Texte 2008200947
Article 1er.[1 La dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) de vin mousseux de qualité au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
La dénomination 'Crémant de Wallonie' est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.]1
La Commission est chargée de la délivrance des attestations d'origine et de qualité des vins ainsi que du respect des conditions de production fixées par le Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommé le Ministre.
La Commission est composée comme suit :
- 3 délégués de la Région wallonne;
- 1 délégué du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;
- 4 délégués des viticulteurs;
- 2 délégués de l'ASBL Fédération belge des Vins et Spiritueux;
- 1 délégué de l'Horeca;
- 1 délégué du commerce de détail;
- 1 délégué de la distribution.
Ces délégués et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de quatre années renouvelable. Le président de la Commission est nommé par le Ministre parmi ses membres.
Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission.
Chaque année, la Commission fait parvenir au Gouvernement wallon un rapport d'activité pour l'année écoulée.
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(1ARW 2016-07-14/12, art. 97, 002; En vigueur : 24-09-2016)
Art. 2.[1 Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie".]1
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(1ARW 2016-07-14/12, art. 98, 002; En vigueur : 24-09-2016)
Art. 3.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.