Article 1er.Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté [1 pour la période de 2008 au 30 septembre 2011]1.
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(1AM 2010-12-24/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 2.En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).
Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.
Annexe.
Art. N1.Détermination du facteur de réduction "k" (en %) [2 pour la période de 2008 au 30 septembre 2011]2.
[1FilièresCoefficient ``K``0Puissances <= 10 kWe1001Photovoltaïque1002.1Hydraulique au fil de leau <= 500 kWe1002.2Hydraulique au fil de leau <= 1 MWe652.3Hydraulique au fil de leau > 1 MWe253Hydraulique à accumulation254Eolien1005Biogaz CET256Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)257Biogaz station dépuration (STEP)258Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)1009.1Biogaz produits/résidus/déchets industrie agro-alimentaire (MIXTE) <= 1 MWe859.2Biogaz MIXTE > 1 MWe5510Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)2511.1-2Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 1 MWe10011.3Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe7511.4-5Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe7512Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)7513.1Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 1 MWe10013.2Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 5 MWe2513.3Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe2513.4Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe2514Biocombustibles solides 2 (résidus industries)10015Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)10016.1Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) <= 1 MWe10016.2-3-4-5Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe25]
Les seuils de puissance indiqués dans le tableau correspondent à la puissance électrique nette développable du site de production d'électricité verte.
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(1AM 2008-06-19/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2008)
(2AM 2010-12-24/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011)