Texte 2008200791
Article 1er.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 24 novembre 2006, une section 2bis, comprenant l'article 7bis, ainsi rédigé :
" Section 2bis. - Rapport annuel et enregistrement.
Art. 7bis. § 1er. Chaque année au plus tard le 31 mai, l'institution de médiation de dettes transmet son rapport annuel de l'année précédente à l'administration. Ce rapport annuel comprend :
1°les données de l'enregistrement de base annuel;
2°une description du fonctionnement de l'institution;
3°une description de la clientèle de l'institution;
4°de nouvelles tendances frappantes dans la problématique de l'endettement, et les signaux politiques qui s'en dégagent.
§ 2. Le modèle de l'enregistrement standardisé, visé à l'article 9, § 2, du décret, se compose de deux éléments :
1°un enregistrement annuel de base;
2°un enregistrement étendu.
§ 3. L'enregistrement annuel de base comprend le nombre de dossiers d'aide à la gestion du budget et des dettes, répartis selon les différentes formes traitées par l'institution de médiation de dettes agréée par année calendrier. Le modèle de l'enregistrement de base annuel est joint en annexe II au présent arrêté.
§ 4. L'enregistrement étendu comprend un questionnaire standardisé sondant, par dossier, les éléments suivants :
1°informations sociodémographiques du demandeur ou de la famille;
2°informations socio-économiques du demandeur ou de la famille;
3°endettement du demandeur;
4°prestation de services au demandeur ou à la famille.
L'enregistrement étendu se fait en 2008 et 2009, et ensuite tous les deux ans.
Le nombre de dossiers à soumettre à l'enregistrement étendu par institution de médiation de dettes est déterminé par sondage sur la base de l'enregistrement de base annuel. L'administration communique à l'institution, au plus tard le 30 avril, le nombre de dossiers à soumettre à l'enregistrement étendu. L'institution enregistre les dossiers au plus tard le 15 juillet par une application en ligne mise à sa disposition par l'administration. Le questionnaire utilisé dans cette application est joint en annexe au présent arrêté. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE
Annexe.
Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).