Lex Iterata

Texte 2008200798

4 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-3-2008
Numéro
2008200798
Page
15963
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-04/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
2007035567
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 2°, l'année "2006" est remplacée par l'année "2007";

dans le point 5°, l'année "2007" est remplacée par l'année "2008".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° les montants de référence disponibles à la réserve après la clôture de la période de demande de la campagne précédente;".

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les points 1°, 2° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° il s'est installé comme agriculteur à titre principal au plus tard le 1er janvier 2008. Dans le cas de groupements de personnes physiques, au moins un des membres répond à cette condition. Dans le cas d'une personne morale, le gérant ou l'un des administrateurs répond à cette condition. La réserve des droits au paiement est réservée pour 50 % aux agriculteurs qui ont débuté le 1er janvier 2003 et pour les 50 % restants aux agriculteurs qui ont débuté avant le 1er janvier 2003;"

"2° il doit avoir moins de 40 ans le 1er janvier 2008;"

"5° il dispose, le 21 avril de l'année dans laquelle il introduit la demande de réserve, d'au moins un numéro de droit au paiement ordinaire ayant une valeur unitaire inférieure à 90 pour cent de la moyenne régionale."

Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, la date "1er janvier" est remplacée par la date "21 avril".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 4 mars 2008.

K. PEETERS.