Texte 2008201478

27 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services publics fédéraux.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
7-5-2008
Numéro
2008201478
Page
24162
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-27/30
Entrée en vigueur / Effet
21-12-200720-03-2008
Texte modifié
20010020872000002106
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001, 19 juillet 2003 et 17 août 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Un service public fédéral est un service centralisé du Royaume. Il est géré par un comité de direction. Le Ministre qui exerce l'autorité sur le service public fédéral peut décider de créer un conseil stratégique au sein du service public. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2003 et 1er février 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. A la demande du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, le conseil stratégique donne entre autres des avis :

pour l'établissement du plan stratégique du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ainsi que pour toute modification de celui-ci;

sur les propositions budgétaires annuelles du Ministre ou du Secrétaire d'Etat et sur le réajustement éventuel du budget;

sur le projet de plan de management du président du Comité de direction. "

Art. 3.L'article 4, alinéa 1er, quatrième tiret, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplace comme suit :

" - du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s) concerné(s) ou du (des) responsable(s) du (des) noyau(x) stratégique concerné(s). "

Art. 4.La section 3 du chapitre 1er du même arrêté, comprenant les articles 7 et 8, est abrogée.

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Membre du Gouvernement qui exerce l'autorité sur le service public fédéral de programmation peut décider de créer un conseil stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci. ";

l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est abrogé;

l'alinéa 5 devient l'alinéa 3.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 6.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, est complété par les mots "au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci".

Art. 7.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2003 et 23 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Chaque Membre du Gouvernement dispose d'une cellule stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.

Dans le cas où un Membre du Gouvernement est compétent pour plusieurs matières, il peut disposer de plusieurs cellules ou noyaux stratégiques.

§ 2. La cellule stratégique ou le noyau stratégique appuie le Membre du Gouvernement pour la préparation et l'évaluation de la politique, dans un objectif d'intégration et de coordination optimales de celle-ci au sein du service public fédéral concerné.

§ 3. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat détermine la composition de la cellule stratégique, le cas échéant élargie d'une ou plusieurs noyaux stratégiques.

Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat désignent :

le directeur de la cellule stratégique, désigné parmi les membres de la cellule stratégique, qui porte le titre du directeur de la politique concernée;

le responsable de chaque noyau stratégique, désigné parmi les membres du noyau stratégique concerné, qui exerce pour ce noyau les compétences de directeur d'une cellule stratégique;

les collaborateurs de fond, dénommés membres, désignés suivant les conditions visées à l'article 3;

les membres du personnel d'exécution.

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat met fin à leur désignation. "

Art. 8.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les membres des cellules stratégiques doivent :

satisfaire aux conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

être titulaire d'une fonction de niveau A ou B ou être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui les autorisent à participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A ou B, ou être lauréat d'une épreuve d'accession au niveau A ou B. "

Art. 9.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Dans le cas où un conseil stratégique n'a pas été créé au sein du service public fédéral, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut en dehors des membres visés à l'article 2, § 3, désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Il s'agit d'experts externes aux services publics fédéraux ou aux services publics fédéraux de programmation. Les dispositions relatives aux experts d'un conseil stratégique chargés d'une mission particulière leur sont d'application. "

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, et sans préjudice de leur révision au cours de la législature, le Premier Ministre détermine la composition de cette cellule. ";

§ 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature et sans préjudice de leur révision au cours de la législature, les Vice-Premiers Ministres disposent d'une cellule de politique générale qui est chargée de les assister dans la preparation et dans l'évaluation de la politique générale du gouvernement. ";

le § 2, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de l'article 2, § 3, sont d'application aux cellules de politique générale, à l'exception de l'alinéa 2, 1° et 2°. "

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots ", dont la taille est fixée par le Gouvernement" et les mots "d'une révision de celui-ci" sont remplacés respectivement par les mots "dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet" et les mots "de leur révision";

l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de démission du Gouvernement ou en cas de démission d'un Membre du Gouvernement, le Membre du Gouvernement concerné met à la disposition de son prédécesseur sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles, deux équivalents à temps plein dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet et pour la durée de la législature. "

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 2, les mots "ou des cellules stratégiques" sont insérés après les mots "des conseils stratégiques";

au § 3, alinéa 2, les mots "Ces allocations peuvent être augmentées" sont remplacés par les mots "L'allocation mensuelle peut être augmentée".

Art. 13.A l'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Pour les membres des cellules ou des noyaux stratégiques, une copie du diplôme ou une preuve que les conditions visées à l'article 3, 2°, du présent arrêté sont remplies, sont jointes à la copie certifiée conforme. "

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2008.

L'article 11, 2°, est d'application aux désignations intervenues à partir du 21 décembre 2007.

Art. 15.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Ministre de la Fonction publique,

Mme I. VERVOTTE.

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