Texte 2008036449
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Chapitre 2.- Centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Art. 2.La liste des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréés ou subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du décret au 1er septembre 2008, est reprise à l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Lors de sa décision de retenue totale ou partielle du financement ou du subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tel que visé à l'article 11, § 4, du décret, le Gouvernement flamand tient compte des considérations suivantes :
1°la raison pour laquelle il n'est plus satisfait aux conditions de financement ou de subventionnement, ainsi que la nature et la gravité de cette circonstance;
2°la disposition de la direction du centre à développer une proposition réaliste de mesures remédiatrices d'une part, et la mise en oeuvre de cette proposition d'autre part;
3°l'impact de la décision gouvernementale, notamment en ce qui concerne le moment de la retenue, tant sur la continuité du fonctionnement du centre que sur la population dudit centre.
§ 2. La direction du centre a le droit d'introduire, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de principe du Ministre chargé de l'enseignement d'une retenue totale ou partielle, un contredit auprès de celui-ci. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive dans les quarante cinq jours calendaires de la notification en question. Si aucune décision définitive n'a été notifiée à la direction du centre après l'expiration de cette date, le financement ou le subventionnement est maintenu. La décision définitive sur la retenue entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Chapitre 3.- Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises [1 ...]1.
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 33, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 34, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 5.§ 1er. Lors de sa décision de retenue totale ou partielle du subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé à l'article 16, alinéa deux, du décret, [1 le VDAB]1 tient compte des considérations suivantes :
1°la raison pour laquelle il n'est plus satisfait aux conditions de subventionnement, ainsi que la nature et la gravité de cette circonstance;
2°la disposition de la direction du centre à développer une proposition réaliste de mesures remédiatrices d'une part, et la mise en oeuvre de cette proposition d'autre part;
3°l'impact de la décision [1 du VDAB]1, notamment en ce qui concerne le moment de la retenue, tant sur la continuité du fonctionnement du centre que sur la population dudit centre.
§ 2. La direction du centre a le droit d'introduire, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de principe [1 du VDAB]1 d'une retenue totale ou partielle, un contredit auprès du conseil d'administration [1 du VDAB]1. Le conseil d'administration [1 du VDAB]1 prend une décision définitive dans les quarante cinq jours calendaires de la notification en question. Si aucune décision définitive n'a été notifiée à la direction du centre après l'expiration de cette date, le subventionnement est maintenu. La décision définitive sur la retenue entre en vigueur à une date à fixer par le conseil d'administration [1 du VDAB]1.
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(1AGF 2020-12-18/54, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 4.- Offre de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage.
Art. 6.[1 La liste des formations, respectivement de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage, visée à l'article 22 du décret, est reprise pour l'année scolaire [2[3 2023-2024 ]3]2 en annexe III, jointe au présent arrêté.]1
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 35, 020; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2022-09-02/20, art. 20, 021; En vigueur : 01-09-2022)
(3AGF 2023-09-22/14, art. 47, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 6/1.[1 Pour les formations modulaires expérimentales de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'annexe III/1, jointe au présent arrêté, contient :
1°les centres qui peuvent organiser ces formations au plus tard jusqu'à l'année scolaire 2024 - 2025 incluse ;
2°les formations ;
3°la structure des formations ;
4°les objectifs pour la formation à vocation professionnelle.]1
["2 L'organisation de la formation modulaire exp\233rimentale Aide-soignant/aide-infirmier est soumise \224 la condition suivante : est conforme \224 l'Arr\234t\233 royal du 12 janvier 2006 fixant les modalit\233s d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifi\233."°
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 36, 020; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 48, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 37, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Chapitre 5.- Organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Art. 8.[1 Dans l'annexe V, jointe au présent arrêté, en ce qui concerne l'année scolaire [2[3]3]2, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :
1°les cadres de référence correspondants ;
2°la structure des formations, visée à l'article 28, § 1, du décret ;
3°les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 30, § 1, du décret.
Dans l'annexe VI, jointe au présent arrêté, en ce qui concerne l'année scolaire [2[3 2023-2024]3]2, les éléments suivants sont arrêtés pour chaque formation séparée de l'apprentissage :
1°les cadres de référence correspondants ;
2°les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence, visés à l'article 32, § 1, du décret.]1
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 38, 020; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2022-09-02/20, art. 21, 021; En vigueur : 01-09-2022)
(3AGF 2023-09-22/14, art. 49, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 8bis.[1 L'organisation de la formation " begeleider in de kinderopvang " est soumise aux conditions suivantes :
1°pour ce qui est de la composante apprentissage :
a)pour que le centre possède le savoir-faire en matière d'accueil d'enfants, [2 le centre peut coopérer]2 avec un centre d'éducation des adultes qui offre la formation " begeleider in de kinderopvang ";
b)vu la nécessité d'un monitoring efficace de la qualité de la formation et de son output, l'enseignement ou l'autorité d'enseignement collaboreront étroitement avec " Kind en Gezin ";
2°pour ce qui est de la composante apprentissage sur le lieu du travail :
a)des jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler dans l'accueil d'enfants que comme membre du personnel logistique;
b)des jeunes de plus de dix-huit ans peuvent travailler comme " begeleider in de kinderopvang ", mais pas dans le cadre organique obligatoire;
c)pour ce qui de la composante werkplekleren, uniquement le secteur d'accueil d'enfants agréé et le secteur d'accueil d'enfants indépendant disposant du soutien financier minimal, sont éligibles.]1
["3 L'organisation de la formation Aide-soignant/aide-infirmier est soumise \224 la condition suivante : est conforme \224 l'arr\234t\233 royal du 12 janvier 2006 fixant les modalit\233s d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifi\233."°
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(1Inséré par AGF 2011-09-19/15, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2022-09-02/20, art. 22, 021; En vigueur : 01-09-2022)
(3AGF 2023-09-22/14, art. 50, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 8bis.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 4,2°,d, 019; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 8ter.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 39, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 8quater.[1 Les formations de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage sont classées dans les catégories suivantes en ce qui concerne le programmation :
1°[2 ...]2
2°une formation d'un cluster tel que visé à l'annexe XXI jointe au présent arrêté est librement programmable si le centre de ce même cluster organise déjà une ou plusieurs autres formations ;
3°une formation est programmable après approbation par le Gouvernement flamand si :
a)le centre d'un cluster tel que visé à l'annexe XXI jointe au présent arrêté n'organise pas encore d'autres formation ;
b)la formation a été reprise sur la liste visée au [3[4 point 18]4]3 de l'annexe XXI jointe au présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-08-28/08, art. 11, 017; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2021-07-16/34, art. 40, 020; En vigueur : 01-09-2021)
(3AGF 2022-09-02/20, art. 23, 021; En vigueur : 01-09-2022)
(4AGF 2023-09-22/14, art. 51, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 6.- Autorisation.
Art. 9.Les conditions d'accès aux modules dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, visées à l'article 41, alinéa premier, du décret, sont les suivantes :
1°l'ordre déterminé dans lequel les modules, qui sont organisés de façon séquentielle, doivent être suivis tel qu'il sera déterminé dans la structure des formations;
2°[5 ...]5
3°[1 une déclaration d'aptitude médicale : pour le premier module d'une des formations reprises ci-après, qui requièrent l'aptitude pour pouvoir exercer la profession :
a)bouwplaatsmachinist;
b)dakafdichter;
c)dakdekker;
d)dakdekker leien en pannen;
e)dakdekker metalen daken;
f)dakdekker rieten daken;
g)[6 ...]6
h)[3 magazijnmedewerker;]3
i)machinist mobiele kraan;
j)rigger-monteerder;
k)torenkraanbestuurder;
["4 l) chauffeur de grue mobile;"° ]1
["2 m) matroos; n) motorist 221 kW; o) roerganger; p) schipper beperkt vaargebied;"°
["3 q) bestuurder heftruck; r) bestuurder reachtruck; s) installateur fotovolta\239sche systemen;"°
["4 t) matelot navigation int\233rieure; u) matelot motoriste navigation int\233rieure v) monteur de structure;"°
["2 4\176 a) un jeune ne peut pas \234tre admis dans une formation \"Industrieel Maaltijdbereider\" que s'il est d\233j\224 en possession d'un des certificats suivants : 1) une attestation d'orientation d'une ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire, d\233livr\233e dans une formation class\233e dans la discipline \"voeding\" de l'enseignement secondaire \224 temps plein; 2) un certificat, d\233livr\233 dans la formation \"Productiemedewerker Voeding\" de l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou de l'apprentissage; b) un jeune ne peut pas \234tre admis dans une formation \"Industrieel Vleesproductenbereider\" que s'il est d\233j\224 en possession d'un des certificats suivants : 1) une attestation d'orientation d'une ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire, d\233livr\233e dans une formation class\233e dans la discipline \"voeding\" de l'enseignement secondaire \224 temps plein; 2) un certificat, d\233livr\233 dans la formation \"Industrieel Vleesbewerker\" de l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou de l'apprentissage."°
Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation. Elle est également requise pour la première admission à une des formations visées aux points 2° et 3° étant organisées de façon non modulaire pendant la période de transition.
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(1AGF 2009-07-03/60, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2010-06-18/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2010)
(3AGF 2011-09-19/15, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2011)
(4AGF 2012-09-14/23, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2012)
(5AGF 2019-07-19/20, art. 31, 016; En vigueur : 01-09-2019)
(6AGF 2021-07-16/34, art. 41, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 9bis.[1 Pour des situations individuelles et dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à une ou plusieurs conditions, visées à l'article 3, 1°, a), c) et e), du décret, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :
1°le conseil de classe prend une décision favorable et motivée, au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours ;
2°le conseil de classe consiste au moins de tous les membres ayant voix délibérative et un représentant du centre d'encadrement des élèves en question ;
3°la dérogation autorisée est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande.]1
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(1Inséré par AGF 2016-08-30/27, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2020-12-18/54, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2020-12-18/54, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 8.- Présence obligatoire.
Art. 11.En exécution des articles 58, alinéa trois, et 59, alinéa deux, du décret et en exécution de l'article 3, § 5, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, les dispositions de l'arrêté du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire s'appliquent pour ce qui est de la justification des absences et absences problématiques.
Chapitre 9.- Validation des études - enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Art. 12.Le modèle et les instructions pour remplir les titres suivants de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tels que visés à l'article 74 du décret, sont repris [1 aux annexes VII à XIII incluse]1, jointes au présent arrêté :
1°attestation de compétences acquises;
2°certificat partiel;
3°certificat;
4°certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
5°certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
6°diplôme de l'enseignement secondaire;
7°certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise.
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(1AGF 2009-07-03/60, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 12bis.[1 Pour les formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, le certificat vaut comme preuve de qualification professionnelle. Sur le modèle de certificat qui est délivré après la fin des formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, il est mentionné qu'il s'agit d'une preuve de qualification professionnelle, ainsi que le niveau de la preuve dans la structure de certification flamande et le cadre de certification européen.]1
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(1Inséré par AGF 2015-07-10/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 12ter.[1 Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle :
1°- de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;
2°- de niveau 3 : Kapper ;
3°- de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.]1
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(1AGF 2017-06-02/12, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 10.- Validation des études - apprentissage.
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2020-12-18/54, art. 63, 018; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2020-12-18/54, art. 63, 018; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 15.[1 En exécution de l'article 81 du décret, il est fixé dans l'annexe XIV au présent arrêté [2 quelle certificats d'une formation ou]2 quelle combinaison de certificats d'une formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage.]1
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(1AGF 2009-07-03/60, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2011-09-19/15, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 16.Le modèle et les instructions pour remplir les titres suivants de l'apprentissage, tels que visés à l'article 84 du décret, sont repris [2 aux annexes XV à XIX]2, jointes au présent arrêté :
1°certificat;
2°certificat d'apprentissage;
3°certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
4°certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
5°diplôme de l'enseignement secondaire;
6°[2 ...]2
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(1AGF 2009-07-03/60, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2018-09-14/10, art. 24, 015; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 16bis.[1 Pour les formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, le certificat vaut comme preuve de qualification professionnelle. Sur le modèle de certificat qui est délivré après la fin des formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, il est mentionné qu'il s'agit d'une preuve de qualification professionnelle, ainsi que le niveau de la preuve dans la structure de certification flamande et le cadre de certification européen.]1
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(1Inséré par AGF 2015-07-10/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 16ter.[1 Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle :
1°- de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;
2°- de niveau 3 : Kapper;
3°- de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.]1
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(1AGF 2017-06-02/12, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 11.- Financement et subventionnement - enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Art. 17.[1 Dans les limites des crédits disponibles, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation détermine, par année scolaire, le montant des moyens de fonctionnement complémentaires octroyé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sur la base du [2 nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans le centre à la date de comptage du 1 février de l'année scolaire précédente]2.
Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement]1
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(1AGF 2020-08-28/08, art. 12, 017; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2022-09-02/20, art. 24, 021; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 18.§ 1er.[3 Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut affecter des périodes-professeur pour engager un enseignant invité conformément aux conditions suivantes :
1°le centre peut engager un ou plusieurs enseignants invités dans un emploi vacant tel que visé à l'article 90, § 1er, 3°, du décret ou pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 dans un emploi non vacant conformément à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
2°si le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel affecte des périodes-professeur hebdomadaires à un emploi vacant d'enseignant invité tel que visé à l'article 90, § 1er, 3°, du décret, le centre communique le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement. Si le centre affecte les périodes-professeur d'un emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le centre communique le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement ;
3°les périodes-professeur communiquées conformément au point 2° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 68,93 euros par période-professeur convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
4°l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 3°, au centre sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;
5°le centre ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 4°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 2°.]3
§ 2. La conversion de périodes-professeurs d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en [2 un crédit pour une organisation qui, au cours de l'année scolaire 2018 - 2019, était agréée comme centre de formation à temps partiel et qui est destinée à réaliser une offre de cours ou de remplacement de cours à l'appui de l'élève telle que visée à l'article 90, § 1, 4°]2, du décret, est déterminée comme suit :
1°du nombre de périodes-professeurs hebdomadaires dont dispose un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le nombre d'heures converti comme tel est multiplié par quarante, soit le nombre de semaines d'ouverture par année, de sorte qu'un nombre d'heures/année est obtenu. Ce résultat, qui ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, est communiqué à l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten " avant le 1er octobre de l'année scolaire en question;
2°le montant appliqué pour la conversion est fixé à 52,17 euros. Ce montant est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice ayant lieu après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante;
3°[2 le produit du nombre d'heures/année au montant indexé constitue le crédit.]2
§ 3. [2 ...]2
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(1AGF 2009-10-09/08, art. 67, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2021-07-16/34, art. 42, 020; En vigueur : 01-09-2021)
(3AGF 2023-09-15/35, art. 51, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 18bis.[1 En application de l'article 90, § 2, du décret, et l'article 22/15, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut convertir des périodes-professeur en points à affecter dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui, de la manière suivante :
1°pour un emploi avec valeur en points 63 :
périodes-professeur | points |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 14 |
6 | 16 |
7 | 19 |
8 | 22 |
9 | 25 |
10 | 27 |
11 | 30 |
12 | 31,5 |
13 | 36 |
14 | 38 |
15 | 41 |
16 | 44 |
17 | 47 |
18 | 49 |
19 | 52 |
20 | 55 |
21 | 58 |
22 | 60 |
23 | 63 |
2°pour un emploi avec valeur en points 82 :
périodes-professeur | points |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 18 |
6 | 21 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 36 |
11 | 39 |
12 | 43 |
13 | 46 |
14 | 50 |
15 | 53 |
16 | 57 |
17 | 61 |
18 | 64 |
19 | 68 |
20 | 71 |
21 | 75 |
22 | 78 |
23 | 82 |
3°pour un emploi avec valeur en points 85 :
périodes-professeur | points |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 26 |
8 | 30 |
9 | 33 |
10 | 37 |
11 | 41 |
12 | 44 |
13 | 48 |
14 | 52 |
15 | 55 |
16 | 59 |
17 | 63 |
18 | 67 |
19 | 70 |
20 | 74 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 85 |
4°pour un emploi avec valeur en points 120 :
périodes-professeur | points |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 16 |
4 | 21 |
5 | 26 |
6 | 31 |
7 | 37 |
8 | 42 |
9 | 47 |
10 | 52 |
11 | 57 |
12 | 63 |
13 | 68 |
14 | 73 |
15 | 78 |
16 | 83 |
17 | 89 |
18 | 94 |
19 | 99 |
20 | 104 |
21 | 110 |
22 | 115 |
23 | 120 |
6°pour un emploi avec valeur en points 126 :
périodes-professeur | Points |
1 | 5 |
2 | 11 |
3 | 16 |
4 | 22 |
5 | 27 |
6 | 33 |
7 | 38 |
8 | 44 |
9 | 49 |
10 | 55 |
11 | 60 |
12 | 66 |
13 | 71 |
14 | 77 |
15 | 82 |
16 | 88 |
17 | 93 |
18 | 99 |
19 | 104 |
20 | 110 |
21 | 115 |
22 | 121 |
23 | 126 |
]1
----------
(1AGF 2023-09-15/35, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 18ter.[1Un centre peut affecter des périodes-professeur pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 90bis du décret ou à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, conformément aux conditions suivantes :
1°l'autorité du centre conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 90bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées. L'autorité du centre utilise le modèle repris en l'annexe XXII, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ;
2°l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;
3°si le centre affecte des périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi vacant d'enseignant invité tel que visé à l'article 90bis du décret, le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle il a conclu un contrat de services et le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation établis dans le contrat précité. Si le centre affecte les périodes-professeur d'un emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle il a conclu un contrat de services et le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;
4°les périodes-professeur communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 68,93 euros par période-professeur convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
5°l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;
2°organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif. ]1
----------
(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 53, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 12.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Chapitre 13.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Chapitre 13bis.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 20bis.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 20ter.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 20quater.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Chapitre 14.- Dispositions modificatives.
Art. 21.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 juillet 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes à la liste détaillée :
" technique (à compter du 1er septembre 2010, en remplacement du cours technique éducation technologique visé à l'article 4, § 2) ".
Art. 22.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998, 19 septembre 2003, 22 juillet 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " technique de la scène " sont ajoutés à la liste détaillée;
2°dans la liste détaillée, les mots " (jusqu'au 31 août 2010 inclus) " sont ajoutés après les mots " éducation technologique ".
Art. 23.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire sont ajoutés les mots suivants : " ou dans le système d'apprentissage et de travail. "
Art. 24.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2° est complété par la phrase suivante :
" Pour ce qui est de la formation à temps partiel, il faut toutefois entendre par " direction " le directeur ou son délégué du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où le jeune intéressé est inscrit. " ;
2°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° établissement : l'école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centre de formation à temps partiel ou centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises; ";
3°le point 10° est complété par la phrase suivante :
" Pour ce qui est des centres visés au point 5°, il faut entendre par " autorité scolaire " l'autorité scolaire telle que définie à l'article 3, 5°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. "
Art. 25.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la formation à temps partiel et à l'apprentissage. "
Art. 26.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " école " est remplacé chaque fois par le mot " établissement " et les mots " optent pour l'enseignement dans une école " sont remplacés par les mots " optent pour l'enseignement d'un établissement ";
2°le point 5° est complété par la phrase suivante :
" Si l'établissement dans lequel l'inscription est faite est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les parents ont également l'obligation de veiller à ce que leurs enfants scolarisables remplissent la condition en matière d'apprentissage sur le lieu du travail; ".
Art. 27.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, le mot " direction " est remplacé chaque fois par les mots " direction ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, ".
Art. 28.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, les mots " ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, " sont insérés entre le mot " direction " est le mot " transmet ".
Art. 29.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " les transferts entre écoles " sont remplacés par les mots " les transferts entre établissements ".
Art. 30.Au chapitre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2003 et 6 juillet 2007, il est ajouté une section 3, comprenant l'article 10bis, rédigé comme suit :
" Section 3. Contrôle de l'apprentissage sur le lieu du travail.
Art. 10bis. A partir de l'année scolaire 2009-2010, chaque direction ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, transmet à l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten ", conformément aux modalités fixées par ladite Agence, toutes les données requises permettant le contrôle de l'apprentissage sur le lieu du travail, afin de retracer les jeunes ne remplissant pas la condition en matière d'apprentissage sur le lieu du travail.
Aux jeunes qui ne remplissent pas la condition en matière d'apprentissage sur le lieu du travail s'appliquent les mêmes dispositions procédurales que celles visées aux articles 9 et 10, étant entendu qu'il est tenu compte des cas où la composante apprentissage sur le lieu du travail reste temporairement non concrétisée, tel qu'il est visé à l'article 6, § 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. "
Art. 31.A l'article 11 du même arrêté sont ajoutés les mots " et ne sont pas applicables aux centres de formation des indépendants et des petites et grandes entreprises ".
Art. 32.Dans l'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, les mots " prévue par l'article 6, " sont remplacés par les mots " prévue par les articles 6 et 10bis ".
Art. 33.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14bis. Les dispositions du présent chapitre se rapportent aux motifs d'absence des élèves d'établissements considérés valables tels que visés à l'article 3, § 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. En fixant ces motifs, il est satisfait, dans le cadre de la définition du concept " élève régulier ", aux conditions " sauf en cas d'absence justifiée ", telles que prévues respectivement à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et à l'article 58, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation à temps partiel et l'apprentissage.
Les dispositions du présent chapitre en matière de justification des absences problématiques portent également sur les absences problématiques pour la composante apprentissage sur le lieu du travail telles que visées à l'article 59, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Les conditions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières. "
Art. 34.Dans l'article 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2004 et 22 juillet 2005, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° L'absence par application du règlement d'ordre intérieur ou disciplinaire. "
Art. 35.A l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°devant l'alinéa premier, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Des absences problématiques sont :
a)toute absence lors de l'apprentissage qui ne relève pas des articles 14ter, 14quinquies et 14septies ;
b)toute absence lors de l'apprentissage sur le lieu du travail qui ne relève pas soit de l'article 6, § 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, soit du règlement de travail ou, à défaut, du règlement fixé par l'organisateur de l'apprentissage sur le lieu du travail. " ;
2°à l'alinéa deux, les mots " dépasse respectivement les dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire à temps plein et les huit demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont remplacés par les mots " dépasse les dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire ";
3°à l'alinéa trois, les mots " dépasse respectivement les trente demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire à temps plein et les vingt demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont remplacés par les mots " dépasse les trente demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire ";
4°il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Pour l'application des dispositions relatives au nombre de demi-jours de classe d'absence problématique, les absences problématiques dans l'établissement et les absences problématiques lors de l'apprentissage sur le lieu du travail sont additionnées, et un jour de travail est considéré comme un jour de classe. "
Art. 36.Dans l'article 14quinquies, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, les mots " ou dans une formation reconnue dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel " sont remplacés par les mots ", dans l'apprentissage ou dans une formation à temps partiel ".
Art. 37.A l'article 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 14ter à 14quinquies compris et pour autant qu'elles ne soient pas réglées par décret " sont remplacés par les mots " 14ter et 14quinquies et pour autant qu'elles ne soient pas réglées par décret ou par une réglementation d'exécution ";
2°il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. "
Art. 38.A l'article 14octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, dont le texte actuel formera l'alinéa premier, est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. "
Art. 39.Dans l'article 14octies1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, les mots " changement d'école " sont remplacés par les mots " changement d'établissement ".
Art. 40.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci;
" Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux écoles de l'enseignement fondamental et aux établissements d'enseignement secondaire, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation à temps partiel. A l'exception de la règle de parité, le présent arrêté s'applique également aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. "
Art. 41.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Les dispositions du présent arrêté s'appliquant à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont, à l'exception de l'article 9, également d'application à la formation à temps partiel telle que visée dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Par dérogation à cette disposition, l'article 3 est cependant régi par les dispositions de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la formation à temps partiel porte sur l'organisation de parcours de développement personnels. "
Art. 42.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les cours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont répartis sur 4 demi-journées de classe au maximum du lundi au vendredi inclus. "
Art. 43.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base et à l'enseignement artistique à temps partiel. Le présent arrêté est, en vue de la délivrance de certificats de fin d'étude identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à la formation générale de l'apprentissage. "
Art. 44.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, les mots " l'autorité scolaire " sont remplacés par les mots " l'autorité scolaire ou la direction du centre ".
Art. 45.Dans l'article 3, 3°, du même arrêté, le mot ", centres " est inséré entre le mot " écoles " et le mot ", enseignants ".
Art. 46.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette commission se compose d'une part de quatre représentants du niveau d'enseignement concerné ou, si le recours porte sur un programme d'études pour la formation générale de l'apprentissage, de quatre représentants de Syntra Vlaanderen, et d'autre part de quatre représentants du Gouvernement flamand. "
Chapitre 15.- Dispositions finales.
Art. 47.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 22, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009, et des articles 21 et 22, 2°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 48.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe I. - Centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel]1
non reprise en français
----------
(1AGF 2021-07-16/34, art. 44, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 45, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N3.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
Modifié par :
<AGF 2022-09-02/20, art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2022>
----------
(1AGF 2023-09-22/14, art. 52, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. N3.[1 Annexe III/1. ]1
(Non traduite)
----------
(1AGF 2021-07-16/34, art. 47, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. N3.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 48, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N3.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 48, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N3.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 48, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N4.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 48, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
Modifié par :
<AGF 2022-09-02/20, art. 26, 021; En vigueur : 01-09-2022>
----------
(1AGF 2023-09-22/14, art. 54, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>Art. N5/8.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 50, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N6.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
Modifié par :
<AGF 2022-09-02/20, art. 27, 021; En vigueur : 01-09-2022>
----------
(1AGF 2023-09-22/14, art. 55, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. N6.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 52, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N6.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 52, 020; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N7.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Modifiée par :
<AGF 2015-07-10/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2015>
<AGF 2015-07-10/13, art. 21, 009; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N8.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Art. N8.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 4,2°,d, 019; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N9.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Art. N10.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Art. N11.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Art. N12.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Modifiée par :
<AGF 2015-07-10/06, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2015>
<AGF 2015-07-10/13, art. 22, 009; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N13.
Annexe non reprise pour des raisons techniques
Modifiée par :
<AGF 2015-07-10/13, art. 23, 009; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N14.[1 Annexe XIV]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2021, p. 16202)
----------
(1AGF 2020-12-18/54, art. 64, 018; En vigueur : 01-01-2021)
Art. N15.[1 Annexe 15]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79637)
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(1AGF 2018-09-14/10, art. 25, 015; En vigueur : 01-10-2018)
Art. N16.[1 Annexe XVI]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2021, p. 16202)
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(1AGF 2020-12-18/54, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2021)
Art. N17.[1 Annexe 17]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79637)
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(1AGF 2018-09-14/10, art. 27, 015; En vigueur : 01-10-2018)
Art. N18.[1 Annexe 18]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79637)
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(1AGF 2018-09-14/10, art. 28, 015; En vigueur : 01-10-2018)
Art. N19.[1 Annexe 19]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2018, p. 79637)
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(1AGF 2018-09-14/10, art. 29, 015; En vigueur : 01-10-2018)
Art. N20.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/10, art. 30, 015; En vigueur : 01-10-2018>
Art. N21.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
Modifié par :
<AGF 2022-09-02/20, art. 28, 021; En vigueur : 01-09-2022>
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(1AGF 2023-09-22/14, art. 56, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. N22.[1 voir version neerlandaise]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 54, 024; En vigueur : 01-09-2023)