Texte 2008201659
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 69 de l'arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. § 1er. A titre transitoire, aussi longtemps que les crédits budgétaires ne permettent pas de subventionner les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire en fonction des dispositions prévues au chapitre IX :
1°les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaires disposant d'un agrément délivré en vertu du décret perçoivent les subventions visées par les articles 31, 32 et 42;
2°les maisons d'accueil disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance perçoivent en outre un complément de subvention calculé de telle sorte qu'elles puissent bénéficier du même montant de subvention que celui prévu pour l'année 2004, ce montant étant indexé. Ledit complément est consacré prioritairement à l'application de l'article 33, ensuite de l'article 34, § 1er, et enfin soit aux articles 34, §§ 2 et §§ 3,ou 35, soit aux frais de fonctionnement dont la liste est arrêtée par le Ministre;
3°le solde obtenu après déduction des montants visés aux 1° et 2° est réparti entre les maisons d'accueil disposant d'un agrément délivré en vertu du décret de telle sorte qu'elles puissent bénéficier de la subvention prévue aux articles 33, 34, §§ 1er, 2 et 3, et, enfin, à l'article 35.
§ 2. Dans l'attente de l'application de la mesure 2.1 de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007 et concernant les maisons d'accueil disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les sursalaires pour prestations irrégulières visés à l'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail du 18 juin 2007 relative aux sursalaires pour prestations irrégulières signées dans le cadre de la Commission paritaire 319.02. peuvent être subventionnés dans le cadre du complément visé au § 1er, 2°. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 4.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 avril 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT.