Texte 2008201457

14 MARS 2008. - Décret portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains (cité comme : Décret KLIP)(TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2008 et mise à jour au 14-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-5-2008
Numéro
2008201457
Page
23947
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-14/46
Entrée en vigueur / Effet
14-05-200901-09-2009
Texte modifié
2004035854
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 1/1.[1 Art. 1/1. Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 14, 005; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par :

"Kabel en Leiding Informatie Portaal" (Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations), à appeler KLIP ci-après; système d'information électronique en vue de la libération et de l'échange d'informations sur les câbles et les canalisations entre les KLB, les demandeurs de plan et les ODB;

câbles et canalisations : toute infrastructure souterraine destinée au transit, transport, transmission ou à la distribution de substances solides, liquides ou gazeuses et d'énergie ou d'informations;

gestionnaire de câbles et de canalisations, à appeler KLB ci-après : la personne qui dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public gère des câbles et des canalisations sur le territoire de la Région flamande ou qui en assumera la gestion au plus tard dans les cinquante jours ouvrables;

zone d'intérêt du gestionnaire de câbles et de canalisations, à appeler zone KLB ci-après : toutes les zones dans lesquelles un certain KLB gère des câbles ou canalisations ou en assumera la gestion au plus tard dans les cinquante jours ouvrables;

demandeur de plan professionnel : la personne qui dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public qui, soit exécutera des travaux de terrassement sur le territoire de la Région flamande, soit qui est concernée par la préparation et la planification de tels travaux, et qui s'est enregistrée en cette qualité dans le KLIP;

demandeur de plan particulier : toute personne n'ayant pas été enregistrée en tant que demandeur de plan professionnel dans le KLIP;

zone de demande de plan : zone à laquelle la demande de plan a trait;

demande de plan : demande introduite au moyen du KLIP afin d'obtenir des informations quant à l'emplacement des câbles et des canalisations;

jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

10°travaux de terrassement : toute activité ayant une incidence sur la surface au sol ou au souterrain et pouvant causer des dommages aux câbles et canalisations;

11°gestionnaire de domaine public, à appeler ODB ci-après : la personne gérant un domaine public et qui s'est enregistrée en cette qualité dans le KLIP;

12°zone d'intérêt du gestionnaire de domaine public, à appeler zone ODB ci-après : toutes les zones gérées par un certain ODB;

13°"Informatie Model Kabels en Leidingen" (Modèle d'Information sur les Câbles et Canalisations), à appeler IMKL ci-après; format d'échange ayant pour but de standardiser les informations sur les câbles et les canalisations de sorte que ces informations puissant être échangées au moyen du KLIP;

14°[5 agence : l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf "), créée en vertu du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données sous forme de société anonyme ;]5

["1 15\176 mod\232le de pr\233sentation C\226bles et Canalisations, \224 appeler PMKL ci-apr\232s : l'ensemble des accords de visualisation ayant pour but de standardiser le mode de pr\233sentation de l'information conforme \224 l'IMKL (Mod\232le d'Information sur les C\226bles et Canalisations) de sorte que cette information puisse \234tre communiqu\233e de mani\232re uniforme aux demandeurs de plan au moyen du KLIP (Portail des Informations sur les C\226bles et Canalisations)."°

["3 16\176 r\233seau de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit : les syst\232mes de transmission, les \233quipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les \233l\233ments de r\233seau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par : a) c\226ble ; b) voie hertzienne ; c) moyen optique ou d'autres moyens \233lectromagn\233tiques, tels que les r\233seaux satellitaires, les r\233seaux terrestres fixes et mobiles ; d) les r\233seaux \233lectriques s'ils servent \224 la transmission de signaux ; e) les r\233seaux de radiodiffusion sonore et t\233l\233visuelle. Les r\233seaux terrestres fixes englobent les r\233seaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de r\233seaux de communications \233lectroniques utilis\233s enti\232rement ou principalement pour la fourniture de services de communications \233lectroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du r\233seau \224 une vitesse sup\233rieure ou \233gale \224 30 Mbit/s."°

§ 2. Les obligations résultant du présent décret ne portent aucun préjudice aux obligations visées à la règlementation sectorielle applicable qui, le cas échéant, doivent cumulativement être respectées.

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2017-11-10/01, art. 15, 005; En vigueur : 24-11-2017)

(4DCFL 2021-04-02/35, art. 21, 007; En vigueur : 10-05-2021)

(5DCFL 2022-12-02/03, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Objectif et fonctionnement.

Art. 3.L'objectif du KLIP est d'éviter, par une libération et un échange améliorés des informations sur les câbles et canalisations, les dégâts, tant directs qu'indirects, au niveau environnemental et économique (parmi lesquels les dégâts aux canalisations-mêmes) ainsi que les risques en matière de sécurité et de santé suite aux dégâts dus à des travaux de terrassement.

["1 L'objectif est \233galement de faciliter et d'encourager le d\233ploiement des r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit \224 moindres co\251ts par une utilisation conjointe accrue des infrastructures physiques existantes et un d\233ploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques."°

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(1DCFL 2017-11-10/01, art. 16, 005; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 4.Sans préjudice des tâches de l'[3 Agence]3 fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'[3 Agence]3 est également chargé des tâches suivantes :

le développement, la libération, [2 la gestion, la fourniture de services et la fixation des conditions d'utilisation]2 du KLIP;

le contrôle sur l'enregistrement d'une personne en tant que KLB, demandeur professionnel de plan ou ODB en vue de l'utilisation du KLIP, ainsi qu'en vue de suspendre ou d'abroger l'enregistrement;

la maintenue d'un fichier électronique d'informations relatif aux transactions électroniques se faisant au moyen du KLIP [2 et de l'information qui est communiquée par un KLB (Gestionnaire de Câbles et de Canalisations) via le KLIP suivant l'IMKL à l'[3 Agence]3 et de l'information mise à la disposition du demandeur par l'[3 Agence]3 via le KLIP suivant le PMKL, pendant une période de dix ans à partir du jour de la demande de plan]2;

le développement d'un IMKL et [1 un PMKL, sa fixation et son introduction après approbation par le Gouvernement flamand, son entretien et utilisation dans le KLIP;]1

["2 5\176 la perception de r\233tributions, dues \224 l'[3 Agence"° , pour l'utilisation du KLIP; "

toutes les autres tâches qui peuvent directement ou indirectement contribuer à la réalisation des tâches, visées aux points 1° à 5° inclus, et l'objectif, visé à l'article 3.]2

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées aux points 1°, 3° et [2 5°]2. En ce qui concerne le point 2°, le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions du contrôle sur l'enregistrement ainsi que la suspension et l'abrogation de l'enregistrement.

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 3,3°, 002; En vigueur : 16-10-2014)

(2DCFL 2014-01-17/07, art. 3,1°- 3,2°-3,4°-3,5°, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.[1 § 1er. Par demande de plan faite au moyen du KLIP, le demandeur du plan doit une rétribution de 10 euros [3 à [4 l'agence]4]3.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou diversifier le montant de la rétribution, fixer un règlement pour les cas dans lesquels la rétribution n'est pas payée ou payée tardivement ainsi que les modalités et conditions pratiques pour la perception de la rétribution.]1

["1 \167 2."° Le Gouvernement flamand [1 peut arrêter et fixer les modalités de l'imputation]1 des frais pour les autres fonctionnalités du KLIP.

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-04-02/35, art. 22, 007; En vigueur : 10-05-2021)

(4DCFL 2022-12-02/03, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Obligations en vue de l'enregistrement, de l'introduction et l'activation dans le KLIP.

Art. 6.§ 1er. Chaque KLB est obligé de s'enregistrer dans le KLIP au plus tard le cinquantième jour ouvrable précédant le moment où il commence à gérer des câbles et canalisations sur le territoire de la Région flamande dans le cadre de ses activités professionnelles ou de ses tâches d'intérêt public et à introduire et à activer sa zone KLB initial au moyen du KLIP au plus tard le quarante cinquième jour avant ce même moment.

§ 2. Tout KLB enregistré dans le KLIP est également obligé d'introduire toute modification à sa zone KLB au moyen du KLIP.

Si la modification a trait aux zones qui auparavant n'étaient pas comprises dans la zone KLB, le KLB doit alors introduire et activer la modification. Cela se fait au plus tard le cinquantième jour ouvrable précédant le moment où l'on commence à gérer des câbles et canalisations sur le territoire de la Région flamande dans le cadre de ses activités professionnelles ou de ses tâches d'intérêt public.

Si la modification a trait au rayage de zones qui étaient auparavant comprises dans la zone KLB, cette modification ne peut être activée que dès que le KLB ne gère effectivement plus de canalisations dans les zones à rayer.

Art. 7.Tout KLB enregistré dans le KLIP est responsable de l'exactitude des données qu'il introduit dans le KLIP ainsi que de l'information relative au KLIP qu'il fournit à l'[1 Agence]1.

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(1AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 4.- Obligation de demande de plan.

Art. 8.Toute personne qui exécutera des travaux de terrassement sur le territoire de la Région flamande, est obligée d'introduire une demande de plan au moyen du KLIP au plus tôt quarante jours ouvrables à l'avance [2 ...]2.

["2 ..."°

["1 L'obligation d'introduction d'une de mande de plan"° ne vaut pas en cas de force majeure et pour les travaux de terrassement qui sont exécutés manuellement. Cette obligation ne vaut également pas s'il s'agit de travaux de terrassement sur un terrain qui est en propriété ou en gestion de la personne qui exécutera les travaux de terrassement si cette personne sait qu'il n'y a eu aucune modification à la présence et à l'emplacement des câbles et canalisations depuis la demande de plan précédente.

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(1DCFL 2010-12-10/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2011)

(2DCFL 2014-01-17/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 5.- Traitement de la demande de plan.

Art. 9.L'[2 Agence]2 peut définir des modalités spécifiques et séparées en vue du traitement des demandes de plan des demandeurs de plan professionnels d'une part, et des demandeurs de plan particuliers d'autre part.

["1 Au plus tard le premier jour ouvrable apr\232s la demande de plan, l'[2 Agence"° met, au moyen du KLIP, le demande de plan à la disposition de manière électronique de tous les KLB dans la zone de demande plan qui sont enregistrés dans le KLIP.]1

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 10.[1 Tout KLB auquel une demande de plan est mise à disposition au moyen du KLIP, envoie une confirmation électronique de réception à l'[2 Agence]2 au plus tard le deuxième jour ouvrable après la mise à disposition au moyen du KLIP.]1

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.[2 § 1er. Chaque KLB auquel une demande de plan a été mise à disposition au moyen du KLIP, est obligé de communiquer gratuitement et au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit cette misse à disposition au moyen du KLIP, soit à l'[3 Agence]3 au moyen du KLIP qu'il ne gère ou ne gèrera pas des câbles ou des canalisations dans la zone de la demande de plan au jour du début des travaux de terrassement envisagés, soit de communiquer toute information à l'[3 Agence]3 au moyen du KLIP de manière conforme à l'IMKL afin de pouvoir procéder à la localisation de tous les câbles ou canalisations que le KLB gère ou gèrera dans la zone de la demande de plan au jour du début des travaux.

Le délai, visé à l'alinéa premier, ne porte pas préjudice aux autres délais, tels qu'ils ont été fixé dans la réglementation sectorielle appliquée.

Au plus tard le premier jour ouvrable après la réception, l'[3 Agence]3 contrôle la conformité IMKL de toutes les informations des KLB qu'elle a reçues au moyen du KLIP.

L'[3 Agence]3 met à la disposition du demandeur due plan, au moyen du KLIP suivant le PMKL et sur la base du GRB, toute information qu'elle a reçue des KLB de manière conforme à l'IMKL. Cela se fait au plus tard le septième jour ouvrable après l'introduction de la demande de plan au moyen du KLIP ou éventuellement, dans les délais fixées dans la réglementation sectorielle appliquée. A cette occasion, il est communiqué au demandeur de plan quelle information chaque KLB concerné a communiquée à l'[3 Agence]3 au moyen du KLIP, de manière conforme au IMKL.

Dans l'alinéa quatre, il faut entendre par "GRB", le "Grootschalig Referentie Bestand" (Base de Données des Références à grande échelle), visée à l'article 2, 3° du décret du 16 avril 2004]2

["1 \167 2. Toute personne qui doit introduire une demande de plan conform\233ment au pr\233sent d\233cret, ne peut entamer l'ex\233cution des travaux de terrassement concern\233s qu'apr\232s qu'il ait re\231u l'information vis\233e au paragraphe 1er en r\233ponse \224 sa demande de plan."°

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(1DCFL 2010-12-10/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2011)

(2DCFL 2014-01-17/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 6.- Domaine public.

Art. 12.Chaque ODB peut introduire sa zone ODB au moyen du KLIP.

Un ODB a uniquement accès dans le KLIP aux informations relatives à sa zone ODB.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'utilisation et des fonctionnalités de la zone ODB.

Chapitre 7.- Utilisation d'informations et responsabilité.

Art. 13.Toute information qu'un demandeur de plan [1 ...]1, un ODB, un KLB ou l'[2 Agence]2 reçoit, ne peut être utilisée que pour la mise en oeuvre des obligations dans le cadre du présent décret.

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 14.L'[2 Agence]2 n'est pas responsable des demandes de plan fautives, tardives ou manquantes ou des informations fautives ou tardives fournies par les KLB. [1 ...]1

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 15.§ 1er. Tout KLB qui ne s'enregistre pas ou s'enregistre tardivement dans le KLIP, ou qui n'introduit et n'active pas sa zone KLB dans le KLIP, tel que fixé à l'article 6, § 1er, ou qui n'actualise pas sa zone KLB, tel que prévu à l'article 6, § 2, ou qui ne donne pas suite à une demande de plan, telle que prévue aux articles 9 à 11, est responsable de tout dégât en résultant.

§ 2. Dans le cas d'un transfert de câbles et de canalisations par un KLB à un ou plusieurs KLB, il existe une responsabilité solidaire entre les KLB concernés pour les dégâts résultant du fait qu'aucune suite n'est donnée à une demande de plan, telles que prévue aux articles 9 à 11, sauf s'il a été contractuellement convenu entre les KLB concernés qu'un seul KLB assumera l'entière responsabilité. Le cas échéant, seul ce KLB désigné assume la responsabilité.

Chapitre 8.- Traitement de données personnelles.

Art. 16.Des données personnelles seront traitées dans le cadre du KLIP. L'AGIV est désignée à cet effet comme [1 responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1.

Des données personnelles sont traitées dans le cadre du KLIP en vue de réaliser l'objectif du KLIP, mentionnée dans l'article 23, et en vue de réaliser des tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret.

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 10, 006; En vigueur : 25-05-2018)

Chapitre 9.- Maintien.

Art. 17.Les personnes suivantes sont punies d'une amende de 50 à 100.000 euros :

tout KLB qui n'enregistre pas ou s'enregistre tardivement dans le KLIP ou qui n'introduit et n'active pas sa zone KLB dans le KLIP, tel que fixé à l'article 6, § 1er;

toute personne qui n'actualise pas sa zone KLB, tel que prévu à l'article 6, § 2;

[2 toute personne qui doit introduire une demande de plan conformément au présent décret et qui n'a pas ou a tardivement introduit cette demande de plan;]2

["1 3\176/1 toute personne qui doit introduire une demande de plan conform\233ment au pr\233sent d\233cret et qui n\233glige l'obligation de l'article 11, \167 2;"°

toute personne qui délibérément fournit des informations fautives en exécution du présent décret, qui utilise les informations obtenues à des fins autres que celles fixées au présent décret ou qui abuse du KLIP de quelconque autre façon;

["1 5\176 tout KLB qui ne fournit pas \224 temps l'information telle que vis\233e \224 l'article 11."°

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions visées à l'alinéa premier.

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(1DCFL 2010-12-10/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2011)

(2DCFL 2014-01-17/07, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 18.Le présent décret est cité comme le décret KLIP.

Art. 19.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence de l'Information géographique de la Flandre), modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots "le décret GIS et le décret GRB" sont remplacés par les mots "le décret GIS, le décret GRB et le décret KLIP".

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut exempter un KLB séparé ou une catégorie de KLB [1 d'une ou plusieurs des]1 des obligations du chapitre III, et des articles 10 et 11, pour des raisons fondées.

["2 L'exemption vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne s'applique pas si la demande de plan est introduite en vue du d\233ploiement de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit."°

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(1DCFL 2014-01-17/07, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2017-11-10/01, art. 17, 005; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 21.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque article ou parties d'article du présent décret, la date à laquelle le présent décret entre en vigueur.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 1 à 7 et 12 à 21 fixée au 14-05-2009 et des art. 8 et 9 à 11 fixée au 01-09-2009 par AGF 2009-03-20/50, art. 6)

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