Texte 2008202047
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Marchés publics.
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Art. 2.Le présent chapitre transpose :
1°les articles 1er, 1, et 2, 1, a, de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, et l'article 41 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
2°les articles 1er, 1, et 2, 1, a, de la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et l'article 49 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
Art. 3.A l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.
Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité. ";
2°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque le marché public ou la concession de travaux publics est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique en même temps que l'information prévue au § 1er :
1°à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.
La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques et est confirmée le même jour par lettre recommandée à la poste.
Le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie. "
Art. 4.Dans l'article 41 de la même loi, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 9 juillet 2004, les mots " 21bis, §§ 1er et 3, " sont abrogés.
Art. 5.Il est inséré dans le livre premier, titre IV, de la même loi, un chapitre IV comprenant l'article 41sexies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV. - De l'information
Art. 41sexies. § 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.
Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.
§ 2. Lorsque le marché public est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique en même temps que l'information prévue au § 1er :
1°à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.
La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques et est confirmée le même jour par lettre recommandée à la poste.
Le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie.
§ 3. Certains renseignements ne peuvent cependant pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. "
Art. 6.Il est inséré dans le livre II, titre premier, de la même loi, un chapitre IIIbis comprenant l'article 62bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - De l'information
Art. 62bis. § 1er. L'entité adjudicatrice informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision qui les concernent. Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité, dont Il arrête la liste.
Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.
§ 2. Lorsque le marché est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, l'entité adjudicatrice communique en même temps que l'information prévue au § 1er :
1°à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;
2°à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3°à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.
La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques.
L'entité adjudicatrice accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite à l'entité adjudicatrice en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'elle a indiquée, la procédure peut être poursuivie.
§ 3. Certains renseignements ne peuvent cependant pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. "
Art. 7.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 6.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2 à 6 fixée au 18-08-2008 par AR 2008-07-31/32, art. 28)
Le présent article entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE III.- Justice.
Chapitre 1er.- Modification du Code judiciaire suite à la directive 2005/56/EG du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.
Art. 8.L'article 588 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par les lois du 19 avril 2007 et du 10 mai 2007, est complété par le 17°, rédigé comme suit :
" 17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés. "
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Art. 9.L'article 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3. "
Art. 10.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes que la chambre du conseil, la chambre de mise en accusation ou le ministère public a omis d'énoncer lorsqu'il a été saisi du fait mentionné à l'article 4, alinéa 1er. "
Chapitre 3.- Modification la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire.
Art. 11.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, et modifié par les lois des 14 décembre 2004, 17 mai 2006 et 22 mai 2006, la colonne intitulé " greffier " est remplacée par la colonne suivante :
Siege Greffier
- -
Anvers 44
Malines 9
Turnhout 10
Hasselt 12
Tongres 9
Bruxelles 70
Louvain 13
Nivelles 12
Termonde 19
Gand 27
Audenarde 7
Bruges 17
Ypres 3
Courtrai 13
Furnes 4
Eupen 3
Huy 6
Liege 35
Verviers 7
Arlon 5
Marche-en-Famenne 3
Neufchateau 4
Dinant 6
Namur 10
Charleroi 25
Mons 17
Tournai 10
Art. 12.Le tableau figurant à l'article 165, 1°, de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'Organisation judiciaire, est remplacé par ce qui suit :
Siege Greffier
- -
Anvers 65
Malines 14
Turnhout 15
Hasselt 19
Tongres 14
Bruxelles 106
Louvain 20
Nivelles 17
Termonde 30
Gand 40
Audenarde 11
Bruges 27
Ypres 6
Courtrai 21
Furnes 6
Eupen 5
Huy 9
Liege 49
Verviers 11
Arlon 7
Marche-en-Famenne 5
Neufchateau 6
Dinant 9
Namur 16
Charleroi 39
Mons 25
Tournai 15
Chapitre 4.- Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Art. 13.L'article 64 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par le 6° rédigé comme suit :
" 6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 42, alinéa 2. ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.
Art. 14.L'article 3 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le prestataire de service qui refuse d'exécuter la mission pour lequel il a été requis, sera puni d'une amende de cinquante euros à cinq cent euros. ".
Art. 15.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots " dans les douze mois " sont remplacés par les mots " dans les vingt-quatre mois ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.