Texte 2008201249

11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-4-2008
Numéro
2008201249
Page
20993
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2008
Texte modifié
2003202015
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° prix unitaire par kWh : le prix du marché moyen pondéré du kWh pour clients domestiques en Région flamande au 1er janvier de l'année pour laquelle la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 18bis du décret sur l'électricité, est attribuée. ";

le point 3° est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le prix unitaire par kWh est calculé annuellement par la VREG avant le 1er mars de l'année concernée et publié sur son site web et également dans le plus bref délai au Moniteur belge. ";

au § 2, les mots "pendant les heures du jour" sont supprimés.

dans le § 2, les mots "est limitée à la consommation pendant les heures du jours des douze derniers mois" sont remplacés par les mots "est limitée à la consommation nette mesurée par l'installation de mesurage du raccordement au réseau de distribution entre le prélèvement et l'injection éventuelle dans le réseau de distribution des douze mois écoulés";

le même paragraphe est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Pour les clients pour lesquels aucune donnée de consommation n'est connue au cours des douze derniers mois, la consommation est extrapolée de manière linéaire sur la base du nombre de mois auquel se rapporte la consommation notifiée par le gestionnaire de réseau ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Au cas où un client domestique n'aurait pas ou insuffisamment reçu de l'électricité gratuite, conformément aux dispositions du § 1er, il en avertit le fournisseur intéressé. Ce dernier fait parvenir au client domestique un document dans lequel celui-ci mentionne le nombre de personnes domiciliées au 1er janvier de l'année en question à l'adresse du raccordement concerné. Le client domestique renvoie ce document rempli et signé au fournisseur; Dans un mois de la réception de cette déclaration, le fournisseur envoie une note de crédit à concurrence de l'électricité gratuite à tort non ou insuffisamment attribuée, conformément aux principes repris au § 1er, ou déduit ce montant de la facture qu'il adressera au client dans un mois après réception de cette déclaration. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le fournisseur est indemnisé par le gestionnaire de réseau pour les montants qu'il a déduits ou déduira des factures des clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau intéressé, en application de l'article 2, § 1er, et facture ces montants au gestionnaire de réseau concerné.

En concertation avec le secteur intéressé, la VREG arrête les modalités de l'exécution pratique de l'alinéa 1er. ".

l'alinéa 2 du § 2, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

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