est inform\233 de la d\233cision pr\233cit\233e. Cette lettre recommand\233e mentionne l'instance aupr\232s de laquelle le recours peut \234tre introduit, ainsi que les d\233lais et formes en vigueur en la mati\232re. Si le redevable ou son repr\233sentant a consenti \224 l'\233change \233lectronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, alin\233a 4, l'exigence pr\233cit\233e de la lettre recommand\233e est remplie si la preuve du moment de l'envoi \233lectronique peut \234tre apport\233e"°

La décision de l'autorité compétente est irrévocable, si le recours n'a pas été introduit dans les délais auprès de l'instance compétente.

§ 6. [3 ...]3

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(1DCFL 2010-05-28/02, art. 6, 002; En vigueur : 24-06-2010)

(2DCFL 2012-02-17/08, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2012)

(3DCFL 2024-05-03/22, art. 8, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 10.Contre la décision prise par l'autorité compétente ou à défaut d'une décision dans les délais visés à l'article 9, § 5, recours peut être introduit auprès du tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables. Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours devant les tribunaux et cours compétents sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

Art. 11.[1 Sans préjudice du présent décret, s'appliquent par analogie aux taxes provinciales et communales [2 pour autant qu'elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus]2:

les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6, 7 et 8 du Code des impôts sur les revenus 1992. [2 ...]2 ;

le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019, à l'exception des articles 43 à 48.]1[2 Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité, le notaire qui établit un acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier en donne également avis au responsable financier compétent du ressort dans lequel le bien est situé.]2

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(1DCFL 2019-12-20/13, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2020)

(2DCFL 2024-05-03/22, art. 9, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 11/1.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), c) et e), du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances suivantes traitent les données à caractère personnel de manière structurée et systématique en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données :

les communes flamandes ;

les provinces flamandes.

§ 4. Les instances visées au paragraphe 3 peuvent, conformément aux dispositions du présent décret, traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes :

les contribuables ;

les redevables et leurs représentants.

§ 5. Les finalités du traitement des données à caractère personnel sont les suivantes :

l'établissement et le recouvrement de taxes des contribuables, visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ;

le traitement des réclamations administratives contre une taxe, une majoration de la taxe ou une amende administrative, telles que visées à l'article 9.

§ 6. Les instances visées au paragraphe 3 traitent en particulier les catégories suivantes de données à caractère personnel :

en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 1° :

a)les données à caractère personnel mentionnées dans le rôle, visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ;

b)l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ;

c)les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ;

en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 2° :

a)le nom, le prénom et l'adresse du redevable ou de son représentant ;

b)l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4 ;

c)les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ;

d)la relation vis-à-vis du contribuable.

Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les instances visées au paragraphe 3 traitent le numéro de registre national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de manière unique les personnes physiques.

§ 7. Les tiers autorisés par la loi ou le décret n'ont accès aux données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la mission visée au paragraphe 5, 1°.

§ 8. Les données visées au paragraphe 6 sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales aux responsables du traitement visés au paragraphe 3 et aux tiers visés au paragraphe 7 afin de garantir la transparence et la sécurité du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 6. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-03/22, art. 10, 005; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 12.La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement des taxes provinciales et communales, modifiée par la loi du 15 mars 1999, est abrogée.

La loi précitée reste toutefois applicable aux taxes provinciales et communales qui sont perçues au comptant avant le 1er janvier 2009 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires avant le 1er janvier 2009.

Art. 13.Le présent décret s'applique aux taxes provinciales et communales qui sont perçues au comptant à partir du 1er janvier 2009 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 1er janvier 2009.

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