Texte 2008200236
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades des membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont déterminés de la façon suivante :
Premier degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15.
Deuxième degré : les grades répartis dans le rang 13.
Troisième degré : les grades répartis dans les rangs 10, 11 et 12, et le niveau 2+.
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau 2.
Cinquième degré : les grades répartis dans les niveaux 3 et 4.
Art. 2.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.