Texte 2008201308

4 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-4-2008
Numéro
2008201308
Page
21731
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-04/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
2006035208
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006 et 2 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

Les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés conjointement avec la déclaration d'un nombre d'hectares équivalent de terres agricoles subventionnables. Par terres agricoles subventionnables, on entend les terres arables ou les pâturages permanents, à l'exception des terres destinées aux cultures permanentes, les terres forestières ou les terres non affectées aux fins agricoles. Les surfaces portant du houblon, des cultures légumières ou fruitières permanentes et des pépinières, sont considérées comme des terres subventionnables.

Les terres suivantes ne sont pas éligibles aux subventions : les terres plantées d'herbes pérennes, de graminées en gestion de la nature, de bruyères en gestion de la nature, des bords et talus boisés, des prairies comptant plus de 50 arbres/ha, des couverts spontanés.

§ 2. Les terres agricoles subventionnables, visées au § 1er, sont éligibles à partir du 1er janvier 2009 à toute forme d'activité agricole, comme prévue à l'article 51 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil.

Pour la période transitoire 2008, les droits au paiement ne peuvent pas être activés par des hectares plantés de pommes de terre destinées à la consommation et des fruits et légumes, conformément à l'article 51, § 2 du Règlement (CE) n° 1782/2003.

§ 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, les parcelles de terres agricoles subventionnables sont disponibles à l'utilisation par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique.

§ 4. Les parcelles de terres agricoles subventionnables ont les dimensions minimales de 10 ares et de 10 mètres de large et sont ensemencées ou plantées d'une culture subventionnable au plus tard le 31 mai.

Les parcelles qui sont régies par les mesures environnementales visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 et à l'article 36, a), IV) du Règlement (CE) n° 1698/2005, ont les dimensions minimales de cinq ares et de cinq mètres de large et sont subventionnables à partir de ces dimensions. "

il est ajouté un nouveau § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Si la parcelle agricole compte plus de 50 arbres/hectare, elle n'est pas subventionnable, sauf dans les cas suivants :

dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement de 12 mètres entre les rangées;

dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies qui sont utilisées comme des pâturages permanents ou temporaires;

dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins environnementales. "

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Suite à la fixation à 0 % du pourcentage de mise en jachère pour la campagne 2008, l'agriculteur peut activer ses droits de mise en jachère par une culture subventionnable. "

Art. 3.Au chapitre V, section II, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juin 2006 et 2 avril 2007, il est ajouté un article 9bis, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Pour la campagne 2008, les articles 7, 8, 9, 10 et 13 ne sont pas applicables. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 4 avril 2008.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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