Texte 2008036410
Partie 1ère.- CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE Ier.- Champ d'application.
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté est applicable au personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques du personnel de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
TITRE II.- Dispositions générales.
Art. 2.En complément à l'article I 2 du Statut du Personnel flamand, on entend, pour l'application du présent arrêté, par :
1°SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;
2°agence : la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);
3°le fonctionnaire mis à disposition : le fonctionnaire de la Vlaamse Milieumaatschappij mis à la disposition de la SA Aquafin, en exécution de l'article 56 du décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour le budget 1994;
4°directeur des opérations : le fonctionnaire mis à disposition qui est désigné comme membre du conseil de direction de l'agence.
Partie 2. - CARRIERE ADMINISTRATIVE.
Art. 3.Le degré de directeur des opérations est conféré exclusivement par voie de mandat.
Art. 4.Le degré de directeur des opérations est incorporé dans le rang A2A.
Art. 5.Les dispositions de la partie V, titre 3 du SPF s'appliquent à la désignation du directeur des opérations, à l'exception des dispositions concernant le recrutement externe et moyennant la disposition suivante :
Par dérogation à l'article V 36, seuls les fonctionnaires visés à l'article 2, 3° sont éligibles à la désignation comme directeur des opérations.
Partie 3. - LA RETRIBUTION.
TITRE Ier.- La fixation des échelles de traitement.
Art. 6.[1 Au grade de directeur des opérations est liée l'échelle de traitement NA285.
L'alinéa 1er s'applique :
1°au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante après le 31 mai 2024 ;
2°au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er.
L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4, du décret précité.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le membre du personnel désigné dans le grade de directeur des opérations sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 est rémunéré dans l'échelle de traitement A285 pendant le premier mandat. A partir du deuxième mandat, le membre du personnel est rémunéré dans l'échelle de traitement A286. ]1
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(1AGF 2024-04-19/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 7.[1 Les membres du personnel titulaires de l'échelle de traitement spécifique C224 et qui choisissent conformément à l'article VII 2, § 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, de faire la transition, se voient attribuer l'échelle de traitement NC224a reprise à l'annexe III jointe au présent arrêté.
L'échelle NC224a est attribuée au membre du personnel recruté sur la base d'une procédure de sélection publiée à partir du 1er juin 2024.
L'échelle de traitement C224 spécifique à l'organisme est reprise à l'annexe Ire jointe au présent arrêté.]1
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(1AGF 2024-04-19/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2024)
TITRE II.- Allocations.
Art. 8.Sans préjudice des activités reprises en annexe 7 du SPF, les activités énumérées en annexe II du présent arrêté sont prises en compte pour l'octroi de l'allocation de danger visée à l'article VII 33 du SPF. L'allocation est calculée conformément aux articles VII 14, VII 15, VII 16 et VII 17 du SPF.
Art. 9.§ 1er. Aux membres du personnel qui effectuent essentiellement une ou plusieurs activités, énumérées en annexe 7 du SPF ou en annexe II du présent arrêté, il est octroyé, en cas de prestations à temps plein, une allocation de danger mensuelle de :
1. pour les membres du personnel affectés à la Division des Affaires générales qui sont chargés de l'entretien du parc de véhicules : 24,00 euro (100 %)
2. pour les membres du personnel mis à disposition :
a. qui appartiennent au niveau B : 30,00 euro (100 %)
b. qui appartiennent au niveau C : 53,00 euro (100 %)
c. qui appartiennent au niveau D : 65,00 euro (100 %)
3. pour les membres du personnel affectés à la Division Compte-rendu des Eaux, la Division Air, Environnement et Communication, la Division Surveillance écologique et économique qui sont chargés :
a. du maniement d'appareils de laboratoire, de la manipulation de produits chimiques, de verrerie et déchets de laboratoire, du chauffage de solvants caustiques et/ou corrosifs, du travail en présence de bouteilles à gaz sous pression et de la manipulation d'huiles, de graisses, de produits inflammables, de substances sales, irritantes, agressives et nuisibles, du montage, du démontage et de la réparation d'appareils pour eaux résiduaires : 50,00 euro (100 %)
b. du prélèvement d'échantillons, de l'inventaire de points de rejet au bord de la voie publique : 50,00 euro (100 %)
c. du cachetage de compteurs d'eau : 50,00 euro (100 %)
4. pour les membres du personnel affectés à la Division Gestion opérationnelle des Eaux, qui sont chargés :
a. de l'entretien, de la réparation et du contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau, de travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue, de travaux impliquant l'eau ou de travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou, d'activités dans le cadre du réseau de mesure primaire et secondaire des eaux souterraines, mesures de niveau et forages d'eaux souterraines : 50,00 euro (100 %)
b. de la destruction de rats et de vermine; 100,00 euro (100 %)
Ces montants suivent l'évolution de l'indice tel que fixé à l'article VII 9 du SPF.
§ 2. Pour les membres du personnel auxquels le § 1er du présent article ne s'applique pas, le régime prévu à l'article VII 33 du SPF est d'application.
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2012-06-08/08, art. 22, 002; En vigueur : 01-12-2012>
Partie 4. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 11.A la fin du mandat de directeur des opérations du titulaire actuel, l'échelle de traitement A 212 est accordée, et l'échelle de traitement A 213 après 10 ans d'ancienneté barémique. Dans ce cas, l'ancienneté barémique acquise au mandat de directeur des opérations est censée être acquise dans l'échelle barémique A 212.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 et de l'article 10 qui produisent leurs effet respectivement le 1er décembre 2002 et le 1er avril 2006.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
Mme H. CREVITS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Tableau de l'échelle de traitement spécifique à l'organisme du niveau C.
Code | C 224 |
----------------------------------------------------- |
| 2/1 x 500 |
| 1/1 x 550 |
Nombre | 5/3 x 750 |
Frequence | 1/3 x 950 |
Montant | 1/3 x 1.050 |
| 2/3 x 1.000 |
----------------------------------------------------- |
Anciennete pecuniaire | |
----------------------------------------------------- |
0 | 23.800 |
1 | 24.300 |
2 | 24.800 |
3 | 25.350 |
4 | 25.350 |
5 | 25.350 |
6 | 26.100 |
7 | 26.100 |
8 | 26.100 |
9 | 26.850 |
10 | 26.850 |
11 | 26.850 |
12 | 27.600 |
13 | 27.600 |
14 | 27.600 |
15 | 28.350 |
16 | 28.350 |
17 | 28.350 |
18 | 29.100 |
19 | 29.100 |
20 | 29.100 |
21 | 30.050 |
22 | 30.050 |
23 | 30.050 |
24 | 31.100 |
25 | 31.100 |
26 | 31.100 |
27 | 32.100 |
28 | 32.100 |
29 | 32.100 |
30 | 33.100 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande terrienne).
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS
Art. N2.Annexe II. - Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij.
1°l'exploitation des installations d'épuration d'eaux d'égout ou des établissements complémentaires;
2°la prise d'échantillons;
3°le maniement d'appareils de laboratoire;
4°la manipulation de produits chimiques, de verrerie de laboratoire et de déchets de laboratoire;
5°le chauffage de produits caustiques, corrosifs et/ou solvants;
6°le travail en présence de bouteilles à gaz sous pression;
7°l'entretien préventif, curatif et accidentel de véhicules;
8°la manipulation d'huiles, de graisses, de produits inflammables, de substances sales, irritantes, agressives et nuisibles;
9°le maniement de machines à grande vitesse à travailler les métaux, d'appareillage de soudage - soudage électrique et soudage au gaz - de compresseurs, de centrifuge, de pompes péristaltiques, de valves d'arrêt et d'autres travaux électromécaniques;
10°le montage, le démontage et la réparation d'appareils pour eaux résiduaires;
11°l'inventaire de points de rejet au bord de la voie publique;
12°le suivi de forages.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande terrienne).
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS.
Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-06-2024, p. 71481) ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/48, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2024)