Texte 2008200214
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
Art. 2.L'article 38, §§ 2 à 5, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 est remplacé par :
" § 2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
§ 3. Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilés à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable.
§ 4. (Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable.
Pour l'application de l'article L5421-2, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement s'effectue au profit du conseil de l'action sociale.) <Erratum, voir M.B. 17-03-2008, p. 15693>
§ 5. Pour l'application de l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes non élues sont les personnes qui ne sont pas conseillers de l'action sociale et qui, à la suite de la décision de l'un des organes du centre public d'action sociale, exerce des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait.
§ 6. La somme du traitement de président du conseil de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de président du conseil de l'action sociale et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le président du conseil de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (NOTE : ratifié avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2008-06-19/32, art. 1.)
Namur, le 20 décembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD.