Texte 2008201062
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.L'article 43, § 2, du décret communal du 15 juillet 2005 est complété par la disposition suivante :
" 17° la décision d'ester en justice, conformément à l'article 193, alinéa deux. ".
Art. 3.L'article 57, § 3, 9°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 9° la représentation de la commune en justice, en vertu de l'article 193, sauf dans les cas visés à l'article 193, alinéa deux. ".
Art. 4.L'article 193 du décret communal du 15 juillet 2005 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Le conseil communal peut toutefois décider d'exercer cette compétence au lieu du collège. Dans les cas où un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins seraient impliqués dans l'affaire, le conseil communal décide. "
Art. 5.Dans l'article 194, alinéa 1er, du même décret, les mots " Si le collège des bourgmestre et échevins décide de ne pas ester en justice, " sont remplacés par les mots " Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal décide de ne pas ester en justice, ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.