Texte 2008201567
Partie 1ère.- Champ d'application et dispositions générales.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté est applicable au personnel de [1 Sport Flandre]1.
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(1AGF 2016-07-15/43, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.En complément à l'article Ier 2 du Statut du Personnel flamand, on entend, pour l'application du présent arrêté, par :
1°SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;
2°l'agence : [1 Sport Flandre]1.
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(1AGF 2016-07-15/43, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Partie 2. - La carrière administrative.
Chapitre 1er.- La désignation temporaire de responsables du centre et d'inspecteurs provinciaux.
Art. 3.§ 1er. Parmi les fonctionnaires du rang A1 de l'agence, des responsables du centre et des inspecteurs provinciaux peuvent être désignés à titre temporaire. Le manager de ligne désigne ces titulaires.
§ 2. La durée de la désignation temporaire s'élève à six ans au maximum et peut être tacitement reconduite plusieurs fois par la même durée.
§ 3. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation temporaire et de la façon dont ils peuvent faire connaître leur intérêt.
§ 4. Seul le fonctionnaire qui répond à la description de fonction et au profil de compétence de la fonction pour laquelle il se porte candidat, peut être désigné en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial. La description de fonction et le profil de compétence sont arrêtés par le manager de ligne, sur avis du comité de gestion de [1 Sport Flandre]1.
§ 5. La décision de désignation comporte la description, la date de début et la motivation de la désignation temporaire.
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(1AGF 2016-07-15/43, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 4.Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention 'insuffisant', en cas de décision de ralentissement de carrière, le jour de la désignation en tant que chef de projet, le jour de la désignation en tant que chef de division et le jour de la promotion à un rang supérieur.
Le manager de ligne peut également mettre fin à la désignation temporaire, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du fonctionnaire même.
Dans ces cas, le fonctionnaire concerné fait l'objet d'une affectation appropriée fixée par le manager de ligne.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 5.Les membres du personnel qui en date du 17 février 2006 sont affectés en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'une des missions supplémentaires ou spécifiques telles que visées à l'article XIV 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du " Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " et règlement du statut de son personnel, conservent leur emploi. Ces missions supplémentaires et spécifiques sont considérées comme étant extinctives.
Art. 6.Les membres du personnel de l'agence désignés en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial avant le 17 février 2006, conservent leur désignation temporaire.
Il est toutefois mis fin d'office à la désignation des membres du personnel visés au premier alinéa en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention 'insuffisant' ou en cas de décision de ralentissement de carrière.
Le manager de ligne peut également mettre fin à la désignation temporaire des membres du personnel visés au premier alinéa, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du membre du personnel même.
Dans ce cas, le membre du personnel concerné fait l'objet d'une affectation appropriée fixée par le manager de ligne, sur avis du comité de gestion de [1 Sport Flandre]1.
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(1AGF 2016-07-15/43, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Partie 3. - La rétribution.
Chapitre 1er.- Allocation pour responsables du centre.
Art. 7.§ 1er. Il est accordé aux fonctionnaires qui sont désignés temporairement en tant que responsable d'un [1 propre centre de Sport Flandre]1, une allocation annuelle de 3.842,35 euros (100 %).
§ 2. L'allocation est liée à l'indice de santé conformément au règlement fixé à l'article VII 9 du Statut du Personnel flamand.
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(1AGF 2016-07-15/43, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 2.- Allocation pour inspecteurs provinciaux.
Art. 8.§ 1er. Il est accordé aux fonctionnaires qui sont désignés temporairement en tant qu'inspecteur provincial, une allocation annuelle de 1.239,47 euros (100 %).
§ 2. L'allocation est liée à l'indice de santé conformément au règlement fixé à l'article VII 9 du Statut du Personnel flamand.
Chapitre 3.- Allocation pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants.
Art. 9.La liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants est reprise en annexe au présent arrêté.
Cette liste constitue un complément à la liste générale jointe en annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007.
Les deux listes sont établies pour l'application des articles VII 33 et VII 34 de l'arrêté susmentionné.
Chapitre 4.- Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail.
Art. 10.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente en cas d'invalidité permanente et de décès, accordée suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle, plafonnée à 25.153,76 euros par an et par personne.
Chapitre 5.- Conditions de travail pour le membre du personnel contractuel sous contrat d'ouvrier.
Art. 11.Pour le membre du personnel contractuel sous contrat d'ouvrier, la fraction horaire égale 1/1976 du traitement annuel.
Art. 11/1.[1 Le collaborateur occasionnel possédant une qualification technique, pédagogique ou organisationnelle sur le plan sportif chez Sport Vlaanderen, est rémunéré conformément au tableau d'assimilation repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/48, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2024)
Partie 4. - Disposition finales générales.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du " Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " et règlement spécifique du statut de son personnel, est abrogé.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants.
1. travaux à l'aide de ponceuses (bois/polyester);
2. travaux à l'aide de meuleuses (patins/lames de rabot);
3. travaux dans des vapeurs nocives (polyester, styrène, ...);
4. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques; inspections des logements dans des conditions antihygiéniques;
5. travaux dans des installations à ammoniac et des grandes installations frigorifiques;
6. monter et démonter des lames de rabot des rabots à glace;
7. travaux dans, sur et autour de l'eau;
8. poser des câbles au-dessus des surfaces de l'eau (lignes de départ);
9. porter continuellement des poids lourds;
10. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages, à l'aide d'un engin de levage ou d'un autre engin, à partir d'une hauteur de 2 mètres;
11. travaux dans des arbres, à partir d'une hauteur de 2 mètres;
Art. N2.Règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de bloso. - Note explicative de l'arrêté du gouvernement flamand.
(Pour le Règlement, voir CN : 2008-03-14/52).