Texte 2008201414

17 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2008 et mise à jour au 06-02-2018)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-4-2008
Numéro
2008201414
Page
23178
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-17/34
Entrée en vigueur / Effet
09-05-2008
Texte modifié
1995027184
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des comités de concertation de base.

Article 1er.[1 Il y a pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi douze comités de concertation de base :

un comité pour le siège central;

cinq comités pour la direction territoriale du Hainaut;

deux comités pour la direction territoriale du Brabant Wallon-Namur;

trois comités pour la direction territoriale de Liège;

un comité pour la direction territoriale du Luxembourg.]1

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(1ARW 2018-01-25/08, art. 1, 002; En vigueur : 16-02-2018)

Art. 2.[1 § 1er La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation de base du siège central se compose :

du directeur général adjoint de la Direction générale centrale en charge du support, qui assure la présidence;

du directeur de la Direction des Ressources matérielles;

du responsable de service de rang A5 issu des Ressources humaines;

du responsable de service de rang A5 issu des Ressources matérielles.]1

§ 2. Chaque membre effectif désigne un suppléant habilité à engager l'Autorité.

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(1ARW 2018-01-25/08, art. 2, 002; En vigueur : 16-02-2018)

Art. 3.§ 1er. [1 La délégation de l'autorité de chaque comité de concertation de base des directions territoriales se compose :

du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence;

de deux personnes de rang A5 au moins issues des services de l'Emploi désignées par le responsable de la direction territoriale;

de deux personnes du grade de coordonnateur au moins, issues des services de la Formation désignées par le responsable de la direction territoriale.]1

["1 \167 1er/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne le comit\233 de concertation de base de la direction territoriale du Luxembourg, la d\233l\233gation de l'autorit\233 se compose : 1\176 du responsable de la direction territoriale concern\233e, qui assure la pr\233sidence; 2\176 d'une personne de rang A5 au moins issue des services de l'Emploi d\233sign\233e par le responsable de la direction territoriale; 3\176 d'une personne du grade de coordonnateur au moins, issue des services de la Formation d\233sign\233e par le responsable de la direction territoriale."°

§ 2. Chaque membre effectif désigne un suppléant habilité à engager l'Autorité.

["1 Le pr\233sident vis\233 au paragraphe 1er, 1\176, d\233signe, pour chaque comit\233 de concertation de base, son suppl\233ant parmi les personnes qui ont au moins un grade de directeur ou qui exercent une fonction de coordonnateur principal intersectoriel, dans le ressort du comit\233."°

["1 Le pr\233sident vis\233 au paragraphe 1er/1, 1\176, d\233signe son suppl\233ant parmi les personnes qui ont au moins un grade de rang A5 ou qui exercent une fonction de coordonnateur, dans le ressort du comit\233."°

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(1ARW 2018-01-25/08, art. 3, 002; En vigueur : 16-02-2018)

Chapitre 2.- Du comité intermédiaire de concertation.

Art. 4.Il y a pour l'ensemble des services de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi un comité intermédiaire de concertation.

Art. 5.[1 § 1er. La délégation de l'autorité au sein du comité intermédiaire de concertation se compose :

de l'administrateur général qui assure la présidence;

de l'administrateur général adjoint;

du directeur général adjoint en charge du support;

du directeur général adjoint en charge de la stratégie et des relations avec les opérateurs;

du directeur général adjoint en charge des produits et services;

du responsable de la direction territoriale du Hainaut;

du responsable de la direction territoriale de Liège;

du responsable de la direction territoriale du Brabant wallon-Namur;

du responsable de la direction territoriale du Luxembourg. ]1

§ 2. Chaque membre effectif désigne un suppléant habilité à engager l'Autorité.

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(1ARW 2018-01-25/08, art. 4, 002; En vigueur : 16-02-2018)

Chapitre 3.- Dispositions générales et finales.

Art. 6.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens pour l'éclairer dans l'examen de questions particulières.

Art. 7.Chaque comité de concertation de base établit son règlement d'ordre intérieur sur base du canevas établi par le comité intermédiaire de concertation.

Art. 8.Le comité intermédiaire de concertation fixe son propre règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant création des comités de concertation pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi est abrogé.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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