Texte 2008201285
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Aux annexes 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, le point 1.8 est remplacé par la disposition suivante :
"1.8. Equivalence de norme
Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."
Art. 3.A l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, le point 1.6 est remplacé par la disposition suivante :
"1.6. Equivalence de norme
Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."
Art. 4.A l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, le point 1.9 est remplacé par la disposition suivante :
"1.9. Equivalence de norme
Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."
Art. 5.A l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, il est inséré un point 1.3 rédigé comme suit :
"1.3. Equivalence de norme
Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 10 avril 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.