Texte 2008201984
Article 1er.A l'article 35 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, entre les alinéas 2 et 3, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone."
Dans le même article, au dernier alinéa, entre les mots "refuges de pêche" et les mots "ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent", les mots "et aux activités récréatives de plein air" sont remplacés par les mots ", aux activités récréatives de plein air et aux modules de production d'électricité ou de chaleur".
Art. 2.A l'article 111 du même Code, l'alinéa 1er est complété comme suit :
"Les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement ces constructions, installations ou bâtiments, situés sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine solaire, peuvent être autorisés, en ce compris lorsqu'ils sont implantés de manière isolée."
Dans le même article, entre les alinéas 2 et 3, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, peuvent être autorisés dans une zone contiguë les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conformes au plan de secteur et dont la source d'énergie est exclusivement d'origine solaire."
Dans le même article, au dernier alinéa, les mots "doit s'intégrer au site bâti ou non bâti" sont remplacés par les mots "ainsi que le module de production d'électricité ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage".
Art. 3.
<Abrogé par DRW 2016-07-20/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2017>