Texte 2008202150
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots "cabillaud : 40 cm" sont remplacés par les mots "cabillaud : 50 cm".
Art. 2.L'Article 10, § 4, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Les bateaux de pêche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IIa, qui transforment vers l'engin de pêche du type chalut à perche alternative et pour lesquels l'armateur a reçu un certificat du chef technologie ILVO, ir Hans Polet, bénéficient de douze jours de compensation extra qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2. "
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "301" est remplacé par le nombre "380";
2°à partir du 1er juillet 2008, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 886 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole, provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). ";
3°le § 4 est complété par un suivant troisième alinéa :
" A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "420" est remplacé par le nombre "492",
2°dans le § 2 le nombre "2.381" est remplacé par le nombre "2.790",
3°le § 4 est complété par un suivant deuxième alinéa :
" A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "56" est remplacé par le nombre "62",
2°dans le § 2 le nombre "502" est remplacé par le nombre "561",
3°le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 6.L'article 17 § 2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 7.L'Article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, est modifié comme suit :
1°dans le § 3 le nombre "15" est remplacé par le nombre "18".
Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 3 et 4 la date "31 décembre 2008" est remplacée par la date "30 juin 2008";
2°le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°Le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2 la date "31 décembre 2008" est remplacée par la date "30 juin 2008";
2°le § 1er est complété par les alinéas quatre et cinq suivants :
" Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du moment de l'épuisement du quota pour 75 % avant fin septembre, jusqu'au 31 décembre 2008, le nombre "120" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par le nombre "80". "
3°le § 2 est complété par les alinéas quatre et cinq suivant :
" Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du moment de l'épuisement du quota pour 75 % avant fin septembre, jusqu'au 31 décembre 2008 le nombre "240" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par le nombre "160". "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 20 juin 2008.
K. PEETERS.