Texte 2008200910
Article 1er.A l'annexe Ire, Partie B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le tableau est complété par les dispositions suivantes : "
Chlorite 700 'mu'g/1 13 et 14
Chlorate 700 'mu'g/1 13
2°La liste des remarques est complétée par les dispositions suivantes :
Note 13 : Les paramètres doivent uniquement être mesurés si le dioxyde de chlore est utilisé dans le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
Note 14 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la concentration en chlorite dans l'eau destinée à la consommation humaine, soit à tout moment aussi peu élevée que possible et ne dépasse pas la valeur seuil de 200 'mu'g/1. "
Art. 2.L'annexe IV, point 4.1 du même arrêté, est complétée par la disposition suivante :
Dioxyde de chlore ClO2 3
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS.