Texte 2008202338

6 JUIN 2008. - Décret instituant une interdiction de fumer dans les [1 établissements d'enseignement, les internats de l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves]1 (TRADUCTION) (1)<DCFL 2023-06-16/12, art.105 , 004; En vigueur : 01-09-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2008 et mise à jour au 14-08-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-7-2008
Numéro
2008202338
Page
38163
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-06/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
199903533519590529011997035456
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2018-06-15/18, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 3.[1 Le présent décret est d'application aux implantations suivantes :

aux écoles d'enseignement fondamental, écoles d'enseignement secondaire, académies d'enseignement artistique à temps partiel qui sont agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande ; aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de l'apprentissage, et aux centres de formation à temps partiel ;

aux centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;

aux [2 internats de l'enseignement]2 agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;

aux autres écoles et centres d'enseignement s'ils occupent les mêmes implantations que les implantations visées au point 1°, 2° ou 3°. ]1

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-06-16/12, art. 106, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.- Protection de la santé et interdiction de fumer.

Art. 4.[1 . Il existe une interdiction absolue et permanente de fumer des produits à base de tabac ou de produits similaires. ]1

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 47, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.Les établissements apposent dans [1]leurs implantations -1 des signaux d'interdiction de fumer de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 48, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 6.[1Les dispositions visées à l'article 4 sont, le cas échéant, intégrées dans :

le règlement d'école, d'internat ou de centre ; l'autorité scolaire, l'autorité [2 internats de l'enseignement ]2 ou d'un centre en question peut de surcroît imposer une interdiction de fumer aux élèves dans le cas d'activités extra-muros ;

le règlement du travail ; l'autorité scolaire, l'autorité de [2internats de l'enseignement ]2 ou du centre en question peut de surcroît imposer une interdiction de fumer à ses membres du personnel lors de l'exercice de leurs charges en dehors des implantations, visées à l'article 3 ;

les règlements et les engagements contractuels fixant les conditions de location ou d'utilisation par des tiers des implantations visées à l'article 3. ]1

Les établissements indiquent le mode de sanctionnement des infractions à l'interdiction de fumer.

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 49, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-06-16/12, art. 107, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 7.L'établissement mène une politique efficace en vue du maintien de l'interdiction de fumer. Il contrôle le respect de l'interdiction et intervient contre les contrevenants conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le [1 le règlement de l'école, de l'internat de l'enseignement ou du centre ou dans le règlement de travail]1.

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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 108, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2018-06-15/18, art. 50, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Chapitre 3.- Contrôle.

Art. 9.Pendant ses screenings, [1 l'inspection de l'enseignement]1 contrôle l'exécution des dispositions visées aux articles 5, 6 et 7.

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 51, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives.

Art. 10.A l'article 62, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 14 février 2003, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail. "

Art. 11.A l'article 24bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006, abrogé pour ce qui est de l'éducation des adultes par le décret du 15 juin 2007 et modifié par le décret du 2 juin 2007, il est inséré un point 17° rédigé comme suit :

" 17° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail. "

Art. 12.Dans l'article 24ter, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, abrogé pour ce qui est de l'éducation des adultes par le décret du 15 juin 2007 et modifié par le décret du 2 juin 2007, les mots "1° au 12° inclus" sont remplacés par les mots "1° au 12° inclus et 17°".

Art. 13.Dans l'article 41 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 28 juin 2002, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail. "

Chapitre 5.- Disposition d'entrée en vigueur.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.

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