Texte 2008201367

26 MARS 2008. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles est soumise la dispense du permis de pêche accordée, à des fins scientifiques, au département de biologie (URBO) des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-4-2008
Numéro
2008201367
Page
22783
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-26/31
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.M. P. Kestemont et ses collaborateurs de l'URBO sont autorisés à capturer, en tout temps et sans permis de pêche, toute espèce de poissons et d'écrevisses :

1. dans tous les cours d'eau, canaux et étangs de la Région wallonne où le droit de pêche appartient à l'Etat;

2. dans tous les autres cours d'eau et canaux de la Région wallonne visés par la loi sur la pêche fluviale et ses arrêtés d'exécution sous réserve de l'accord écrit préalable des titulaires du droit de pêche.

Art. 2.L'usage de tout engin de pêche électrique ainsi que l'emploi de tout engin ne pouvant pas blesser le poisson ou l'écrevisse sont seuls autorisés en vue d'effectuer la capture visée à l'article 1er.

La manoeuvre de ces engins se fait de façon à ne pas déranger les pêcheurs. Tout poisson ou écrevisse non susceptible de subir un examen plus approfondi est immédiatement rejeté à l'eau.

Art. 3.Le directeur de la Division de la Nature et des Forêts du ressort et le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche sont préalablement avisés des lieux et dates des opérations.

Art. 4.Les agents de la Division de la Nature et des Forêts sont autorisés à prêter leur concours aux personnes visées à l'article 1er porteuses de la présente autorisation.

Art. 5.Lorsque les captures sont effectuées au moyen d'engins électriques, les personnes visées à l'article 1er s'engagent à respecter les règles de sécurité prévues par le Règlement général des Installations électriques.

Art. 6.La présente autorisation doit être exhibée à toute réquisition des agents de la force publique et des gardes champêtres particuliers chargés de la surveillance de la pêche.

Art. 7.Les résultats de chaque étude piscicole, soumise aux dispositions du présent arrêté, sont rédigés en trois exemplaires sous une forme à convenir avec le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

Un exemplaire est adressé, au moins une fois par an ou à leur demande expresse, à chacun des organismes suivants :

- la Division de la Nature et des Forêts, Direction de la Chasse et de la Pêche;

- la Direction extérieure de la Division de la Nature et des Forêts du ressort;

- le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

Art. 8.La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2013.

Namur, le 26 mars 2008.

B. LUTGEN.

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