Texte 2008202032
Article 1er.A l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les chiffres ",92.53 " sont insérés entre les chiffres " 92.11 " et le mot " et " et les mots " ainsi que des exploitations de curiosités touristiques; " sont ajoutés après les mots " 92.332 du code NACE-BEL ".
Art. 2.L'article 6, 1°, du même arrêté est complété comme suit : " à l'exclusion des installations et équipements réalisés sur des véhicules à moteur ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" En ce qui concerne les équipements visés à l'alinéa 1er, 1°, les coûts éligibles pour la mise en conformité avec la norme " Euro 5 " des véhicules tels que définis à l'article 1er de la Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V), sont limités à 4.500 euros par équipement, sauf si ces coûts représentent l'achat de filtres à particules équipant ceux-ci.
La prime pour la mise en conformité avec la norme " Euro 5 " des véhicules, telle que visée à l'alinéa 2, est réservée aux petites ou moyennes entreprises relevant du secteur du transport. "
Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 1°, le pourcentage de " 20 % " est remplacé par le pourcentage de " 30 % ";
2°à l'alinéa 1er, 2°, le pourcentage de " 25 % " est remplacé par le pourcentage de " 35 % ";
3°à l'alinéa 1er, 3°, le pourcentage de " 30 % " est remplacé par le pourcentage de " 40 % ";
4°l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 5.L'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit :
1°5 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, § 3, c), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;
2°10 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, § 3, a), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 précité. "
Art. 6.L'article 8, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 7.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et ne peut dépasser un million d'euros par entreprise sur quatre ans " sont abrogés.
Art. 8.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du même arrêté les pourcentages de " 40 % " sont remplacés par les pourcentages de " 50% ".
Art. 9.A l'article 9, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté les mots " et ne peut dépasser deux millions d'euros par entreprise sur quatre ans " sont abrogés.
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les pourcentages visés aux § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit :
1°5 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, § 3, c), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;
2°10 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, § 3, a), du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 précité. "
Art. 11.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juin 2007.
Art. 12.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 mai 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT.