Texte 2008036400
Chapitre 1er.- Modifications au titre Ier du Vlarem.
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 18°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
" 18° " modification substantielle d'un établissement réputé incommode " : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension des installations qui peut avoir un impact sur l'environnement et qui peut avoir, d'après l'autorité octroyant l'autorisation, des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement; au sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est censée être importante si la modification ou l'extension en soi répond aux valeurs limites, dans la mesure où celles-ci existent, dans une rubrique ou sous-rubrique de la liste de classification qui est indiquée par un X dans la quatrième colonne de la liste, dans la mesure où ces critères de classification existent; "
2°un nouveau point 54° est ajouté, rédigé comme suit :
" 54° " stockage souterrain des déchets " : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium. ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et 9 février 2007, le point 23°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 23° " zone " : à moins que cela ne soit précisé autrement dans la liste de classification du titre Ier du VLAREM ou des chapitres, sections ou sous-sections en question du titre II du VLAREM :
a)soit la zone déterminée dans les plans d'aménagement ou le permis de lotir non échu, dûment autorisé, fixée en exécution du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, comportant des prescriptions relatives à la destination comme stipulé dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ainsi que les zones comparables;
b)soit, si une catégorie d'affectation de zone est utilisée dans les plans d'exécution régionaux, provinciaux ou communaux approuvés, fixés en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des catégories d'affectation de zone suivantes :
1)habitat;
2)activités économiques;
3)récréation;
4)agriculture;
5)forêt;
6)réserves et nature;
7)autres zones vertes;
8)infrastructure linéaire;
9)équipements communs et utilitaires;
10) défrichement et captage d'eau.
Pour l'application de cet arrêté, les catégories d'affectation de zone mentionnées au point b) sont assimilées aux zones correspondantes mentionnées au point a);
c)soit, lorsqu'aucune catégorie d'affectation de zone n'est utilisée, par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial, fixées en exécution du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, une zone, stipulée dans un plan d'exécution régional, provincial ou communal, avec une destination principale comparable aux prescriptions de destination telles que stipulées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; ".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre, 12 janvier 1999 et 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " dans l'annexe 3 " sont remplacés par les mots " dans l'annexe 3.
B de l'annexe 3 ";
2°le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. La déclaration doit comporter toutes les données et annexes reprises dans le modèle de formulaire pour la déclaration de l'exploitation ou de la modification d'un établissement de simple classe 3, fixé dans l'annexe 3.
B de l'annexe 3 au présent arrêté. ";
3°au § 5, le point 2° est remplacé comme suit :
" 2° dans les autres cas, la déclaration doit se dérouler conformément aux § 2 et § 3, étant entendu que dans ce cas :
a)elle doit comporter toutes les données et annexes reprises dans le modèle de formulaire pour la déclaration de modification mineure ou une déclaration des parties de classe 3 d'un établissement agréé fixé dans l'annexe 3.
A de l'annexe 3 au présent arrêté;
b)elle doit être introduite auprès de l'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à autorisation qui forment, avec les établissements de troisième classe déclarés, une entité technico-écologique telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du VLAREM. ";
4°un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 6. Les exemplaires complémentaires de la déclaration écrite mentionnée aux paragraphes précédents avec annexes, mentionnées au § 3, peuvent moyennant autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente et conformément au format standard en la matière fixé par le Ministre flamand, être introduits sous forme numérique sur supports électroniques.
La déclaration écrite, mentionnée à l'alinéa premier, comporte un courrier signé par le demandeur, dans lequel il déclare que les données fournies numériquement correspondent intégralement à la version écrite. ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er sont ajoutés un quatrième et cinquième alinéa, rédigés comme suit :
" Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans les rubriques 52 à 56 de la liste de classification, le bourgmestre envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines.
Les copies précitées peuvent également être envoyées sous forme numérique conformément au format standard, mentionné à l'article 2, § 6. ";
2°au § 2 sont ajoutés un quatrième et cinquième alinéa, rédigés comme suit :
" Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans les rubriques 52 à 56 de la liste de classification, l'autorité compétente envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines.
Les copies précitées peuvent également être envoyées sous forme numérique conformément au format standard, mentionné à l'article 2, § 6. ".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 28 novembre 2003, 6 février 2004, 4 février 2005, 29 avril 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. La demande d'autorisation doit comporter toutes les données reprises comme obligatoires dans le modèle de formulaire de demande d'autorisation joint en annexe 4 au présent décret, ainsi que toutes les annexes applicables prescrites par cet article. ";
2°au § 3, 5°, le point a) est remplacé comme suit :
" a) une liste indiquant les nombres d'étables par espace, spécifiées autant que possible selon les espèces animales mentionnées dans l'annexe 5.9 (" Les dépôts d'engrais) ", Chapitre VII (" Directives pour la capacité de stockage pour l'engrais ") ";
3°au § 3, 5°, le point b) est aboli;
4°au § 3, 5°, le point c) est aboli;
5°le § 5 est remplacé comme suit :
" § 5. A la demande d'autorisation portant sur un établissement ou la modification d'un établissement comme mentionné dans les dispositions du Titre IV, Chapitre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une étude d'impact sur l'environnement rédigée et approuvée conformément aux mêmes dispositions est jointe, sous peine d'incomplétude. ";
6°le § 6 est remplacé comme suit :
" § 6. A la demande d'autorisation portant sur un établissement ou la modification d'un établissement comme mentionné dans les dispositions du Titre IV, Chapitre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un rapport de sécurité rédigé et approuvé conformément aux mêmes dispositions est joint, sous peine d'incomplétude. ";
Art. 6.A l'article 6bis, § 2, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° modification substantielle d'un établissement réputé incommode " :
2°au point 3°, les mots " ou une modification par laquelle un établissement agréé tombe sous le domaine d'application d'une rubrique ou sous-rubrique de la liste de classification qui est indiquée par un X dans la quatrième colonne; " sont ajoutés.
Art. 7.A l'article 6ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 04 février 2005 et 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, les mots " annexe 3 " sont remplacés par les mots " annexe 3.
A ";
2°le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Pour que la notification soit complète, celle-ci doit comporter toutes les données et annexes reprises comme obligatoires dans le modèle de formulaire joint en annexe 3.
A au présent arrêté et concernant la déclaration de modification mineure ou une déclaration des parties de classe 3 d'un établissement agréé, fixé dans l'annexe 3.A. de l'annexe 3. ".
Art. 8.A l'article 6quater, § 3, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°la phrase " Lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 ou la rubrique 28.3, un exemplaire est également envoyé à la Vlaamse Landmaatschappij (Société flamande terrienne) " est supprimée;
2°la phrase suivante est ajoutée :
" Si la déclaration porte sur un établissement classé dans les rubriques 52 à 56 de la liste de classification, un exemplaire est également envoyé au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines. ".
Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, les mots " dans l'annexe 6, parties 1re et 2, " sont remplacés par les mots " dans l'annexe 6, colonne 3 des parties 1re et 2, ".
Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 14 mai 2004, 4 février 2005 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, premier alinéa, le point 2° est remplacé comme suit :
" 2° en ce qui concerne les aspects urbanistiques :
a)lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation, autre que celle des administrations publiques ou d'un établissement qu'elles ont créé : L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsqu'il s'agit d'un établissement sis dans une commune pour laquelle le Gouvernement flamand a constaté qu'elle satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, auquel cas les aspects urbanistiques sont conseillés par le collège des bourgmestre et échevins, recueillant à cet effet le conseil du fonctionnaire urbaniste communal et reprenant son conseil;
b)lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation des administrations publiques ou d'un établissement qu'elles ont créé : L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire);
c)lorsqu'il s'agit d'un appel contre la décision du collège des bourgmestre et échevins : L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsqu'il s'agit d'un établissement sis dans une commune pour laquelle le Gouvernement flamand a constaté qu'elle satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, auquel cas les aspects urbanistiques sont conseillés par le fonctionnaire urbaniste provincial;
d)lorsqu'il s'agit d'un appel contre la décision de la Députation permanente du conseil provincial : le département compétent pour la politique urbanistique; ";
2°au § 1er, le point 7 est supprimé;
3°au § 1er, troisième alinéa, les mots " à 10° " sont remplacés par les mots " à 11° ";
4°au § 2, 2° les mots " mentionné au § 1er, 1° et 2°, et l'agentschap RO-Vlaanderen " sont remplacés par les mots :
" a) la Division des autorisations écologiques mentionnée au § 1er, 1°;
b)L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsqu'il s'agit d'un établissement sis dans une commune pour laquelle le Gouvernement flamand a constaté qu'elle satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, auquel cas les aspects urbanistiques sont conseillés par le fonctionnaire urbaniste communal; ";
5°au § 2, le point 7 est supprimé;
Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 14 mai 2004, 4 février 2005, 12 mai 2006 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " l'avis de la division compétente pour la politique urbanistique et l'agentschap RO-Vlaanderen " sont remplacés par " l'avis de l'Agentschap R-O Vlaanderen, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste communal ou provincial ou la division compétente pour la politique urbanistique ";
2°le § 7 est abrogé;
3°au § 8, le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° une appréciation motivée de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée, pour ce qui concerne la compatibilité avec la gestion des eaux souterraines, le nombre de trous de sondage et de filtres à installer conformément à l'article 5.53.4.2. du Titre II du VLAREM, les effets quantitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice et les éventuels effets sur les autres nappes aquifères, d'une part, et sur les propriétés publiques ou privées en surface, d'autre part; ".
Art. 12.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 3°, le point b) est remplacé comme suit :
" b) l'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsque le Gouvernement flamand a constaté que la commune satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire; s'il s'agit alors d'un appel contre une décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste provincial fait partie de la commission; ";
2°au 4°, le point e) est supprimé.
Art. 13.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, 4°, le point e) est supprimé;
2°au § 2, 5°, les mots suivants sont supprimés :
" étant entendu qu'ils ne peuvent faire partie du collège d'experts visé à l'article 7, § 5 du décret ".
Art. 14.A l'article 30bis du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 13 juillet 2001, 12 décembre 2003, 4 février 2005 et 6 juin 2008, est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Durant la période telle que mentionnée aux articles 14, § 2, 1°, 5, et 15, § 2 de l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, tel que modifié par l'Accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, aucune autorisation écologique pour l'exploitation ou la mise en service d'une station-service ne peut être octroyée sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture, par mesure transitoire ou non, a été introduite auprès du Fonds tel que visé à l'article 1, 13° de l'Accord de coopération précité. Cette interdiction n'est cependant pas d'application si le mandat du Fonds précité se termine avant l'achèvement de l'assainissement du sol ou lorsque l'agrément du Fonds est abrogé.
La période mentionnée au premier alinéa durant laquelle aucune autorisation écologique ne peut être délivrée ressortira du certificat mentionné dans l'annexe 4B, point F11, au présent arrêté.
S'il ressort du certificat mentionné dans l'annexe 4B, point F11, au présent arrêté qu'une demande d'intervention recevable dans le cadre d'une fermeture a été introduite pour le terrain par mesure transitoire ou non auprès du Fonds précité, où il a été mis fin à l'exploitation de la station-service avant le 1er janvier 1993, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée, à moins qu'un document annexé au certificat, rédigé par l'OVAM, duquel il ressort que l'exécution de l'assainissement du sol n'a pas été empêchée par la nouvelle exploitation de la station-service, ne soit transmis. ".
Art. 15.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 29 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 5°, d), est abrogé;
2°un point 7° est ajouté, rédigé comme suit :
" 7° information Société flamande terrienne :
l'autorité qui délivre l'autorisation fournit à la Société flamande terrienne une copie de l'autorisation écologique où une ou plusieurs rubriques 9.3 à 9.8, et/ou les rubriques 28.2 et 28.3 de la liste de classification sont d'application, après que celle-ci soit définitivement octroyée au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa du décret. ".
Art. 16.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est complété d'un point 7° libellé comme suit :
" 7° information Société flamande terrienne :
l'autorité qui délivre l'autorisation fournit à la Société flamande terrienne une copie de l'autorisation écologique où une ou plusieurs rubriques 9.3 à 9.8, et/ou les rubriques 28.2 et 28.3 de la liste de classification sont d'application, après que celle-ci soit définitivement octroyée au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa du décret. ".
Art. 17.A l'article 39, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, un deuxième et un troisième alinéas ont été ajoutés, rédigés comme suit :
" L'autorisation écologique pour la poursuite de l'exploitation peut être demandée plus tôt qu'au délai mentionné au premier alinéa, si :
1°une reprise de l'établissement agréé par un autre exploitant est projetée;
2°l'exploitant vise une importante modification de l'établissement agréé; dans ce dernier cas, la demande d'autorisation écologique doit avoir trait tant à la poursuite de l'exploitation des parties de l'établissement restant en exploitation qu'à la modification projetée.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les demandes pour une nouvelle autorisation, introduites jusqu'à 48 mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, peuvent être déclarées recevables, pour autant qu'il s'agisse d'autorisations dont le terme exécutif se termine au plus tard au 1er septembre 2011. ".
Art. 18.A l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " du formulaire de déclaration visé à l'article 2, § 2 " sont remplacés par les mots " du formulaire de déclaration, fixé dans l'annexe 3.
C de l'annexe 3 au présent arrêté, ";
2°au § 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;
3°au § 4, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 19.L'article 443, § 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 1er. Si un établissement ou une partie d'un établissement destiné à la collecte ou l'alimentation artificielle des eaux souterraines est définitivement mis hors d'usage, l'exploitant est tenu de le notifier dans un délai de trois mois au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines, peu importe la classe dans laquelle l'établissement est classé. Ce département fournit sans délai une copie de cette déclaration :
1°à la Députation permanente du conseil provincial ainsi qu'à la division chargée des autorisations écologiques du Département Environnement, Nature et Energie, s'il s'agit d'un établissement de première classe et/ou s'il tombe sous l'application d'une autre rubrique classée en première classe;
2°au bourgmestre de la commune où l'exploitation a lieu, dans les autres cas que ceux visés au 1°. ".
Art. 20.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, deuxième alinéa, les mots " , à moins qu'une instance supérieure ait délivré une ou plusieurs des autorisations en cours ou en ait modifié les conditions d'autorisation. Auquel cas, cette instance supérieure devient l'autorité compétente " sont supprimés;
2°au § 3, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" § 3. Sauf s'il s'agit d'une décision prise d'office, la demande visée au § 1er doit contenir :
1°les données suivantes concernant l'identification de l'établissement :
a)- s'il s'agit d'une personne physique : le nom, prénom, qualité, adresse, numéros de téléphone, d'ONSS et de TVA de l'exploitant;
- s'il s'agit d'une personne morale : la dénomination, la forme juridique et le siège social, les numéros de téléphone, d'ONSS et de TVA de l'exploitant, ainsi que le nom, la qualité de la personne responsable qui signe la demande d'autorisation au nom de l'exploitant;
b)le fondement juridique sur base duquel l'exploitant dispose de l'établissement ou des établissements ainsi que le statut de propriété des parcelles sur lesquelles l'exploitation se fait ou est projetée;
c)l'adresse de l'établissement qui fait l'objet de la demande d'autorisation ainsi que les communes et provinces où sont situées les parcelles sur lesquelles se fait ou est projetée l'exploitation ou la transformation de l'établissement;
d)la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à :
i. l'Etat, la Communauté, la Région, une province ou une institution créée par eux;
ii. une commune, une association de communes ou un centre public d'action sociale;
iii. une institution publique non mentionnée ci-dessus.
2°la modification ou addition demandée des conditions d'autorisation imposées;
3°la motivation de la modification ou addition demandée;
4°l'objet et la date des déclarations faites, ainsi qu'une copie de décisions antérieures portant sur les demandes d'autorisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage d'eaux souterraines ou pour la protection des eaux souterraines concernant l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle ainsi que l'autorité auprès de laquelle ont été demandées la ou les autorisations. "
Art. 21.A l'article 46, 3° du même arrêté, sont ajoutés les mots " excepté les établissements mentionnés sous les rubriques 9.3. à 9.8 de la liste de classification qui, en application de l'article 47, § 2 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, ont arrêté totalement ou partiellement leurs activités durant maximum 5 ans. ".
Art. 22.A l'article 47, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots " , à moins qu'une instance supérieure ait délivré une ou plusieurs des autorisations en cours ou en ait modifié les conditions d'autorisation. Auquel cas, cette instance supérieure devient l'autorité compétente " sont supprimés.
Art. 23.A l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le point 3° est remplacé comme suit :
" 3° les organes publics consultatifs qui, conformément à l'article 20, § 1er sont compétents pour émettre un avis concernant l'établissement, à l'exception de l'Agentschap R-O Vlaanderen, le fonctionnaire urbaniste communal et le fonctionnaire urbaniste provincial; pour les aspects urbanistiques, ce droit de recours est attribué au fonctionnaire urbaniste communal; ";
2°au § 3, le point 1° est complété par les mots " , à partir de la publication de la déclaration de recevabilité de l'appel à l'exploitant, durant un délai de maximum 150 jours calendaires ".
Art. 24.A l'article 50, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point a), les mots " certifiée conforme " sont supprimés;
2°au point b), les mots " certifiées conformes " sont supprimés;
Art. 25.A l'article 51, § 3, 1° du même arrêté sont ajoutés les mots :
" , à partir de la publication de la déclaration de recevabilité de l'appel à l'exploitant, durant un délai maximum de 150 jours calendaires ".
Art. 26.A l'article 52, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point a), les mots " certifiée conforme " sont supprimés;
2°au point b), les mots " certifiées conformes " sont supprimés;
Art. 27.A l'article 54, § 4, 2°, a) du même arrêté, les mots " certifiée conforme " sont supprimés.
Art. 28.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 2°, les mots " ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première classe et de la supervision des établissements des deuxième et troisième classes; " sont remplacés par les mots " ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première classe ainsi que de deuxième classe indiqués par le symbole A dans la quatrième colonne de la liste de classification, et de la supervision des établissements du reste de la deuxième et troisième classe; ";
2°au point 3° sont ajoutés les mots " ainsi que la supervision de tous les autres établissements en ce qui concerne les aspects santé ".
Art. 29.A l'article 59, § 2, deuxième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1002, les mots " au § 1er, 1°, a) " sont remplacés par les mots " au § 1er, 1°, b) ".
Chapitre 2.- Modifications aux annexes du titre Ier du Vlarem.
Art. 30.L'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et 6 juin 2008, est remplacée par l'annexe 1 fixée dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 31.L'annexe 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 4 février 2005 et 12 mai 2006, est remplacée par l'annexe 3 fixée en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 32.L'annexe 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1005, 12 janvier 1999, 4 février 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et 6 juin 2008, est remplacée par l'annexe 4 fixée en annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications au titre II du Vlarem.
Art. 33.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°sous " Définitions générales " sont apportées les modifications suivantes :
a)la définition de " zone " est abrogée;
b)Dans la définition " dioxines et furannes ", les mots " tous les polychlorodibenzodioxines et dibenzofuranes polychlorés énumérés ci-après avec leur facteur d'équivalence de toxicité correspondant " sont remplacés par les mots " tous les polychlorodibenzodioxines et dibenzofuranes polychlorés énumérés dans le tableau ci-après; lors de la détermination de la concentration totale (TE) des dioxines et furannes, les concentrations en masse des dioxines et dibenzofurannes suivants sont multipliées par les facteurs d'équivalence avant l'addition : ";
2°sous " Définitions du traitement des déchets ", le titre intermédiaire " Installations d'incinération de déchets de bois " ainsi que les 5 définitions sous-jacentes est abrogé;
3°sous " Définitions du traitement des déchets ", à " Installations d'incinération ou de coincinération des déchets de biomasse " sont apportées les modifications suivantes :
a)la définition de " déchets de bois traité non pollué " est remplacée comme suit :
" " déchets de bois traité non pollué " :
déchets de bois qui, suite à un traitement à l'aide de moyens de protection du bois ou à l'application d'une couche protectrice, peuvent contenir des combinaisons organiques halogénées ou des métaux lourds, y compris des déchets de bois issus du bâtiment et de la démolition; "
b)les définitions suivantes sont ajoutées :
" - " Séchoir à lamelle de bois direct " : séchoir dans lequel des gaz chauds (provenant généralement d'une installation d'incinération) sont directement insérés dans le but de sécher des lamelles de bois;
- " Séchoir à lamelle de bois indirect " : séchoir dans lequel les lamelles de bois sont séchées à l'aide de chaleur via un échangeur;
- " Séchoir hybride " : séchoir indirect, où une partie limitée de gaz chauds de l'installation d'incinération est conduite directement au-dessus des lamelles de bois afin d'évacuer la vapeur d'eau;
- " Type de séchoir " : soit séchoir direct, soit séchoir indirect, soit séchoir hybride;
- " Séchoir existant " : la somme de tous les types de séchoir de l'installation agréés avant le 28 décembre 2002 et où la somme des capacités individuelles est déterminante pour la catégorie de capacité;
- " Nouveau séchoir " : L'installation de séchage individuelle agréée le ou après le 28 décembre 2002 et où la capacité individuelle est déterminante pour la catégorie de capacité; ";
4°sous " Définitions contrôle de l'amiante " sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le titre, le mot " 7.7. " est remplacé par le mot " 6.4. ";
b)après la définition " d'amiante brut " et pour la définition de " utilisation de l'amiante " sont insérées les définitions suivantes :
" - " Amiante lié " : amiante-ciment, carrelages et revêtements de sol contenant de l'amiante, bitume et produits de roofing contenant de l'amiante ainsi que joints et colmatages contenant de l'amiante dont le liant se compose de ciment, de bitume, de plastique ou de colle;
- " Amiante non lié " : tous les autres matériaux contenant de l'amiante; ";
5°sous " Définitions animaux/stockage d'engrais " sont apportées les modifications suivantes :
a)la définition de " engrais " est remplacée comme suit :
" " engrais " : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote et/ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux; ";
b)la définition de " effluents d'élevage " est remplacée comme suit :
" " effluents d'élevage " : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, en ce compris le compost et les déchets de piscicultures; "
c)la définition de " fumier " est remplacée comme suit :
" " fumier " : mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières ou du traitement des effluents d'élevage avec litières. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance. ";
d)la définition " porcherie fermée " est abrogée;
e)la définition " porcherie particulière " est abrogée;
f)la définition " exploitation agricole existante " est abrogée;
g)la définition " élevage de bétail existant " est abrogée;
h)la définition " exploitation agricole existante " est abrogée;
i)la définition " exploitation agricole " est abrogée;
j)la définition " élevage de bétail " est abrogée;
6°sous " Définitions protection des eaux de surface et souterraines (politique intégrale de l'eau) " sont apportées les modifications suivantes :
a)dans la partie " CONTROLES DES EAUX USEES ", sont apportées les modifications suivantes :
1)les définitions de " méthode de mesure de référence ", " seuil de perception ", " seuil de détermination ", " fidélité " et " précision " sont supprimées;
2)les définitions suivantes de " méthode de mesure de référence ", " limite de détection ", " limite de détermination ", " limite d'évaluation ", " fidélité ", " justesse " sont ajoutées, respectivement rédigées comme suit :
" - " méthode de mesure de référence " : méthode de travail devant être appliquée pour la détermination d'un certain paramètre; les méthodes de mesure de référence comportent des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normalisées, ou des méthodes validées sur ordre des Autorités flamandes par le laboratoire de référence de l'Institut Flamand pour la Recherche Technologique (VITO). Ces méthodes de mesure sont décrites dans le compendium pour l'analyse de l'eau (WAC). Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et la table des matières du WAC est publiée par extrait au Moniteur Belge.
A côté des méthodes de mesure dans le compendium, d'autres méthodes de mesure déclarées équivalentes au laboratoire en question par le département chargé des agréments peuvent également être utilisées. Si le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles reprises dans le compendium, il doit en démontrer l'équivalence. Les résultats de l'enquête d'équivalence sont fournis au département chargé des agréments ainsi qu'au VITO. Le département chargé des agréments décide après conseil du VITO si la méthode d'analyse est équivalente ou non et notifie la décision par courrier recommandé au laboratoire.
- " limite de détection " : la plus petite quantité de substance ou la concentration la plus basse du composant dans l'échantillon dont on peut encore constater la présence.
- " limite de détermination " : la plus petite quantité de substance ou la concentration la plus basse du composant dans l'échantillon pouvant encore être quantifiée par une méthode d'analyse.
- " limite d'évaluation " : la valeur sous laquelle un composant est signalé comme non quantifiable (" < "), celle-ci comporte au minimum la limite de détermination.
- " fidélité " : la mesure de dispersion dans les résultats d'analyse. Lors d'un jugement relatif à la fidélité, les conditions (temps, étalonnage, opérateur, appareil,...) qui ont été modifiées doivent être indiquées; l'exigence minimale à cet effet est que le facteur temps soit varié, en d'autres mots que les analyses en question soient exécutées à différents jours et dans différentes séries; la fidélité acceptable reprise dans l'annexe 4.2.5.2, Art.4 est exprimée comme l'intervalle de confiance autour de la valeur moyenne, où 95 % des résultats sont trouvés des mesures exécutées de la manière telle que ci-dessus.
- " justesse " : la mesure de correspondance entre la valeur moyenne obtenue à partir d'un (grand) nombre d'observations et la valeur réelle; la justesse acceptable reprise dans l'annexe 4.2.5.2, Art.4 est exprimée comme l'écart ou bias systématique exprimé en pourcentage, calculé comme la différence entre la valeur expérimentale moyenne et la valeur réelle, rapporté à la valeur réelle. ".
b)après la partie " ABREVIATION CONDITIONS SECTORIELLES ", une nouvelle partie " TABLEAU DE CONCORDANCE POUR CERTAINS PARAMETRES D'EVACUATION " est ajoutée, rédigée comme suit :
" TABLEAU DE CONCORDANCE POUR CERTAINS PARAMETRES D'EVACUATION.
Au lieu des dénominations de la première colonne, les dénominations correspondantes de la deuxième colonne sont utilisées :
Ancienne terminologie Nouvelle terminologie
chlore actif chlore libre
chlore et brome actifs chlore libre
azote ammoniacal ammonium
borates brome
substances extractibles de CCl4 substances perchloroethylenes
apolaires extractibles
chloraniline amines aromatiques chlores
cyanures oxydables au chlore Cyanure libre
cobalt cobalt
cyanure(s) cyanure cyanure
DDT somme de p,p'-DDT, o,p'-DDT,
p,p'-DDE et p,p'-DDD
detergent(s) somme d'agents de surface anioniques,
non ionogenes et cationiques
drines somme d''aldrine, dieldrine, endrine
et isodrine
coliformes fecaux E. coli
streptocoques fecaux enterocoques
fluorure fluorure lie inorganique total
phosphates ou phosphate total phosphore total
hydrocarbures chlores somme de composes halogenes
ou hydrocarbures halogenes organiques volatils, composes
ou organohalogenes halogenes organiques moderement
ou composes halogenes organiques volatils, PCB et pesticides
organochlores
conductibilite conductivite electrique
cyanure facilement decomposable cyanure libre
cyanure facilement decomposable cyanure libre
(Bucksteeg)
Hexachlorocyclohexane (HCH) somme de 'alpha', 'beta', 'gamma' et
'delta'-HCH
coloration couleur
nitrates nitrate
cyanure decomposable (Bucksteeg) cyanure libre
agents de surface somme d'agents de surface anioniques,
non ionogenes et cationiques
chlore organique AOX
pesticides au phosphore organique pesticides organophosphores
pesticides somme de pesticides organochlores,
pesticides organophosphores,
pesticides azotes, herbicides acides
et phenols.
Selenium selenium
sulfures somme de sulfure dissout et sulfure
soluble en milieu acide
TOX AOX
fluor total fluorure lie inorganique total
trichlorobenzene (TCB) somme de 1,3,5-, 1,2,4- et
1,2,3-trichlorobenzene
";
7°à la partie " Définitions pollution de l'air " est ajoutée une nouvelle partie " MESURE ET CONTROLE DES EMISSIONS DE COV FUGITIVES ", rédigée comme suit :
" MESURE ET CONTROLE DES EMISSIONS DE COV FUGITIVES.
1°" émission fugitive " : émission de substances organiques volatiles (méthane non compris) par pertes par fuite des appareils et conduites (éléments);
2°" appareils " : tous les élements d'une installation (appareillage périphérique des installations de stockage et de chargement y compris) pouvant causer des émissions fugitives. Il s'agit notamment :
a)presse-étoupe des organes de fermeture et de réglage;
b)soupapes de sûreté qui ne sont pas raccordées à une unité de réception ou de traitement avec la tuyauterie d'échappement;
c)extrémités ouvertes;
d)pompes, compresseurs et mélangeurs(garniture);
e)brides et autres raccords (y compris les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs);
f)point d'échantillonnage;
3°" bloc de mesure " : un ensemble d'appareils présents dans une partie clairement délimitée d'une installation, telle qu'une unité de production, un flux de produit, un reservoir...;
4°" valeur mesurée " : le résultat d'un mesurage d'un appareil suivant la méthode de mesure du chapitre II de l'annexe 4.4.6;
5°" critère d'enregistrement " : concentration déterminante pour la prise de l'appareil dans l'inventaire; le critère d'enregistrement est fixé sur la limite de détermination, notamment lorsque la valeur mesurée dépasse une concentration de 9 ppm;
6°" appareil fuyant " :
a)pour les appareils entrant en contact avec le produit de type 1 : un appareil dont la valeur mesuree dépasse une concentration de 500 ppm;
b)pour les appareils entrant en contact avec le produit de type 2 : un appareil dont la valeur mesurée dépasse une concentration de 1 000 ppm;
7°" critère de réparation " : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé;
8°" produit de type 1 " : produit avec une concentration moyenne de 5 % du poids ou plus de substances auxquelles sont attribuées, conformément à l'annexe 7II D du titre I du Vlarem, une ou plusieurs des phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61;
9°" produit de type 2 " : produit avec une concentration moyenne de moins de 5 % du poids de substances auxquelles sont attribuées, conformément à l'annexe 7II D du titre I du Vlarem, une ou plusieurs des phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61;
10°" échantillon " : le pourcentage du nombre total d'appareils devant être mesuré au moins annuellement;
11°" échantillon initial " : échantillon devant être appliqué dès le départ du programme de mesure et de gestion comme stipulé au chapitre III de l'annexe 4.4.6 au présent arrêté;
12°" échantillon adapté " : échantillon adapté en fonction du nombre d'appareils fuyants d'après un échantillon précédent comme mentionné au chapitre III de l'annexe 4.4.6 au présent arrêté. ";
Art. 34.L'article 1.2.2.1, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit :
" § 3. Ces modifications ne peuvent pas impliquer d'assouplissement des valeurs d'émission fixées dans cet arrêté, à l'exception des valeurs limites d'émission pour l'air mentionnées dans l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM, pour autant que cette possibilité de modification soit indiquée explicitement dans cette annexe. ".
Art. 35.A l'article 1.3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 05 décembre 2003, est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour l'application de cet arrêté sont directement reconnus comme experts en environnement, les ressortissants d'un Etat membre de l'UE en possession d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est obligatoire dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'UE pour l'accès à ou l'exercice de la même profession d'expert en environnement dans la(les) discipline(s) ou le(les) domaine(s) partiel(s) de cette(ces) discipline(s).
Les ressortissants cités au premier alinéa doivent informer préalablement le département chargé des agréments de l'exécution de services visés dans la Région flamande au moyen d'une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective en matière de responsabilité professionnelle. Conformément à l'article 7 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
1°une preuve de la nationalité du prestataire;
2°une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
3°une preuve des qualifications professionnelles.
La reconnaissance directe en tant qu'expert en environnement, mentionnée au premier alinéa, prend effet à la date de la prise d'acte de cette déclaration écrite par le département chargé des agréments. ".
Art. 36.A l'article 1.3.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°les points e, f sont ajoutés aux dispositions introductives du § 1er et sont rédigés comme suit :
" e. sol, domaine de la protection du sol;
f. eau, les domaines eaux de surface et souterraines vises à l'article 1.3.2.1, b et c non compris. ";
2°au § 2 est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° si la demande a trait à la discipline sol, domaine de la protection du sol, la déclaration que la prise d'échantillon et l'analyse se dérouleront conformément au " Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse dans le cadre de la protection du sol " et que les avis seront rédigés conformément au " Code de bonne pratique pour la protection du sol ". "
Art. 37.A l'article 1.3.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. L'Institut Flamand pour la Recherche Technologique (VITO) est indiqué comme laboratoire de reférence pour les disciplines air, sol, domaine de la protection du sol et de l'eau, en ce compris les domaines des eaux de surface et souterraines. ".
Art. 38.A l'article 3.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions transitoires mentionnées dans la section 3.2.1 sont cependant d'application pour les règles d'implantation (en l'occurrence les règles de distance et les règles d'interdiction) au présent arrêté, sous lesquelles les établissements ou éléments visés au premier alinéa tomberaient par modification soit de l'annexe I du titre I du VLAREM, soit par modification des plans d'occupation des sols, également lors du renouvellement de l'autorisation. ";
2°les mots suivants sont ajoutés au troisième alinéa : " à l'égard de l'autorisation de base en cours. ".
Art. 39.Au chapitre 3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un article 3.3.0.2, rédigé comme suit :
" Art. 3.3.0.2. Nonobstant les conditions environnementales fixées par cet arrêté, les autorités compétentes pour la prise d'acte de la déclaration d'un établissement classé dans la troisième classe, moyennant motivation, peuvent imposer des conditions environnementales particulières à un établissement classé dans la troisième classe, en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans l'environnement direct, pour autant que celles-ci ne concernent pas des valeurs limites d'émission et ne s'ecartent pas des meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent arrêté.
Les conditions particulières complètent les conditions fixées au présent arrêté, ou stipulent des exigences complémentaires. Elles peuvent uniquement s'ecarter de cet arrêté au sens moins strict lorsque cette compétence est formellement attribuée dans ce règlement à l'autorité octroyant l'autorisation et pour autant que cet écart ne donne pas lieu à une nuisance environnementale supplémentaire. ".
Art. 40.L'article 4.1.6.4 du même arrêté est abrogé.
Art. 41.A l'article 4.1.9.1.1, § 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et 19 janvier 1999, un sixième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Si le coordinateur écologique ne satisfait plus aux conditions d'accès à la fonction de coordinateur écologique ou au cas où le coordinateur écologique n'exécuterait pas dûment les tâches imposées par ce règlement, la division chargée des autorisations écologiques peut, après avoir entendu le coordinateur ecologique, retirer l'autorisation octroyée. ".
Art. 42.A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 1996 et 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, 1°, b), les mots " être porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau universitaire " sont remplacés par les mots " être en possession du grade de master ou d'un grade y assimilé, comme mentionné dans le décret du 4 avril 2003 relatif a la restructuration de l'enseignement supérieur; ";
2°au § 2, 1°, d), un quatrième alinéa est ajouté et rédigé comme suit :
" le coordinateur écologique est toutefois exempté du suivi de la formation continue annuelle dans une année calendaire et cela à concurrence du nombre d'heures de formation complémentaire qu'il suit dans cette même année calendaire, comme visé au § 3 de cet article. ";
3°au § 2, 2°, d), un deuxième et un troisième alinéas sont ajoutés, respectivement rédigés comme suit :
" Pour pouvoir être reconnu en tant que coordinateur écologique, une personne doit démontrer lors de sa demande d'agrément qu'elle satisfait aux exigences mentionnées au § 1er, § 2, 1°, a), b), ou c) en fonction du niveau visé, 2° a)et § 3 1° ou 2° de cet article en fonction du niveau visé. La connaissance technique mentionnée au § 2, 10, a) de cet article est uniquement considérée comme suffisamment prouvée pour l'obtention de l'agrément si le demandeur démontre avoir une expérience pratique d'au moins un an dans l'approche et la prévention de la nuisance environnementale au niveau de l'entreprise.
Si le coordinateur écologique ne satisfait plus aux conditions d'accès à la fonction de coordinateur écologique ou s'il/elle n'exécute pas dûment les tâches imposees par ce règlement, le Ministre flamand - après que le coordinateur écologique ait été entendu par la division chargée des autorisations écologiques - peut retirer l'autorisation octroyée sur proposition motivée de la part de cette division. ";
4°au § 3, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Par dérogation à cette exigence complémentaire, mentionnée au premier alinéa, une personne qui est employée de l'exploitant peut être désignée une fois et pour une période de trois ans maximum comme coordinateur écologique, à condition qu'il/elle soit inscrit(e) au cours de formation complémentaire pour coordinateurs écologiques. ".
Art. 43.A l'article 4.1.9.1.3, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le coordinateur écologique doit au moins une fois par trimestre d'une année calendaire effectuer lui-même le contrôle mentionné au premier alinéa; cette fréquence minimum ne s'applique cependant pas pour les installations de captage d'eau sans équipage (rubrique 53.9) et les stations de détente de gaz (rubrique 16.5); ".
Art. 44.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 19 janvier 1999, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3 Pour un employé coordinateur écologique, l'avis mentionné au § 2 peut avoir lieu au moyen d'un dossier de désignation tenu à disposition des fonctionnaires de la division chargée des autorisations écologiques et de la division compétente pour le maintien de l'environnement, au siège d'exploitation. Le dossier de désignation contient le contrat daté entre l'exploitant et l'employé ayant trait à l'exercice de la fonction de coordinateur écologique par ce dernier, ainsi que tous les documents desquels il appert que la désignation du coordinateur écologique s'est déroulée conformément aux dispositions de la présente section 4.1.9 applicable. ".
Art. 45.A l'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 3, le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° soit le grade de bachelier ou un grade y assimilé, comme mentionné dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur; ";
2°le § 6 est remplacé comme suit :
" § 6. Lorsque la date d'effet du cours se situe dans une période de trois ans précédant la demande de reconnaissance, le cours peut être reconnu de manière rétroactive à condition qu'il contienne le programme mentionné au § 2.
Les conditions d'accès au cours telles que mentionnées au § 3 sont celles qui sont d'application au moment où la reconnaissance est octroyée. ".
Art. 46.A l'article 4.1.9.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé comme suit :
" § 1. En application de l'article 3.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement tel que complété par le décret du 19 avril 1995, les catégories d'établissements suivantes sont soumises à un audit écologique périodique :
1°les établissements classés en première classe également repris dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2°les établissements soumis à une obligation de rapport de sécurité, mentionnés à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification en annexe 1 au titre Ier du VLAREM;
3°les établissements marqués de la lettre " P " dans la sixième colonne de la liste de classification en annexe 1 au titre Ier du VLAREM, toutefois seulement dans la mesure où cette obligation pour l'autorité octroyant l'autorisation est imposée compte tenu de la nature de l'établissement, de la nature des incidences sur l'environnement qui en découlent et/ou du lieu où ils sont situés.
Les établissements disposant d'un système respectueux de l'environnement enregistré EMAS ou certifié ISO 14001 sont exemptés de l'obligation d'établir un audit écologique périodique à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1°entre les deux audits consécutifs prévus, l'entreprise doit disposer de manière ininterrompue d'un système respectueux de l'environnement;
2°la publicité des données habituellement réalisée via l'audit écologique décrétal doit rester garantie;
3°la satisfaction à ces conditions doit être contrôlée par un vérificateur écologique ou un institut de certification. ";
2°au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les établissements disposant d'un système respectueux de l'environnement enregistré EMAS ou certifié ISO 14001 sont exemptés de l'obligation d'établir un audit écologique unique. ".
Art. 47.Dans la section 4.1.11 du même arrete, l'article 4.1.11.2, annulé par l'arrêté du Conseil d'Etat n1 177.448 du 30 novembre 2007 dans l'affaire A. 176.285/VII-36.466, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4.1.11.2. Utilisation de substances et de préparations pour le traitement du bois.
§ 1er. Conformément à la directive 2001/90/CE du 26 octobre 2001, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le traitement du bois :
1°créosote (Einecs-n1 232-287-5 - CAS-n° 8001-58-9);
2°huile de créosote (Einecs-n1 263-047-8 - CAS-n° 61789-28-4);
3°distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène (Einecs-n1 283-484-8 - CAS-n° 84650-04-4);
4°huile de créosote, fraction acenaphtene (Einecs-n1 292-605-3 - CAS-n° 90640-84-9);
5°distillats (goudron de houille), supérieurs (Einecs-n1 266-026-1 - CAS-n° 65996-91-0);
6°huile anthracénique (Einecs-n1 292-602-7 - CAS-n° 90640-80-5);
7°phénols de goudron, charbon, pétrole brut (Einecs-n1 266-019-3 - CAS-n° 65996-85-2);
8°créosote, bois (Einecs-n1 232-419-1 - CAS-n° 8021-39-4);
9°goudron de houille à basse température, alcalin (Einecs-n1 310-191-5 - CAS-n° 122384-78-5).
§ 2. Par dérogation aux règles d'interdiction du § 1er :
1°les substances et préparations citées peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans des installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels à qui s'applique la législation communautaire relative à la protection des travailleurs, mais uniquement pour un retraitement in situ, si elles :
a)contiennent une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à 0,05 % en masse, et
b)une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans des installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels,
- ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus;
- ne peuvent être vendues au grand public.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et ineffaçable la mention suivante :
" Exclusivement réservé pour utilisation dans des installations industrielles ou pour traitement par des utilisateurs professionnels ";
2°le bois traité selon le point 1° dans des installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels et qui est mis sur le marché pour la première fois ou retraité in situ, peut exclusivement être utilisé par des utilisateurs professionnels et dans des applications industrielles, par exemple dans les chemins de fer, pour la transmission d'électricité et la télécommunication, les clôtures, à des fins rurales (p. ex. des poteaux pour le soutien des arbres) et dans des installations portuaires et des voies fluviales;
3°l'interdiction du § 1er n'est pas d'application pour la mise sur le marché, avant l'entrée en vigueur de cette directive, du bois traité avec les substances mentionnées au § 1er sous 1° jusqu'à 9° y compris, si ce bois est mis sur le marché comme produit d'occasion destiné à la réutilisation.
§ 3. Le bois visé au § 2, sous 2° et 3° ne peut toutefois pas être utilisé :
1°à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit sa destination;
2°pour les jouets;
3°sur des aires de jeu;
4°dans les parcs, les jardins et autres installations de récréation et de loisirs en plein air, s'il existe le danger que ce bois entre régulièrement en contact avec la peau;
5°la fabrication de mobilier de jardin tel que les tables de pique-nique;
6°pour la fabrication, l'utilisation et le retraitement :
a)de conteneurs destinés à la culture;
b)d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale;
c)d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. ".
Art. 48.L'article 4.1.11.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 4.1.11.5. Emploi des composés de l'arsenic.
§ 1er. Conformément à la directive européenne 2006/139/CE du 20 décembre 2006, les composés de l'arsenic ne peuvent pas être employés :
1°comme substances et composants de préparations destinées a être utilisées pour empêcher la prolifération par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
a)les coques de bateaux;
b)les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;
c)tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
2°comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.
3°pour la protection du bois.
§ 2. Par dérogation au § 1er :
1°les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en oeuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois, s'il s'agit de solutions de composés inorganiques de cuivre, chrome et arsenic (CCA) de type C et si elles sont autorisées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE;
2°le bois traité conformément au point 1° à l'aide de solutions CCA dans des installations industrielles peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'integrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile :
a)pour la construction non résidentielle;
b)pour les ponts; comme bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les jetées et ponts;
c)pour les écrans acoustiques;
d)pour les paravalanches;
e)pour les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier;
f)comme pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé;
g)pour les ouvrages de retenue des terres;
h)pour les poteaux de transmission électrique et de télécommunication;
i)comme traverses de chemin de fer souterrain;
3°sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, tout bois traité doit porter la mention " Exclusivement réservé aux applications professionnelles et industrielles. Contient de l'arsenic "; en outre, tout bois mis sur le marché doit également porter la mention " Portez des gants lorsque vous manipulez ce bois. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou usinez ce bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme déchets dangereux par une entreprise agréée. ";
4°le bois traité conformément au point 1° ne peut pas être utilisé :
a)pour les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination;
b)pour des applications comportant un risque de contact répété avec la peau;
c)dans les eaux marines;
d)à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour animaux et aux usages de constructions non résidentielles comme visé au point b);
e)pour des applications dans lesquelles le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine ou animale.
§ 3. Le bois traité a l'aide de composés de l'arsenic qui était utilisé dans l'UE avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément à la directive européenne 76/769/CEE, peut rester en place et continuer à être utilise jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
§ 4. Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans l'UE avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément à la directive européenne 76/769/CEE :
1°peut être utilisé ou réutilisé pour les applications mentionnées au § 2, 2°, 3° et 4°;
2°peut être mis sur le marché de l'occasion pour les applications mentionnées au § 2, 2°, 3° et 4°.
§ 5. Le bois traité avec d'autres types de solutions CCA qui était utilisé dans l'UE avant le 30 septembre 2007 :
1°utilisé ou réutilisé pour les applications mentionnées au § 2, sous 2°, 3° et 4°;
2°mis sur le marché de l'occasion pour les applications mentionnées au § 2, sous 2°, 3° et 4°. ".
Art. 49.A la section 4.1.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est ajouté un article 4.1.11.8, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.11.8. § 1er. Conformément à la directive 2006/122/CE du Parlement européen du 12 décembre 2006 les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères ne peuvent pas être utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration egale ou supérieure à 0,005 % en masse. Ces règles d'interdiction s'appliquent sans préjudice de ce qui est stipulé dans le Règlement européen (CE) n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations necessaires à leur fabrication :
1°résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques;
2°revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression;
3°traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilises dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;
4°fluides hydrauliques pour l'aviation.
§ 2. Par derogation au § 1er, premier alinéa, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marche avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011. ".
Art. 50.L'article 4.2.4.1, § 3, 3° du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" les valeurs limites d'émission mentionnées au premier alinéa ne sont momentanément pas d'application si des circonstances météorologiques exceptionnelles, en particulier une vague de chaleur, met la sécurité du réseau en danger et s'il est satisfait aux conditions suivantes :
- l'exploitant dispose d'un rapport d'étude approuvé par la division chargée des autorisations écologiques et le VMM, dans lequel, pour le déversement visé, est réalisée une estimation des propriétés du déversement et des incidences dans les eaux de surface collectées, en rapport avec la capacité thermique des eaux de surface collectées; ce rapport d'étude doit être rédigé par un expert MER agréé pour la discipline eau et un expert MER agréé pour la discipline faune et flore, et mentionne explicitement l'augmentation de la température maximum, exprimée comme valeur immédiate et également comme moyenne journalière du déversement d'eau de refroidissement toleré en cas de vague de chaleur, ainsi que la durée maximum d'un tel déversement, ainsi que le debit déversé;
- le déversement satisfait aux températures maximales, au débit et autres conditions essentielles décrites dans le rapport; durant cette période exceptionnelle, l'exploitant respecte en permanence ces conditions essentielles;
- le début et la fin du déversement avec augmentation de température sont chaque fois communiqués sans délai à l'autorité de surveillance;
Pour l'application de ces dispositions, une " vague de chaleur " est définie comme étant une periode comportant au moins 5 jours consécutifs à au moins 25 degrés (température de l'air), durant lesquels on observe à Uccle au moins 3 jours à 30 degrés ou plus. ".
Art. 51.L'article 4.2.6.1 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 4.2.6.1. § 1er. Lors du prélèvement d'échantillons d'eaux usées, déversées dans le cadre de la surveillance technique des déversements d'eaux usées, comme mentionné à l'article 62 du titre I du VLAREM, soit au moins un échantillon puise est prélevé, soit un échantillon de mélange sur 24 heures à débit proportionnel, soit simultanément aussi bien au moins un échantillon puisé qu'un échantillon de melange sur 24 heures à débit proportionnel.
§ 2. Si lors de l'analyse d'un échantillon puisé il appert que la valeur mesuree pour les paramètres, sans imputation de fidélité ou de justesse, est supérieure à deux fois la valeur limite d'émission en vigueur pour ce paramètre, la valeur limite est considérée comme dépassée. Pour les paramètres débit, degré d'acidité, température et pour les substances de la liste I de l'annexe 2C, la valeur limite est cependant considérée comme dépassée lorsque la valeur mesurée, après imputation des exigences de fidélité et de justesse prévues pour ces paramètres dans l'annexe 4.2.5.2, est supérieure à la valeur limite d'émission en vigueur pour ce paramètre.
§ 3. Si lors de l'analyse d'un échantillon puisé il appert que pour un paramètre autre que le débit, le degré d'acidite, la température et les substances de la liste I de l'annexe 2C, la valeur mesurée est inférieure ou égale à deux fois la valeur limite d'émission en vigueur pour ce paramètre et cependant, après imputation des exigences de fidélité et de justesse prévues pour ce paramètre dans l'annexe 4.2.5.2, supérieure à la valeur limite d'émission en vigueur pour ce paramètre, il faut procéder à l'évaluation de la valeur mesurée pour ce paramètre dans un deuxième échantillon. Ce deuxième échantillon est soit un échantillon de mélange sur 24 heures à debit proportionnel, prélevé en même temps que le premier échantillon ou, si un seul échantillon a été prélevé, un nouvel échantillon prélevé dans un délai raisonnable. Si la valeur mesurée dans ce deuxième échantillon, après imputation des exigences de fidélité et de justesse prévues pour ces paramètres dans l'annexe 4.2.4.2, est également supérieure à la valeur limite d'émission en vigueur pour ce paramètre, la valeur limite est considérée comme dépassée.
§ 4. Si lors de l'analyse d'un échantillon de mélange sur 24 heures à débit proportionnel il appert que la valeur mesurée pour un paramètre, après imputation des exigences de fidélité et de justesse prévues pour ce paramètre dans l'annexe 4.2.5.2, est supérieure à la valeur limite d'émission en vigueur pour ce paramètre, la valeur limite est considérée comme dépassée.
§ 5. Pour l'appreciation des valeurs limites pour les quantites de déversement, la concentration dans l'échantillon de mélange sur 24 heures à débit proportionnel est multipliee avec le débit de déversement total sur ces 24 heures, à chaque fois après imputation des exigences de fidélité et de justesse prévues pour ce paramètre dans l'annexe 4.2.5.2. S'il appert que cette quantité déversée est plus élevée que la valeur limite pour cette quantité de déversement, la valeur limite est considérée comme dépassée.
§ 6. Pour l'appréciation des proportions des paramètres, les concentrations d'un échantillon de mélange sur 24 heures à débit proportionnel sont utilisées. Si la valeur calculée s'écarte de plus de 50 % de la valeur limite, la valeur limite est considérée comme dépassée. ".
Art. 52.A l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2008, le § 2 est remplacé comme suit :
" Art. 4.2.8.1.1. § 1. Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal est définitivement fixé, les conditions générales pour le déversement des eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser individuellement sont rédigées comme suit :
1°les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;
2°le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
3°la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C des eaux déversées ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :
25 milligrammes de demande en oxygène par litre;
4°le taux suivant ne peut pas être dépassé dans les eaux déversées :
60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;
5°les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir de substances de l'annexe 2C en des concentrations 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementales s'appliquant au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
6°un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante puisse être explicitement constatée; en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être séparées;
7°la station doit être étanche, structurellement stable, durable et résistante à la corrosion.
§ 2. Pour les établissements classés sous la rubrique 3.2 ou 3.6.1, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4° et 7° si les eaux sont au moins épurées à l'aide d'une installation de traitement individuelle, répondant à la norme harmonisée Erreur. Signet non défini. " Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50v d'équivalents d'habitants - Partie 3 : Installations d'épuration d'eau pré-assemblées ou assemblées sur place pour les eaux usées domestiques " qui a été fixée dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions legislatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction et pour autant que la capacité de l'installation soit destinée au IE correspondant. Le pourcentage d'elimination pour la demande biochimique en oxygène s'élève au minimum à 90 % et à 70 % pour les substances en suspension.
§ 3. Pour les établissements classés sous la rubrique 3.2 ou 3.6.1, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4° et 7° si les eaux sont au moins épurées à l'aide d'une installation de traitement individuelle avec certificat BENOR et pour autant que la capacité de l'installation soit destinée au IE correspondant.
Les établissements pour lesquels un permis d'urbanisme est délivré pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après constatation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement satisfaire à ces dispositions.
Pour les établissements pour lesquels un permis d'urbanisme est délivré pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant constatation du plan de zonage définitif, les conditions de cette sous-section dérogeant plus strictement de la situation telle qu'elle existait avant la constatation définitive du plan de zonage communal sont d'application, entrant en vigueur le premier jour du 29e mois après la constatation définitive du plan de zonage communal et au plus tôt à partir du 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans le plan d'exécution. Il est néanmoins supposé que dans ce cas, avec une installation de traitement individuelle existante, il soit satisfait aux conditions sous § 1er, 3° et 4°. ".
Art. 53.Au chapitre 4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajoutée une section 4.4.6, composée des articles 4.4.6.1.1. à 4.4.6.2.5 inclus, rédigée comme suit :
" Section 4.4.6 Mesure et contrôle des émissions de COV fugitives.
Sous-section 4.4.6.1. Dispositions genérales.
Art. 4.4.6.1.1. Les dispositions de cette section s'appliquent au processus et aux installations de stockage et de chargement :
1°de chaque établissement avec une émission fugitive annuelle de plus de 10 tonnes de COV, calculée selon la méthode de calcul du chapitre I de l'annexe 4.4.6;
2°de chaque établissement avec une émission fugitive annuelle de plus de 2 tonnes de COV à laquelle est attribuée une ou plusieurs phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61, calculée selon la méthode de calcul du chapitre I de l'annexe 4.4.6.
Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux activités des établissements, mentionnées en rubrique 50 de la liste de classification, ni aux installations de refroidissement mentionnées en rubrique 16.3 de la liste de classification.
Art. 4.4.6.1.2. Les dispositions transitoires suivantes sont d'application pour les établissements autorisés pour la première fois avant le 1er janvier 2009 :
1°la description de l'établissement, mentionnée à l'article 4.4.6.2.1, doit être disponible au plus tard pour le 1er janvier 2010;
2°l'échantillon initial, mentionné à l'article 4.4.6.2.3, doit être réalisé au plus tard pour le 1er janvier 2010;
3°le premier calcul de l'émission fugitive annuelle, mentionné à l'article 4.4.6.2.5, doit être réalisé au plus tard trois mois avant la fin de l'échantillon initial.
Les dispositions suivantes sont d'application pour des établissements ou des parties d'un établissement autorisés pour la première fois le ou après le 1er janvier 2009 :
1°la description de l'établissement, mentionnée à l'article 4.4.6.2.1, doit être disponible lors de la mise en service de l'établissement ou d'une partie de l'établissement;
2°l'échantillon initial, mentionné à l'article 4.4.6.2.3, doit être terminé au plus tard le 31 décembre suivant l'année consécutive à la mise en service;
3°le premier calcul de l'émission fugitive annuelle, mentionné à l'article 4.4.6.2.5, doit être réalisé au plus tard trois mois avant la fin de l'échantillon initial.
Art. 4.4.6.1.3. Le programme de mesure et de gestion de la sous-section 4.4.6.2 ne s'applique pas aux appareils suivants :
1°éléments en dépression;
2°sources dans des conduits avec un diametre inférieur à 0,5'' (12,7 mm) et raccords à compression;
3°appareils techniquement étanches comme definis au chapitre IV de l'annexe 4.4.6.
Sous-section 4.4.6.2. Programme de mesure et de gestion.
Art. 4.4.6.2.1. § 1. L'exploitant applique chaque année un programme de mesure et de gestion afin de déterminer et limiter les émissions fugitives de l'établissement.
§ 2. Si l'établissement est divise en blocs de mesure, le programme de mesure et de gestion est appliqué par bloc de mesure individuel.
§ 3. Le programme de mesure et de gestion contient uniquement les appareils présents dans l'établissement pour autant que ceux-ci entrent en contact avec :
1°des flux de produit gazeux composés de plus de 10 vol % d'hydrocarbures (méthane non compris) avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20°C.
2°des flux de produit liquides composés d'hydrocarbures dont la somme des concentrations des composants individuels (méthane non compris), avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20°C, est supérieure ou égale à 20 % du poids.
§ 4. Le programme, mentionné au § 1, se compose des parties suivantes :
1°une description de l'établissement composée de :
a)une division de l'établissement en blocs de mesure;
b)une quantification du nombre d'appareils par type comme mentionné au chapitre III de l'annexe 4.4.6, documentée de façon vérifiable (par exemple par schema de processus);
2°un inventaire des appareils;
3°un programme de mesure et de réparation;
4°un calcul des émissions;
5°une évaluation.
Art. 4.4.6.2.2. § 1. Tous les appareils mesurés doivent être comptés et documentes de manière synoptique et vérifiable (par exemple par schéma de processus) selon les types mentionnés au chapitre III de l'annexe 4.4.6. Ces comptages sont repris dans l'inventaire.
§ 2. Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère d'enregistrement, les données suivantes doivent être reprises ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage :
1°identification de l'appareil : type, emplacement, numéro d'identification;
2°nom du produit;
3°description du flux de produit :
a)gaz ou liquide;
b)% du poids des hydrocarbures (méthane non compris; vol % des gaz), avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20°C;
4°date et résultats des mesurages effectués;
5°réparations effectuées et date et résultat des mesurages de contrôle.
Art. 4.4.6.2.3. § 1. Le programme de mesure mentionné à l'article 4.4.6.2.1 comprend le mesurage des émissions fugitives des appareils dans l'établissement ou les blocs de mesure.
§ 2. Ce mesurage est effectué suivant la méthode de mesure decrite au chapitre II de l'annexe 4.4.6.
§ 3. Si l'exploitant réalise lui-même le mesurage, un appareillage et un code de bonne pratique doivent être utilisés, approuvés au plus tard le 1er janvier 2010 par un laboratoire agréé. Si les mesurages sont effectués par un laboratoire externe, le laboratoire doit être reconnu à partir du 1er janvier 2010 pour la mesure d'émissions fugitives.
§ 4. Le programme de mesure démarre avec l'échantillon initial. Le nombre minimum d'appareils à mesurer par type d'appareil et par type de produit est exprimé comme pourcentage du nombre total d'appareils et est mentionné au chapitre III de l'annexe 4.4.6. Les résultats des mesures qui ne datent pas d'avant le 1er janvier 2000 peuvent être utilisés dans l'échantillon initial.
§ 5. Après l'achèvement de l'échantillon initial ou adapté, " l'échantillon adapté " est réalisé annuellement et au plus tard dans un délai d'un an apres la fin de l'échantillon précédent. Le pourcentage minimum d'appareils devant être mesuré depend du nombre d'appareils fuyants provenant de l'échantillon précédent, comme indiqué au chapitre III de l'annexe 4.4.6. Pour compléter " l'échantillon adapté ", les appareils dont la valeur de mesure dépassait le critère de fuite dans l'échantillon précédent doivent à chaque fois être repris. Chaque " échantillon adapté " est mis en place de sorte qu'après un nombre minimum d'échantillons tous les appareils soient mesurés.
§ 6. Le programme de mesure mentionné au § 1 peut être appliqué à l'établissement entier ou à des blocs de mesure individuels. Tous les blocs de mesure sont fixés avant le début de l'échantillon initial et doivent comprendre ensemble l'entièreté de l'établissement.
§ 7. Pour des raisons pratiques, un nombre limité d'appareils peut ne pas toujours être atteignable pour les mesurages. Le nombre d'appareils non mesurables doit être limité au minimum. Ces appareils sont documentés et mesurés à chaque occasion où le mesurage s'avère quand même possible.
Art. 4.4.6.2.4. Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère de réparation du chapitre III de l'annexe 4.4.6, l'appareil en question doit être réparé dans le mois suivant le mesurage.
Par dérogation au premier alinéa, les délais de réparation plus longs suivants peuvent être appliqués :
1°les réparations nécessitant le remplacement de l'appareil même ou d'une partie de celui-ci doivent être effectuées dans les trois mois suivant le mesurage.
2°si une réparation ne peut être effectuée dans le délai imposé au point 1°, cela doit être mentionné dans le document d'évaluation, mentionné à l'art. 4.4.6.2.5, premier alinéa. A cet effet, les données suivantes, par appareil, sont communiquées :
a)la cause de la non-réparation dans le délai imposé;
b)le délai de réparation projeté;
c)l'émission qui de ce fait sera expulsée annuellement.
Après la réparation de l'appareil fuyant, la réparation effectuée doit être contrôlée dans le mois via un nouveau mesurage. Si l'appareil réparé dépasse à nouveau le critère de réparation, la réparation doit à nouveau être exécutée dans la période de réparation maximum indiquée, mentionnee aux premier et deuxième alinéas. Cette procédure est réitérée jusqu'à ce que la valeur mesurée reste sous le critère de réparation.
Art. 4.4.6.2.5. Annuellement et au plus tard le 31 mars, un document d'évaluation relatif à l'année précédente est rédigé et comprend les données suivantes :
1°une division de l'établissement en blocs de mesure;
2°par bloc de mesure et par type d'appareil :
a. le nombre de points mesurés;
b. le nombre d'appareils fuyants;
c. le nombre d'appareils réparés;
d. la liste des appareils non réparés, telle que mentionnée à l'article 4.4.6.2.4, deuxième alinéa, 2°;
e. le nombre de points inaccessibles, mentionné à l'article 4.4.6.2.3, § 7;
f. l'émission fugitive annuelle totale, calculée selon la méthode de calcul du chapitre V de l'annexe 4.4.6.
Le document, mentionné au premier alinéa, est conservé pendant au moins 10 ans. ".
Art. 54.A l'article 4.7.0.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dont le texte existant constituera le § 1, sont ajoutés des § 2 à § 5, rédiges comme suit :
" § 2. Les applications suivantes contenant de l'amiante peuvent même être éliminées pour autant que celles-ci puissent être enlevées par des actions simples (p. ex. dévissage rapide) :
1°amiante lié non endommagé ou pour lequel aucune fibre libre n'est visible et pour lequel l'enlèvement n'entraîne pas une modification de la situation;
2°amiante lié endommagé ou pour lequel des fibres libres sont visibles et qui est traité dans une application externe où aucun tiers n'est présent, pour autant que l'enlèvement n'entraîne pas une modification de la situation;
3°cordes, joints ou colmatages, garnitures de frein et matériaux analogues contenant de l'amiante.
Les autres applications peuvent uniquement être enlevées par les entreprises spécialisées.
§ 3. Lors de la démolition et du retrait de matériaux contenant de l'amiante comme mentionné au § 2, 1°, 2° et 3°, la dispersion des fibres et l'exposition des personnes aux fibres d'amiante doivent être evitées en prenant les mesures suivantes :
1°humidifier ou fixer les matériaux;
2°retirer les éléments un par un, de préférence manuellement, en utilisant des outils à main ou en dernier lieu des outils mécaniques à faible vitesse;
3°ne pas lancer les matériaux;
4°ne pas casser les matériaux;
5°stocker les matériaux dans des emballages fermés.
Lors des travaux, aucun mineur ne peut être présent.
Des masques antipoussière de type P3 ou des masques antipoussière similaires sont utilisés pour la protection individuelle contre l'exposition.
§ 4. Les applications contenant de l'amiante sont stockées séparément et non mélangées à d'autres déchets de démolition;
§ 5. L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse (disques abrasifs, meuleuses, foreuses, etc.), de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air pour usiner, découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante est interdite. ".
Art. 55.A l'article 5.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine considérés comme déchets tel que mentionné dans le décret du 2 juillet 1981 relatif a la prévention et à la gestion des déchets, sont rassemblés, traités et évacués conformément aux prescriptions du Règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 56.Dans le même arrêté, la sous-section 5.2.2.3 se composant des articles 5.2.2.3.1, 5.2.2.3.2 et 5.2.2.3.3 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacée comme suit :
" Sous-section 5.2.2.3. Traitement biologique des déchets verts, des déchets-LFJ et des déchets des entreprises organo-biologiques.
Dispositions communes.
Art. 5.2.2.3.1. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent aux etablissements mentionnés dans les sous-rubriques 2.2.3, a), b) et c) de la liste de classification.
Art. 5.2.2.3.2. Par dérogation aux dispositions générales en vigueur pour les installations de traitement de déchets, aucun pont-bascule, écran vert ou registre de déchets n'est requis pour les établissements classés en classe 3.
Art. 5.2.2.3.3. En dehors des heures d'ouverture, l'installation de compostage doit être fermée aux personnes non autorisées. Tout entreposage de déchets LFJ en dehors de l'espace de compostage proprement dit est interdit.
Art. 5.2.2.3.4. L'exploitant tient un journal de compostage, reprenant les données en matière de mesures de la température, dates de retournement et de prélèvement.
Art. 5.2.2.3.5. § 1. Le mode d'exploitation du compostage aérobie doit être tel que :
1°dans le tas de compost, un compostage aérobie progressif soit assuré;
2°la durée du compostage soit telle que le processus se déroule de manière optimale afin d'obtenir un produit fini utilisable.
§ 2. L'établissement pour le compostage aérobie dispose d'un lieu d'étalement pour garantir le compostage complet. Lors de la mise en place des tas de compost, les matériaux à composter sont suffisamment humidifiés afin de garantir un bon processus de compostage. Au cours du processus de compostage, le substrat est régulièrement retourné afin que les circonstances aérobies dans les tas restent continuellement maintenues. L'équipement pour l'aération ou le retournement doit être présent.
§ 3. Le stockage provisoire du compost doit se dérouler sans poussière et dans des tas de maximum 4 mètres de haut.
§ 4. Les installations de compostage avec un espace de compostage supérieur à 10 m; doivent être pourvues d'une chape étanche, équipée d'un système d'écoulement. L'eau d'écoulement est recueillie, traitée au besoin, et stockée en vue de son utilisation pour l'humidification des déchets à composter.
Etablissements pour le compostage exclusif des déchets verts.
Art. 5.2.2.3.6. Dans les établissements visés à la sous-rubrique 2.2.3, a), seuls les déchets compostables provenant de l'entretien des jardins et des plantations sont acceptés.
Etablissements pour le compostage des déchets légumes, fruits et jardin (déchets LFJ).
Art. 5.2.2.3.7. Dans les établissements visés à la sous-rubrique 2.2.3, b), seuls les déchets légumes, fruits et jardin (déchets LFJ) suivants sont acceptés :
1°dans les installations de compostage visées à la sous-rubrique 2.2.3, b), 1° : déchets LFJ d'origine ménagère liés à un complexe d'habitations et/ou quartier;
2°dans les installations de compostage visées à la sous-rubrique 2.2.3, b), 2° : dechets LFJ d'origine ménagère liés à un quartier résidentiel; la délimitation de la zone autour de l'installation de compostage a lieu dans l'autorisation écologique sur base de la capacité de l'installation de compostage et du nombre d'habitants ayant insuffisamment de possibilités de compostage à la maison; l'exploitant enregistre les producteurs des déchets présentés;
3°dans les installations de compostage visées à la sous-rubrique 2.2.3, b), 3° : les déchets LFJ libellés dans l'autorisation écologique.
Art. 5.2.2.3.8. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le compost produit par une installation de compostage classée en classe 3 peut exclusivement :
1°être livré à ceux qui ont amené des déchets LFJ
et/ou
2°être utilisé comme fertilisant dans les espaces verts publics de la commune où l'établissement est exploité.
Etablissements pour le compostage de déchets des entreprises organo-biologiques.
Art. 5.2.2.3.9. Dans les installations de compostage visées à la sous-rubrique 2.2.3, c), seuls les déchets LFJ comme mentionné dans l'autorisation écologique, peuvent être acceptés. ".
Art. 57.Dans le même arrêté, la sous-section 5.2.2.3bis se composant des articles 5.2.2.3bis.1 à 5.2.2.3bis.6 inclus, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacée comme suit :
" Sous-section 5.2.2.3bis. Stockage et prétraitement de la tonte dans l'attente d'une application utile.
Art. 5.2.2.3bis.1. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 2.2.3, d) de la liste de classification.
Art. 5.2.2.3bis.2. Par dérogation aux dispositions générales en vigueur pour les installations de traitement de déchets, aucun pont-bascule, écran vert ou registre de déchets n'est requis pour les établissements classés en classe 3.
Art. 5.2.2.3bis.3. Dans l'établissement, seule la tonte provenant de la gestion des accotements et des zones naturelles est acceptée.
Art. 5.2.2.3bis.4. Le mode d'exploitation du terrain doit être tel que :
1°le stockage et le prétraitement se déroulent de manière contrôlée, où les processus biologiques sont arrêtés ou du moins tellement limités que toute forme de nuisance par les odeurs ou de pollution du sol est exclue;
2°le prétraitement est destiné au traitement final. ".
Art. 58.Dans le même arrêté, les articles 5.2.2.3bis.5 et 5.2.2.3bis.6, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont abrogés.
Art. 59.A l'article 5.2.2.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les épaves de véhicules non dépollués sont placées de sorte que les liquides encore présents ne puissent fuir de l'epave. Les épaves de véhicules non dépollués ne peuvent être empilées, sauf en utilisant des échafaudages pour autant que cette possibilité soit prévue dans l'autorisation écologique. La hauteur d'empilage ne peut dépasser 3 m, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique. ";
2°le § 3 est remplace comme suit :
" § 3. L'empilage d'épaves de véhicules dépollués, à l'aide d'échafaudages ou non, ne peut se faire que pour autant que cette possibilité soit prévue dans l'autorisation écologique. La hauteur d'empilage ne peut dépasser 3 m, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique. ".
Art. 60.A l'article 5.2.2.6.4, § 4, deuxième alinéa du même arreté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, le point 4° est remplacé comme suit :
" 4° verre, si ce verre n'est pas séparé après le pressage de sorte qu'il puisse être récupéré sous forme de matériaux. ".
Art. 61.A l'article 5.2.2.7.1 du même arrêté, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. La ferraille sous forme de récipients tels que des fûts, des réservoirs ou des structures tubulaires ayant contenus des substances dangereuses ou pollués par celles-ci, peut uniquement être acceptée dans l'établissement pour autant que ces recipients :
1°soit soient vides et aient été nettoyés;
2°soit soient vides et contiennent au maximum une fine couche de peinture et/ou d'encre formant un revêtement solide et adhérant. ".
Art. 62.L'article 5.2.2.10.1 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.2.2.10.1. § 1. L'établissement se compose d'une partie propre et d'une partie malpropre, séparées afin d'éviter la contamination ou la recontamination des produits finis.
§ 2. La partie malpropre de l'entreprise comprend les espaces pour la réception de sous-produits animaux, tous les espaces de traitement allant du processus de production aux systèmes de traitement thermique, les installations d'épuration pour l'air vicié et les eaux usées.
§ 3. La partie propre de l'entreprise comprend les espaces de stockage et de traitement pour les substances ayant subi un traitement thermique.
§ 4. Les déchets doivent être transformés dans une installation de transformation fermée. ".
Art. 63.L'article 5.2.2.10.2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.2.2.10.2. § 1. Les déchets amenés doivent être transformés au plus tard dans les 24 heures après arrivée.
§ 2. Dans des cas exceptionnels, les déchets suffisamment refroidis peuvent être conservés plus longtemps dans des espaces refroidis fermés.
§ 3. Les peaux sont traitées au chlorure de sodium. ".
Art. 64.L'article 5.2.2.10.3 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.2.2.10.3. § 1. A chaque endroit de l'établissement ou il apparaît, l'air vicié odorant est aspiré et conduit vers une installation d'épuration adaptée. L'air vicié est parfaitement aspiré dans l'espace de réception, l'espace de stockage et au-dessus des broyeurs et concasseurs.
§ 2. Les effluents gazeux de l'installation de traitement thermique sont conduits vers une installation d'épuration adaptée.
§ 3. Les eaux usées d'un etablissement doivent facilement s'écouler vers des puits collecteurs adaptés.
§ 4. Les eaux usées sont traitées dans une installation de traitement des eaux usées adaptée jusqu'à ce qu'elles répondent aux normes de déversement et sans causer de nuisance par les odeurs.
§ 5. Les eaux usées provenant d'une zone malpropre doivent - pour autant que cela soit pratiquement réalisable - être traitées de sorte qu'aucun agent pathogène ne soit encore présent. ".
Art. 65.L'article 5.2.2.10.4 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.2.2.10.4. Les procedures, les méthodes et l'appareillage pour l'échantillonnage des produits transformés sont approuvés par l'autorité chargée du contrôle. La réalisation pratique des échantillonnages est approuvée au prealable par un expert écologique agréé en la matière, à moins que les échantillonnages ne soient réalisés par un expert écologique agréé en la matière ou un laboratoire même. ".
Art. 66.Les articles 5.2.2.10.5, 5.2.2.10.6 et 5.2.2.10.7 du même arrêté sont abrogés.
Art. 67.L'article 5.2.2.10.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997, est abrogé.
Art. 68.L'article 5.2.2.10.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997, est abrogé.
Art. 69.L'article 5.2.2.10.10 du même arrêté est abrogé.
Art. 70.L'article 5.2.2.10.11 du même arrêté, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.
Art. 71.Les articles 5.2.2.10.12, 5.2.2.10.13 et 5.2.2.10.14 du même arrêté sont abrogés.
Art. 72.L'article 5.2.3bis.1.37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, portant le titre intermédiaire " Dispositions transitoires et abrogatoires " est abrogé.
Art. 73.A l'article 5.2.3bis.4.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les valeurs limites d'émission de l'article 5.2.3bis.4.9 et les obligations de mesure de l'article 5.2.3bis.4.12 sont d'application pour la partie des déchets de bois traité non pollue se composant de bois naturel, écorce comprise, ayant seulement subi un traitement mécanique. ".
Art. 74.A l'article 5.2.3bis.4.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° Par dérogation aux dispositions du point 1°, il est supposé également être satisfait aux valeurs limites d'émission pour le total poussière, SO2, NOx et CO lorsque les concentrations dans les gaz de combustion sont inferieures aux valeurs limites d'émission fixées au chapitre 5.43 pour les combustibles fossiles solides ou liquides, tenant compte de circonstances similaires comme la puissance thermique nominale de l'installation, l'état physique du combustible, la durée d'octroi de la première autorisation et les teneurs en oxygène respectives pour lesquelles les valeurs limites d'émission pour les combustibles fossiles sont exprimées.
Pour les installations ayant une puissance de moins de 300 kWth, il faut se confronter aux valeurs limites d'émission de la sous-section 5.43.2.3 pour les établissements de moins de 2 MW. ".
Art. 75.L'article 5.2.3bis.4.11 du même arrêté, inséré par arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 5.2.3bis.4.11. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, par dérogation et à l'exclusion de toutes les valeurs limites générales visées au chapitre 4.4, et par dérogation aux valeurs limites d'émission sectorielles mentionnées à l'article 5.2.3bis.4.9 et à l'article 5.2.3bis.4.10, les valeurs limites d'émission telles que mentionnées à l'article 5.19.1.4, § 2bis. ".
Art. 76.A l'article 5.2.3bis.4.12, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le quatrième alinéa est remplacé comme suit :
" Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité octroyant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, permettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. ".
Art. 77.Dans la section 5.2.3bis " Installations d'incinération ou de coincinération des déchets " du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, après l'article 5.2.3bis.4.12 est inséré un nouvel article 5.2.3bis.4.12bis, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.3bis.4.12bis. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, par dérogation et a l'exclusion de toutes les valeurs limites générales telles que stipulées à la section 4.4.4 et par dérogation aux fréquences de mesure sectorielles telles que mentionnées à l'article 5.2.3bis.4.12, les fréquences de mesure telles que mentionnées à l'article 5.19.1.4, § 6 sont d'application. ".
Art. 78.A l'article 5.2.3bis.4.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les valeurs limites d'émission de l'article 5.2.3bis.4.15 et les obligations de mesure de l'article 5.2.3bis.4.18 sont d'application pour le reste des déchets de bois traité non pollué se composant de bois naturel, écorce comprise, ayant seulement subi un traitement mécanique. ".
Art. 79.L'article 5.2.3bis.4.14, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé comme suit :
" § 1. En cas de doute, pour la différence entre déchets de bois " traité non pollué " et " traité pollué ", le tableau suivant des valeurs indicatives pour les pollutions potentiellement présentes est d'application. Ce tableau comporte des valeurs A et des valeurs B pour la presence éventuelle de pollution par métaux lourds et composés organiques halogénés, comme suit :
Conditions de composition en mg/kg DS
Particule polluante A B
Arsenic et composes arsenic, exprime en arsenic (As) 2 4
Cuivre et composes de cuivre, exprime en cuivre (Cu) 20 40
Plomb et composes de plomb, exprime en plomb (Pb) 90 180
Chrome et composes de chrome, exprime en chrome (Cr) 30 60
Fluor et composes de fluor, exprime en Fluor (F) 30 60
Chlore et composes de chlore, exprime en Chlore (Cl) 600 1 200
Pentachlorophenol 3 6
Benzo-a-pyrene 0,5 1
Les conditions permettant de déterminer s'il est satisfait à ces conditions de composition sont fixées au § 6. ".
Art. 80.A l'article 5.2.3bis.4.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau du premier alinéa, les mots de la première rangée sont complétés de la reférence " * * * * * ";
2°le premier alinéa est complété de la référence " (* * * * *) ", rédigée comme suit :
" (* * * * *) Il est également supposé être satisfait aux valeurs limites d'émission pour le total poussière, O2, NOx et CO lorsque les concentrations dans les gaz de combustion sont inférieures aux valeurs limites d'émission fixées au chapitre 5.43 pour les combustibles fossiles solides ou liquides, tenant compte de circonstances similaires comme la puissance thermique nominale de l'installation, l'état physique du combustible, la durée d'octroi de la première autorisation et les teneurs en oxygène respectives pour lesquelles les valeurs limites d'émission pour les combustibles fossiles sont exprimées.
Pour les installations ayant une puissance de moins de 300 kWth, il faut se confronter aux valeurs limites d'émission de la sous-section 5.43.2.3 pour les établissements de moins de 2 MW. ".
Art. 81.L'article 5.2.3bis.4.17 du même arrêté, inséré par arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 5.2.3bis.4.17. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, par dérogation et à l'exclusion de toutes les valeurs limites générales visées au chapitre 4.4, et par dérogation aux valeurs limites d'émission sectorielles mentionnées à l'article 5.2.3bis.4.15 et à l'article 5.2.3bis.4.16, les valeurs limites d'émission telles que mentionnées à l'article 5.19.1.4, § 2bis sont d'application. ".
Art. 82.A l'article 5.2.3bis.4.18, § 1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le quatrième alinéa est remplacé comme suit :
" Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité octroyant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, permettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. ".
Art. 83.Dans la section 5.2.3bis " Installations d'incinération ou de coincinération des déchets " du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, après l'article 5.2.3bis.4.18 est inséré un nouvel article 5.2.3bis.4.18bis, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.3bis.4.18bis. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, par dérogation et à l'exclusion de toutes les fréquences de mesure telles que stipulées à la section 4.4.4 et par dérogation aux fréquences de mesure sectorielles telles que mentionnées à l'article 5.2.3bis.4.18, les fréquences de mesure telles que mentionnées à l'article 5.19.1.4 § 5 sont d'application. ".
Art. 84.Dans la section 5.2.3bis " Installations d'incinération ou de coincinération des déchets " du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, après l'article 5.2.3bis.4.19 est inséré un nouvel article 5.2.3bis.4.19bis, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.3bis.4.19bis. Pour des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, par dérogation à l'article 5.2.3bis.4.19, pour la méthode de mesure et l'appréciation des résultats de mesure, les dispositions de l'article 5.19.1.4, § 6 sont d'application. ".
Art. 85.L'article 5.2.3bis.4.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, portant le titre intermédiaire " Dispositions transitoires et abrogatoires " est abrogé.
Art. 86.La section 5.2.5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Section 5.2.5. MONODECHARGES POUR BOUES DE DRAGAGE PROVENANT DES EAUX DE SURFACE APPARTENANT AU RESEAU HYDROGRAPHIQUE PUBLIC.
Sous-section 5.2.5.1. Dispositions générales.
Art. 5.2.5.1.1. Sauf disposition contraire dans les réglementations en vigueur ou dans l'autorisation écologique, les établissements visés à la rubrique 2.3.7, a) de la liste de classification doivent satisfaire aux conditions environnementales fixées par cette sous-section.
Il peut être derogé dans l'autorisation écologique aux conditions environnementales fixées dans cette section à condition qu'il soit satisfait aux dispositions de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
Art. 5.2.5.1.2. Frais de la mise en décharge.
L'exploitant veille à ce que les frais suivants soient au minimum facturés pour la mise en décharge des déchets dans la décharge :
1°tous les frais pour l'établissement et l'exploitation de la décharge;
2°les frais fixant la sécurité financière;
3°les frais de fermeture et de suivi.
Sous-section 5.2.5.2. L'admission des boues de dragage à la monodécharge.
Art. 5.2.5.2.1. Les boues de dragage suivantes ne peuvent pas être admises à la monodécharge :
1°les boues de dragage contenant plus de 0,1 % de substances organiques toxiques caractérisées par le symbole T+ ou T, exprimées comme déchets sans eau;
2°les boues de dragage contenant des substances inorganiques toxiques dans des concentrations supérieures à la valeur seuil et dont les préparations sont caractérisées par le symbole T+ ou T, sur la base des propriétes toxicologiques des substances (phrases R 23, 24, 26, 27, 28, 39 et 48) (Directive 88/379/CEE du 7 juin 1988, modifiée par la Directive 93/18/CEE du 5 avril 1993), exprimées comme déchets sans eau;
3°toutes autres sortes de boues de dragage qui ne répondent pas aux critères d'admission applicables. Il est interdit de diluer les déchets ou de les mélanger uniquement pour répondre aux critères d'admission.
Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, 2°, dans l'autorisation écologique s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°les boues de dragage sont prétraitées de sorte que les composés toxiques presents soient transformés au mieux en des composés moins toxiques et qu'il puisse être satisfait aux critères d'admissibilité applicables;
2°les boues de dragage sont déversées dans une section distincte de la décharge. Lors de l'aménagement, l'exploitation et le parachèvement de cette section de la décharge, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que, à tous égards, une émission zéro soit atteinte, notamment aucune émission ne peut se produire ni par la manipulation des déchets, ni par le lixiviat, ni par la dissémination de poussieres ou de matières similaires;
3°les boues de dragage peuvent seulement être admises dans la décharge dans la mesure où elles sont admises explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation.
Art. 5.2.5.2.2. Caractérisation de base.
La caracterisation de base est la première étape de la procédure d'admission et consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchet.
La caractérisation de base s'applique comme suit :
1°Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes :
a)informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et - si nécessaires et disponibles - autres propriétés caractéristiques);
b)informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les possibilités de traitement, tel qu'indiqué dans la section 5.2.4 du présent arrêté;
c)evaluation du déchet par rapport aux valeurs limites;
d)détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées); la caracterisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la frequence des essais de vérification de la conformité.
Si la caractérisation de base de boues de dragage montre que la substance satisfait aux critères contenus dans la sous-section 5.2.5.3 correspondant à une catégorie de décharge, la substance est jugee admissible dans cette catégorie de décharge. Si le déchet ne satisfait pas aux critères, celui-ci ne peut pas être admis dans cette catégorie de décharge.
Le producteur du déchet concerné ou la personne responsable de sa gestion est responsable de l'exactitude des informations fournies au titre de sa caractérisation. L'exploitant conserve les informations requises durant une période de 10 ans.
2°Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base des dechets sont les suivantes :
a)source et origine des déchets;
b)informations concernant le processus de production du déchet (description et caracteristiques des matières premières et des produits);
c)description du traitement appliqué au déchet, en vertu de la section 5.2.4 du présent arrête, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n'est pas jugé nécessaire;
d)donnees concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;
e)apparence des déchets (odeur, couleur, apparence physique);
f)code conforme à la liste européenne de déchets, telle que reprise à l'annexe 1.2.1 du VLAREA;
g)pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs : les propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de la Directive 91/689/CE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux, telle que reprise dans la section 2.4 du VLAREA;
h)informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 5.2.4.1.2;
i)catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis;
j)au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décharge;
k)vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.
3°En règle générale, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations visées au point 2°. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisee par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité.
La caractérisation est exigée pour chaque partie des boues de dragage. La caractérisation de base doit comprendre les exigences fondamentales pour cette caractérisation. Attendu que chaque partie de déchet doit être caractérisée, la vérification de la conformité n'est pas necessaire.
Les caractérisations citées fourniront des informations qui peuvent être comparées directement aux critères d'admission pour la catégorie de décharge en question et des informations descriptives peuvent également être fournies.
4°Cas dans lesquels les essais de caractérisation de base ne sont pas requis :
toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées à la satisfaction de la Société publique des déchets pour la Région flamande.
Art. 5.2.5.2.3. Vérification sur place.
§ 1. Chaque chargement de boues de dragage admis dans une décharge fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent également être vérifiés.
Pour les boues de dragage stockées par le producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets.
§ 2. Les boues de dragage peuvent être admises dans une décharge si elles sont les mêmes que celles ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Si cette condition n'est pas remplie, les boues de dragage ne peuvent pas être admises.
§ 3. Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés après l'admission des déchets pendant une periode d'un mois.
Sous-section 5.2.5.3. Critères d'admission des boues de dragage.
Art. 5.2.5.3.1. Cette sous-section décrit les critères d'admission des boues de dragage dans chaque catégorie de décharge.
Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés dans la présente sous-section (autres que le carbone organique Total sur éluat (" Dissolved Organic Carbon " ou " DOC ") à l'article 5.2.5.3.2, § 2 et l'article 5.2.5.3.3, § 1, le carbone organique total (" Total Organic Carbon " ou " COT ") et le pH à l'article 5.2.5.3.3, § 2 et la perte au feu (" Loss on Ignition " " LOI ") et/ou COT à l'article 5.2.5.3.3, § 2, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes :
1°cela est prévu dans l'autorisation spécifique au déchet pour la décharge concernée, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, et
2°les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visées dans la presente partie, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.
Art. 5.2.5.3.2. Critères pour monodécharges pour boues de dragage non dangereuses.
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.5.2.1, § 1, l'article 5.2.5.3.3 et l'article 5.2.5.3.4, des boues de dragage satisfaisant aux critères suivants peuvent être déchargées dans une décharge exclusivement réservée aux boues de dragage non dangereuses :
1°être suffisamment solides; pour la solidité des boues, la valeur suivante est appliquée comme valeur guide : solidité > ou = 10 kN/m2; en tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence;
2°hydrocarbures apolaires extractibles : < ou = 2 % en poids, sur les déchets sans eau;
3°total solvants (non spécifiques) : < ou = 1 % en poids, sur les déchets sans eau;
4°total composés organohalogénés extractibles : < ou = 1 000 mg par kg sur les déchets sans eau.
Le respect des critères d'admissibilité peut être admis sur la base de la nature et de l'origine des déchets.
§ 2. Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux boues de dragage non dangereuses; les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
Composants L/S = 10 l/kg
Matiere seche en mg/kg
As 2
Ba 100
Cd 1
Crtotal 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
Pb 10
Sb 0,7
Se 0,5
Zn 50
Chlorures 15 000
Fluorures 150
Sulfates 20 000
COT sur eluat (*) 800
TDS (* *) 60 000
(*) si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique Total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg.
(* *) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée a la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.
§ 3. Par dérogation aux dispositions des § 1 et § 2, les monodécharges destinées uniquement aux boues de dragage non dangereuses inorganiques à basse teneur en substances organiques/biodégradables, où les boues de dragage ne remplissent pas les critères énoncés au § 2, sont soumises aux conditions suivantes :
1°hydrocarbures apolaires extractibles : < ou = 5 % en poids, sur les déchets sans eau, les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées;
2°total solvants (non spécifique) : < ou = 3 % en poids, sur les déchets sans eau, la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandee;
3°total composés organohalogénés extractibles : < ou = 1 000 mg par kg sur les déchets sans eau, la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée;
4°fraction soluble : < 10 % en poids, sur les déchets sans eau, la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4;
5°sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique :
a)soit, perte au feu de la matière sèche du déchet suite à la décomposition des substances organiques, à l'exclusion des polymères fixes et de l'asphalte : < 10 % en poids,
b)soit, le carbone organique Total, à l'exclusion du carbone contenu dans les polymères fixes ou l'asphalte, sur la matière sèche du déchet : < 6 %;
pour l'application des présentes dispositions, on entend par polymères, les matières plastiques solides telles que feuilles, granulats, objets, morceaux solides;
méthode d'analyse recommandée :
a)perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2;
b)carbone organique total : AAC2/II/A.7;
6°pour la solidité des boues, la valeur suivante est appliquée comme valeur guide : solidité > 10 kN/m2, avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente; en tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence;
7°comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4; les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes :
Parametre Valeur limite Methode d'analyse recommandee
pH 4 - 13 DIN 38404-C5
ISO/DIS/10523
AAC 2/I/A.1
Phenols (indice phenols) < 100 mg/l DIN 38409-H16
ISO 6439
Arsenic < 1,0 mg/l DIN 38405-D18
ISO/DIS 11969 et 11885
NF T90-119
AAC 2/I/.2
Plomb < 2,0 mg/l DIN 38406-E6
ISO 8288 et ISO/DIS 11885
NF T90-119
AAC 2/I/B.1 et B.2
Cadmium < 0,5 mg/l DIN 38406-E19
ISO 8288 et ISO/DIS 11885
NF T90-119
AAC 2/I/B.1 et B.2
Chrome VI < 0,5 mg/l DIN 38405-D24
ASTM D1687
AAC 2/I/B.6
Cuivre < 10 mg/l DIN 38406-E7
ISO 8288 et ISO/DIS 11885
NF T90-119
AAC 2/I/B.1 et B.2
Nickel < 2,0 mg/l DIN 38406-E11
ISO 8288 et ISO/DIS 11885
NF T90-119
AAC 2/I/B.1 et B.2
Mercure < 0,1 mg/l DIN 38406-E12
ISO 5666/1-2 et 5666-3
AAC 2/I/B.3
Zinc < 10 mg/l DIN 38406-E8
AAC 2/I/B.1 et B.2
Fluorures < 50 mg/l ISO 10359-1 et 10304-1
DIN 38405-D4
AAC 2/I/C.1
Ammonium < 1,0 g/l ISO 7150-1 et 7150-2
DIN 38406-E5
AAC 2/I/B.4
Cyanures (total) < 1,0 mg/l DIN 38405-D14
ISO 6703-1
AAC 2/I/C.2
Nitrites < 30 mg/l ISO 6777 et 10304-1
AAC 2/I/C.3
la concentration pour métaux lourds s'applique au métal et ses composés, exprimée en métal;
Des déchets qui, après application des meilleures techniques disponibles en matière de lixiviation, ne répondent pas à la valeur limite pour la fraction soluble dans l'eau et/ou aux critères de lixiviation précités, peuvent toutefois être admis dans la décharge, à la condition qu'ils soient mis en décharge dans des conditions d'unités de sel; par conditions d'unités de sel, on entend la séparation dans les meilleures conditions physiques des déchets du lixiviat; ces déchets peuvent seulement être admis dans la décharge dans la mesure où ils sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation.
Art. 5.2.5.3.3. Critères pour boues de dragage admissibles dans des monodécharges pour boues de dragage dangereuses.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.5.2.1, § 1, des boues de dragage dangereuses, ayant subi le prétraitement nécessaire, peuvent être déchargées dans une monodécharge pour boues de dragage dangereuses, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°seules les boues de dragage expressément mentionnees dans l'autorisation écologique peuvent être déversées; si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation;
2°les boues de dragage provenant du traitement d'immobilisation physico-chimique des boues de dragage peuvent être mises en monodécharge sous forme pâteuse en vue de leur durcissement, dans la mesure où ces déchets sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation.
3°Les valeurs limites suivantes s'appliquent à la lixiviation; les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
Composants L/S = 10 l/kg
Matiere seche en mg/kg
As 25
Ba 300
Cd 5
Crtotal 70
Chrome VI 5
Cu 100
Hg 2
Mo 30
Ni 40
Pb 50
Sb 5
Se 7
Zn 200
Cyanures (total) 10
Chlorures 25 000
Fluorures 500
Sulfates 50 000
COT sur eluat (*) 1 000
FS (* *) 100 000
(*) si les déchets ne satisfont pas à ces valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8.0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800.
(* *) les valeurs correspondantes à la FS peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.
Les critères supplémentaires sont d'application :
1°Outre les valeurs limites de lixiviation visées au premier alinéa, les déchets dangereux doivent satisfaire aux critères supplémentaires suivants :
Parametre Valeur
Perte au feu (LOI) (*) 10 %
COT (carbone organique total) (*) 6 % (* *)
pH 4 - 13
CNA (capacite de neutralisation acide) Doit être controlee (* * *)
(*) Il convient d'utiliser soit la perte au feu, soit le COT.
(* *) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorisation écologique, à condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg et le pH du matériel lui-même et un pH situé entre 7.5 et 8.
(* *) la capacité de neutralisation acide du déchet doit être contrôlée. La capacite neutralisante du déchet doit notamment être suffisante pour que les valeurs limites en matière de lixiviation restent assurées même en contact avec les eaux pluviales infiltrantes.
2°hydrocarbures apolaires extractibles : < ou = 5 % en poids, sur les déchets sans eau;
3°total solvants (non spécifiques) : < ou = 3 % en poids, sur les déchets sans eau;
4°total composés organohalogénés extractibles : < ou = 1 000 mg par kg sur les déchets sans eau;
5°la solidité des boues est soumise à la valeur suivante, utilisée comme valeur guide : solidité > ou = 10 kN/m2. En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence.
Sous-section 5.2.5.4. Plan de travail.
Art. 5.2.5.4.1. Pour la monodécharge, le plan de travail général doit mentionner les données complémentaires suivantes :
1°le plan d'aménagement de la décharge comporte :
a)le plan de remplissage, de nivellement et de profilage;
b)la construction et l'exécution des systèmes de drainage avec des couches de protection (dimensions et matériaux utilisés);
c)pour les décharges en remblais : la construction de digues de déversage (dimensions et matériaux utilisés);
d)la construction et l'exécution de la couche d'isolation avec des couches de protection (matériaux utilisés);
2°la division de la superficie de déversage disponible en casiers de déversage;
3°l'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages de boues de dragage normaux et le mode de fonctionnement pour des arrivages de boues de dragage anormalement importants;
4°la méthode de déversage et de couverture;
5°l'épaisseur de la couche des boues de dragage pour l'aménagement de la couverture intermédiaire et de la couverture finale;
6°la longueur du front de déversage;
7°l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux de couverture;
8°le plan de drainage comportant le schéma et l'organisation des mesures en matière de traitement des eaux de percolation;
9°l'implantation, le dimensionnement et le schéma de fonctionnement de l'installation d'épuration des eaux de percolation de manière à satisfaire aux normes imposées en matière de déversage;
10°les mesures visant à assurer la stabilité des déchets déversés, des matériaux de couverture et des terres de couverture;
11°le plan de drainage des gaz comportant le schéma et l'organisation des mesures relatives au traitement des gaz de déversage émis;
12°le plan d'aménagement comprenant les profils finaux et la construction et l'exécution de la couche de finition et de la couverture finale;
13°le plan d'évacuation des eaux du terrain aménagé.
Le plan de travail sera approuvé par l'autorité chargée du contrôle. Le plan de travail approuvé est suivi par le fonctionnaire chargé du contrôle.
Sous-section 5.2.5.5. Aménagement, infrastructure et achèvement de la décharge.
Art. 5.2.5.5.1. L'autorisation écologique peut imposer qu'une installation de lavage des roues, à commande manuelle ou non, soit installée à la sortie. Dans ce cas, l'exploitant veille à l'exécution du lavage des roues.
L'infiltration d'eau souterraine ou d'eau d'évacuation des parcelles voisines est évitée. Cela peut se faire par l'installation d'une fosse-drain autour de la decharge ou d'un système de drainage. La profondeur et l'endroit de la fosse-drain ou l'exécution du système de drainage sont déterminés sur la base de la situation hydrogéologique du lieu d'implantation, révélée par l'étude hydrogéologique et/ou le dossier de demande et, le cas échéant, précisée dans l'autorisation écologique.
Art. 5.2.5.5.2. § 1. Pour éviter la pollution du sol ou des eaux souterraines, conformément aux résultats de l'étude hydrogéologique et de l'étude de stabilité et conformément au plan de travail approuvé, les travaux d'infrastructure préparatoires suivants sont ensuite exécutés pour les monodécharges :
1°terrassements préparatoires;
2°pour les décharges en remblais : aménagement de digues de déversage;
3°installation de la couche d'isolation et, sauf disposition contraire dans l'autorisation, installation d'un système de drainage de contrôle;
4°installation d'un système de drainage du lixiviat.
L'exécution des différents travaux se fait sous la surveillance d'un expert en environnement agréé pour la discipline eaux souterraines ou sol. Cet expert établit, après l'achèvement des travaux, un rapport dans lequel il atteste de la conformité des travaux exécutés avec le plan d'aménagement approuve. Ce rapport est transmis à l'autorite chargée du contrôle.
§ 2. Les terrassements préparatoires comportent le nettoyage, le nivellement, le profilage et le compactage du terrain.
§ 3. La couche d'étanchéité :
1°peut être constituée d'une couche homogène de matériaux de fond impermeable, recouverte d'un revêtement artificiel constitué de matériaux en feuilles assemblées les unes aux autres entre des couches de protection appropriées;
Le sol et les parois de la décharge doivent être composés d'une couche minérale satisfaisant aux prescriptions en matière de perméabilité et d'épaisseur, assurant ensemble un niveau de protection (K) du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface au moins équivalent au niveau atteint avec une couche imperméable d'une epaisseur de 5 mètres et d'une valeur K inférieure ou égale à 1,0 x 10-9 m/s.
La couche imperméable homogene visée ci-dessus peut exister naturellement si la condition géologique du terrain présente des garanties suffisantes en matière d'imperméabilité. L'existence de cette imperméabilité est prouvée à suffisance par le demandeur et doit être approuvée par le fonctionnaire chargé du contrôle. Les conditions naturelles doivent, en tous les cas, fournir des garanties suffisantes pour éviter toute pollution du sol et de l'eau souterraine en raison de fuites du lixiviat;
Si la barrière géologique ne satisfait pas naturellement aux conditions susmentionnées, elle peut être installée sous la forme d'un revêtement artificiel et renforcée par d'autres moyens assurant un niveau de protection équivalent. Une barrière géologique artificielle doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mètre.
Le revêtement artificiel composé de matériaux en feuilles assemblées les unes aux autres entre les couches de protection appropriées est installe sur le sol et sur les parois des décharges. Les matériaux en feuilles utilisés équivalent au moins à une feuille HDPE de 2.5 mm d'épaisseur.
2°peut prendre d'autres formes qui doivent être approuvées par l'autorité chargée du contrôle. Le demandeur doit prouver leur caractere adéquat. Les autres formes d'exécution doivent au moins être équivalentes à la double couche d'étanchéité, comme décrit au point 1 ci-dessus.
§ 4. Si le déversage s'effectue en remblais, tout le terrain de déversage doit être entouré de digues de déversage. Ces digues doivent être suffisamment larges et hautes. Le corps de la digue doit être composé de matériel homogène suffisamment compacté. Les digues de deversage sont aménagées selon l'avancement des activités de déversage, comme spécifié dans le plan de travail. Le talus intérieur des digues de déversage et, si nécessaire également, le sommet de la digue, est doté d'une couche d'isolation, installée comme décrit au § 3. Le talus extérieur des digues de déversage est engazonné.
§ 5. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, un système de drainage de contrôle, composé d'un système de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système similaire, est installé entre la couche imperméable et le revêtement artificiel composé de matériaux en feuilles. Le système de drainage est placé dans une couche de fond non étanche. Le système de drainage est conçu de manière telle à permettre une détection rapide d'eventuelles fuites dans les feuilles et un rinçage régulier des tuyaux de drainage durant l'exploitation.
§ 6. Un système de drainage du lixiviat composé d'un système de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système similaire est aménagé sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et est placé dans une couche de fond non étanche d'au moins 0,40 mètre d'épaisseur. Le système de drainage est conçu de manière telle à permettre un rinçage régulier des tuyaux de drainage durant l'exploitation.
§ 7. Le système de drainage visé aux § 5 et § 6 ci-dessus est aménagé de manière telle que, compte tenu des résultats de l'étude de stabilite, le bon fonctionnement reste assuré. Les tuyaux de drainage utilisés répondent, en matière de solidité, aux résultats de l'étude de stabilité. Les dimensions des systèmes de drainage et le choix des matériaux sont effectués en tenant compte des quantités de lixiviat prévues et de la composition de celui-ci. Le système de drainage est protégé contre l'envasement en aménageant des couches de protection appropriées.
Afin d'assurer une évacuation aisée du lixiviat, au besoin, des couches de drainage supplémentaires (horizontales et/ou verticales) sont aménagées lors de la construction des digues de déversage.
§ 8. L'exécution des travaux d'infrastructure préparatoires peut se dérouler en plusieurs phases conformément au plan d'aménagement approuvé.
Art. 5.2.5.5.3. § 1. Pour chaque nappe phréatique qui peut être influencée par la décharge, au moins 3 puits de jaugeage nivelés pour les eaux souterraines seront installés, avant le début des activités de deversage, autour du terrain de déversage (au moins un puits de jaugeage se trouve le long du côté où l'eau souterraine s'écoule dans la zone de la décharge et deux se trouvent le long du côté où l'eau souterraine s'écoule de la décharge). Les puits de jaugeage doivent permettre une fixation représentative de la qualité des eaux souterraines locales et de l'influence de la décharge sur celles-ci. Le nombre de puits de jaugeage, le lieu d'implantation et les caractéristiques techniques sont déterminés en concertation avec la Société publique des dechets pour la Région flamande, sur la base de la situation hydrogéologique du terrain, révélée par l'étude hydrogéologique et/ou le dossier de demande d'autorisation et, le cas échéant, précisée dans l'autorisation écologique.
§ 2. Les différents puits de jaugeage sont identifiés clairement. Une ligne de marquage de nivellement avec mention du niveau DNG correspondant ou du niveau se rapportant à un autre point de référence topographique, est clairement apposée. Les puits de jaugeage sont verrouillés.
§ 3. La Société publique des déchets pour la Région flamande est informée à temps de l'installation de ces puits de jaugeage, de manière à ce que son fonctionnaire délégué y soit présent. Lors de l'aménagement de chaque puits de jaugeage, un rapport technique est établi par le maître foreur, conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la Région flamande.
§ 4. Après leur aménagement, les puits de jaugeage sont soumis à un pompage d'essai. Les pompages d'essai sont exécutés conformément aux directives de la Société publique des dechets pour la Région flamande.
§ 5. Une fiche est établie, pour chaque puits de jaugeage, comportant toutes les donnees techniques relatives à la construction et au pompage d'essai effectué. Cette fiche est établie conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la Région flamande.
§ 6. Avant de démarrer l'exploitation de la décharge, la situation zéro de la qualité de l'eau souterraine est déterminée. Au plus tôt une semaine après le pompage d'essai, les différents puits de jaugeage sont échantillonnés et soumis a une analyse complète, conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la Région flamande. Les mesures et analyses sont exécutées par un laboratoire agréé à cet effet. Le niveau de l'eau souterraine est mesuré. Les résultats des analyses servent de valeur de reférence de base.
§ 7. La fiche technique établie pour chaque puits de jaugeage est envoyée à l'autorite chargée du contrôle et à la Société publique des déchets pour la Région flamande.
Art. 5.2.5.5.4. § 1. Afin d'éviter l'infiltration d'eau dans la décharge et afin d'intégrer la décharge dans l'environnement, une couche d'etanchéité et une couverture finale sont aménagées, dans les monodécharges, sur les casiers de déversage où les activités de déversage sont définitivement terminées.
Le mode d'exécution des différents travaux, les matériaux utilisés et la livraison des travaux effectués doivent être approuvés par l'autorité chargée du contrôle. A cet effet, elle peut demander le conseil d'un organe ou d'une personne indépendante et compétente en la matière, et peut faire effectuer les vérifications de conformité.
§ 2. La couche d'étanchéité :
1°peut être constituée d'une couche homogène de matériaux de fond imperméables, recouverte d'un revêtement artificiel fait de matériaux en feuilles assemblées les unes aux autres entre des couches de protection appropriees;
- la couche imperméable est installée sous la forme d'une couche continue sur tout le terrain de déversage. Sur le plan de la perméabilité, la couche imperméable équivaut à une couche d'une épaisseur de 0,5 mètre, d'une valeur k inférieure ou égale à 1.10-9 m/s;
- les matériaux en feuilles utilisés équivalent au moins à une feuille HDPE de 2,5 mm d'épaisseur;
2°peut prendre d'autres formes qui doivent être approuvées par l'autorité chargée du contrôle. Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat. Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat. Les autres formes d'exécution doivent au moins être équivalentes à la double couche d'étanchéité, comme décrit au point 1 ci-dessus.
Une légère dénivellation conformément au plan d'évacuation des eaux est nécessaire afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie.
§ 3. Une couverture finale est apposée sur la couche d'étanchéité. La couverture finale est constituée d'une couche de drainage de plus de 0,5 m d'épaisseur, composée de matériaux tels que des déblais concassés grossièrement et du sable. La couche de drainage comporte les couches de protection nécessaires contre l'envasement. Une couche d'enracinement d'au moins 1 m d'épaisseur est apposée sur la couche de drainage. Si nécessaire, un canal est installé sur la couche supérieure. La couche de drainage peut être remplacée par un système de drainage alternatif. L'epaisseur totale de la couverture finale s'élève, en tous les cas, à au moins 1,50 mètre.
§ 4. Les parties qui ont été recouvertes d'une couverture finale seront engazonnées dans les plus brefs délais.
§ 5. L'engazonnement ne peut endommager la couche d'étanchéité aménagée. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, le développement de végétation a hautes branches doit être évité.
Art. 5.2.5.5.5. Des mesures suffisantes sont prises afin d'assurer une évacuation contrôlée du gaz de décharge produit et d'en prévenir une accumulation incontrôlée.
Sur les décharges biologiquement actives, un système de drainage du gaz est installé avant de placer la couche étanche. Le système de drainage des gaz peut se composer de tuyaux de drainage horizontaux et/ou verticaux, si nécessaire placés dans une couche de drainage. Cela est conçu de manière telle à recueillir les gaz de déversage libérés et à les évacuer en toute sécurité. Le système de drainage des gaz doit être approuve par l'autorite chargée du contrôle.
Le gaz de décharge récupéré est valorisé de préférence comme source d'énergie. Si la valorisation n'est pas réalisable, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le gaz de décharge est incinéré dans une torche à gaz spécialement conçue à cet effet.
Sous-section 5.2.5.6. L'exploitation, l'achèvement et l'entretien.
Art. 5.2.5.6.1. § 1. Dans le mois de la cessation des activités de déversage, l'exploitant communique par écrit à l'autorité chargée du contrôle la date de cessation définitive des activités de déversage dans un casier de déversage.
§ 2. Pour une décharge, ou une partie de celle-ci, l'achèvement et la procédure de désaffectation doivent commencer quand :
1°soit la décharge ou une partie de celle-ci a atteint sa capacité;
2°soit l'exploitant de la décharge en a décidé, par dérogation à son plan de travail, sous réserve de l'approbation écrite à l'autorité chargée du contrôle;
3°soit l'autorité chargée du contrôle en a décidé ainsi;
4°soit à l'expiration du délai de l'autorisation, si aucun renouvellement de l'autorisation écologique n'a été obtenu.
§ 3. Une couche d'étanchéité est installée le plus rapidement possible afin d'éviter une infiltration de l'eau dans la monodécharge.
§ 4. L'achèvement complet de la décharge est effectué au plus tard un an après le délai visé au § 1. D'autres délais peuvent être fixés dans l'autorisation écologique compte tenu de la stabilisation et des consolidations.
§ 5. Une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité de contrôle a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a établi un procès-verbal constatant l'achèvement définitif de la décharge.
L'autorité chargée du contrôle remet une copie de ce procès-verbal à l'exploitant. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation.
§ 6. Après la désaffectation definitive d'une décharge, l'exploitant reste responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugé nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques. Aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site est responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que de l'eau souterraine située à proximité. L'exploitant notifie à l'autorité chargée du contrôle et à la Société des déchets pour la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre.
Art. 5.2.5.6.2. § 1. La pollution du sol, des eaux de surface et/ou des eaux souterraines en raison de l'exploitation de la monodécharge sera toujours évitée.
§ 2. L'eau de pluie excédentaire non polluée ou l'eau d'ecoulement est recueillie et évacuée.
§ 3. Le lixiviat formé est pompé en permanence. Le niveau de l'eau dans les puits collecteurs pour le lixiviat ne peut être supérieur à la mi-hauteur des tuyaux de drainage les plus bas qui y débouchent.
§ 4. Il est interdit de répandre le lixiviat ou toute autre eau excédentaire sur la décharge pour les traiter.
§ 5. L'eau d'écoulement polluée excédentaire et l'eau de percolation sont pompées en permanence vers un bassin collecteur imperméable. La capacité est calculée de manière à pouvoir recueillir en tout temps la quantité de lixiviat formée. Des mesures sont prises afin d'empêcher que l'eau dans le bassin collecteur ne cause une nuisance pour l'environnement. L'autorisation écologique peut admettre une alternative technique.
§ 6. En fonction de la qualité de l'eau à déverser et des conditions de déversement, une installation d'epuration des eaux appropriée doit être construite si nécessaire.
§ 7. L'installation d'épuration des eaux est aménagée de manière à éviter toute pollution du sol et de l'eau souterraine. Les bassins collecteurs et de traitement sont étanches. Le système d'épuration des eaux est conçu de maniere à éviter, en tous les cas, un déversement des eaux qui ne soit pas conforme aux normes de déversement.
§ 8. Les produits nécessaires à l'épuration des eaux sont stockés dans un local fermé, conforme aux exigences de stockage de ces produits.
§ 9. L'évacuation des eaux des casiers de déversage remplis s'effectue de manière à ce que les eaux de pluie puissent s'écouler ou soient pompées sans être polluées.
Art. 5.2.5.6.3. § 1. La période d'entretien pour une monodécharge s'éleve à au moins 30 ans. La période d'entretien commence à la date du procès-verbal du fonctionnaire chargé du contrôle, constatant l'achèvement définitif de la monodécharge. L'autorité qui délivre l'autorisation peut prolonger la période d'entretien, à la demande de l'autorité chargée du contrôle ou de la Société publique des déchets pour la Région flamande et sur la base de l'évolution de la qualité de l'eau souterraine, du comportement de la décharge, des consolidations, de la formation de lixiviat ou de gaz de déversage ou de tout autre événement ayant une influence néfaste sur l'environnement.
§ 2. Les activités d'entretien comportent au moins les points suivants :
1°le maintien et l'entretien de l'infrastructure suivante : la clôture et les portes d'accès; les routes sur le terrain acheve;
2°le contrôle de la végetation;
3°le contrôle régulier de la situation des couches de finition, des digues de déversage et des talus, en vue de vérifier d'éventuelles consolidations et érosion, y compris d'éventuels travaux de réparation;
4°le maintien et l'entretien des systèmes de drainage, y compris le pompage et l'épuration du lixiviat encore formé;
5°le maintien, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure de degazage, y compris la torchère;
6°le maintien et l'entretien des puits de jaugeage pour les eaux souterraines, y compris l'exécution des contrôles et mesures imposés dans l'autorisation;
7°le rapport annuel, impose dans l'autorisation.
§ 3. Quand l'achèvement définitif de la décharge est terminé, l'exploitant soumet un plan d'entretien pour approbation. Le plan d'entretien doit au moins comporter les points suivants :
1°un schéma dans le temps pour l'exécution des contrôles et mesures imposés dans l'autorisation;
2°un plan de travail pour l'exécution des activités d'entretien fixées au § 2.
§ 4. Le plan d'entretien est approuvé par la Société publique des dechets pour la Région flamande en ce qui concerne le contrôle et les mesures de l'eau souterraine et par l'autorité chargée du contrôle en ce qui concerne les autres points.
§ 5. Le plan de travail approuvé fait partie du procès-verbal de l'autorité chargée du contrôle, constatant l'achèvement définitif de la décharge.
§ 6. L'exploitant notifie sans délai à l'autorité chargée du contrôle et à la Société publique des déchets pour la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par la réalisation des activités d'entretien. Il mentionne également la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. Ces mesures, qui sont réalisées aux frais de l'exploitant, doivent être approuvées par la Société publique des déchets pour la Région flamande ou par l'autorité chargée du contrôle, selon qu'il s'agisse d'aspects concernant les eaux souterraines ou d'autres aspects. Si l'exploitant n'exécute pas lui-même les mesures modifiées ou non ou ne les fait pas exécuter dans le délai fixé, la Société publique des déchets pour la Région flamande peut faire exécuter les mesures visées aux frais de l'exploitant.
Art. 5.2.5.6.4. Avant le commencement des activités de déversage et ensuite deux fois par an, aux frais de l'exploitant et sur ordre du fonctionnaire chargé du contrôle, des échantillons d'eau souterraine sont prélevés dans les puits de jaugeage et analysés par le fonctionnaire chargé du contrôle ou par un laboratoire agréé. Le prélèvement d'échantillons est effectué une première fois avant le commencement des activités de déversage et au moins 1 semaine après l'exécution des pompages d'essai. Les rapports des analyses sont envoyés à l'exploitant. Ces contrôles (prélèvement et analyse) sont poursuivis durant la phase d'entretien. La Société publique des déchets pour la Région flamande peut imposer l'exécution de contrôles annuels après ce délai.
Les matières à analyser comportent au moins les paramètres généraux de qualité pour les eaux souterraines (température, pH, conductivité, cationiques et anioniques normaux), complétés par les paramètres de pollution significatifs (métaux lourds, matières organiques) qui sont fixés sur la base de la composition du lixiviat. La liste des paramètres qui sont déterminés par les analyses est approuvée par la Sociéte publique pour la Région flamande.
Les eaux de percolation sont prélevées et analysées au moins deux fois par an par un laboratoire agréé. Le lixiviat épuré qui est déversé est prélevé et analysé au moins tous les mois. Ces contrôles (prélèvement et analyse) sont poursuivis durant la phase d'entretien, tant que des eaux de percolation se forment. La liste des paramètres qui sont déterminés par les analyses est approuvée par la Société publique pour la Région flamande.
Dans les décharges procédant à un dégazage actif, la composition des gaz déversés est déterminée deux fois par an. ".
Art. 87.A l'article 5.4.3.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 23 avril 2004 et 12 mai 2006, est inséré un § 2BIS, rédigé comme suit :
" § 2BIS. Les valeurs limites d'émission pour les solvants organiques ne s'appliquent pas aux établissements tombant également sous la sous-rubrique 59.7.1° ou 2°, si l'exploitant satisfait aux dispositions du chapitre 5.59. Pour les établissements chargés du revêtement du bois qui utilisent moins de 15 tonnes/an de solutions de recouvrement contenant du solvant, l'exploitant peut soit satisfaire aux valeurs limites d'émission en vigueur pour les établissements visés à la sous-rubrique 59.7.1° de la liste de classification, soit démontrer de l'une des manières simplifiees suivantes au choix qu'il est satisfait aux dispositions du programme de diminution équivalent :
a)l'exploitant démontre qu'en tout temps il est uniquement fait usage de solutions couvrantes avec une teneur en solvant de < 150 g/l;
b)l'exploitant démontre que la teneur moyenne mesurée en solvants organiques de tous les produits utilisés lors de l'application de solutions couvrantes est inférieure à 560 g/l;
c)l'exploitant démontre annuellement à l'aide d'une comptabilité de solvants simplifiée qu'au cours de l'année précédente il a été satisfait aux dispositions du programme de reduction équivalent.
Pour la détermination de la teneur moyenne mesurée en solvants organiques de tous les produits utilisés lors de l'application de solutions couvrantes visées au premier alinéa, 2°, pour une période déterminée, l'exploitant procède comme suit :
1°établir une liste de tous les produits, étant des solutions couvrantes, des produits de nettoyage, des diluants, utilisés lors de l'application de solutions couvrantes; pour chaque produit, la teneur en solvant et la teneur en matériaux de couverture (exprimée en matière sèche)sont notees; lors de l'établissement de cette liste, les solutions couvrantes pauvres en solvant ou ne contenant pas de solvant sont également reprises; les teneurs sont indiquées en g COV/l;
2°indiquer les quantités des produits achetés et utilisés dans le processus, et ce, pour tous les produits sur la liste sous 1° du présent alinéa; cela se passe pour chaque produit :
3°sommer les quantités achetées pour la période en question;
4°en déduire les produits non utilisés, revendus ou evacués d'une manière ou d'une autre;
5°au début et à la fin de cette période, dresser un inventaire de la quantité;
6°en stock et respectivement déduire l'augmentation du stock, ajouter la diminution du stock;
7°exprimer le résultat en litres;
8°pour chaque produit utilisé pour l'application de solutions couvrantes, déterminer la quantité de COD utilisée en g en multipliant la teneur en COD visée sous 1° de cet alinéa, et la quantité utilisée visée sous 2° de ce même alinéa;
9°déterminer la teneur moyenne mesurée en solvants organiques en divisant le chiffre sous 3° de cet alinéa par la somme, en litres, de tous les produits achetés et utilisés dans le processus, comme stipulé sous 2° de cet alinéa.
Pour l'établissement d'une comptabilité de solvants simplifiée selon le premier alinéa, 3°, pour une période déterminée, l'exploitant procède comme suit :
1°établir une liste de tous les produits, étant des solutions couvrantes, des produits de nettoyage, des diluants, utilisés lors de l'application de solutions couvrantes; pour chaque produit, la teneur en solvant et la teneur en matériaux de couverture (exprimée en matière sèche) sont notées; lors de l'établissement de cette liste, les solutions couvrantes pauvres en solvant ou ne contenant pas de solvant sont également reprises; les teneurs sont indiquées en g COV/l ou en kg/kg (% en poids);
2°indiquer les quantités des produits achetés et utilisés dans le processus, et ce, pour tous les produits sur la liste sous 1° du présent alinéa; cela est d'application pour chaque produit :
sommer les quantités achetées pour la période en question;
en déduire les produits non utilisés, revendus ou évacués d'une manière ou d'une autre;
au début et à la fin de cette période, dresser un inventaire de la quantité en stock et respectivement déduire l'augmentation du stock, ajouter la diminution du stock;
3°par produit, déterminer la quantité de solvants et la quantité de matériaux de couverture utilisés avec les produits achetés et utilisés dans le processus;
4°déterminer le total des solvants utilisés dans le processus durant la période en calculant les quantités visées au 3° de cet alinéa;
5°indiquer les quantités de déchets contenant des solvants retirées dans la période par des transporteurs reconnus; sur la base de la teneur en solvant déterminée par un échantillon représentatif de ces déchets contenant des solvants, calculer la quantité de solvant évacuée via ces déchets;
6°déterminer la quantité de solvant considérée comme émise durant la période précédente, en deduisant de la quantité de solvants utilisee dans le processus comme visé au 4° de cet alinéa la quantité de solvants évacuée via les déchets comme stipulé au 5° de cet alinéa; ces quantités sont exprimées en kg;
7°déterminer le total des solvants utilisés dans le processus durant la période en calculant les quantités visées au 3° de cet alinéa. Ce total est exprimé en kg;
Il est satisfait aux dispositions du programme de réduction équivalent si la quantité de solvant considérée comme émise telle que stipulée au troisième alinéa, 6°, est inférieure a 2,4 fois la quantité de matériaux couvrant utilisés dans le processus, indiqué au troisième alinéa, 7°. ".
Art. 88.A l'article 5.7.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, avec considération du Règlement UE n°2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la production et l'utilisation de ce qui suit est interdit :
1)Chlorofluorocarbones;
2)autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés;
3)halons;
4)tétrachlorure de carbone;
5),1,1-trichloroéthane;
6)hydrobromofluorocarbones;
7)bromochlorométhane. ";
2°le § 3 est abrogé;
3°le § 4 est abrogé.
Art. 89.A l'article 5.7.5.1, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Le procédé de la cellule au mercure ne peut plus être appliqué après l'année 2010 " sont remplacés par les mots " Le procéde de la cellule au mercure ne peut plus être appliqué après 2010, sauf lorsqu'il s'agit d'un procédé utilisant du chlorure de potassium (KCL), auquel cas l'application est encore permise jusqu'en l'an 2015 inclus ";
2°un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" L'autorisation pour la poursuite de l'application du procédé au " chlorure de potassium (KCL) " après 2010 dépend du respect des conditions suivantes :
1°l'établissement est dûment autorisé pour la période prolongée de l'application du procédé;
2°l'exploitant notifie par écrit à l'autorité chargée de l'autorisation écologique avant le 1er janvier 2011 que l'application du procédé au " chlorure de potassium (KCL) " sera poursuivie après 2010, avec mention que la date de cessation définitive sera située avant le 1er janvier 2016; cette autorité compétente transmet sans délai une copie de la notification écrite susmentionnée :
a)au département chargé des autorisations écologiques;
b)au département chargé de l'inspection de l'environnement;
3°l'exploitant transmet à l'autorité compétente pour l'autorisation écologique en la matière, en même temps que la notification écrite visée au point 2°, un plan pour la cessation définitive des installations avec cellule au mercure; ce plan contient en particulier :
a)une obligation de cessation définitive au plus tard le 31 décembre 2015 des installations avec cellule au mercure visées;
b)un plan par étapes contenant les mesures qui seront prises pour :
- la cessation définitive à la date proposée;
- la reconversion des installations;
- les réductions d'émission de mercure visées;
- le stockage et l'évacuation en toute sécurité du mercure;
le plan précité n'est pas requis si l'(les) organisation(s) de l'entreprise a(ont) passé une convention environnementale avec la Region flamande avant le 1er janvier 2011, définitivement approuvée, comme mentionné dans le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, ayant pour objet toutes les activités mentionnées aux points a) et b) pour le secteur en question. ".
Art. 90.A l'article 5.7.7.1 du même arrête, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les effluents gazeux des installations pour la production de 1,2-dichloroéthane et de chlorure de vinyle doivent être conduits vers un etablissement d'épuration pour effluents gazeux. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°par dérogation aux dispositions de la section 4.4.3, une valeur limite d'émission de 5 mg/Nm3 est d'application pour le 1,2-dichloroéthane dans les effluents gazeux rejetés;
2°la concentration en dioxines et furannes, calculée conformément à la méthode mentionnée dans la définition " dioxines et furannes " fixée à l'article 1.1.2, " définitions générales ", exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) et ayant trait à une teneur en oxygène de 11 % du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum.
La concentration en masse des dioxines et furannes doit être mesurée au moins une fois par an sur initiative et aux frais de l'exploitant, selon les prescriptions de la norme T95-R-NBN EN 1948-parties 1, 2 et 3, par un laboratoire agréé pour ces mesurages. Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ".
Art. 91.L'article 5.9.1.2 du même arrêté est abrogé.
Art. 92.A l'article 5.9.2.2, § 5 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, l'établissement doit disposer, en cas de production d'excréments animaux solides dans l'établissement même, d'un ou de plusieurs dépôts d'excréments pour excréments animaux solides ayant une capacité totale suffisante pour entreposer au moins la quantité d'excréments animaux solides produits pendant une période de 6 mois par les animaux qui peuvent être tenus sur base du nombre d'emplacements dans l'étable ou les étables.
Cette capacité sera portée à une quantité correspondante à 9 mois pour les animaux se trouvant toujours en étable au plus tard au 31 décembre 2011.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la periode est de 3 mois au moins pour le fumier. ".
Art. 93.A l'article 5.9.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2003, le § 1 est remplacé comme suit :
" Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, l'établissement comportant de l'engrais composé doit disposer d'un ou de plusieurs dépôts d'excréments ayant une capacité totale suffisante pour entreposer au moins la quantité d'excréments produits pendant une période de 6 mois par les animaux qui peuvent être tenus sur base du nombre d'emplacements dans l'étable ou les étables.
Cette capacité sera portée à une quantité correspondante à 9 mois pour les animaux se trouvant toujours en étable au plus tard au 31 décembre 2011. Le volume nécessaire doit être calculé sur la base des directives relatives à la capacité de stockage pour les excréments figurant en annexe 5.9, chapitre 7.
Est également censé satisfaire à ces conditions, l'exploitant de l'établissement qui demontre qu'il peut prévenir d'une autre manière réglementaire pendant la période considérée que la quantité d'excréments précitée ou une partie de celle-ci soit épandue sur des terres arables. "
Art. 94.L'article 5.9.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.
Art. 95.L'article 45.9.4.3 du même arrête, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 5.9.4.3. Il est interdit d'exploiter de nouvelles porcheries ou de modifier des porcheries existantes avec augmentation du nombre d'unités de porcs, si elles sont sises :
1°totalement ou partiellement dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III;
2°totalement ou partiellement dans une zone autre que les zones agricoles. ".
Art. 96.A l'article 5.9.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le préambule est remplacé comme suit :
" Dans les zones agricoles, les règles d'interdiction et de distance suivantes sont d'application pour l'exploitation d'une nouvelle porcherie et la modification d'une porcherie existante avec augmentation du nombre d'unités de porcs : ".
Art. 97.L'article 5.9.4.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est abrogé.
Art. 98.Dans l'article 5.9.4.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 1 est abrogé.
Art. 99.A L'article 5.9.5.3 du même arrêté sont apportees les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " en in de " Noordzeekustzone "-zone " dans la version néerlandaise, sont supprimés;
2°au § 3, les mots " en in de " Noordzeekustzone "-zone " dans la version néerlandaise, sont supprimés;
3°au § 5, premier alinéa, le tableau est remplacé comme suit :
"
Indices de Distance minimum exigee en m par nombre de
satisfaction pieces de volaille
attribues a
l'etablissement
< ou = de de de de de > 80 000
5 000 5 001 10 001 20 001 40 001 60 001
a a a a a
10 000 20 000 40 000 60 000 80 000
< 75 100 150 200 300 400 inter- inter-
diction diction
75 B 150 75 100 150 225 300 inter- inter-
diction diction
151 B 200 50 75 100 150 200 250 300
> 200 50 75 100 150 200 225 250
".
Art. 100.A l'article 5.9.6.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2 sont apportées les modifications suivantes :
a)au point 2°, les mots " en in de " Noordzeekustzone "-zone " dans la version néerlandaise, sont supprimés;
b)au point 3°, les mots " en in de " Noordzeekustzone "-zone " dans la version neerlandaise, sont supprimés;
2°un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. Les règles d'interdiction et de distance mentionnées aux § 1 et § 2 ne s'appliquent pas aux établissements avec des animaux d'expérience. Pour l'application des présentes dispositions, on entend par établissements avec animaux d'expérience : établissements où sont gardés des êtres vertébrés vivants, y compris des formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduire, à l'exclusion d'autres formes foetales ou embryonnaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences, à l'exception des établissements où les animaux sont utilisés pour la recherche appliquée. ".
Art. 101.A l'article 5.9.8.3, § 3 du même arrêté, les mots " le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais " sont remplacés par les mots " le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ".
Art. 102.A l'article 5.9.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, le § 2 est remplacé comme suit :
" Art. 5.9.11.1. L'exploitant tient un registre du traitement et/ou de la transformation des engrais. ".
Art. 103.Au chapitre 5.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2003, une nouvelle section 5.9.12 " Conditions environnementales relatives aux établissements dans lesquels sont détenus des chiens " est ajoutée, rédigee comme suit :
" Section 5.9.12. Conditions environnementales relatives aux établissements dans lesquels sont détenus des chiens.
Art. 5.9.12.1. Les conditions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 9.9 de la liste de classification.
Art. 5.9.12.1. L'établissement est pourvu d'une clôture empêchant les animaux de s'échapper. Le long des côtés donnant sur une habitation d'autrui et sur la voie publique, cette clôture doit se composer d'éléments opaques, avec une hauteur minimum de 2 mètres. Une grille de fermeture doit être installée de sorte que les personnes non autorisées n'aient pas accès.
Les niches doivent être suffisamment insonorisées et autour des niches et des aires de jeu, une plantation doit être installée de sorte que les animaux ne soient pas gênés par les environs.
Toutes les activités troublant le calme sont interdites entre 22 heures et 7 heures.
Les chiens sont détenus à l'intérieur entre 22 heures et 7 heures, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique.
Les cadavres de chiens doivent être enlevés par une usine de destruction. En attendant le ramassage, ils sont conservés dans un récipient fermé. ".
Art. 104.L'article 5.16.1.1 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.16.1.1. § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 16 de la liste de classification.
§ 2. A partir du 1er janvier 2010, seuls les conteneurs suivants, au moyen d'un recipient mobile ou d'un camion-citerne, peuvent être remplis avec des gaz liquéfiés des groupes 1, 2 ou 3, visé au § 4 :
1°les réservoirs fixes au lieu indique dans la déclaration ou la demande d'autorisation.
§ 3. Les prescriptions suivantes relatives au stockage des gaz doivent être prises en considération :
1°les gaz ne peuvent être pas entreposés en dehors des aires de stockage;
2°les mesures de précaution necessaires sont prises pour éviter que les gaz entrent en contact les uns avec les autres, où :
a)soit des réactions chimiques dangereuses peuvent avoir lieu;
b)soit les gaz peuvent réagir entre eux par la formation de gaz ou de vapeurs toxiques ou dangereuses;
c)soit les gaz peuvent provoquer ensemble des incendies et/ou des explosions. ".
§ 4. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sont classés dans les quatre groupes suivants :
1°les gaz inflammables, comprenant :
a)les gaz uniquement inflammables (danger F), tels que les gaz de pétrole liquéfiés, l'acétylène et l'hydrogène;
b)les gaz inflammables et toxiques (dangers F et T) ou les gaz inflammables nocifs (dangers F et Xn), comme l'oxyde de carbone et l'oxyde d'éthylène;
c)les gaz inflammables très toxiques (danger F et T+), comme l'arsine et l'hydrogène phosphoré;
2°les gaz toxiques, comprenant :
a)les gaz uniquement toxiques (danger T) ou nocifs (danger Xn), comme l'ammoniac;
b)les gaz uniquement très toxiques (danger T+), comme le trichlorure de bore et le phosgène;
3°les gaz comburants, comprenant :
a)les gaz uniquement comburants (danger O), comme le gaz hilarant et l'oxygène;
b)les gaz soit aussi bien comburants que toxiques (dangers O et T), soit aussi bien comburants que très toxiques (dangers 0 et T+), comme le chlore, le fluor et le dioxyde d'azote;
4°les autres gaz non mentionnés aux points 1° à 3° inclus, comme l'argon, l'hélium, le dioxyde de carbone (anhydride carbonique), le krypton et l'azote.
Les dangers mentionnés au premier alinéa concernent les risques définis dans la partie II de l'annexe 7 au titre Ier du VLAREM.
Art. 105.L'article 5.16.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé comme suit :
" Art. 5.16.1.2. § 1. Dans les locaux ou aux endroits où sont produits, entreposés et/ou traités des gaz inflammables, les mesures nécessaires seront prises pour éviter la formation de charges électrostatiques.
§ 2. Le chauffage des locaux ou des endroits visés au § 1 peut uniquement se faire au moyen d'appareils dont le placement et le fonctionnement offrent suffisamment de garanties afin d'éviter des risques d'incendie et d'explosion. Les appareils de chauffage sont installés de sorte à ne pas chauffer excessivement les parois des récipients de gaz entreposés.
§ 3. Dans les locaux ou aux endroits mentionnés au § 1 :
1°il est interdit de faire du feu et d'utiliser un appareil à feu ouvert ou pouvant provoquer des étincelles, sauf à des fins d'entretien et de construction, à condition que l'exploitant ou son préposé prenne les mesures de précaution fixées. Lorsque des gaz inflammables sont effectivement présents, la teneur en gaz combustible dans la zone de travail doit être maintenue sous le seuil d'un cinquième de la limite inférieure d'inflammabilité. Au cours de l'exécution des travaux, cette teneur doit être contrôlée en permanence;
2°il est interdit de fumer; cette interdiction sera affichée sur le côté extérieur des portes d'accès et à l'intérieur des locaux; l'interdiction de fumer ne doit pas être affichée si le local ou l'endroit est situé au sein d'une zone non-fumeurs; l'interdiction est alors affichée à tous les accès à la zone non-fumeurs;
3°il est obligatoire de construire les cheminées et conduits d'évacuation des vapeurs et émanations aspirées en matériaux ininflammables;
4°il est interdit d'entrer avec des véhicules, sauf si cela est nécessaire pour le chargement et le déchargement, l'entretien et/ou la construction et à condition que des mesures de précaution soient prises par l'exploitant ou son préposé;
5°le stockage de substances inflammables est interdit dans un rayon de 5 m de la production/de l'entreposage/du traitement des gaz inflammables;
6°les bouches d'égout et les raccordements aux égouts sont interdits, sauf lorsqu'il s'agit de gaz comprimés inflammables plus légers que l'air, à moins qu'ils soient équipés d'un coupe-air dont le fonctionnement est garanti.
La présence de substances inflammables, l'interdiction de fumer et l'interdiction du faire du feu doivent être affichées de manière visible, via des pictogrammes fixes par l'arrêté royal du 17 juin 1997.
§ 4. Il est interdit d'entreposer des substances inflammables à chaque endroit au sein de l'établissement où la température peut dépasser 40°C suite à la chaleur d'origine technologique. ".
Art. 106.A la section 5.16.1 du même arrêté, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les articles 5.16.1.3 à 5.16.1.9 inclus ont été ajoutés, rédigés comme suit :
" Art. 5.16.1.3. Les prescriptions imposées dans ce chapitre en matière de construction d'équipements sous pression, de contrôle d'étanchéité et dispositifs de sécurité des équipements sous pression sont considérées respectées pour les équipements sous pression ou les ensembles pour lesquels une déclaration de conformité CE est disponible et qui est à chaque fois pourvue du marquage CE, sauf si un service de contrôle des utilisateurs a rédigé la déclaration CE.
Pour les équipements sous pression ou les ensembles avec une déclaration de conformité CE, les dispositions légales en rapport avec le marquage et l'étiquetage doivent rester respectées même après la mise en service.
Art. 5.16.1.4. § 1. L'exploitant, en tant que personne normalement soigneuse, prend toutes les mesures pour que le gaz qui s'échappe ne gêne pas le voisinage et ne pollue pas l'air environnant, le sol, l'eau de surface ou l'eau souterraine lors de la réparation, d'une fuite, de l'échappement via une soupape de sécurité etc. Au besoin, le gaz qui s'échappe doit être évacué via les conduites vers un lieu approprié.
§ 2. La conduite d'évacuation d'une soupape de sécurité :
1°doit être dimensionnée de manière a ne pas limiter la capacite de la soupape davantage que ce que prévoit le fabricant;
2°doit être réalisée en matériaux résistant aux actions mécaniques et chimiques auxquelles elle est exposée;
3°ne peut pas pouvoir être fermée si la soupape de sécurite est en marche;
4°doit être protégée contre les obstructions et l'infiltration d'eau de pluie.
§ 3. Lorsque des gaz du groupe 1a), 1b) et/ou 1c) sont évacués de la soupape de sécurité vers le plein air, les règles ci-dessous relatives à l'entrée sont d'application :
1°s'il existe, dans un rayon de 5 m par rapport à l'entrée, une ou plusieurs bouche(s) d'aération et/ou de ventilation d'un bâtiment ou d'un local, dans laquelle ou lesquelles le gaz peut s'engouffrer, la conduite d'evacuation débouchera à une hauteur de 3 m au moins au-dessus de la surface du sol et dépassera ledit bâtiment d'au moins un mètre;
2°l'entrée se fera à un endroit sûr, à un mètre au moins de toute source d'inflammation (dont le matériel électrique non protégé contre les explosions);
3°l'entree se trouvera à un mètre au moins par rapport à la partie revêtue en dur d'un terrain librement accessible au public;
4°l'entrée doit se trouver à un endroit suffisamment aéré où aucune accumulation de gaz ne peut se produire.
Une autre configuration qui, selon un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs a gaz ou à substances dangereuses " est au moins aussi sûre pour l'environnement, vu la nature du gaz et les environs, est également permise.
Art. 5.16.1.5. § 1. Les installations, appareils et systèmes d'éclairage électriques doivent répondre aux dispositions du Codex pour le Bien-être au Travail et du AREI (Règlement général sur les installations électriques), en particulier les articles traitant des zones à atmosphère potentiellement explosive.
§ 2. Sans préjudice des dispositions réglementaires mentionnées au § 1, les installations électriques dans les zones où il existe un danger d'incendie ou d'explosion par la présence fortuite d'un mélange explosif doivent être exécutées selon les exigences d'un plan de zonage.
§ 3. Pour les installations non encore couvertes par le champ d'application du Règlement général sur les installations électriques sont divisées en zones conformément aux dispositions de l'article 105 de ce règlement.
Pour les installations avec des gaz inflammables, les réservoirs, les appuis métalliques, les différentes parties des gazoducs reliés avec des brides et toutes les parties métalliques doivent continuellement se trouver sous le même potentiel électrique. A cette fin, ces différents éléments sont reliés les uns aux autres par un système de conducteurs efficace. D'autres systèmes offrant une sécurité similaire peuvent être acceptés par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ".
§ 4. L'exploitant tient chaque certificat de contrôle de l'installation électrique à la disposition de l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " et des autorités chargées du contrôle, et ce, au moins jusqu'a ce que le certificat de la deuxième enquête successive similaire soit disponible.
Art. 5.16.1.6. § 1. Pour les tuyauteries pour les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, les prescriptions suivantes sont d'application :
les tuyaux et leurs raccords sont constitués de tubes avec des propriétés compatibles avec les conditions de pression et de température et le fluide transporté; pour le gaz propane et le gaz butane liquéfiés commerciaux ou leurs mélanges, ils doivent être fabriqués en acier avec une grande soudabilité conforme à une norme visée pour les gaz sous pression; d'autres matériaux garantissant tout autant les qualités mentionnées peuvent également être utilisés;
pour les conduites fixes, la charge de travail maximale est à déterminer comme suit :
a)Pour les éléments en contact avec des gaz non détendus (phase liquide et/ou phase gazeuse) :
1)pour le gaz propane et le gaz butane liquéfiés commerciaux ou leurs mélanges, la valeur de la charge de travail maximale indiquée en annexe 5.16.4 est majorée de la surpression la plus grande pouvant être provoquée par d'éventuels compresseurs ou pompes;
2)pour les autres gaz, la pression de service maximum autorisée est au moins égale à la pression de service maximale du réservoir correspondant, majorée de la surpression provoquée par d'éventuels compresseurs ou pompes;
b)pour les éléments en contact avec le gaz détendu : la pression maximum pouvant survenir après ce déclencheur;
3°exigences de pression maximale admissible (PS) et délai de remplacement pour les tuyaux hydrauliques fixes flexibles pourvus de leurs raccords :
a)soit ils doivent être conçus et fabriqués de sorte qu'ils puissent résister à une pression de :
1)fois la pression de service maximale pour les conduits dont la dimension nominale est inferieure à 65;
2)fois la pression de service maximale pour les conduits dont la dimension nominale (DN) est égale ou supérieure à 65;
de tels tuyaux doivent être remplaces par des nouveaux au moins cinq ans après l'entrée en service;
b)soit ils peuvent être conçus et fabriqués pour une plus petite pression s'ils sont remplacés plus rapidement, ou si après un certain nombre d'heures de marche, ils sont automatiquement mis hors service; cette méthode de travail peut uniquement être appliquée si l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " a donné son approbation et s'il mentionne explicitement dans le certificat la pression et le signal de remplacement;
c)soit le mode d'emploi du fabricant peut à cet effet être strictement suivi; cette méthode de travail peut uniquement être appliquée si l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " a donné son approbation et s'il mentionne explicitement dans le certificat délivré le mode d'emploi, la pression et le signal de remplacement;
d)soit un code de bonne pratique peut être suivi; cette méthode de travail peut uniquement être appliquée si l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " a donné son approbation et s'il mentionne explicitement dans le certificat délivré le code de bonne pratique, la pression et le signal de remplacement;
4°les tuyaux pourvus de leurs raccords et les conduits fixes sont, après le montage, soumis à un essai de pression égal a 1,4 fois la pression de service maximale, avec un minimum de 300 kPa; cet essai est effectué de sorte que l'étanchéité ainsi que la présence de malformations et d'éventuelles erreurs qui pourraient nuire à la sécurité soient vérifiées aussi précisément que possible;
moyennant l'accord de l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ", les essais de pression hydrostatiques peuvent être remplacés par des essais avec du gaz sous une pression de 1,2 fois la pression de service maximale si les tuyaux ont été testés hydrostatiquement chez le constructeur à une pression d'au moins 1,5 fois la pression de service maximale; pour les tuyaux de purge pourvus de leurs raccords raccordés à la phase liquide, ce test est à renouveler au moins tous les ans; il a lieu en pression de service maximale;
5°les mesures nécessaires sont prises pour éviter que dans les conduites de la phase liquide une pression dépassant la pression PS de la conduite de plus de 20 % n'apparaisse.
L'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " peut permettre d'autres mesures pour empêcher que des surpressions ne provoquent des situations dangereuses.
§ 2. Toutes les parties d'une installation, telles que les vannes d'arrêt, les déclencheurs, les soupapes, les valves, les tuyaux, les étanchéités sont conçus et fabriqués en tenant compte des propriétés du gaz utilisé.
§ 3. En ce qui concerne les canalisations et tuyaux destinés aux gaz propane et butane liquéfiés commerciaux ou leurs mélanges dans des espaces de stockage prévus pour ces gaz, dans des réservoirs fixes non refroidis, les dispositions susmentionnées et les dispositions de l'article 5.16.1.7., pour les éléments en contact avec le gaz détendu, sont toutefois remplacees par la norme NBN D 51-006 " Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bars et placement des appareils d'utilisation ".
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux installations placées après le 1er janvier 2009.
Art. 5.16.1.7. Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application pour les réservoirs à gaz souterrains et les conduites de gaz liées à ces réservoirs, placés après le 1er janvier 2009 :
1°l'installation, le revêtement et l'equipement sont réalisés selon un code de bonne pratique;
2°les mesures nécessaires seront prises pour empêcher qu'un réservoir se soulève en cas d'inondation ou d'immersion;
3°toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger au maximum les réservoirs souterrains et les conduites contre les dommages mécaniques;
4°les réservoirs souterrains doivent être recouverts d'une couche de 50 cm au moins de terre ou de tout autre matériau inerte. Pour les réservoirs LPG avec une capacité maximum de 5 000 l, un recouvrement de 30 cm au lieu de 50 cm suffit, à condition que le côté supérieur du recipient soit protégé sur toute la longueur et sur une largeur suffisante contre les travaux de terrassement par un réseau artificiel judicieusement placé.
Les réservoirs métalliques souterrains et les conduites doivent être pourvus d'un revêtement avec une résistance diélectrique totale d'au moins 10 kV.
Pour le placement d'un réservoir métallique et des conduites y afférentes :
- dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I ou II, ou
- à proximité de conducteurs électriques où d'importants courants dérivés sont susceptibles de se présenter,
il est essentiel de faire analyser la causticité du sol et de la terre de remblais par un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol et d'en déterminer la classe en suivant les procédures décrites à l'annexe 5.17.5. Lors de cette opération, le sol ou la terre de remblais, contrôlé au point d'enfouissement le plus bas du réservoir, sera classé dans l'une des catégories suivantes : " peu corrosif ", " moyennement corrosif ", " corrosif " ou " très corrosif ". Le degré de causticité ne peut pas être détermine dans des conditions extrêmes de sécheresse ou en cas d'humidité.
Il peut être dérogé à la disposition susmentionnée si la causticité du sol ou de la terre de remblais a déjà été déterminée au cours des cinq années précédentes ou si une protection cathodique a été aménagee sans examen préalable de la causticité du sol. L'aménagement de cette protection cathodique se fera sous le contrôle d'un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol.
Protection cathodique :
- la protection cathodique est obligatoire si l'examen de causticité du sol précédent a pour résultat " corrosif " ou " très corrosif ";
- si l'examen de causticité du sol précédent conclut que le sol est " moyennement corrosif ", il est permis, dans un premier temps, de ne pas prévoir de protection cathodique. Dans ce cas, la corrosion sera contrôlée en permanence ou de manière périodique par un mesurage du potentiel; si celui-ci revèle une valeur plus positive que -500 mV par rapport à une électrode Cu/CuSO4 de réference, indiquant la présence d'une corrosion ou de courants dérivés, la protection cathodique devra être aménagée;
- si le résultat de l'examen de causticité du sol précité indique que le sol est " peu corrosif ", la protection cathodique n'est pas nécessaire.
Cette protection cathodique a pour but d'amener toute la surface du reservoir, y compris les canalisations en métal (le cas échéant), à un potentiel de -850 mV ou à toute autre valeur négative plus grande mesurée par rapport à une électrode de référence Cu/CuSO4. Dans les sols anaérobies, ce potentiel sera d'au moins -950 mV.
En cas de protection cathodique, les conduites aériennes doivent être isolées des conduites souterraines.
5°une fois le réservoir placé dans l'excavation et avant qu'il ne soit couvert, l'expert en environnement reconnu dans la discipline de la corrosion du sol vérifie si le revetement du réservoir est encore en bon état et si sa résistance diélectrique est suffisante; si ce n'est pas le cas, la cause en est recherchée et réparée, après quoi la résistance diélectrique est à nouveau mesurée; afin de ne pas endommager le revêtement, lors d'un mesurage de contrôle, on ne peut pas tester une resistance diélectrique supérieure à la résistance dielectrique garantie par le constructeur;
6°le remblayage de l'excavation ainsi que l'éventuel rehaussement se fait avec de la terre non corrosive avec une taille de grain inférieure à 2 mm et pour autant que cela soit nécessaire, un durcissement pour la protection contre les dommages mécaniques des véhicules à moteur peut être installé;
7°l'exploitant doit être en possession d'un certificat de l'expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol; le certificat mentionne au moins :
a)l'approbation du revetement du réservoir et des conduites souterraines, tenant compte de la nature du sol;
b)l'approbation du choix de la protection cathodique si celle-ci est requise;
c)le résultat du mesurage de la résistance diélectrique du revêtement, mentionné au point 4°;
d)le potentiel de polarisation de la surface à protéger, mesuré par rapport à l'électrode de référence Cu/CuSO4.
L'exploitant tient le certificat à la disposition de l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " et des fonctionnaires chargés du contrôle.
Art. 5.16.1.8. § 1. Les examens prescrits dans ce chapitre pour certaines installations, à effectuer par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ", sauf disposition contraire formelle dans la section concernee, comprennent ce qui suit :
1°l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs a gaz ou à substances dangereuses " analyse la déclaration de conformité CE, les certificats et le mode d'emploi, présentés par l'exploitant;
2°il vérifie si l'installation satisfait aux conditions de ce chapitre 5.16, aux conditions d'autorisation particulières ainsi qu'à toutes les autres exigences devant garantir le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation. Il vérifie également si le bon fonctionnement de l'installation n'est pas compromis par sa disposition, par les circonstances d'utilisation prevues ou par tout autre manquement visible;
3°sauf pour les installations à air comprimé, l'expert en environnement agrée dans la discipline " reservoirs à gaz ou à substances dangereuses " doit soumettre l'installation entière à un contrôle d'étanchéité selon un code de bonne pratique. Lors de la mise en service de l'installation, ce test ne doit toutefois pas être réalisé sur les éléments ou l'ensemble pour lesquels une déclaration de conformité CE est présentee;
4°l'état de conservation et la protection contre la corrosion de l'installation doivent être contrôlés selon un code de bonne pratique.
L'examen lors de la (re)mise en service comporte une analyse interne des récipients. Lorsqu'il s'agit de récipients d'air comprimé et plus généralement dans tous les cas ou la corrosion interne peut survenir, une analyse interne doit également être réalisée lors des analyses périodiques suivantes.
En ce qui concerne l'analyse interne, pour un réservoir LPG avec une capacité maximum de 13 000 litres, une analyse lors de la (re)mise en service suffit et aucune analyse interne périodique n'est ensuite exigée. Pour un réservoir LPG avec une capacité maximale de 13 000 litres, en ce qui concerne l'analyse interne, le délai maximum des analyses périodiques mentionné au § 2 est ramené de 5 à 20 ans.
Si le point de condensation du produit stocké est inférieur à moins 10°C pour les récipients isolés à vide, une analyse lors de la (re)mise en service est suffisante en ce qui concerne l'analyse interne et aucune analyse interne périodique n'est ensuite exigée.
Aucune analyse interne n'est exigée pour les récipients isolés à vide dans le cas où la paroi intérieure est en acier inoxydable ou en aluminium.
En outre, en général, l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " peut modifier la périodicité des analyses mentionnée au § 2 en ce qui concerne les analyses internes, en fonction des constatations faites et/ou de l'expérience, moyennant motivation, toutefois sans que le délai entre deux analyses internes consécutives en cas d'augmentation du délai ne puisse s'élever à plus de 10 ans. Dans l'autorisation écologique, ce délai de 10 ans peut être augmenté à 20 ans maximum.
Si le réservoir est fortement corrodé, l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " peut imposer des analyses complémentaires du réservoir, y compris un essai de pression hydrostatique; en rapport avec la corrosion extérieure des plaques des réservoirs de gaz, pour les réservoirs enterrés sans protection cathodique, cette analyse doit être effectuée à l'aide de rayonnement par ultrasons ou par tout autre procédé que l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " considère comme satisfaisant. Pour les réservoirs enterrés avec protection cathodique, il suffit de faire verifier la protection cathodique annuellement par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " ou par un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol;
5°l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs a gaz ou à substances dangereuses " contrôle le bon fonctionnement des équipements de sécurité; il vérifie si le bon fonctionnement des soupapes de sûreté sans marquage CE est suffisamment démontré. Pour la vérification des soupapes de sécurité des réservoirs de stockage à gaz isolés à vide, le temps intermédiaire maximum de 6 ans est remplacé par un temps intermédiaire maximum de 3 ans. Les soupapes de sécurité des autres réservoirs de stockage à gaz sont à nouveau réglées tous les dix ans au moins;
6°seulement si l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " l'estime nécessaire, mais jamais lors de la mise en service lorsque pour la partie en question ou lorsque pour l'ensemble une déclaration de conformité CE est présentée, un essai de résistance à la pression est réalisé, géneralement un essai de pression hydrostatique des récipients sous pression : la pression d'épreuve est au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
a)la pression correspondant au chargement maximal que peut supporter l'appareil compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,25;
b)la pression maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,43;
pour un récipient sous pression sans déclaration de conformité CE, ce facteur 1,43 peut être remplacé par le facteur prévu dans le code de bonne pratique qui a été utilisé lors de la conception du récipient sous pression; pour les réservoirs isolés à vide, la pression d'essai est toutefois prise 1 bar plus haut.
La pression d'épreuve susmentionnée peut être augmentée sur demande du constructeur, à condition qu'il démontre par écrit que la pression d'épreuve proposée ne causera pas de tension exagérée dans les différentes parties du réservoir; lors de l'essai, l'équipement ne peut pas présenter de fuite significative ni de déformation excédant un seuil déterminé; l'essai ne peut donner lieu à aucune déformation permanente; dans le cas où l'essai de pression hydrostatique est nocif ou très gênant pour l'exploitation, d'autres méthodes d'analyse alternatives peuvent être appliquées afin de découvrir si la solidité reste encore suffisamment garantie;
7°l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " rédige le certificat mentionné à l'article 5.16.1.9.
§ 2. A moins qu'un autre délai ne soit stipulé conformément au § 1 ou dans les autres sections, les analyses périodiques mentionnées au § 1 sont réalisées au moins tous les 5 ans, commençant par l'analyse lors de la mise en service, et après chaque adaptation importante ou réparation importante de l'installation. Pour les réservoirs de stockage à gaz isolés à vide, le délai maximum est cependant de 6 ans au lieu de 5 ans.
Si un délai maximum inférieur est imposé dans le certificat délivré au préalable, ce délai maximum inférieur doit être respecté, éventuellement uniquement pour les contrôles stipulés dans le certificat.
Art. 5.16.1.9. § 1. Le certificat mentionné à l'article 5.16.1.8 comprend :
1°l'énumération détaillée des contrôles et épreuves effectués que l'expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " a effectués lui-même ainsi que les constatations pertinentes faites à cet effet;
2°au cas où il aurait décidé d'effectuer un essai de résistance à la pression, la motivation de cette décision;
3°la décision sans équivoque que :
a)l'installation satisfait ou non aux conditions sectorielles du chapitre 5.16 du titre II du Vlarem, aux conditions d'autorisation particulières ainsi qu'à toutes les autres exigences devant garantir le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation;
b)le bon fonctionnement de l'installation n'est pas compromis par sa disposition, par les circonstances d'utilisation prévues ou par tout autre manquement visible;
4°en cas de manquement : si l'installation peut être mise en marche ou non et si oui dans quel délai ces manquements doivent être réparés et quelles sont les mesures de précaution que l'exploitant doit prendre afin de garantir entre-temps un seuil de sécurité acceptable;
5°si le mode d'emploi fait défaut, une énumération des équipements de securité et des actions d'entretien exigés;
6°le délai dans lequel l'établissement doit être soumis a une nouvelle analyse afin de pouvoir rester en service, avec prise en considération du délai maximum fixé dans ce chapitre.
§ 2. L'exploitant tient le certificat prescrit dans ce chapitre à la disposition de l'expert en environnement agréé dans la discipline " reservoirs à gaz ou à substances dangereuses " et des fonctionnaires chargés du contrôle, et ce, au moins jusqu'a ce que le certificat de la deuxième enquête successive similaire soit disponible.
§ 3. Lorsque selon ce chapitre des analyses sont exigées par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ", les installations en question peuvent uniquement être mises en service ou continuer à être utilisées lorsqu'il ressort du certificat que le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation est garanti ou si, lorsque des manquements sont constatés, les mesures nécessaires ont été prises afin d'y remédier dans le délai fixé dans le certificat et si les mesures de précaution nécessaires fixées dans le certificat sont prises afin de garantir entre-temps un seuil de sécurité acceptable.
§ 4. Pour chaque réparation, chaque modification apportée au réservoir et le soudage d'accessoires sur un réservoir à gaz soumis selon ce chapitre aux analyses par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ", l'accord préalable écrit d'un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses " est exigé. Cet expert en environnement communique par écrit à l'exploitant les mesures de sécurité exigées lors de ces actions.
§ 5. Pour les installations soumises à une obligation d'autorisation et de déclaration qui en date du 1er janvier 2009 ont respectivement été autorisées selon le règlement existant au 1er janvier 2008 dans ce chapitre, pour lesquelles aucun certificat d'analyse par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz et substances dangereuses " n'était requis, l'analyse prescrite dans ce chapitre doit une première fois être effectuée au plus tard le 1 janvier 2011 par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz et substances dangereuses ".
Pour les installations susmentionnées, qui ne satisfont en outre pas aux prescriptions imposées dans ce chapitre concernant la construction d'équipements sous pression, des contrôles d'étanchéité, les dispositifs de sécurité des équipements sous pression, les prescriptions sont remplacées par les dispositions suivantes : en vue de la première analyse, l'exploitant de l'installation fournit à l'expert en environnement agréé tous les documents rendant possible l'appréciation de la sécurité de l'installation; à défaut de documents suffisamment probants, l'expert en environnement agréé procède à une analyse approfondie de l'installation et à tout autre contrôle qu'il estime nécessaire.
Les certificats en cours au 1er janvier 2008 d'une analyse par un expert en environnement agréé dans la discipline " reservoirs à gaz ou à substances dangereuses " qui étaient exigés selon la réglementation existante de ce chapitre au 1er janvier 2008 restent valables jusqu'à la date mentionnée dans le certificat; si aucune date n'est mentionnée dans le certificat, le certificat reste en vigueur selon la réglementation existante au 1er janvier 2008 pour la durée de validité du certificat. "
Art. 107.L'article 5.16.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé comme suit :
" Art. 5.16.3.2. Compresseurs d'air.
§ 1. Les dispositions de cet article s'appliquent aux compresseurs d'air, en tant qu'ensemble ou comme tout assemblé sur place, contenant un récipient sous pression, dont le produit de la pression admissible (PS) et le volume (V) est supérieur à 3 000 bars.litres, pour autant que la pression à la température maximale admissible, est supérieure de 4 bars à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), ou dont la PS est supérieure à 3 000 bars.
§ 2. Les compresseurs d'air doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°la construction d'un récipient sous pression, des accessoires de sécurité et des accessoires sous pression faisant partie du récipient répond à un code de bonne pratique accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ";
2°chaque récipient sous pression a subi une épreuve de pression hydrostatique; l'essai doit être effectué et certifié de sorte que l'essai effectué puisse être considéré comme égal à l'essai visé à l'article 5.16.1.8, § 1, 6°;
3°chaque récipient sous pression porte une plaque portant le nom du constructeur, le numéro du récipient sous pression, l'année de fabrication, la pression maximale admissible (PS), le volume (V) et l'épreuve de pression.
§ 3. Les récipients sous pression sont pourvus des dispositifs de sécurité énumérés ci-dessous :
1°une ou plusieurs soupapes de sécurités se mettant en marche en cas de pression inférieure ou égale à la PS et empêchant que la pression dans le récipient puisse dépasser de plus de 10 % cette PS;
2°un manomètre placé de manière bien visible dont la balance porte un signe bien net indiquant la PS;
3°un manostat arrêtant le moteur du compresseur dès que cette pression est atteinte, à moins que l'installation soit construite de sorte que la pression dans réservoir ne puisse augmenter plus que la PS;
4°un robinet de purge;
5°un regard selon le minimum de regards pour les réservoirs cylindriques indiqués dans le tableau suivant :
diametre interieur longueur de la nature, disposition et nombre
(d) en mm partie de regards
cylindrique L
en mm
d < ou = 300 1 petit regard dans chaque sol.
Si L > 1 000 mm, un grand
regard supplementaire est a
prevoir (1).
300 < d < ou = 450 L < ou = 1 500 2 grands regards, proches du
ou dans le sol ou 1 trou de
poing (1) dans la 3e partie
centrale de la section
cylindrique.
L > 1 500 un trou de poing proche de
chaque sol ou dans les sols.
Si la distance entre 2 trous
de poing est superieure a
1 500 mm, un trou de poing
complementaire est a
prevoir (1).
450 < d < ou = 800 L < ou = 1 500 2 grands regards, proches du
ou dans le sol ou 1 trou de
poing (1) dans la 3e partie
centrale de la section
cylindrique.
1 500 < 1 trou de tete dans la
L < ou = 3 000 3e partie centrale du corps
cylindrique ou un trou de
poing proche de chaque sol
ou dans chaque sol. Si la
distance entre 2 trous de
poing est superieure a
1 500 mm, un trou de poing
complementaire est a
prevoir (1).
L > 3 000 Le nombre de regards sera
majore de sorte que la
distance entre 2 trous de
tete ne puisse etre
superieure a 3 000 mm et
celle entre 2 trous de poing
superieure a 2 000 mm;
Des trous de poing seront
localises dans la partie
cylindrique proche de chaque
sol ou dans chaque sol et
dans la 3e partie centrale
du corps cylindrique.
800 < d < ou = 1 200 L < ou = 2 000 1 trou de tete dans la
3e partie centrale du corps
cylindrique ou un trou de
poing dans la partie
cylindrique proche de chaque
sol ou dans chaque sol ou
1 trou d'homme.
L > 2 000 Les memes regards que dans le
cas ou d < 800 et L > 3 000,
ou bien 1 trou d'homme
d > 1200 - 1 trou d'homme
(1) les regards doivent être installes de sorte qu'ils donnent vue sur le(s) joint(s) longitudinal(naux).
Les définitions suivantes s'appliquent aux concepts utilisés dans le tableau précédent :
- regard :
- - petit regard : ouverture avec diamètre intérieur > ou = 30 mm et bord surélevé < ou = diamètre intérieur;
- - grand regard : ouverture avec diamètre intérieur > ou = 50 mm et bord surélevé < ou = diamètre intérieur;
- trou de poing : ouverture grâce à laquelle une main et une lampe peuvent être insérées :
dimensions : minimum 80 x 100 mm (intérieur);
bord surelevé < ou = 65 mm;
bord surélevé < ou = 100 mm si conique.
- trou de tête : ouverture grâce à laquelle une tête, un bras et une lampe peuvent être insérés :
dimensions : minimum 220 x 320 mm ou diamètre 320 mm (intérieur);
bord surélevé < ou = 65 mm;
bord surélevé < ou = 100 mm si conique.
- trou d'homme : ouverture par laquelle une personne peut s'introduire :
dimensions : minimum 320 x 420 mm ou diamètre 420 mm (intérieur);
bord surélevé < ou = 150 mm;
bord surélevé < ou = 100 mm si conique.
§ 4. Lors de la mise en service, un compresseur d'air doit être soumis à une analyse par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ". Par ailleurs, les compresseurs d'air sont soumis à une analyse périodique par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz et à substances dangereuses ", conformément à l'article 5.16.1.8, § 2, de sorte qu'une protection maximale pour le voisinage soit assurée.
Pour les installations soumises à une obligation d'autorisation et de declaration qui sont respectivement mentionnées autorisées au 1er janvier 2009, le règlement transitoire prévu à l'article 5.16.1.9, § 5 s'applique. "
Art. 108.A la section 5.16.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un article 5.16.3.4, rédige comme suit :
" Art. 5.16.3.4. Etablissements pour le traitement physique des gaz autres que les compresseurs d'air et les installations de refroidissement.
§ 1. Les dispositions de cet article s'appliquent aux installations suivantes pour autant que la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) :
1°installations avec des récipients sous pression, au-dessus des limites suivantes :
a)pour les récipients sous pression pour les gaz classés dans le groupe 2a)1° ou dans le groupe 4, lorsque la pression maximale admissible PS est supérieure à 1 000 bars ou lorsque le produit de PS et V est supérieur à 1 000 bars.l;
b)pour les récipients sous pression pour d'autres gaz lorsque la PS est supérieure à 200 bars ou lorsque le produit de PS et V est supérieur à 200 bars.l;
2°installations avec tuyauteries, au-dessus des limites suivantes :
a)pour les gaz classés dans le groupe 2a)1° ou le groupe 4, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 250 et le produit de PS et DN est simultanément supérieur à 5 000 bars;
b)pour les autres gaz, lorsque la DN est supérieure à 100 et que le produit de PS et DN est simultanément supérieur à 3 500 bars ou lorsque la DN est supérieure à 350;
§ 2. Les installations doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°la construction des équipements sous pression répond à un code de bonne pratique accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ";
2°soit le contrôle de la construction est confié à un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ". Soit le contrôle de la construction est certifiée par une instance mentionnée.
3°chaque récipient sous pression porte une plaque portant le nom du constructeur, le numéro du récipient sous pression, l'année de fabrication, la pression maximale admissible (PS), le volume (V) et l'épreuve de pression.
§ 3. Les dispositifs de sécurité suivants doivent être prévus :
1°lorsque, dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées, les équipements sous pression doivent être équipés ou prévus pour être équipés de dispositifs de protection adéquats, à moins que la protection ne soit assurée par d'autres dispositifs de protection integrés dans l'ensemble. Les dispositifs de protection et leurs combinaisons comprennent :
a)les accessoires de sécurite;
b)selon le cas, des dispositifs de contrôle appropriés, tels que des indicateurs et/ou des alarmes, permettant que soient prises, automatiquement ou manuellement, les dispositions visant à maintenir l'équipement sous pression à l'intérieur des limites admissibles;
2°des moyens adéquats de purge et de ventilation de l'équipement sous pression doivent être prévus au besoin :
a)pour éviter des phénomènes nocifs, tels que coups de bélier, effondrement sous l'effet du vide, corrosion et reactions chimiques incontrôlées; tous les états de fonctionnement et d'essai, notamment des essais de pression, doivent être envisagés;
b)pour permettre le nettoyage, le contrôle et l'entretien en sécurité;
3°Lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité permanente des équipements sous pression, des regards doivent être présents, conformément à l'article 5.16.3.2, § 3, 5°. D'autres moyens de s'assurer que l'état de l'équipement sous pression est conforme aux exigences de sécurité peuvent être employés :
a)lorsque l'équipement est trop petit pour permettre l'accès physique à l'intérieur;
b)ou lorsque l'ouverture de l'équipement sous pression risque d'en altérer la condition intérieure;
c)ou lorsqu'il est prouvé que la substance contenue dans l'équipement ne présente pas de danger pour le matériau dont il est constitué et qu'aucun autre mécanisme de dégradation interne n'est raisonnablement prévisible.
§ 4. Lors de la mise en service, une installation doit être soumise à une analyse par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ". Par ailleurs, l'installation est soumise à une analyse périodique par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz et à substances dangereuses ", conformément à l'article 5.16.1.8, § 2, de sorte qu'une protection maximale pour le voisinage soit assurée.
Pour les installations soumises à une obligation d'autorisation et de déclaration qui sont respectivement mentionnées autorisées au 1er janvier 2009, le règlement transitoire prévu à l'article 5.16.1.9, § 5 s'applique. "
Art. 109.A l'article 5.16.4.4.2 du même arrêté, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Il est interdit d'approvisionner en LPG les voitures ou les véhicules à moteur dont le point de remplissage ne se situe pas à l'endroit de remplissage indiqué conformément au § 1. ".
Art. 110.A l'article 5.16.4.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les colonnes-citernes doivent être placées :
1°le long de et à une distance de maximum 2 m du grand axe de l'angle droit délimitant le point de remplissage;
2°sur un îlot suffisamment solide auquel elles sont fixées de sorte que la securité de rupture, visée au § 5, puisse fonctionner, et protegées par des poteaux d'au moins 70 cm de haut; ces dispositions ne s'appliquent pas aux colonnes-citernes de type pendant. ";
2°le § 4 est remplacé comme suit :
" § 4. Une soupape limitatrice est placée entre le mètre précité et le flexible. La longueur du flexible ne peut pas s'élever à plus de 7 m. ";
3°le § 6 est remplacé comme suit :
" § 6. La capacité de la partie de la conduite, dans le sens du courant de la vanne, qui se trouve au bout du flexible, ne peut pas être supérieure à 20 cm;. ";
4°le § 9 est remplacé comme suit :
" § 9. Si la colonne-citerne se trouve à moins de 3 m d'une colonne-citerne pour essence ou gasoil, il faut considérer ce qui suit :
1°la conduite d'alimentation en gaz de la colonne-citerne doit être pourvue d'une vanne électromagnétique de type normal fermé en série avec la vanne manuelle visée au § 3; le commutateur, le bouton-poussoir ou tout autre système similaire de la colonne-citerne assure la mise en marche (ouverture) de la vanne électromagnetique;
2°l'installation électrique des pompes et des colonnes à essence et à gasoil doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5.16.4.4.5. ".
Art. 111.A l'article 5.16.4.4.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1 est remplacé comme suit :
" § 1. Il est interdit de remplir le réservoir LPG d'un vehicule automobile inscrit en Belgique, du fait que le montage de l'installation LPG de ce véhicule ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles. Pour le respect de ces dispositions, l'exploitant ou son préposé peut demander à ce qu'on lui présente l'attestation afférente au véhicule automobile, visée a l'article 10 de l'arrête royal précité.
Dans le cas des stations-service disposant d'un self-service, cette interdiction doit être affichée de manière clairement visible au niveau de la colonne-citerne. ";
2°au § 2, deuxième alinéa, les mots " LPG-recipiënten met een inhoudsvermogen kleiner dan of gelijk aan 60 liter welke dienen voor de verwarmings- of keukeninstallaties van caravans of motorhomes " (les récipients LPG avec une capacité inférieure ou égale à 60 litres servant aux installations de chauffage ou de cuisine des caravanes et mobilhomes) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " LPG-recipiënten met een inhoudsvermogen kleiner dan of gelijk aan 120 liter " (récipients LPG avec une capacité inferieure ou égale à 120 litres) et les mots " en dat de termijn van herbeproeving niet overschreden is. " (et que le délai de reépreuve ne soit pas dépassé.) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " , dat de termijn van herbeproeving niet overschreden is en dat het niet gaat om tanks, die duidelijk een dichtheidsdefect of een andere abnormaliteit die een aanduiding vormt voor een risicoverhoging vertonen " (que le délai de reépreuve ne soit pas dépassé et qu'il ne s'agit pas de réservoirs présentant un défaut d'étanchéité clair ou une autre anomalie formant une indication d'une augmentation de risque);
3°au § 3, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" " De exploitant of zijn aangestelde moet in het station aanwezig zijn tijdens de bedrijfsuren " (L'exploitant ou son preposé doit être présent à la station durant les heures de service) dans la version néerlandais est remplacé par " De exploitant of zijn aangestelde moet tijdens de bedrijfsuren in het station bestendig aanwezig zijn en verricht zelf de vuloperaties of houdt toezicht vanuit de controlecabine. " (L'exploitant ou son préposé doit être présent en permanence durant les heures de service et effectue lui-même les opérations de remplissage ou surveille depuis une cabine de contrôle). "
Art. 112.A l'article 5.16.4.4.9, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " wordt ten minste driejaarlijks hernieuwd " (sont renouvelés au moins tous les trois ans) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " wordt ten minste vijfjaarlijks hernieuwd " (sont renouvelés au moins tous les cinq ans).
Art. 113.A l'article 5.16.4.4.10, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2° est remplacé comme suit :
" 2° la distance minimale mesurée en projection horizontale devant séparer les réservoirs, les vannes, les soupapes, les pompes et les ouvertures de remplissage de tout local d'habitation, de chaque ouverture d'un local de travail non soumis à l'interdiction de feu ouvert, de chaque voie publique, de chaque propriété voisine et des égouts est de 5 m3 ";
2°au point 3°, les mots " deze voorzieningen worden bepaald door de exploitant op basis van het advies van " (ces dispositifs sont déterminés par l'exploitant sur base du conseil de) dans la version néerlandaise sont remplacés par " deze voorzieningen worden bepaald door de exploitant in overleg met en op basis van het advies van " (ces dispositifs sont déterminés par l'exploitant en concertation avec et sur base du conseil de).
Art. 114.A la sous-section 5.16.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un article 5.16.4.4.11, rédigé comme suit :
" Art. 5.16.4.4.11. Règles de distance de sécurite.
§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.3.2 et de l'article 5.16.4.4.1, les distances de sécurité minimales nécessaires doivent être prises en considération afin de protéger le voisinage contre les risques et les conséquences d'événements accidentels propres à la présence ou à l'exploitation d'une station LPG.
Pour les stations LPG répondant aussi bien aux critères standard qu'aux exigences techniques minimales, fixes en annexe 5.16.6 au présent arrêté, les règles de distances de sécurité minimales, avec application des dispositions du premier alinéa, telles que stipulées aux paragraphes suivants sont d'application.
Pour les stations LPG ne répondant pas aux critères standard, et aux exigences techniques minimales, fixés en annexe 5.16.6 au présent arrêté, les distances de sécurité minimales individualisées nécessaires selon une étude de sécurité individuelle réalisée par un expert en rapport de sécurité agréé jointe à la demande d'autorisation écologique sont d'application.
§ 2. Pour les stations LPG avec un réservoir de stockage souterrain répondant tant aux critères standard qu'aux exigences techniques minimales, fixés en annexe 5.16.6 au présent arrêté, la plus stricte des deux règles de distances de sécurité suivantes est d'application :
1°entre le point de remplissage de la station LPG d'une part, et d'autre part :
a)les habitations existantes ou potentielles les plus proches, n'appartenant pas à l'établissement à autoriser;
b)les bâtiments autres que les habitations n'appartenant pas à l'établissement à autoriser, avec une occupation régulière par des personnes;
il doit y avoir une distance qui est au minimum égale ou supérieure à la distance indiquée dans le graphique ci-dessous en fonction du chiffre d'affaires annuel LPG maximum et de la capacité en eau du réservoir de stockage LPG :
(Graphique non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4819).
2°entre le lieu de déchargement des camions LPG où le réservoir de stockage LPG est rempli d'une part, et l'emplacement vulnérable le plus proche d'autre part, il doit y avoir une distance minimum égale ou supérieure à la distance indiquée dans le graphique ci-après en fonction du chiffre d'affaires LPG maximum et de la capacité en eau du réservoir de stockage LPG :
(Graphique non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4819).
§ 3. Pour les stations LPG avec un réservoir de stockage aérien répondant tant aux critères standard qu'aux exigences techniques minimales, fixés en annexe 5.16.6 au présent arrêté, la plus stricte des deux règles de distances de sécurité suivantes est d'application :
1°entre le point de remplissage de la station LPG d'une part, et d'autre part :
a)les habitations existantes ou potentielles les plus proches, n'appartenant pas à l'établissement à autoriser;
b)les bâtiments autres que les habitations n'appartenant pas à l'établissement à autoriser, avec une occupation régulière par des personnes;
il doit y avoir une distance qui est au minimum égale ou supérieure à la distance indiquée dans le graphique ci-dessous en fonction du chiffre d'affaires annuel LPG maximum et de la capacité en eau du réservoir de stockage LPG :
a)lorsque le réservoir de stockage LPG aérien est équipé d'un limitateur de débit de 190 litres/min :
(Graphique non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4820).
2°entre le lieu de déchargement des camions LPG où le réservoir de stockage LPG est rempli d'une part, et l'emplacement vulnérable le plus proche d'autre part, il doit y avoir une distance minimum égale ou supérieure à la distance indiquée dans le graphique ci-après en fonction du chiffre d'affaires LPG maximum et de la capacité en eau du réservoir de stockage LPG :
b)lorsque le réservoir de stockage LPG aérien est équipé d'un limitateur de débit de 380 litres/min :
(Graphique non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4820).
a)lorsque le réservoir de stockage LPG aérien est équipé d'un limitateur de débit de 190 litres/min :
(Graphique non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4821).
b)lorsque le réservoir de stockage LPG aérien est équipé d'un limitateur de débit de 380 litres/min :
(Graphique non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4821).
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 3.2.1.1 du présent reglement, les installations de distribution autorisées pour la première fois avant le 1er janvier 2009 doivent satisfaire au plus tard le 1er janvier 2019 aux règles de distances de sécurité de cet article. "
Art. 115.A l'article 5.16.5.1 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 116.A l'article 5.16.5.6, § 1 du même arrêté, les mots " bestaat uit een weerstandbiedend en ondoordringbaar materiaal " (se compose d'un matériau résistant et imperméable) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " bestaat uit een weerstandbiedend en voor bodemverontreinigende gassen ondoordringbaar materiaal " (se compose d'un materiau résistant et imperméable aux gaz polluants pour le sol).
Art. 117.A l'article 5.9.4.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 3 est abrogé.
Art. 118.L'article 5.16.6.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé comme suit :
" Art. 5.16.6.8. § 1. Les espaces de stockage sont analysés périodiquement par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou a substances dangereuses ", conformément à l'article 5.16.1.8, § 2.
§ 2. L'analyse, mentionnée au § 1, comporte également en dehors des points visés à l'article 5.16.1.8, § 1 :
en ce qui concerne les soupapes de sécurité, ceux-ci sont au moins réglés tous les dix ans; l'extrémité de toutes les soupapes doit être externe et pourvue d'un adaptateur.
§ 3. Pour les réservoirs isolés à vide, l'espace de stockage est vérifie par un expert compétent au moins tous les deux ans. ".
Art. 119.A l'article 5.16.6.10, § 1, 7° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un point e), rédigé comme suit :
" e) toute autre réalisation conforme au Règlement Général sur Installations électriques et approuvée par un expert en environnement agréé. ".
Art. 120.A l'article 5.16.6.11 du même arrêté, le § 1 est remplacé comme suit :
" § 1. En ce qui concerne les tuyauteries, la pression de service maximale est à déterminer comme suit :
1°pour les éléments en contact avec des gaz non détendus (phase liquide et/ou phase gazeuse) : selon les dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2005, par lequel la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression (Pressure Equipment Directive, PED) a été convertie en droit interne;
2°pour les éléments en contact avec le gaz détendu : selon la norme NBN D 51-006 " Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bars et placement des appareils d'utilisation ". ".
Art. 121.A l'article 5.16.6.13 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" En ce qui concerne les réservoirs avec une capacité inférieure ou égale à 3 000 litres en surface ou 5.000 litres sous la terre, cette disposition peut être supprimée, a condition que les équipements, sauf les jauges et soupapes de sécurité magnétiques, qui pourraient fuir, soient pourvus d'un clapet de protection. ".
Art. 122.A l'article 5.16.6.14, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " is het verboden te roken, met brandende voorwerpen binnen te dringen " (est interdit de fumer, d'entrer avec des objets brûlants) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " is het verboden te roken, met brandende voorwerpen of elektronische toestellen die ontstekingsbronnen bevatten, binnen te dringen " (est interdit de fumer, d'entrer avec des objets brûlants ou des appareils électroniques contenant des sources d'inflammation).
Art. 123.A l'article 5.17.1.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont ajoutés un § 3, § 4 et § 5, redigés comme suit :
" § 3. Sauf disposition contraire dans les conditions sectorielles spécifiques et en particulier la section 5.17.4, ou dans l'autorisation écologique, par dérogation au § 1, les réservoirs destinés au stockage de liquides très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs, dont la tension de vapeur est supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C, pour limiter les émissions de substances organiques volatiles (COV), doivent être équipés d'une installation de traitement de la vapeur avec un pourcentage de réduction de 98 % minimum par rapport à un réservoir comparable équipé d'un toit fixe sans équipements de gestion de la vapeur (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe et uniquement une soupape de vidange/soupape de surpression), pour autant que ces réservoirs constituent une partie de l'installation réputée incommode, et pour autant que la capacité de stockage individuelle s'élève à 500 m3 ou plus.
§ 4. Sauf disposition contraire dans les conditions sectorielles spécifiques et en particulier la section 5.17.4, ou dans l'autorisation écologique, par dérogation au § 1, les réservoirs destinés au stockage de liquides très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs, dont la tension de vapeur est supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C, pour limiter les émissions de substances organiques volatiles (COV), doivent engendrer une réduction des émissions de 97 % minimum par rapport à un réservoir comparable équipé d'un toit fixe sans équipements de gestion de la vapeur (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe et uniquement une soupape de vidange/soupape de surpression), pour les reservoirs avec un toit flottant interne ou externe, pour autant que ces réservoirs constituent une partie de l'installation réputée incommode, et pour autant que la capacité de stockage individuelle s'élève à 500 m3 ou plus.
§ 5. Les dispositions du § 3 et § 4 s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ".
Art. 124.A l'article 5.17.2.10 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Il est interdit de remplir ou de faire remplir les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant rouge, comme le prévoit l'article 5.17.2.9. L'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au rapport de l'expert en environnement agréé, afin de remettre l'installation de stockage en bon état, après quoi l'installation de stockage doit à nouveau être soumise à un contrôle. Dans les quinze jours après qu'un autocollant ou une plaquette rouge ait été apposé(e), l'exploitant ou sur sa demande l'expert en environnement agréé le communique au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines. "
Art. 125.A l'article 5.17.3.16, § 2 du même arrête, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au troisième alinéa, les mots " Les dépôts de produits P3 et/ou P4 inscrits en troisième class " sont remplacés par les mots " Pour les réservoirs, destinés au stockage des produits P3, avec une capacité individuelle allant jusqu'à 20 000 litres et pour les réservoirs destinés au stockage des produits P4, avec une capacité individuelle allant jusqu'à 50 000 litres ";
2°un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Des analyses équivalentes peuvent être effectuées sans nettoyer l'intérieur du réservoir. Le rappel périodique dans ce cas doit être plus court que tous les 20 ans et ce délai doit être fixe sur base d'une analyse de risque effectuée par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ". Chaque analyse partielle doit être effectuée selon un code de bonne pratique accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline " réservoirs à gaz ou à substances dangereuses. " ".
Art. 126.L'article 5.17.3.18, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Il est interdit de remplir ou de faire remplir les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant rouge, comme le prévoit l'article 5.17.3.17. L'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au rapport de l'expert en environnement agréé, afin de remettre l'installation de stockage en bon état, après quoi l'installation de stockage doit à nouveau être soumise à un contrôle. Dans les quinze jours après qu'un autocollant ou une plaquette rouge ait été apposé(e), l'exploitant ou sur sa demande l'expert en environnement agréé le communique au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines. "
Art. 127.L'article 5.17.4.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est complété d'un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent pas aux entreprises d'assemblage automobile travaillant avec un système " en ligne " ou " bande roulante ", où le plein des nouvelles voitures à essence assemblées est effectué pour la première fois. Les vapeurs d'essence doivent toutefois être renvoyées vers un réservoir intermédiaire, une installation de récupération de la vapeur ou un système similaire. Le réservoir intermédiaire peut dans le cas présent être situé dans le bâtiment d'assemblage.
Les émissions de l'installation de récupération de la vapeur dans l'atmosphère ne peuvent, lors d'un fonctionnement normal, pas s'élever à plus de 5 g C par litre de plein. Au plus tard trois mois après la date de mise en service et ensuite au moins une fois par an, un expert en environnement agréé dans la discipline " atmosphère " doit établir un rapport dans lequel sont indiqués, discutés et confrontés aux valeurs limites d'émission précitées les résultats des mesurages effectues pour déterminer l'émanation moyenne des vapeurs dans l'évacuation des installations de récupération de vapeur.. Le délai entre deux mesurages de contrôle ne peut en aucun cas dépasser 15 mois. Les résultats des mesures d'émission précitées doivent être tenus à la disposition des autorités chargées du contrôle. ".
Art. 128.A la section 5.17.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le titre, les mots " van benzine " (d'essence) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " van gevaarlijke vloeistoffen " (de liquides dangereux);
2°une sous-section 5.17.4.3 composée des articles 5.17.4.3.1 et 5.17.4.3.2 est ajoutée, rédigée comme suit :
" Sous-section 5.17.4.3. Activités de stockage et de transbordement dans les raffineries de pétrole.
Art. 5.17.4.3.1. Les dispositions de cette sous-section sont d'application pour les espaces de stockages mentionnés dans les sous-rubriques 17.3.4 et 17.3.5 de la liste de classification, pour autant que ces espaces de stockage aient trait à la réception, au stockage et au transbordement de liquides dangereux dans une raffinerie de pétrole comme mentionné en sous-rubrique 1.1 et/ou 20.1.2 de la liste de classification. Elles sont d'application sans préjudice des autres dispositions applicables du chapitre 5.17.
Art. 5.17.4.3.2. § 1. Les réservoirs verticaux aériens doivent être équipés de toits flottants pour autant que la capacité de stockage individuelle s'élève à 500 m3 ou plus et que des produits liquides organiques ayant une pression de vapeur de 13,3 kPA ou plus à 35°C soient stockés.
§ 2. Les réservoirs verticaux aériens equipés d'un toit flottant extérieur doivent être pourvus d'un revêtement primaire afin d'étancher l'espace circulaire entre la paroi du réservoir et le bord extérieur du toit flottant et d'un revêtement secondaire apposé au-dessus du revêtement primaire, de sorte qu'en comparaison avec un réservoir comparable à toit fixe sans dispositifs de gestion de vapeur, c'est-à-dire un réservoir à toit fixe et uniquement une soupape de vidange/soupape de surpression, au total 95 % ou plus de la vapeur soit retenue.
§ 3. Les réservoirs verticaux aériens équipés d'un toit flottant interne doivent être pourvus d'un revêtement primaire, de sorte qu'en comparaison avec un réservoir comparable à toit fixe sans dispositifs de gestion de vapeur, notamment un réservoir à toit fixe et uniquement une soupape de vidange/soupape de surpression, au total 90 % ou plus de la vapeur soit retenue.
§ 4. Afin de déterminer le rendement mentionné aux § 2 et § 3, on utilise des méthodes de calcul tirées de la littérature tenant au moins compte des paramètres suivants : la pression de vapeur à température de stockage, le poids moléculaire des vapeurs, le type de revêtement, le diamètre du récipient et le niveau de vapeur libre. Les calculs du rendement pour chaque récipient sont tenus à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.
§ 5. Si le rendement, mentionné aux § 2 et § 3, ne peut pas être réalisé en raison des caractéristiques spécifiques du récipient concerné (comme la faible intensité, le petit diamètre), il faut démontrer que les meilleures étanchéités primaires et secondaires disponibles ont été mises en place. C'est possible en démontrant que les équipements de vapeur installés atteindraient bien le rendement dans un récipient aux caractéristiques moyennes.
§ 6. D'autres équipements de vapeur que les toits flottants sont autorisés si on peut démontrer par récipient qu'un même rendement est réalisé.
§ 7. Tous les joints, les raccords et conduites des toits flottants doivent être revêtus avec application des meilleures techniques disponibles.
§ 8. L'analyse mentionnée à l'article 5.17.3.16, § 1 comprend également les revêtements. Ceux-ci doivent être remplacés lorsqu'il appert de l'inspection que leur bon fonctionnement n'est plus garanti.
§ 9. Les vapeurs générées par déplacement provenant de réservoirs mobiles, navires non compris, remplis de naphta, de réformat, d'essence ou d'aromates ayant une pression de vapeur de 13,3 kPa ou plus a 35°C sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une installation de traitement des vapeurs (unité de récupération des vapeurs ou unité d'incinération avec récupération d'énergie).
§ 10. L'installation de traitement des vapeurs, mentionnée au § 9, doit satisfaire aux dispositions mentionnées à l'article 5.17.4.1.3, § 4 et au § 3, deuxième alinéa, de l'annexe 5.17.9.
§ 11. Chaque période de mise hors service de l'installation de traitement des vapeurs doit être mentionnée dans un registre, ainsi que les raisons de celle-ci et les mesures prises. Ce registre est à la disposition de l'autorité chargée du contrôle sur le lieu de l'exploitation.
§ 12. Les dispositions de cet article s'appliquent à partir du 1er janvier 2010. Pour les récipients qui étaient déjà réglementairement utilisés avant le 1er janvier 2005 et qui expulsaient sur base annuelle moins de 10 tonnes de COV, les dispositions du § 1 au § 8 inclus sont toutefois d'application à partir du 1er janvier 2015. ".
Art. 129.A l'article 5.17.5.1 du même arreté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les dispositions des § 2 et § 3 de cet article ne s'appliquent pas aux installations distributrices de combustible appartenant au système " en ligne " ou " bande roulante " des entreprises d'assemblage automobile, où le plein des nouvelles voitures à essence assemblées est effectué pour la première fois. ".
Art. 130.A l'article 5.17.5.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dont le texte existant constituera le § 1, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les dispositions du § 1 de cet article ne s'appliquent pas au systeme " en ligne " ou à " bande roulante " des entreprises d'assemblage automobile, où le plein des nouvelles voitures à essence assemblées est effectué pour la première fois. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures de protection requises contre les risques d'incendie, d'explosion ou de pollution. L'approvisionnement en combustible des véhicules à moteur doit avoir lieu au-dessus d'une cuvette de rétention afin d'éviter la propagation du feu ainsi que la pollution du sol et/ou des eaux souterraines. ".
Art. 131.Dans le même arrêté, le chapitre 5.18 composé des articles 5.18.1.1 à 5.18.3.1 inclus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 26 mars 2004, 12 mai 2006, 7 mars 2008 et 6 juin 2008, est remplacé comme suit :
" CHAPITRE 5.18. EXTRACTIONS.
SECTION 5.18.1. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 5.18.1.1. § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés dans les sous-rubriques 18,1, 18,2 et 18.5 de la liste de classification.
§ 2. Les extractions comprennent les activités pendant lesquelles des minerais de surface sont extraits du sol à l'aide d'une exploitation en surface dans des zones affectées à l'extraction suivant les plans d'urbanisme. Par minerai de surface, on entend tout minerai qui, en tant que dépôt géologique, est extrait en plein air à la surface ou à proximité de la surface de la terre.
§ 3. Seules les parcelles cadastrales ou ses parties tant reprises dans l'autorisation d'urbanisme que dans l'autorisation écologique peuvent être extraites.
§ 4. L'exploitant tient à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle une copie des décisions d'autorisation et des plans y afférents où les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées.
§ 5. Les travaux de toute nature, provisoirement ou durablement liés à l'extraction ont lieu sous l'autorité et la responsabilité de l'exploitant. Ce dernier désigne une personne responsable.
Le nom de ce responsable est communiqué par écrit par le détenteur de l'autorisation à la division compétente pour le maintien de l'environnement et à la division chargée des ressources naturelles. La personne responsable en question a pour mission de veiller au respect des conditions écologiques et des conditions d'autorisation en vigueur.
§ 6. En cas de menace d'effondrements ou d'affaissements pouvant constituer un danger pour l'environnement ou pour le domaine public, l'exploitant doit en informer dans les 24 heures les fonctionnaires chargés du contrôle et le bourgmestre.
En cas d'urgence, l'avis précité doit avoir lieu par téléphone, par fax ou par e-mail, accompagné d'une confirmation écrite dans les 24 heures.
Tout accident ou incident grave doit immédiatement être communiqué au bourgmestre et à la division compétente pour le maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.
Art. 5.18.1.2. § 1. L'extraction doit être effectuée conformément à un plan de travail approuvé. Ce plan de travail doit être établi en fonction des conditions d'autorisations et du parachèvement et doit au moins traiter les aspects suivants :
1°le lieu où l'extraction est effectuée, étant entendu que l'extraction ne peut pas être effectuée à plus d'un endroit à la fois, à moins qu'il soit motivé pour quelle raison plusieurs endroits d'extraction sont simultanément nécessaires;
2°une motivation pour le changement ou non de l'état de la nappe phréatique. Au cas où un changement de la nappe phréatique serait proposé, une déclaration complémentaire doit être faite concernant :
a)le nombre et l'endroit des trous de sondage dans les environs;
b)la possibilité de réalimentation;
c)le changement maximum de la nappe phréatique;
d)le point d'évacuation des quantités d'eau pompées;
3°une description précise du parachèvement, étant l'état dans lequel des parcelles doivent être remises après l'extraction suivant l'autorisation écologique, avec mention de la surface maximale qui sera inachevée à un certain moment;
4°une description des mesures afin de prévenir et/ou de limiter les nuisances pour l'environnement, et en particulier des mesures contre la poussière et le bruit;
5°une description des prélèvements d'échantillons à l'aide desquels on vérifie si la terre franche est polluée ou non, si cette terre franche tombe sous la définition de déchet d'exploitation mentionnee à l'article 1.1.2. Les conditions précises des prélèvements d'échantillons sont déterminées en concertation avec l'autorité compétente pour l'approbation du plan de travail;
6°les résultats d'analyse des échantillons, mentionnés au 5°, confrontés aux normes, mentionnées en annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.
§ 2. Les prescriptions relatives au parachèvement des zones d'extraction, indiquées sur le plan régional ou le plan d'exécution spatiale, le projet de plan régional ou le projet de plan d'exécution spatiale, un plan d'aménagement approuvé ou tout autre plan d'urbanisme en vigueur doivent être strictement suivies.
§ 3. Le plan de travail mentionné au § 1 doit être présenté pour approbation dans les trois mois suivant la signification de l'autorisation à la division compétente pour le maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.
Les travaux d'extraction faisant l'objet de l'autorisation peuvent uniquement débuter après l'approbation du plan de travail tant par la division compétente pour le maintien de l'environnement que par la division chargée des ressources naturelles.
§ 4. Le détenteur de l'autorisation doit rédiger un rapport d'avancement comme stipulé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface.
SECTION 5.18.2. CONDITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'EXPLOITATION.
Art. 5.18.2.1. § 1. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la zone d'extraction doit être clairement délimitée avant le début des travaux d'exploitation par un géomètre agréé. L'exploitant communique, au plus tard 7 jours calendaires au préalable, la date et l'heure à laquelle il est procédé à cette délimitation à la division compétente pour le maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.
§ 2 L'accès à l'extraction est interdit par des panneaux placés à des endroits judicieusement choisis et clairement visibles depuis la voie publique. Pour ces endroits constituant un grand danger pour le public, il faut déterminer en concertation avec le bourgmestre où et de quelle manière l'extraction doit être protégée.
§ 3. Dans la mesure ou dans le plan de travail approuvé il est prévu que le sol de recouvrement et/ou la terre franche soit (soient) déblayé(e)s avec un niveau distinct, les résidus doivent être entassés à une distance suffisante du front afin d'éviter le risque de glissement de terrain.
§ 4. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le long des parcelles limitrophes qui ne sont pas la propriéte de l'exploitant, le long des routes de campagne et des chemins vicinaux et le long des bâtiments et ouvrages d'art, la bande de protection doit rester intacte.
Cette bande doit avoir au minimum une largeur :
1°le long des bâtiments et ouvrages d'art existants : égale à la profondeur de l'excavation par rapport à la surface du sol, avec un minimum de 10 m3;
2°le long des parcelles limitrophes qui ne sont pas la propriété de l'exploitant : égale à la profondeur de l'excavation par rapport à la surface du sol, avec un minimum de 5 m et un maximum de 15 m3;
3°le long des routes : égale à la profondeur de l'excavation par rapport à la surface du sol, avec un minimum de 5 m.
Une pente doit être conservée le long de ces bandes; il s'agit d'une pente de :
1°45° par rapport à l'horizontale en cas d'exploitations sèches, notamment au-dessus de la nappe phréatique naturelle;
2°18° par rapport à l'horizontale en cas d'exploitations humides, notamment au-dessus de la nappe phréatique naturelle;
En cas de poursuite du creusement d'une extraction, il faut vérifier si les bandes de protection existantes au niveau de la surface du sol tiennent suffisamment compte de la nouvelle profondeur prévue. Le cas échéant, une nouvelle bande de protection doit être prévue le long du bord de l'ancienne base.
Moyennant autorisation écrite du propriétaire d'une parcelle limitrophe, la bande de protection susmentionnée peut être supprimée sans que la zone touchée par l'extraction puisse venir plus loin que les limites de la zone autorisée.
§ 5. A ces endroits où les bandes et les pentes requises ou prescrites n'existent plus, l'exploitant doit immédiatement les réparer. Les mesures de réparation doivent immédiatement être portées à la connaissance des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 6. La méthode d'extraction doit être adaptée à la nature des couches du sol à extraire, des sols de recouvrement et des dépôts dans les environs. Les dispositions nécessaires doivent être prises afin d'éviter les risques d'effondrement, de glissement de terrain, de tassement, d'endommagement des bâtiments et ouvrages d'art et d'assèchement des terrains aux alentours et des captages d'eau.
Il est interdit de travailler avec affaiblissement ou avec front penché en avant. Les fronts dont on n'extrait plus doivent être parachevés selon les pentes mentionnées au § 4.
§ 7. Lors de et après l'exploitation, il faut veiller à ce que le régime des eaux souterraines des environs approche la situation normale.
Un changement de la nappe phréatique doit être limité au maximum et si possible même évité. Dans le cas d'exploitations humides, la pollution de l'eau par taches d'huile doit être évitée en équipant les dragues ou les suceuses à sable avec des équipements évitant les fuites et avec du matériel pouvant être utilisé pour le déblaiement en cas de fuite d'huile.
Art. 5.18.2.2. Nul ne peut introduire des matières explosives dans les carrières ou dans leurs dépendances immediates, sauf en vertu d'une autorisation expresse. Les dangers engendrés par les explosifs doivent être évités par les mesures de précautions nécessaires.
Il est interdit d'introduire dans les chantiers des dynamites et composés analogues atteints par la gelée ou qui ne seraient pas en parfait état de conservation.
Il est défendu de laisser dans les chantiers des explosifs brisants et des détonateurs sans emploi immédiat.
L'introduction des explosifs dans les fourneaux de mine et le bourrage ne pourront se faire qu'à l'aide de bourroirs non métalliques. Les chocs et les poussées brusques doivent être évités. ".
Art. 132.A l'article 5.19.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique et par dérogation aux valeurs limites d'émission générales arrêtées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission ci-après, exprimées en mg/Nm3 et fixées dans les conditions suivantes : température 0°C, pression 101,3 kPa, gaz sec, sont d'application sur les effluents gazeux rejetés à l'exception des effluents gazeux provenant des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés, des séchoirs de lamelles de bois indirectement brûlés et des séchoirs de lamelles de bois hybrides. Les quantités d'air amenées vers un sous-ensemble de l'installation pour diluer ou refroidir les effluents gazeux ne sont pas prises en considération dans la détermination des valeurs limites d'émission.
parametre Valeur limite d'emission
total des particules poussiereuses pour un debit massique de :
a) < ou = 200 g/h 150,0 mg/Nm3
b) > 200 g/h :
- dans les effluents gazeux des - jusqu'au 31 décembre 2014 : 10,0 mg/Nm3
meuleuses :
- a partir du 1er janvier 2015 :
5,0 mg/Nm3
10 mg/Nm3 (gaz humide)
- dans les autres effluents - jusqu'au 31 décembre 2014 : 50,0 mg/Nm3
gazeux - a partir du 1er janvier 2015 :
15,0 mg/Nm3 (gaz humide)
";
2°un nouveau § 2bis est inséré et rédigé comme suit :
" § 2bis. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique et par dérogation aux valeurs limites d'émission générales arrêtées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission ci-apres, exprimées en mg/Nm3 et fixées dans les conditions suivantes : température 0°C, pression 101,3 kPa, sont d'application sur les effluents gazeux rejetés des séchoirs de lamelles de bois directement brûlés.
parametre valeur limite d'emission (mg/Nm3, sauf
disposition contraire) - la teneur en oxygene
lors de la mesure est a chaque fois indiquee,
tout comme les circonstances gazeuses
seches/humides
< ou = 5 MW 5 a 20 MW 20 a 50 MW > 50 MW
(nouveau) (nouveau)
5 a 30 MW 30 a 50 MW
(existant) (existant)
total des particules
poussiereuses
(a 17 % O2)
- nouveau 150 50 30 20
- existant 150 jusqu'au 1er 30 30
janvier 2009 :
150
a partir du
1er janvier
2009 : 50
NOx (a 11 % O2)
- nouveau 800 800 800 500
- existant 875 875 875 875
CO (1) (a 11 % O2)
- nouveau 250 200 200 100
- existant 250 250 250 250
COT (en mg C)
(a 17 % O2,
gaz humide)
- nouveau 300 300 300 300
- existant 500 500 300 300
PCDD et PCDF (ng
TEQ/Nm3, a 17 % O2)
(2)
- nouveau 0,2 0,1 0,1 0,1
- existant 0,2 0,15 0,15 0,15
formaldehyde (a 17 % 50 50 50 50
O2, gaz humide)
HCl (a 11 % O2) 50 50 50 10
HF (a 11 % O2) 2 2 2 1
SO2 (a 11 % O2) - - - 50
Metaux lourds (a 11 %
O2, sauf disposition
contraire)
Somme (3)
- nouveau 1,5 1,5 1,5 0,5
- existant 1,5 1,5 1,5 1,5
(a 17 % O2)
Hg
- nouveau 0,1 0,1 0,1 0,05
- existant 0,1 0,1 0,1 0,1
(a 17 % O2)
Cd + Tl
- nouveau 0,1 0,1 0,1 0,05
- existant 0,1 0,1 0,1 0,1
(a 17 % O2)
(1) moyenne horaire après incinération.
(2) les moyennes sont déterminées sur une période de prélèvement d'au minimum six heures et d'au maximum huit heures. La valeur limite d'émission a trait à la concentration totale en dioxines et furannes, calculée à l'aide du concept " équivalence toxique ".
(3) somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V.
En cas d'application de combustibles solides ou liquides dans des séchoirs à lamelles de bois directement brûlés, le titre massique en soufre 1 %, pour les combustibles solides à l'égard d'une valeur calorifique inférieure de 29,3 MJ/kg, ne peut pas être dépassé ou les effluents gazeux doivent être nettoyés de manière similaire.
Les normes pour le HCL, le HF et les métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Sn + Ni + V, Hg et Cd + Tl) s'appliquent uniquement si les déchets de bois traité non pollue sont brûlés ou cobrûlés en tant que combustible. ";
3°un nouveau § 2ter est inséré et rédigé comme suit :
" § 2ter. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique et par dérogation aux valeurs limites d'émission générales arrêtées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission ci-après, exprimées en mg/Nm3 et fixées dans les conditions suivantes : température 0°C, pression 101,3 kPa, taux d'oxygène mesuré, sont d'application sur les effluents gazeux rejetés provenant des séchoirs de lamelles de bois indirectement brûlés et des séchoirs de lamelles de bois hybrides.
parametre valeur limite d'emission (mg/Nm3), les
circonstances gazeuses seches/humides sont
toujours indiquees
Debit massique de la < ou = 500 g/h 500 a > 5 000 g/h
substance -> 5 000 g/h
total des particules
poussiereuses
(gaz sec)
- nouveau 150 20 20
- existant 150 50 (1) jusqu'au
1er janvier 2009 :
50
a partir du
1er janvier 2009 :
20
formaldehyde
(gaz humide)
- nouveau 50 50 20
- existant 50 50 20
COT (en mg C,
gaz humide)
- nouveau 300 300 300
- existant 300 300 300
(1) Pour les séchoirs à lamelles de bois brûlés hybrides où les gaz utilisés NE sont PAS nettoyés au préalable, il s'agit de 20 mg/Nm3 ".
Pour les séchoirs hybrides pour lesquels dans le séchoir des gaz de combustion nettoyés sont utilisés, on fait référence aux normes des séchoirs indirects.
4°le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales mentionnées au chapitre 4.4, pour les établissements de production de panneaux en fibres de bois ou de panneaux agglomérés, les émissions de vapeur ou de substances organiques gazeuses selon l'annexe 4.4.2, points 9° et 10° dans l'effluent gazeux des presses ne peuvent pas dépasser 0,06 kg par mètre cube de panneau produit. ";
5°le § 4 est remplacé comme suit :
" § 4. En ce qui concerne la fréquence de mesure, la méthode de mesure et l'évaluation des résultats de mesure, les dispositions de la stratégie de mesure de la pollution atmosphérique mentionnées au chapitre 4.4 sont d'application, à l'exception des émissions des presses lors de la production de panneaux en fibres de bois ou de panneaux agglomérés. ";
6°un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation aux fréquences de mesure générales stipulées à l'article 4.4.4.4, pour les établissements de production de panneaux en fibres de bois ou de panneaux agglomérés, la norme d'émission pour l'effluent gazeux des presses, qui est de 0,06 kg (en vapeur ou substances organiques gazeuses du groupe 9° et 10° selon l'annexe 4.4.2) par mètre cube de panneau produit, doit être au moins annuellement testée. ";
7°un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 6. Pour les effluents gazeux provenant des séchoirs à lamelles de bois directement brûlés, des séchoirs à lamelles de bois indirectement brulés et des séchoirs à lamelles de bois hybrides, les fréquences de mesure ci-dessous sont d'application par dérogation aux fréquences de mesure générales stipulées en section 4.4.4.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4829).
Les fréquences de mesure sectorielles pour le HCL, le HF et les métaux lourds (somme, Hg et Cd + T1) s'appliquent uniquement si les déchets de bois traité non pollué sont brûlés ou cobrûlés en tant que combustible.
Il peut être accordé dans l'autorisation écologique que la fréquence des mesures périodiques pour métaux lourds soit réduite à une fois tous les deux ans, à condition que les émissions consécutives à l'incinération ou à la coincinération comportent moins de 50 % des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 5.19.1.4, § 2bis et à l'article 5.19.1.4, § 2ter. Ceci est jugé à l'aide de l'information relative à la composition du déchet en question et des mesures des émissions des substances citées. Les exceptions doivent être mentionnées et motivees dans la demande d'autorisation écologique.
Il peut être accordé dans l'autorisation écologique que la fréquence des mesures périodiques soit réduite, à condition que l'exploitant puisse prouver à l'autorité octroyant l'autorisation que les émissions comportent moins de 50 % des valeurs limites d'émission fixées en toutes circonstances. Cette autorisation doit être motivée dans l'autorisation écologique. ".
Art. 133.A l'article 5.20.2.2, § 1 du même arrête, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application des valeurs limites d'émission mentionnées au présent § 1, seule la partie recupération de chaleur est portée en compte à partir du 1er janvier 2010 pour les turbines à gaz dans une application thermique. La partie de récupération de chaleur des turbines à gaz dans une application thermique est déterminée par le volume total de gaz de combustion de la turbine à gaz dans une application thermique, dont il faut déduire le volume de gaz de combustion pouvant être spécifiquement attribué à la production d'électricité de l'installation, notamment 4 000 Nm3/MWhe (pour une teneur en oxygène de 15 % du volume des gaz de combustion). Les émissions relatives à la production d'électricité de l'installation devant être déduites des émissions totales de l'installation, sont déterminées par le volume de gaz de combustion spécifiquement attribué à la production d'électricité de l'installation, à multiplier par les concentrations d'émission mesurées pour l'installation entière. ".
Art. 134.A l'article 5.20.2.7, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots " artikel 5.2.3.1.5, § 6 " (article 5.2.3.1.5, § 6) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " de wijze vermeld in de definitie van " dioxines en furanen " zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, " definities algemeen ", " (la méthode mentionnée dans la définition des " dioxines et furannes " fixée à l'article 1.1.2, " définitions générales ").
Art. 135.L'article 5.24.0.1 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.24.0.1. Pour les établissements tels que mentionnés en rubrique 24 de la liste de classification, aucune prescription sectorielle n'est déterminée pour le laboratoire. Les dispositions générales et les éventuelles autres conditions sectorielles et particulières applicables sont toujours d'application. Les normes sectorielles fixées au point 21 de l'annexe 5.3.2 au présent arrêté s'appliquent en particulier pour l'évacuation des eaux usées provenant des laboratoires. ".
Art. 136.A l'article 5.25.0.1 du même arrêté est ajouté un § 4, libellé comme suit :
" § 4. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n1 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 137.A l'article 5.26.0.1 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 138.A l'article 5.28.2.1 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1, est ajouté un § 2, redigé comme suit :
" § 2. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 139.A l'article 5.28.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 140.A l'article 5.28.3.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est abrogé;
2°le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le registre visé au § 1er est mis à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. ".
Art. 141.A l'article 5.29.0.4 du même arrêté, est ajouté un nouveau § 3, rédigé comme suit :
" § 3. S'il s'agit du stockage de poussières volantes dans des systèmes fermés appartenant à une installation réputée incommode, étant un établissement caractérisé par le symbole X dans la 4e colonne de la liste de classification, pour limiter les émissions de poussières :
1°sans préjudice des dispositions des articles 5.29.0.3 et 5.29.0.4, une installation d'élimination des poussières doit être utilisée;
2°l'émission de poussière de cette installation d'élimination doit être inférieure à 10 mg/Nm3.
Pour les installations autorisées pour la première fois avant le 1er janvier 2009, les dispositions de ce § 3 entrent en vigueur au 1er janvier 2011. ".
Art. 142.A l'article 5.29.0.6, § 1er, 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 18 novembre 2003, les mots " artikel 5.2.3.1.5, § 6 " (article 5.2.3.1.5, § 6) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " de wijze vermeld in de definitie van " dioxines en furanen " zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, " definities algemeen ", " (la méthode mentionnee dans la définition des " dioxines et furannes " fixée à l'article 1.1.2, " définitions générales ").
Art. 143.A l'article 5.30.0.4 du même arrêté, est ajouté un nouveau § 4, rédigé comme suit :
" § 4. S'il s'agit du stockage de poussières volantes dans des systèmes fermés appartenant à une installation réputée incommode, étant un établissement caractérisé par le symbole X dans la 4e colonne de la liste de classification, pour limiter les émissions de poussières :
1°une installation d'élimination des poussières est utilisée;
2°l'émission de poussière de cette installation d'élimination doit être inférieure à 10 mg/Nm3.
Pour les installations autorisées pour la première fois avant le 1er janvier 2009, les dispositions de ce § 3 entrent en vigueur au 1er janvier 2011. ".
Art. 144.A l'article 5.30.1.3, 2°, b) du même arrêté, la norme pour le paramètre CO, rédigée comme suit :
"
pour les fours a post-combustion 100 mg/Nm3
pour les fours sans post-combustion 800 mg/Nm3
"
est remplacée par les mots :
"
pour les fours a post-combustion 100 mg/Nm3
pour les fours sans post-combustion 800 mg/Nm3
exception : fours pour blocs treillis 1 500 mg/Nm3
exception : fours ronds et fours de 1 500 mg/Nm3, sauf
campagne disposition contraire
dans l'autorisation
ecologique
".
Art. 145.A l'article 5.30.1.4, § 2 du même arrêté, la norme pour le paramètre CO, rédigée comme suit :
"
pour les fours a post-combustion 100 mg/Nm3
pour les fours sans post-combustion 800 mg/Nm3
"
est remplacée par les mots :
"
pour les fours a post-combustion 100 mg/Nm3
pour les fours sans post-combustion 800 mg/Nm3
exception : fours pour blocs treillis 1 500 mg/Nm3
exception : fours ronds et fours de 1 500 mg/Nm3, sauf
campagne disposition contraire
dans l'autorisation
ecologique
".
Art. 146.Dans le même arrêté, la section 5.30.2 composée de l'article 5.30.2.1, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacée comme suit :
" SECTION 5.30.2. CENTRALES A BETON ASPHALTIQUE.
Art. 5.30.2.1. Les dispositions de cette section s'appliquent aux centrales à béton asphaltique visées à la sous-rubrique 30.4 de la liste de classification. Pour les établissements qui étaient déjà mis en service avant le 1er janvier 2004 avec une autorisation valable, les dispositions de cette même section, à l'exception de la valeur limite d'émission pour le CO, s'appliquent uniquement à partir du 1er janvier 2010.
Art. 5.30.2.2. § 1er. Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales du chapitre 4.4, une valeur d'émission telle que représentée dans le tableau suivant, en vigueur pour une teneur en oxygène de 17 %, s'applique pour les paramètres suivants.
Parametre Valeur limite d'emission Valeur indicative
(mg/Nm3) (mg/Nm3)
CO 500 100
Particule 20
SO2 200
NOX 200
COT 100
§ 2. Sans préjudice des autres dispositions du chapitre 4.4, les concentrations des paramètres mentionnées au § 1er doivent au moins être mesurées avec la fréquence suivante en fonction de la capacité thermique nominale de la centrale à béton asphaltique :
capacite thermique nominale frequence de mesure
300 kW a 1 MW inclus tous les 5 ans
plus de 1 MW a 5 MW inclus tous les 2 ans
plus de 5 MW a 100 MW inclus trimestriellement
plus de 100 MW continuellement
Ces mesures doivent être réalisées par un expert en environnement agréé dans la discipline " atmosphère ", ou par l'exploitant lui-même avec appareillage et selon une méthode approuvés par un expert en environnement agréé dans la discipline " atmosphère ". L'appareillage de mesure imposé doit être approuvé par un expert en environnement agréé en la matière, conformément à un code de bonne pratique.
Art. 5.30.2.3. Afin de limiter de manière optimale les émissions diffuses de COV :
1°les réservoirs d'hydrocarbure doivent être pourvus de chambres de compensation;
2°les silos isolés destinés à la conservation d'asphalte chaud doivent être pourvus de portes de chargement à ouverture et fermeture automatiques;
3°la sortie du malaxeur est enveloppée, et pour autant que cela soit possible, l'air est aspiré et évacué vers le séchoir.
Art. 5.30.2.4. L'utilisation d'un antiadhésif doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°l'antiadhesif doit être biodégradable et ne peut pas être volatil, c'est-à-dire que le produit doit avoir une pression de vapeur de 0,01 kPa ou moins à 293,15° K;
2°l'utilisation de l'antiadhésif doit être limitée au strict minimum;
3°l'endroit où l'antiadhésif est vaporisé sur le conteneur des camions doit être pourvu d'une base endurcie et imperméable.
4°des dispositifs pour la réception et l'épuration du liquide/de l'eau contaminé(e) provenant de la vaporisation de l'antiadhésif doivent être présents.
Art. 5.30.2.5. Les fillers doivent être stockés dans des silos en acier fermés. Dans le cas d'un filler d'approvisionnement, ces silos doivent être pourvus d'une sécurité contre le remplissage excédentaire avec un signal d'alarme automatique et un système de fermeture automatique de la conduite de remplissage.
Les silos pour les fillers doivent être pourvus de filtres à poussière autonettoyants.
Art. 5.30.2.6. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le traitement des nouveaux bitumes de Trinidad est interdit. ".
Art. 147.A l'article 5.31.1.2, 2° du même arrête, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau, sous a), la cinquième ligne et la note de bas de page sont remplacées comme suit :
"
la première autorisation 0,3 - 5 50 0,20 % (1) 1 000 (2) 650 150
d'exploitation est > ou = 5 50 0,20 % (1) 500 650 150
octroyee le ou apres
le 1er janvier 2005
(1) teneur en soufre maximum dans le carburant (en masse-%).
(2) Pour les moteurs diesel alimentés aux produits de la biomasse liquides, à l'exception des déchets de biomasse, la valeur limite d'émission pour NOX est remplacée par 2 000 mg/Nm3 ";
2°b) est remplacé comme suit :
" b) à partir du 1er janvier 2008 :
type de moteur capacite valeurs limites d'emission
diesel thermique en mg/Nm3
nominale particule SO2 (pour SO2 (pour
en MW le gasoil) le mazout)
la premiere > ou = 0,3 300 0,10 % (1) 1,00 % (1)
autorisation
d'exploitation
est octroyee
avant le
1er janvier 1993
la premiere > ou = 0,3 200 0,10 % (1) 1,00 % (1)
autorisation
d'exploitation
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 1993
et avant le
1er janvier 2000
la premiere 0,3 - 3 50 0,10 % (1) 1,00 % (1)
autorisation > ou = 3 - 5 50 0,10 % (1) 1,00 % (1)
d'exploitation > ou = 5 50 0,10 % (1) 1,00 % (1)
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 2000
et avant le
1er janvier 2005
la premiere 0,3 B 5 50 0,10 % (1) 1,00 % (1)
autorisation > ou = 5 50 0,10 % (1) 1,00 % (1)
d'exploitation
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 2005
type de moteur capacite valeurs limites d'emission
diesel thermique en mg/Nm3
nominale NOX CO particules
en MW organiques
la premiere > ou = 0,3 5 000 1 500 -
autorisation
d'exploitation
est octroyee
avant le
1er janvier 1993
la premiere > ou = 0,3 4 000 1 000 -
autorisation
d'exploitation
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 1993
et avant le
1er janvier 2000
la premiere 0,3 - 3 4 000 650 -
autorisation > ou = 3 - 5 2 000 650 -
d'exploitation > ou = 5 500 650 -
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 2000
et avant le
1er janvier 2005
la premiere 0,3 B 5 1 000 (2) 650 150
autorisation > ou = 5 500 650 150
d'exploitation
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 2005
(1) teneur en soufre maximum dans le carburant (en masse-%).
(2) Pour les moteurs diesel alimentés aux produits de biomasse liquides, à l'exception des déchets de biomasse, une valeur limite d'émission pour NOX peut être fixée dans l'autorisation écologique, néanmoins uniquement pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard et jusqu'à une valeur maximum de 2.000 mg/Nm3 ".
Art. 148.A l'article 5.31.2.2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point b) est remplacé comme suit :
" b) à partir du 1er janvier 2008.
type de moteur capacite valeurs limites d'emission
diesel thermique en mg/Nm3
nominale particule SO2 SO2 NOX CO
en MW (pour (pour
le le
gasoil) mazout)
la premiere > ou = 0,3 300 0,10 %(1) 1,00 %(1) - 1 500
autorisation
d'exploitation
est octroyee
avant le
1er janvier 2000
la premiere 0,3 - 5 50 0,10 %(1) 1,00 %(1) 4 000 650
autorisation > ou = 5 50 0,10 %(1) 1,00 %(1) 2 000 650
d'exploitation
est octroyee le
ou apres le
1er janvier 2000
(1) teneur en soufre maximum dans le carburant (en masse-%) ".
Art. 149.L'article 5.32.6.2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5.32.6.2. Sans préjudice des dispositions du chapitre 4.5, toutes les activités avec des avions miniatures classées en deuxième classe sont interdites à partir de 19 heures jusqu'à 7 heures. ".
Art. 150.La section 5.32.8 du même arrêté composé des articles 5.32.8.1.1 à 5.32.8.2.6 inclus, est remplacée comme suit :
" SECTION 5.32.8. STANDS DE TIR EN PLEIN AIR.
Sous-section 5.32.8.1. Dispositions générales.
Art. 5.32.8.1.1. Les dispositions de cette section s'appliquent aux établissements visés a la sous-rubrique 32.7 de la liste de classification en plein air ou dans un local non fermé.
Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas au tir au papegai à l'arc, autre que l'arbalète, étant des actions qui ne tombent pas sous l'application de la sous-rubrique 32.7. de la liste de classification.
Toute exploitation d'un stand de tir en plein air est interdite dans les zones naturelles ou les zones forestières comme mentionné dans :
1°les projets de plans régionaux, les plans régionaux et d'autres plans d'exécution spatiaux;
2°le décret forestier du 13 juillet 1990;
3°la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. 5.32.8.1.2. Bruit et vibrations.
Sauf pour les stands de tir aux pigeons d'argile, les prescriptions de l'article 5.32.7.2.7 au présent arrêté en matière de bruit et de vibrations sont d'application. Les conditions de l'article 5.32.8.2.7 s'appliquent aux stands de tir aux pigeons d'argile.
Sous-section 5.32.8.2. Stands de tir aux pigeons d'argile
Art. 5.32.8.2.1. L'aire de tir.
§ 1er. L'aire de tir est pleine propriété de ou totalement louée par l'exploitant du stand de tir. La preuve du contrat de location éventuel doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.
§ 2. Aux coins de l'aire de tir, devant chaque tir, un panneau sur lequel on peut lire clairement l'inscription suivante, est placé :
" DANGER - AIRE DE TIR - ACCES INTERDIT AU TERRAIN SOUS-JACENT ".
§ 3. Un drapeau rouge bien visible est placé aux coins du terrain de tir.
Art. 5.32.8.2.2. Aménagement du stand de tir.
§ 1er. Le stand de tir est aménagé conformément au code de bonne pratique.
§ 2. Les spectateurs et les tireurs, à qui ce n'est pas le tour, se trouvent derrière une barrière physique, située au moins à 5 mètres derrière le lieu de tir.
§ 3. Dès que les pigeons d'argile et/ou leurs morceaux peuvent atterrir en dehors de l'aire de tir suite aux conditions météorologiques, le tir doit immédiatement être arrêté.
Art. 5.32.8.2.3. Les armes.
§ 1er. Les fusils utilisés sont des fusils de chasse ou de sport à canon lisse avec un calibre maximum de 12. Leur bandoulière est ôtée.
§ 2. Les cartouches ne peuvent pas être plus longues que 70 mm, et leur recharge s'élève au maximum à 28 g. Le diamètre des billes d'acier est de 3 mm au plus et celui des billes de plomb encore autorisées jusqu'au 1er janvier 2010 de 2,55 mm au plus.
L'utilisation de poudre noire et de cartouches traçantes est interdite.
§ 3. Les armes automatiques sont interdites.
§ 4. Lorsque le tireur ne se trouve pas au lieu de tir, son arme se trouve dans un endroit sûr.
§ 5. Avant le tir, en vue du contrôle, le tireur présente ses cartouches à l'arbitre principal ou à la personne responsable.
§ 6 a partir du 1er janvier 2010, il est interdit de tirer sur des pigeons d'argile avec des cartouches à plomb ou d'en donner l'occasion. Il est interdit d'être en possession de cartouches à plomb lors du tir aux pigeons d'argile.
Art. 5.32.8.2.4. Le personnel.
§ 1er. Le contrôle est effectué par une personne responsable, assistée d'un ou plusieurs collaborateur(s) et des organisateurs.
Leur fonction est respectivement la suivante :
1°La personne responsable et son(ses) collaborateur(s) sont responsables du déroulement en toute sécurité du tir; ils prennent toutes les décisions nécessaires à cet effet;
2°les organisateurs, composés d'un ou plusieurs arbitre(s) et des membres du jury, sont responsables du contrôle du déroulement du tir au sens strict, par exemple l'appréciation des tirs, l'attribution des points; au besoin, ils font appel à l'aide du responsable et/ou de son(ses) collaborateur(s).
§ 2. Le responsable et son(ses) collaborateur(s) ainsi que les organisateurs portent des signes différents clairement visibles.
§ 3. L'âge minimum du responsable et de son(ses) collaborateur(s) ainsi que de(s) (l')opérateur(s) est de 18 ans.
Art. 5.32.8.2.5. Le tir.
§ 1er. Aucune autre personne que les tireurs dont c'est le tour et éventuellement les ou l'arbitre(s), les membres du jury, l'initiateur ou l'instructeur et le lanceur ne peuvent se trouver sur l'aire de tir.
§ 2. Les armes sont uniquement chargées sur l'aire de tir.
§ 3. Les tireurs peuvent uniquement quitter l'aire de tir avec une arme déchargée.
§ 4. Le tireur garde toujours son arme en direction du terrain de tir, sauf si elle est ouverte.
§ 5 En cas de défaut à un fusil chargé, le tireur le communique immédiatement à l'arbitre.
§ 6. Le tir peut uniquement commencer après autorisation explicite du responsable, qui a contrôlé au préalable si la sécurité est assurée. Le responsable ou les collaborateurs désignés à cet effet veillent ensuite en permanence sur le déroulement du tir.
§ 7. Le tir est immédiatement arrêté lorsque le responsable l'indique au moyen d'un drapeau rouge ou d'un signal sonore.
§ 8. Chaque fois qu'il est necessaire de pénétrer sur le terrain de tir, les tireurs déchargent leur arme.
§ 9. On ne peut pas tirer sur d'autres cibles que les pigeons d'argile.
§ 10. Les tireurs ne peuvent en aucune manière se gêner.
§ 11. Toute personne se comportant de manière irresponsable est écartée du terrain de tir.
Art. 5.32.8.2.6. Dispositions générales.
A partir du 1er janvier 2010 il est interdit d'utiliser ou d'être en possession de pigeons d'argile contenant des substances écotoxiques dans des concentrations dépassant les valeurs mentionnées ci-après :
- la somme des anthracenes, des benzo(a)anthracènes, des benzo(k)fluoranthènes, des benzo(a)pyrènes, des chrysènes, des phénanthrènes, des fluoranthènes, des indeno(1,2,3,c,d)pyrenes, des naphtalènes et des benzo(g,h,i)pérylènes ne peut pas dépasser 10 mg/kg.
Art. 5.32.8.2.7. Bruit.
Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas aux stands de tir aux pigeons d'argile en plein air. Les activités de tir sont toutefois uniquement autorisées durant la période de 10 heures à 19 heures les dimanches et jours fériés, et de 10 heures à 21 heures les autres jours.
L'exploitant prend les mesures qui s'imposent pour réduire la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement, et le consigne dans un registre. Les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées sont également consignés au registre. L'exploitant tiendra toujours le registre à la disposition de l'autorite chargée du contrôle. En fonction des circonstances et dans la mesure où cela s'avère réalisable en fonction de l'état actuel de la technique, il prévoit, dans ce cadre, un agencement judicieux des sources sonores, l'utilisation d'installations silencieuses et le recours à des mesures d'isolation et/ou d'absorption et/ou de protection acoustiques. Le niveau maximum d'émission est déterminé par discipline et par catégorie, où l'on tient compte des meilleures techniques disponibles; ce niveau maximum d'émission est inscrit au registre.
Art. 5.32.8.2.8. Règles d'interdiction et de distance.
Il est interdit d'exploiter un stand de tir aux pigeons d'argile dont les postes de tir se situent dans la direction de tir :
1°à une distance de 500 mètres ou moins d'un établissement requérant le silence, d'une zone résidentielle autre qu'une zone résidentielle à caractère rural, d'une zone naturelle à valeur scientifique, d'une réserve naturelle, d'une zone de parc ou d'une zone de récréation et de séjour;
2°à moins de 250 m des habitations individuelles.
Ces règles d'interdiction ne s'appliquent pas aux établissements provisoires.
Les règles de distance mentionnées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements existants ou à leurs parties. L'autorité octroyant l'autorisation peut imposer une limite d'utilisation dans l'autorisation écologique en vue de l'intérêt général et en fonction des facteurs d'environnement locaux. ".
Art. 151.A la sous-section 5.32.9.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un article 5.32.9.1.5, rédigé comme suit :
" Art. 5.32.9.1.5. Par dérogation aux conditions spécifiques fixées dans la section 5.32.9 et relatives à la surveillance et aux sauveteurs, mais sans préjudice des conditions relatives au nombre de baigneurs maximum admis, pour les bassins de natation, y compris les lieux de baignade ouverts dans des lacs ou des étangs qui ne sont pas utilisés comme bassin d'apprentissage :
1°soit avec une profondeur maximum de 1,40 mètre et avec une surface de l'eau de 200 m5 maximum;
2°soit avec une profondeur maximum de 1,40 mètre et avec une surface de l'eau de plus 200 à maximum 500 m5 et une forme de bassin est telle qu'elle est totalement dans le champ de vision d'une personne;
la condition que les baigneurs soient sous la surveillance directe et constante d'au moins :
- dans la situation 1° precitée : une personne en possession soit d'un brevet de sauveteur de base du BLOSO, soit d'une autre attestation similaire approuvée par le BLOSO, ou soit d'un certificat de secourisme délivré par une institution mandatée pour organiser les cours de secourisme;
- dans la situation 2° précitée : en fonction du nombre maximum de baigneurs 94, 144 ou 194 cela s'élève à respectivement une, deux et trois personnes toutes en possession soit d'un brevet de sauveteur de base du BLOSO, soit d'une autre qualification reconnue par le BLOSO, ou soit d'un certificat de secourisme délivre par une institution mandatée à organiser les cours de secourisme. ".
Art. 152.A l'article 5.32.9.2.1, § 7 du même arrêté, le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° Dans le hall de la piscine règne une humidité relative maximale sans que celle-ci puisse toutefois être superieure à 65 %, mesurée en moyenne sur tout l'espace; ".
Art. 153.A l'article 5.32.9.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajouté un § 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités de plongée en piscine peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant dans les conditions suivantes :
1°les plongeurs sont sous la surveillance constante d'au moins une personne. Cette surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée;
2°lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul.
Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités de plongée en piscine peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant et sauveteur dans les conditions suivantes :
1°les plongeurs sont sous la surveillance constante d'au moins une personne. Cette surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée;
2°lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul;
3°il/elle est en possession du brevet de sauveteur du degré supérieur délivré par le BLOSO ou du brevet plongeur-sauveteur du BLOSO ou de toute autre qualification reconnue par le BLOSO.
4°les sauveteurs sont entraînés au moins une fois par an aux techniques de sauvetage et de réanimation; la preuve la plus récente de la formation continue est à disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur le lieu de l'exploitation; cette formation continue doit être reconnue par le BLOSO. ".
Art. 154.A l'article 5.32.9.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° L'exploitant interdit aux baigneurs l'accès au bassin de natation et aux quais si ces derniers ne sont pas d'abord passés sous les pédiluves et la douche. ";
2°au § 7, le point 6° est remplacé comme suit :
" 6° Les pompes de circulation peuvent au moins supporter une durée de cycle de 4 heures. L'eau provenant d'un grand bassin est au minimum totalement traitée toutes les 4 heures (turnover = 4 heures); pour un bassin d'une capacité de 100 m3 ou moins, le turnover est de 2 heures maximum. Le contrôle de ce turnover s'effectue avec un débitmètre efficace placé derrière l'installation de filtrage dans le courant partiel de chaque bassin et un bouchon doseur commandé en cas de chute du débit jusqu'à moins de 40 % de la normale. ".
Art. 155.A l'article 5.32.9.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est inséré un § 3ter, rédigé comme suit :
" § 3ter. Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités de plongée en piscine peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant dans les conditions suivantes :
1°les plongeurs sont sous la surveillance constante d'au moins une personne. Cette surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée;
2°lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul.
Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités de plongée en piscine peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant et sauveteur dans les conditions suivantes :
1°les plongeurs sont sous la surveillance constante d'au moins une personne. Cette surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée;
2°lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul;
3°il/elle est en possession du brevet de sauveteur du degré supérieur délivré par le BLOSO ou du brevet plongeur-sauveteur du BLOSO ou de toute autre qualification reconnue par le BLOSO.
4°les sauveteurs sont entraînés au moins une fois par an aux techniques de sauvetage et de réanimation; la preuve la plus récente de la formation continue est à disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur le lieu de l'exploitation; cette formation continue doit être reconnue par le BLOSO. ".
Art. 156.A l'article 5.32.9.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au tableau sous le § 1er sont apportées les modifications suivantes :
a)au point a) la valeur limite de " 60 " pour le paramètre bicarbonate est remplacée par " > ou = 40 et valeur indicative > ou = 60 ";
b)au point b), le mot " Legionella pneumophilia " est remplacé par " Legionella pneumophila " et la valeur limite " 0 " est remplacée par " non décelable ";
2°au § 3, troisième alinéa, les mots " drinkwater. Een kopie " (eau potable. Une copie) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " drinkwater. De analyses specifiek voor Legionella pneumophila gebeuren door een specifiek hiervoor erkend laboratorium. Een kopie " (eau potable. Les analyses spécifiques à la Legionella pneumophila sont effectuées par un laboratoire spécifiquement agréé à cet effet. Une copie).
Art. 157.A l'article 5.32.9.8.1 du même arrêté est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités de plongée en piscine peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant dans les conditions suivantes :
1°les plongeurs sont sous la surveillance constante d'au moins une personne; cette surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée;
2°lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul.
Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités de plongée dans les lieux de baignade peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant et sauveteur dans les conditions suivantes :
1°les plongeurs sont sous la surveillance constante d'au moins une personne; cette surveillance est adaptée à la discipline de plongée pratiquée;
2°lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul;
3°il/elle est en possession du brevet de sauveteur du degré supérieur délivré par le BLOSO ou du brevet plongeur-sauveteur du BLOSO ou de toute autre qualification reconnue par le BLOSO.
4°les sauveteurs sont entraînés au moins une fois par an aux techniques de sauvetage et de réanimation; la preuve la plus récente de la formation continue est à disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur le lieu de l'exploitation; cette formation continue doit être reconnue par le BLOSO. ".
Art. 158.A l'article 5.32.9.8.2 du même arrêté, le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Durant la semaine qui précède la saison des baignades et par ailleurs au moins tous les 15 jours durant cette saison, une analyse bactériologique est effectuée aux frais de l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'eau de baignade par un laboratoire agréé pour l'analyse de l'eau potable. Cette analyse bactériologique doit être effectuée au minimum du 1er mai au 30 septembre. Un double de ces résultats d'analyse est directement envoyé par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène. ".
Art. 159.Au titre du point III de la sous-section 5.32.9.8 du même arrêté, modifié par l'arreté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot " surven " dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " surfen ".
Art. 160.A l'article 5.32.9.8.6 du même arrêté est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : " Les conditions des premier et deuxième alinéas de cet article ne s'appliquent pas si seule la plongée est pratiquée dans l'étang ou le cours d'eau. ".
Art. 161.L'article 5.32.10.2, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est complété d'un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les règles d'interdiction fixées au premier alinéa, sous les points 2° et 3° ne s'appliquent pas pour l'utilisation de bateaux à moteur répondant aux normes acoustiques fixées par l'arrête royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance et s'appliquent tout aussi peu pour l'utilisation de véhicules à moteur répondant aux normes acoustiques fixées dans le règlement général des exigences techniques auxquelles les véhicules à moteur doivent satisfaire avant d'être mis en circulation. ".
Art. 162.A l'article 5.32.10.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° les dimanches et jours fériés : de 18 heures à 10 heures; ";
2°un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique et sans préjudice des dispositions du chapitre, l'utilisation du circuit avec des bateaux à moteur répondant aux normes acoustiques fixées par l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance est interdite :
1°les dimanches et jours fériés : de 20 heures à 10 heures;
2°les jours non visés au 1° : de 21 heures à 7 heures. ".
Art. 163.A la section 5.32.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, les articles 5.32.10.5, 5.32.10.6 et 5.32.10.7 ont été ajoutés, rédigés comme suit :
" Art. 5.32.10.5. Conditions spécifiques de sécurité pour les kartings indoor avec bateaux ou véhicules à moteur à explosion.
§ 1er. Les portes entre le hall de course et les autres espaces accessibles au public sont bien étanches et se ferment automatiquement.
§ 2. Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir la sécurité du public.
Les sorties de secours doivent toujours être accessibles et indiquées de manière bien visible.
Les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être prises sur conseil et en concertation avec les pompiers.
§ 3. Les clients doivent être informés des risques suivants au moyen de panneaux avertisseurs :
1°en raison de la possibilité de niveaux accrus d'oxyde de carbone, la présence dans le hall de course de femmes enceintes, de jeunes enfants et de cardiaques est déconseillée;
2°en raison des niveaux acoustiques accrus, le port de protecteurs auditifs dans le hall de course est souhaitable.
Art. 5.32.10.6. Conditions acoustiques spécifiques pour les kartings indoor avec bateaux ou véhicules à moteur à explosion.
Afin de protéger l'audition de toutes les personnes présentes dans le hall de course, le niveau acoustique équivalent produit (LAeq, 2h) ne peut pas s'élever à plus de 90 dB(A) à une mesure de pointe à 1m de haut et à 1 m du mur intérieur. Le niveau de crête (L 10) s'élève au maximum à 110 dB(A).
L'exploitant doit tenir des protecteurs auditifs à la disposition des personnes présentes.
Art. 5.32.10.7. Conditions spécifiques d'émission dans l'atmosphère pour les kartings indoor avec bateaux ou véhicules à moteur à explosion.
Dans une période de six mois suivant l'obtention de l'autorisation écologique, des mesures de CO doivent être effectuées dans le hall de course par un expert en environnement agréé à cet effet, sur initiative et aux frais de l'exploitant. Ces mesures doivent être prises en fonctionnement normal dans les circonstances les plus mauvaises. Ces mesures doivent être présentées pour évaluation à l'inspecteur d'hygiène et au service de l'environnement de la commune.
Lors des courses, le hall doit toujours être ventilé de manière optimale afin d'évacuer les gaz d'échappement nocifs. Le taux d'oxyde de carbone (CO) est considéré comme un indicateur. La ventilation, soit naturelle, soit au moyen d'extracteurs ou ventilation mécanique, doit être si efficace qu'à aucun endroit dans le hall de course la teneur en CO ne soit depassée de 50 ppm, et que sur une période de moyennisation flexible de 8 heures, la concentration s'élève au maximum à 25 ppm. Au besoin, une pause est prévue afin d'aérer le hall de maniere optimale.
Un détecteur de CO avec alarme est installé dans le hall de course à un point représentatif pour la qualité de l'air interne, à distance des ouvertures de ventilation. Le détecteur transmet un signal auditif et visuel en cas de concentration de 50 ppm de CO dans l'air du hall de course. Si cette concentration est atteinte, toutes les activités sont immédiatement arrêtées jusqu'à la normalisation de la qualité de l'air. Le détecteur est approuvé annuellement par un installateur. ".
Art. 164.A l'article 5.33.0.3 du même arrêté, le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le stockage de gaz et de liquides inflammables dans des locaux où le papier est stocké est interdit. ".
Art. 165.A l'article 5.36.0.3 du même arrêté, le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le stockage de gaz et de liquides inflammables dans des locaux où du caoutchouc ou des objets en caoutchouc sont stockés est interdit. ".
Art. 166.A l'article 5.41.1.3 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le stockage de gaz et de liquides inflammables dans des locaux où du textile ou des articles textiles sont stockés est interdit. ".
Art. 167.Au chapitre 5.41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est inséré un article 5.41.1.5, rédigé comme suit :
" Art 5.41.1.5. § 1er. L'utilisation de substances écotoxiques doit être limitée et évitée autant que possible. Des substances totalement biodégradables et/ou bioéliminables avec une faible toxicité humaine et écologique ainsi qu'un faible niveau d'émission et d'odeur sont de préférence utilisées.
Si le remplacement n'est pas possible, les mesures nécessaires doivent être prises afin de maintenir le risque pour l'homme et l'environnement aussi bas que possible.
Les substances sont considérées comme totalement biodégradables si elles répondent aux conditions suivantes :
1°> ou = 70 % d'élimination du carbone organique total sur éluat (COT sur éluat) en 28 jours, sur base de tests mesurant la dégradation via la réduction en carbone sur éluat (p.ex. tests OECD 301A, 301E);
2°> ou = 60 % de dégradation en 28 jours sur base de tests mesurant la dégradation via la consommation d'O2 ou la production de CO2 (p. ex. test OECD 301B).
Les substances sont considérées comme totalement bioéliminables si elles répondent aux conditions suivantes :
1°> ou = 70 % d'élimination du carbone organique total sur éluat (COT sur éluat) en 28 jours selon OECD 302B;
2°> ou = 80 % d'élimination du carbone organique total sur éluat (COT sur éluat) en 7 jours selon OECD 302B, avec un inoculum adapté.
§ 2. Les substances/groupes de substances ci-dessous doivent être remplacé(e)s aux maximum :
1°alkylphénol éthoxylates.
2°HAP contenant des huiles minérales.
3°hypochlorite de sodium pour applications de blanchissage, à l'exception des exigences importantes de blancheur et des fibres sensibles (acrylique).
4°cadmium contenant des pigments.
5°carriers contenant du chlore : p.ex. 1,2-dichlorobenzène; 1,2,4 trichlorobenzène; dichlorotoluene.
§ 3. Les substances ci-dessous ne peuvent être utilisées :
1°colorants azoïques cancérigènes et colorants azoïques qui dans des circonstances réductives séparent des amines aromatiques cancérigènes.
2°Pentachlorophénol (PCP) contenant des colorants.
3°Cr VI pour l'oxydation du soufre et des colorants de cuve.
4°arsenic, pentachlorophénol et composés organostanniques pour des traitements répulsifs pour la pourriture et les mites.
5°acide éthylène-diamine-tetraacétique (EDTA) et diéthylène triamine penta acide (DTPA) pour l'adoucissement de l'eau.
6°chlorure de distéaryldiméthylammonium (DSDMAC), chlorure de di(suif durci) diméthylammonium (DHTDMAC) et Chlorure de bis (alkyle de suif hydrogéné) diméthylammonium (DTDMAC).
§ 4. Les bains contenant des retardateurs de flammes au brome ou antimoine ne peuvent pas être déversés. ".
Art. 168.A l'article 5.43.2.1.1.
§ 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau, sous a.2., les deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes et la note de bas de page sont remplacées comme suit :
"
50 a 100 inclus 50 1 700 300 250 3 5
plus de 100 a 300 inclus 50 1 700 300 250 3 5
plus de 300 a 400 inclus 50 diminution lineaire 250 (1) 250 3 5
de 1 700 a 1 050
plus de 400 a 500 inclus 25 diminution lineaire 250 (1) 250 1 5
de 1 050 a 400
(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale de plus de 300 MW alimentées à l'aide de combustible liquide moins de 1 000 heures par an, avec simultanément ou non un combustible gazeux ou solide, ces valeurs limites d'émission pour le NOX mentionnées pour ce combustible liquide sont remplacées par 400 mg/Nm3. "
2°dans le tableau sous b.2., les deuxième et troisième lignes sont remplacées comme suit :
"
50 a 100 inclus 50 1 700 300 175 3 5
plus de 100 a 300 inclus 50 1 700 300 175 3 5
".
Art. 169.A l'article 5.43.2.2.1.
§ 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau sous a), la quatrième ligne est remplacée comme suit :
"
nouveaux etablissements pour
lesquels la premiere
autorisation d'exploitation
est octroyee le ou apres le
1er janvier 2005
a) < 20 MWth 50 1 700 400 175 3 5
b) > ou = 20 MWth 50 1 700 150 175 3 5
".
2°dans le tableau, sous b), les deuxième, troisième et quatrième lignes et la note de bas de page sont remplacées comme suit :
"
Etablissements existants
a) < 20 MWth 200 1 700 650 250 3 5
b) > ou = 20 MWth 200 1 700 300 (1) 250 3 5
nouveaux etablissements
pour lesquels la premiere
autorisation d'exploitation
est octroyee avant le
1er janvier 2005 :
a) < 20 MWth 50 1 700 400 175 3 5
b) > ou = 20 MWth 50 1 700 300 175 3 5
nouveaux etablissements
pour lesquels la premiere
autorisation
d'exploitation est
octroyee le ou apres le
1er janvier 2005
a) < 20 MWth 50 1 700 400 175 3 5
b) > ou = 20 MWth 50 1 700 150 175 3 5
(1) Pour les installations fonctionnant moins de 100 heures par an, la valeur limite d'émission pour le NOX est remplacée par 650 mg/Nm3 ".
Art. 170.A l'article 5.43.2.3.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, a), les mots " a) < 2 MWth " sont remplacés par " a) de 0,3 MWth à < 2 MWth ";
2°au point 1°, b), les mots " a) < 2 MWth " sont remplacés par " a) de 0,3 MWth à < 2 MWth ";
3°au point 2°, a), les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées comme suit :
"
nouveaux etablissements pour
lesquels la premiere
autorisation d'exploitation
est octroyee avant le
1er janvier 2005 :
a) de 0,3 MWth a < 2 MWth 100 350 (2) 250 (3) 175 7 15
b) > ou = 2 MWth 100 1 700 600 175 7 15
nouveaux etablissements
pour lesquels la premiere
autorisation d'exploitation
est octroyee le ou apres
le 1er janvier 2005 :
a) de 0,3 MWth a < 2 MWth 100 350 185 175 3 5
b) > ou = 2 MWth 100 1 700 525 175 3 5
";
4°au 2°, le point b) est remplacé comme suit :
"
type d'etablissement valeurs limites d'emission en mg/Nm3
particule SO2 NOx CO nickel vanadium
etablissements 200 1 700 650 250 3 5
existants
nouveaux
etablissements
pour lesquels la
premiere autorisation
d'exploitation est
octroyee avant le
1er janvier 2005 :
a) de 0,3 MWth a 100 170 (1) 250 (2) 175 3 5
< 2 MWth
b) > ou = 2 MWth 100 1 700 600 175 3 5
nouveaux
etablissements pour
lesquels la premiere
autorisation
d'exploitation est
octroyee le ou apres
le 1er janvier 2005 :
a) de 0,3 MWth a 100 170 185 175 3 5
< 2 MWth
b) > ou = 2 MWth 100 1 700 525 175 3 5
(1) Pour les nouveaux établissements pour lesquels la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 1996, la valeur limite d'émission susmentionnée pour le SO2 est remplacée par 1700 mg/Nm3.
(2) Pour les nouveaux établissements pour lesquels la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 1996, la valeur limite d'émission susmentionnée pour le NOX est remplacée par 450 mg/Nm3. ";
5°au 3°, le point a) est remplacé comme suit :
" a) établissements existants :
nature du gaz valeurs limites d'emission en mg/Nm3
particule SO2 NOx (1) CO
gaz de haut-fourneau 50 800 350 250
gaz industriel 50 35 350 250
provenant de
l'industrie
metallurgique
gaz de cokerie 50 400 350 250
gaz liquefie 50 5 350 250
gaz naturel 50 35 - jusqu'au 250
31 décembre 2009 : 300
- a partir du
1er janvier 2010 : 150
autres gaz 50 35 350 250
(1) La valeur limite d'émission pour le NOx est augmentée à 500 mg/Nm3 jusqu'au 31 décembre 2008, sauf pour le gaz naturel; ";
6°au 3°, le point b) est remplacé comme suit :
" b) nouveaux établissements pour lesquels la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2005.
nature du gaz valeurs limites d'emission en mg/Nm3
particule SO2 NOx CO
gaz de haut-fourneau 10 800 200 100
gaz industriel 50 35 200 100
provenant de
l'industrie
metallurgique
gaz de cokerie 5 400 200 100
gaz liquefie 5 5 200 100
gaz naturel 5 35 150 (1) 100
autres gaz 5 35 200 100
(1) Pour les nouveaux établissements pour lesquels la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 1996, les valeurs limites d'émission susmentionnées pour le NOx sont remplacées par 300 mg/Nm3 jusqu'au 31 décembre 2009. ";
7°au 3°, le point c) est remplacé comme suit :
" c) nouveaux établissements pour lesquels la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 :
nature du gaz valeurs limites d'emission en mg/Nm3
particule SO2 NOx (1) CO
gaz de haut-fourneau 10 200 200 100
gaz industriels 30 35 200 100
provenant de
l'industrie
metallurgique
gaz de cokerie 5 400 200 100
gaz liquefie 5 5 200 100
gaz naturel 5 35 - jusqu'au 100
31 décembre 2009 : 150
- a partir du
1er janvier 2010 : 80 (1)
autres gaz 5 35 200 100
(1) Pour les nouveaux établissements pour lesquels la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010, les valeurs limites d'émission susmentionnées pour le NOx sont remplacées par 150 mg/Nm3 ".
Art. 171.A l'article 5.43.3.3, § 2 du même arrêté, modifie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Ces mesurages continus ne sont pas exigés :
1°pour le SO2 des turbines à gaz et des installations de turbine à gaz et à vapeur brûlant du gaz naturel et/ou du gaz de raffinerie désulfuré dont le taux de soufre s'élève a moins de 150 ppm3;
2°pour le SO2 des turbines à gaz et des installations de turbine à gaz et à vapeur brûlant du combustible liquide dont le taux de soufre est connu, au cas où il n'y a pas d'équipement de désulfurisation. ".
Art. 172.A l'article 5.43.3.3, § 2 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 173.A l'article 5.45.1.1 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ".
Art. 174.A l'article 5.45.1.2, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " overeenkomstig rubriek 45 " (conformément à la rubrique 45) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " overeenkomstig subrubrieken 45.1 a, b, d en e (slachthuizen), 45.2 (vetsmelterijen), 45.4 a (pensziederijen en darmwasserijen) en 45.18 (dierlijke bijproducten, andere dan afvalstoffen als bedoeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen). " (conformément aux sous-rubriques 45.1 a, b, d et e (abattoirs), 45.2 (fondoirs), 45.4 a (triperies et chambres de traitement des intestins) et 45.18 (sous-produits animaux, autres que déchets comme visé dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets).
Art. 175.A l'article 5.45.1.3, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " mag geen dierlijk afval " (pas de déchet animal) dans la version neerlandaise sont remplacés par les mots " mogen geen dierlijke bijproducten. " (pas de sous-produits animaux).
Art. 176.A l'article 5.45.2.2 du même arrêté, le § 5 est remplacé comme suit :
" § 5. Les peaux doivent être aussi vite que possible conservées aux frais après le dégagement. ".
Art. 177.L'article 5.45.2.3 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 2, les mots " Alle destructiemateriaal moet worden opgeslagen in een daartoe bestemde silo of andere daartoe bestemde recipiënten; het materiaal moet dagelijks uit de inrichting worden afgevoerd. " (Tous les matériaux d'incinération doivent être stockés dans le silo ou d'autres récipients destinés à cet effet; le matériel doit être évacué de l'etablissement quotidiennement) dans la version néerlandaise sont remplacés par " Alle dierlijk afval moet uit de inrichting worden afgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval. " (Tous les déchets animaux doivent être évacués de l'établissement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux);
2°§ 2bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
" § 2bis. Le matériel de catégorie 1 est marqué par une substance colorante. ".
Art. 178.A la section 5.45.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et 10 janvier 1999, est ajouté un article 5.45.2.5, rédigé comme suit :
" Art. 5.45.2.5. Abattages rituels.
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de la présente section ainsi qu'aux dispositions genérales de la section 5.45.1, les dispositions de cet article s'appliquent aux abattages rituels visés à la sous-rubrique 45.1, c) de la liste de classification.
§ 2. Les abattages rituels peuvent être exécutés dans un abattoir, comme mentionné dans les sous-rubriques 45.1, a), b), et d) de la liste de classification, autorisé pour l'abattage de l'espèce animale en question et moyennant respect des conditions écologiques et des conditions d'autorisation en vigueur. Les jours de la Fête du Sacrifice, le sol pour les abattages de nécessité peut être utilisé pour l'exécution des abattages rituels privés, à condition que des abattages de nécessité ne soient pas exécutés simultanément.
§ 3. Les abattages rituels privés peuvent également être effectués dans un établissement visé à la sousrubrique 45.1, c) de la liste de classification, à condition :
1°que l'abattage ne soit que temporaire, notamment à l'occasion de la Fête du Sacrifice;
2°l'exploitant dispose d'un règlement ferme pour la collecte et le ramassage des sous-produits animaux et des produits transformés comme stipulé dans le Règlement européen (CE) n1 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
§ 4. Pour les établissements mentionnés au § 3, les conditions suivantes sont d'application :
1°l'établissement est couvert. L'exécution du processus complet d'abattage et en particulier l'égorgement ne peut pas être visible depuis la voie publique;
2°l'établissement doit disposer des dispositifs nécessaires afin de mettre à disposition suffisamment de quantités d'eau, en vue du nettoyage régulier du sol et du matériel d'abattage, ainsi que pour le lavage des mains des sacrificateurs;
3°le sol doit être durci de sorte que l'eau ne puisse s'infiltrer dans le sol afin qu'il puisse être nettoyé à l'eau entre les abattages, où l'eau peut facilement être évacuée;
4°l'accès à l'établissement doit être organisé de sorte que les activités puissent se dérouler méthodiquement; un lieu de repos pour les animaux amenés, mais pas immédiatement abattus doit être prévu; les animaux ne peuvent pas rester dans le moyen de transport par lequel ils sont amenés;
5°un seul animal vivant a la fois est admis dans l'espace d'égorgement; l'animal doit alors être immédiatement abattu; plusieurs espaces d'égorgement sont possibles;
6°suffisamment de récipients pour la collecte du sang doivent être prévus dans l'espace d'égorgement; le lieu d'abattage doit être aménagé de sorte que le sang arrive dans les récipients via une évacuation; pour le calcul du volume total, on peut supposer 3 litres de sang par mouton;
7°l'établissement doit être suffisamment grand en ce sens que le repos, l'égorgement, le dépouillement et l'éviscération se passent à un endroit distinct selon un principe d'écoulement, ce qui n'implique pas nécessairement un local distinct;
8°la capacité de l'espace pour le dépouillement et l'éviscération - les traitements qui prennent le plus de temps - et du personnel présent à cet effet sera déterminante pour le nombre et l'ampleur de(s) (l')espace d'égorgement ainsi que pour la mesure dans laquelle de nouveaux animaux sont admis dans l'(les) espace(s) d'égorgement;
9°un système d'écoulement doit être organisé de sorte que l'on puisse rapidement passer de l'espace d'égorgement à l'espace où sont réalisés le dépouillement et l'éviscération;
10°les animaux sont suspendus pour le dépouillement et l'éviscération. Si cela n'est pas possible, ils sont placés dans un bard d'abattage;
11°les eaux usées provenant du nettoyage des bacs, du lieu d'abattage... peuvent uniquement être deversées via un système d'égout raccordé à une installation d'épuration des eaux usées opérationnelle (zone d'épuration A); avant le déversement, l'eau de nettoyage doit passer à travers un tamis de 6mm de diamètre au maximum; les déchets animaux retenus par ce tamis sont également des matériaux de catégorie 1 et doivent être éliminés avec les déchets animaux; lorsqu'il n'est pas possible d'évacuer l'eau de nettoyage via une installation d'épuration des eaux usées, le déversement ne peut pas avoir lieu; dans cas, toute l'eau de nettoyage doit être récoltée et évacuée vers une installation d'épuration publique. ".
Art. 179.l'article 5.45.2bis.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Article 5.45.2bis.2. Le matériel de catégorie 1 est marqué par une substance colorante. ".
Art. 180.Au chapitre 5.45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 17 décembre 1997, 19 janvier 1999 et 12 mai 2006, une section 5.45.6, composée de l'article 5.45.6.0.1, est ajoutée, rédigée comme suit :
" SECTION 5.45.6. ETABLISSEMENTS POUR LE STOCKAGE ET LE TRAITEMENT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX, AUTRE QUE CEUX REPRIS SOUS LA RUBRIQUE 2.
Art. 5.45.6.0.1. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont traités, collectés et évacués comme des matériaux de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux prescriptions du Règlement (CE) n1 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Seules les méthodes de traitement telles que stipulées en annexe V, chapitre III du Règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont autorisées. ".
Art. 181.A l'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " volgens de regels van goed vakmanschap " (selon les règles de savoir-faire) sont remplacés par les mots " volgens de regels van goed vakmanschap zoals opgenomen in de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning vastgesteld in bijlage 5.53.1 bij dit besluit. " (selon les règles de savoir-faire telles que reprises dans le code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et la fermeture des puits de forage pour le captage des eaux souterraines fixé dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté).
Art. 182.A l'article 5.53.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2 L'exploitant est tenu de remblayer un captage d'eaux souterraines ou une partie de celui-ci mis(e) hors service, lorsque cela représente un danger potentiel pour la qualité des eaux souterraines. Le remblayage doit se passer conformément au code de bonne pratique du forage, de l'exploitation et de la fermeture des puits de forage pour le captage des eaux souterraines, fixé dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté. ".
Art. 183.A l'article 5.55.2, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " volgens de regels van goed vakmanschap " (selon les règles de savoir-faire) sont remplaces par les mots " volgens de regels van goed vakmanschap zoals opgenomen in de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning vastgesteld in bijlage 5.53.1 bij dit besluit. " (selon les règles de savoir-faire telles que reprises dans le code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et la fermeture des puits de forage pour le captage des eaux souterraines fixé dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté).
Art. 184.A l'article 5.55.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2 L'exploitant est tenu de remblayer un captage d'eaux souterraines ou une partie de celui-ci mis(e) hors service, lorsque cela représente un danger potentiel pour la qualité des eaux souterraines. Le remblayage doit se passer conformément au code de bonne pratique du forage, de l'exploitation et de la fermeture des puits de forage pour le captage des eaux souterraines, fixé dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté. ".
Art. 185.A l'article 5.58.3, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " artikel 5.2.3.1.5, § 6 " (article 5.2.3.1.5, § 6) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " de wijze vermeld in de definitie van " dioxines en furanen " zoals vastgesteld in artikel 1.1.2, " definities algemeen ", " (la méthode mentionnee dans la définition des " dioxines et furannes " fixée à l'article 1.1.2, " définitions générales ").
Art. 186.A l'article 5.60.2, troisième alinéa du même arreté, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, les mots " laag van 120 cm " (couche de 120 cm) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " laag van 150 cm " (couche de 150 cm).
Art. 187.Dans le tableau de l'article 5BIS.15.5.3.1, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots " meer dan 1 MW et 2 MW " (plus de 1 MW et 2 MW) dans la 2e colonne, 5e ligne de la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " meer dan 1 MW tot en met 2 MW " (plus de 1 MW jusqu'à 2 MW inclus).
Art. 188.Dans le titre entre l'article 5BIS.15.5.4.3.8 et l'article 5BIS.15.5.4.3.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le mot " Inividuele " dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " Individuele ".
Art. 189.A l'article 25BIS.15.5.4.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " artikel 5BIS.15.5.3.2, § 1 " dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " artikel 5BIS.15.5.3.1, § 1 ";
2°au § 2, les mots " artikel 5BIS.15.5.4.3.9 " dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " artikel 5BIS.15.5.4.3.10 ";
Art. 190.A l'article 5BIS.15.5.4.6.2, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots " minder dan 300 liter " (moins de 300 litres) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " minder dan 1 000 liter " (moins de 1 000 litres).
Art. 191.Dans le tableau de l'article 5BIS.15.5.4.11.3, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots de la première colonne, troisième ligne " Eerste melding/vergunning tot exploitatie is " (Première déclaration/autorisation d'exploitation est) dans la version néerlandaisons sont complétés des mots " verleend op of na 1 januari 2000 " (octroyée le ou apres le 1er janvier 2000).
Art. 192.Dans le tableau de l'article 5BIS.19.8.3.1, § 2 du même arrete, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots de la deuxième colonne, cinquième ligne " meer dan 1 MW et 2 MW " (plus de 1 MW et 2MW) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " meer dan 1 MW tot en met 2 MW " (plus de 1 MW jusqu'à 2 MW inclus).
Art. 193.A l'article 5BIS.19.8.4.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Conformément à la directive 2001/90/CE du 26 octobre 2001, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le traitement du bois :
1°créosote (Einecs-n1 232-287-5 - CAS-n° 8001-58-9);
2°huile de créosote (Einecs-n1 263-047-8 - CAS-n° 61789-28-4);
3°distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène (Einecs-n1 283-484-8 - CAS-n° 84650-04-4);
4°huile de creosote, fraction acénaphtene (Einecs-n1 292-605-3 - CAS-n° 90640-84-9);
5°distillats (goudron de houille), supérieurs (Einecs-n1 266-026-1 - CAS-n° 65996-91-0);
6°huile anthracénique (Einecs-n1 292-602-7 - CAS-n° 90640-80-5);
7°phénols de goudron, charbon, pétrole brut (Einecs-n1 266-019-3 - CAS-n° 65996-85-2);
8°créosote, bois (Einecs-n1 232-419-1 - CAS-n° 8021-39-4);
9°goudron de houille à basse température, alcalin (Einecs-n1 310-191-5 - CAS-n° 122384-78-5).
Par dérogation aux règles d'interdiction du premier alinéa :
1°les substances et préparations citées peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans des installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels à qui s'applique la législation communautaire relative à la protection des travailleurs, mais uniquement pour un retraitement in situ, si :
a)elles contiennent une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à 0,05 % en masse, et
b)une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans des installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels,
- ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus;
- ne peuvent être vendues au grand public.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et ineffaçable la mention suivante :
" Exclusivement réservé pour utilisation dans des installations industrielles ou pour traitement par des utilisateurs professionnels ";
2°le bois traité selon le point 1° dans des installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels et qui est mis sur le marché pour la première fois ou retraité in situ, peut exclusivement être utilisé par des utilisateurs professionnels et dans des applications industrielles, par exemple dans les chemins de fer, pour la transmission d'électricité et la télécommunication, les clôtures, à des fins rurales (p. ex. des poteaux pour le soutien des arbres) et dans des installations portuaires et des voies fluviales;
3°l'interdiction du § 1er n'est pas d'application pour la mise sur le marché, avant l'entrée en vigueur de cette directive, du bois traité avec les substances mentionnées au § 1er sous 1° jusqu'à 9° y compris, si ce bois est mis sur le marché comme produit d'occasion destiné à la reutilisation.
Le bois visé au § 2, sous 2° et 3° ne peut toutefois pas être utilisé :
1°à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit sa destination;
2°pour les jouets;
3°sur des aires de jeu;
4°dans les parcs, les jardins et autres installations de récréation et de loisirs en plein air, s'il existe le danger que ce bois entre régulièrement en contact avec la peau;
5°la fabrication de mobilier de jardin tel que les tables de pique-nique;
6°pour la fabrication, l'utilisation et le retraitement :
a)de conteneurs destinés à la culture;
b)d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale;
c)d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. ".
au 2° au § 4, un point 3° est ajouté, rédigé comme suit :
" 3° par dérogation aux points 1° et 2° :
a)les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en oeuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois, s'il s'agit de solutions de composés inorganiques de cuivre, chrome et arsenic (CCA) de type C et si elles sont autorisées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE;
b)le bois traité conformément au point a) à l'aide de solutions CCA dans des installations industrielles peut être mis sur le marché pour des applications professionnelles et industrielles, lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile :
1)pour la construction non résidentielle;
2)pour les ponts; comme bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les jetées et ponts;
3)pour les écrans acoustiques;
4)pour les paravalanches;
5)pour les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier;
6)comme pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé;
7)pour les ouvrages de retenue des terres;
8)pour les poteaux de transmission électrique et de télécommunication;
9)comme traverses de chemin de fer souterrain;
c)sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, tout bois traité doit porter la mention " Exclusivement réservé aux applications professionnelles et industrielles. Contient de l'arsenic "; en outre, tout bois mis sur le marché doit également porter la mention " Portez des gants lorsque vous manipulez ce bois. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou usinez ce bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme déchets dangereux par une entreprise agréée. ";
d)le bois traité conformément au point a) ne peut pas être utilisé :
1)pour les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination;
2)pour des applications comportant un risque de contact répété avec la peau;
3)en mer;
4)à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour animaux et aux usages de constructions non résidentielles comme visé au point b);
5)pour des applications dans lesquelles le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine ou animale. ".
Art. 194.A l'article 5BIS.19.8.4.2.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots " dit règlement " dans la version néerlandaise sont supprimés.
Art. 195.Le titre " Inidividuele voorbehandelingsinstallaties, septische putten en koolwaterstofafscheiders " (Installations de prétraitement individuelles et fosses septiques et séparateurs d'hydrocarbures) dans la version neerlandaise entre l'article 5BIS.19.8.4.5.8 et 5BIS.19.8.4.5.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé comme suit : " Individuele voorbehandelingsinstallaties en septische putten " (Installations de prétraitement individuelles et fosses septiques).
Art. 196.L'article 5BIS.19.8.4.5.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est abrogé.
Art. 197.A l'article 5BIS.19.8.4.5.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le § 2 est abrogé.
Art. 198.A l'article 5BIS.19.8.4.6.2, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots " § 1er. De onderneming moet over voldoende parkeerruimte beschikken om alle wagens in herstelling en/of afgewerkt te parkeren. Bovendien moet er ook " (L'entreprise doit disposer de suffisamment d'espace de parking afin de garer toutes les voitures à réparer et/ou achevées. Par ailleurs, il faut également) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " Er moet " (Il faut).
Art. 199.A l'article 5BIS.19.8.4.7.3, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots " in gebied ander dan industriegebied : " (en zone autre que zone industrielle) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " in gebied ander dan industriegebied (in de tweede kolom van de navolgende tabel staat " WG " voor watergedragen en " SG " voor solventgedragen) " (en zone autre que zone industrielle (dans la deuxième colonne du tableau suivant, " PA " signifie phase aqueuse et " PS " signifie phase solvant)).
Art. 200.A l'article 5BIS.19.8.4.7.4, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le mot " Ppneumatisch " mal orthographié dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " Pneumatisch ".
Art. 201.A l'article 5BIS.19.8.4.9.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots " minder dan 300 liter " (moins de 300 litres) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " minder dan 1 000 liter " (moins de 1 000 litres).
Art. 202.A l'article 6.2.1.3, § 3 du même arrêté, les mots " in openbare riolering in een zuiveringszone C " (dans des égouts publics dans une zone d'épuration C) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " in oppervlaktewater of in openbare riolering in een zuiveringszone C " (dans l'eau de surface ou des égouts publics dans une zone d'épuration C).
Art. 203.l'article 6.2.2.3.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2008, est remplacé comme suit :
" Art. 6.2.2.3.1. § 1. Les conditions génerales pour le déversement des eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser collectivement sont rédigées comme suit :
1°les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;
2°le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
3°la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C des eaux déversées ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :
25 milligrammes de demande en oxygène par litre.
4°les teneurs suivantes dans les eaux déversées ne peuvent pas être dépassées :
60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;
5°les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir de substances de l'annexe 2C en des concentrations 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementales qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
6°un échantillon représentatif des eaux usees déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée; en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être separées. ".
Art. 204.L'article 6.2.2.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2008, est remplacé comme suit :
" Art. 6.2.2.4.1. § 1. Les conditions générales pour le déversement des eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser individuellement sont rédigées comme suit :
1°les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;
2°le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
3°la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C des eaux déversées ne peut pas depasser les valeurs suivantes :
25 milligrammes de demande en oxygène par litre;
4°le taux suivant ne peut pas être dépassé dans les eaux déversées :
60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;
5°les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir de substances de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM en des concentrations 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementales s'appliquant au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
6°un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante puisse être explicitement constatée; en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être séparées.
7°la station doit être étanche, structurellement stable, durable et résistante à la corrosion.
§ 2. Pour des déversements situés dans une zone extérieure à optimaliser individuellement, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4° et 7° si les eaux sont au moins épurées à l'aide d'une installation de traitement individuelle portant le label CE et répondant à la norme harmonisée Erreur. Signet non défini. " Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50v d'équivalents d'habitants - Partie 3 : Installations d'épuration d'eau pre-assemblées ou assemblées sur place pour les eaux usées domestiques " qui a été fixée dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction et pour autant que la capacité de l'installation soit destinée au IE correspondant. Le pourcentage d'élimination pour la demande biochimique en oxygène s'élève au minimum à 90 % et à 70 % pour les substances en suspension.
Pour des déversements situés dans une zone exterieure a optimaliser individuellement, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4° et 7° si les eaux sont au moins épurées à l'aide d'une installation de traitement individuelle avec certificat BENOR et pour autant que la capacité de l'installation soit destinée au IE correspondant. Le pourcentage d'élimination pour la demande biochimique en oxygène s'élève au minimum à 90 % et à 70 % pour les substances en suspension.
§ 3. Les établissements pour lesquels un permis d'urbanisme est délivré pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après constatation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement satisfaire aux dispositions de cette sous-section.
Pour les établissements pour lesquels un permis d'urbanisme est délivré pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant constatation du plan de zonage définitif, les conditions de cette sous-section dérogeant plus strictement de la situation telle qu'elle existait avant la constatation définitive du plan de zonage communal sont d'application, entrant en vigueur le premier jour du 29e mois après la constatation définitive du plan de zonage communal et au plus tôt à partir du 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans le plan d'exécution. Il est néanmoins supposé que dans ce cas, avec une installation de traitement individuelle existante, il soit satisfait aux conditions sous § 1er, 3° et 4°. ".
Art. 205.A l'article 6.4.0.1 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont ajoutés des § 2, § 3, § 4 et § 5, rédigés comme suit :
" § 2. Les applications suivantes contenant de l'amiante peuvent être éliminées pour autant que celles-ci puissent être enlevées par des actions simples (p. ex. dévissage rapide) :
1°amiante lie non endommagé ou pour lequel aucune fibre libre n'est visible et pour lequel l'enlevement n'entraîne pas une modification de la situation;
2°amiante lie endommagé ou pour lequel des fibres libres sont visibles et qui est traité dans une application externe où aucun tiers n'est present, pour autant que l'enlèvement n'entraîne pas une modification de la situation;
3°cordes, joints ou colmatages, garnitures de frein et matériaux analogues contenant de l'amiante.
Les autres applications peuvent uniquement être enlevées par les entreprises spécialisées.
§ 3. Lors de la démolition et du retrait de matériaux contenant de l'amiante comme mentionné au § 2, 1°, 2° et 3°, la dispersion des fibres et l'exposition des personnes aux fibres d'amiante doivent être évités en prenant les mesures suivantes :
1°humidification ou fixation des matériaux;
2°retirer les éléments un par un, de préférence manuellement, en utilisant des outils à main ou en dernier lieu des outils mécaniques à faible vitesse;
3°ne pas lancer les matériaux;
4°ne pas casser les matériaux;
5°stocker les matériaux dans des emballages fermés.
Lors des travaux, aucun mineur ne peut être présent.
Des masques antipoussière de type P3 ou des masques antipoussière similaires sont utilisés pour la protection individuelle contre l'exposition.
§ 4. Les applications contenant de l'amiante sont stockées séparément et non mélangées à d'autres déchets de démolition;
§ 5. L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse (disques abrasifs, meuleuses, foreuses, etc.), de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air pour usiner, découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante est interdite. ".
Art. 206.Le chapitre 6.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 17 juillet 2000 et 28 novembre 2003 est remplacé comme suit :
" CHAPITRE 6.5. CITERNES A MAZOUT DE PARTICULIERS AVEC UNE CAPACITE EN EAU DE MOINS DE 5 000 LITRES.
SECTION 6.5.1. DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 6.5.1.1. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux installations de stockage de particuliers dont la citerne à mazout dispose d'une capacité en eau de moins de 5 000 litres. Par installation de stockage on entend l'ensemble constitué par le(s) réservoir(s) fixe(s), le système de détection ou de sécurité, les conduites, et le cas échant la cuvette de rétention et le système de détection des fuites et tous les accessoires jusqu'à l'installation d'incinération et nécessaire au chauffage d'un bien immobilier utilise principalement comme habitation.
Les installations de stockage et leurs parties doivent être construites, transportées, installées et raccordées selon les codes de bonne pratique en vigueur.
Art. 6.5.1.2. Les installations de stockage doivent être protégées contre les dommages mécaniques et toute forme d'érosion, notamment la corrosion. L'étanchéité des conduites, joints, vannes et accessoires doit être garantie. Les conduites non accessibles sont aménagées dans une tranchée étanche aux combustibles ou dans un tube. Cette tranchee ou ce tube est incliné(e) vers un puits collecteur accessible.
Art. 6.5.1.3. Le réservoir doit être équipé :
1°soit d'un système de détection émettant un signal acoustique qui sera toujours perceptible par le fournisseur et qui l'informera dès que le reservoir sera rempli à 95 %; un tel système peut être mécanique ou électronique, soit
2°d'un système de sécurité coupant automatiquement le flux dès que le réservoir est rempli à 98 %; ce système peut être mécanique ou électronique;
3°soit d'un système de purge débouchant sur un lieu où les nuisances possibles pour le voisinage sont limitées autant que possible.
Art. 6.5.1.4. Toutes les ouvertures et tous les raccords du réservoir doivent être placés au-dessus du niveau maximum du combustible stocké, sauf pour les réservoirs aériens servant aux installations de chauffage sans aspiration comme les poêles.
Art. 6.5.1.5. Le réservoir peut uniquement être rempli par des combustibles pour lesquels il est construit. Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter l'épanchement du combustible lors du remplissage.
SECTION 6.5.2. DISPOSITIONS POUR LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE A RESERVOIRS AERIENS.
Art. 6.5.2.1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, le stockage de combustibles dans des réservoirs aériens est autorisé dans :
1°des réservoirs en métal;
2°des réservoirs en plastique armé thermodurcissable;
3°des réservoirs en acier inoxydable;
4°une construction préfabriquée composée d'un réservoir cylindrique en béton préfabriqué dans lequel est placé un réservoir en métal;
5°des réservoirs en plastique autre que le plastique armé thermodurcissable, à condition qu'après le placement et avant la mise en service, ils aient été soumis à un essai de pression durant au moins une heure à une surpression ou une dépression de 30 kPa.
6°des systèmes de stockage qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités; ces systèmes de stockage doivent être acceptés par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses; une attestation témoignant de cette acceptation est établie et signée par l'expert en environnement précité; cette attestation est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.
Art. 6.5.2.2. Les réservoirs doivent être placés dans ou au-dessus d'une cuvette de rétention.
Les réservoirs à double paroi et les constructions préfabriquées comme mentionné à l'article 6.5.2.1, ne doivent pas nécessairement être placés dans ou au-dessus d'une cuvette de rétention, à condition qu'ils soient équipés d'un système de détection des fuites permanent.
Une cuvette de rétention peut uniquement contenir le réservoir et ses accessoires. Seules les conduites requises pour l'exploitation du reservoir peuvent passer par la cuvette de rétention, cependant au-dessus du niveau qui serait atteint si la cuvette de rétention était remplie avec le contenu nominal total des reservoirs y placés.
Au cas où de l'eau de pluie se trouverait dans la cuvette de rétention, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour l'éliminer régulièrement et sans pollution de l'environnement. Quelle que soit la quantite d'eau se trouvant éventuellement dans la cuvette de rétention, cette dernière doit toujours pouvoir collecter le contenu maximum total des réservoirs y placés.
SECTION 6.5.3. DISPOSITIONS POUR LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE A RESERVOIRS SOUTERRAINS.
Art. 6.5.3.1. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 reglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, le stockage de combustibles dans des réservoirs enfouis à même le sol est autorisé dans :
1°des réservoirs métalliques à double paroi;
2°des réservoirs en plastique armé thermodurcissable;
3°des réservoirs en acier inoxydable;
4°une construction préfabriquée composée d'un réservoir cylindrique en béton préfabriqué dans lequel est placé un réservoir en métal à simple paroi;
5°des systèmes de stockage qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités; ces systèmes de stockage doivent être acceptés par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses; une attestation témoignant de cette acceptation est établie et signée par l'expert en environnement précité; cette attestation est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, le stockage de combustibles dans des réservoirs en fosse est autorisé dans :
1°les conditions de stockage mentionnées au § 1er;
2°des réservoirs en métal à simple paroi.
§ 3. Le point le plus haut du réservoir doit se situer au moins à 0,50 m de la surface du sol. Il faut éviter le placement de charges mobiles ou immobiles au-dessus du réservoir. Au cas où cela se produirait quand même, toutes les mesures doivent être prises afin d'éviter les dommages au réservoir, notamment par un revêtement ayant les moyens suffisants pour ne pas transférer les charges sur le réservoir (à l'exception du matériel de remplissage et de recouvrement).
Art. 6.5.3.2. Le remblayage autour du réservoir doit être réalisé avec des matériaux inertes ne provoquant aucun danger de dommage ou de corrosion du réservoir, de son revêtement et de la fosse. Pour les réservoirs métalliques, il faut particulièrement faire attention à la corrosion possible. Le matériel de remblayage doit être suffisamment perméable à l'égard du combustible; à cet effet, la partie de l'échantillon passée par un tamis avec maillage de 1,25 mm ne peut pas s'élever à plus de 15 % de sa masse sèche.
Art. 6.5.3.3. Le réservoir doit se trouver à 1 m au moins des limites des parcelles de tiers et à plus de 0,75 m des constructions souterraines n'appartenant pas à l'installation de stockage. La distance entre les réservoirs doit s'élever à 0,50 mètre minimum.
La fosse peut uniquement contenir le réservoir et ses accessoires. Seules les conduites requises pour l'exploitation du réservoir peuvent passer par les parois de la fosse, cependant au-dessus du niveau qui serait atteint si la fosse était remplie avec le contenu nominal total des réservoirs y placés, tenant compte des matériaux de remblayage éventuels. Lorsque le réservoir dispose d'une capacité de plus de 2 000 litres, entre les parois du réservoir et les parois de la fosse, il doit y avoir un espace libre d'au moins 0,50 m de largeur afin de permettre l'analyse du réservoir; si la fosse est remplie, cet espace doit s'élever à 0,30 m au moins.
Art. 6.5.3.4. Pour autant qu'il existe un risque de soulèvement du réservoir suite à une immersion dans l'eau (souterraine), le réservoir doit être fermement et indéformablement fixé à une fondation ou un ballast dont le poids est supérieur à la force ascensionnelle la plus grande possible pouvant survenir.
Art. 6.5.3.5. Le réservoir doit être incliné selon une pente d'au moins 1 cm/m dans la direction du trou d'homme ou de l'orifice de remplissage ou de pige. Des que la capacité en eau du réservoir est égale ou supérieure à 3 000 litres, un trou d'homme doit être présent avec une ouverture dont le cercle inscrit a un diamètre d'au moins 0,50 m.
SECTION 6.5.4. LE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DES RESERVOIRS ET LE PLACEMENT D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE.
Art. 6.5.4.1. Les installations de stockage doivent être placées soit par un installateur mandaté pour délivrer un certificat à cet effet, soit sous la surveillance d'un technicien agréé. Après le placement, mais avant la mise en service, l'installateur mandaté ou le technicien agréé établit un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, que l'installation de stockage répond aux dispositions de ce chapitre. Ce certificat indique par ailleurs le nom et le numéro d'agrément de l'installateur mandaté ou du technicien agréé.
Art. 6.5.4.2. Pour la construction d'une installation de stockage, il est uniquement fait usage de produits et d'éléments soit dont l'origine est certifiée selon le code de bonne pratique par une institution de certification agréée, soit après une épreuve conformément au code de bonne pratique en vigueur. En ce qui concerne la construction préfabriquée composée d'un réservoir cylindrique en béton préfabriqué dans lequel est placé un réservoir métallique à simple paroi, le certificat se compose au minimum d'une déclaration du fabricant, qu'il est habilité à délivrer après approbation d'un prototype.
Art. 6.5.4.3. Dans le mois suivant l'aménagement de l'installation de stockage conformément aux dispositions du présent chapitre, l'installateur mandaté ou le technicien agréé appose une plaquette verte clairement lisible et ineffaçable, sur laquelle sont inscrites de manière ineffaçable les données suivantes :
- son numéro d'agrément;
- la date du placement de l'installation de stockage;
- la date ultime du prochain contrôle en cas de stockage dans un réservoir souterrain.
Art. 6.5.4.4. Lors de la livraison de l'installation de stockage, l'installateur mandaté ou le technicien agréé délivre au propriétaire le certificat de l'installation en même temps que les certificats ou les rapports d'épreuve de ses éléments. Le propriétaire de l'installation de stockage veille à ce que le ou les exploitants soi(en)t en possession d'une copie du certificat de l'installation.
SECTION 6.5.5. CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MISE HORS SERVICE.
Art. 6.5.5.1. Les installations de stockage à réservoirs aériens ne doivent pas être soumises à des contrôles périodiques.
Art. 6.5.5.2. § 1. Les installations de stockage à réservoirs souterrains doivent à partir de la date de placement être soumises au moins tous les cinq ans a un contrôle périodique comme mentionné à l'article 6.5.5.3.
§ 2. Il peut être dérogé au délai visé au § 1er en cas d'utilisation d'une méthode de contrôle permettant d'évaluer la qualité et la durée de vie du réservoir souterrain, où l'on vise à détecter au maximum des réservoirs non étanches et/ou la classification des réservoirs en fonction de la situation en matière de qualité.
L'agrément de la méthode de contrôle dernièrement citée et les critères y afférents pour déterminer le délai maximum pour un nouveau contrôle dépendent de la division chargée des autorisations écologiques du département Environnement, Nature et Energie et à titre supplémentaire, il faut démontrer que cette méthode de contrôle sert de base à la prévention de dégradations de l'environnement susceptibles de naître à partir du premier contrôle avec ce système.
Art. 6.5.5.3. Les contrôles périodiques mentionnés à l'article 6.5.5.2 doivent être effectués par un technicien agréé et comprendre :
1°un controle visuel de l'installation de stockage, y compris un contrôle des parois du réservoir si possible sans que cela n'exige l'excavation du réservoir ou l'enlèvement des matériaux de remblayage;
2°un contrôle de l'efficacité du systeme d'avertissement et de protection contre le débordement;
3°un contrôle de la presence d'eau et de boues dans le réservoir;
4°un contrôle de l'efficacité de l'éventuel système de détection de fuites;
5°une vérification du certificat et du procès-verbal du contrôle précédent;
6°si possible, un mesurage de la différence de potentiel entre le réservoir métallique enfoui à même le sol et le sol ou le remblayage alentour;
7°la réalisation d'une épreuve d'étanchéité sur les réservoirs enfouis à même le sol non équipés d'un système de détection de fuites permanent, à une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure ou à une dépression de maximum 30 kPa; l'épreuve en cas de surpression de plus de 30 kPa ne peut avoir lieu qu'après avoir complètement rempli les réservoirs d'eau; les conduites à paroi simple, non accessibles, sont vérifiées pendant une heure à une surpression d'au moins 30 kPa ou à une dépression de 30 kPa au plus. Une épreuve d'étanchéité équivalente, permettant d'estimer la qualité et la durée de vie du réservoir, où l'on vise à détecter au maximum des réservoirs non étanches et/ou la classification des réservoirs en fonction de la situation en matière de qualité, exécutée conformément à un code de bonne pratique reconnu par la division des autorisations écologiques du département Environnement, Nature et Energie est également permise;
Apres le contrôle, le technicien agréé établit un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, si l'installation de stockage répond ou non aux dispositions de ce chapitre. Ce certificat indique par ailleurs le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé ayant effectué le contrôle, la date du contrôle et la date ultime du prochain contrôle.
En fonction du résultat du contrôle, le réservoir est marqué par une plaquette verte, orange ou rouge clairement lisible et ineffaçable. Cette plaquette indique le numéro d'agrément du technicien agréé, la date du contrôle et la date ultime du prochain contrôle.
Une plaquette verte signifie que l'installation de stockage satisfait aux dispositions de ce chapitre et qu'elle peut continuer à être utilisée.
Une plaquette orange signifie que l'installation de stockage ne satisfait pas aux dispositions de ce chapitre, mais que les défauts constatés ne peuvent pas donner lieu à une pollution hors du réservoir. L'installation de stockage ne peut ni être remplie ni remplie à nouveau lors de la période de transition de maximum 6 mois commençant le premier du mois suivant le mois indiqué sur la plaquette orange. L'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au rapport du technicien agréé, afin de remettre l'installation de stockage en bon état. Avant la fin de la période de transition précitée, l'installation de stockage doit à nouveau être soumise au contrôle.
Une plaquette rouge signifie que l'installation de stockage ne satisfait pas aux dispositions de ce chapitre. Dans un tel cas, il est interdit de remplir ou de faire remplir le réservoir. L'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au rapport de l'expert en environnement agrée, afin de remettre l'installation de stockage en bon état, après quoi l'installation de stockage doit à nouveau être soumise à un contrôle. Dans les quinze jours après qu'une plaquette rouge ait été apposée, l'exploitant ou sur sa demande le technicien agréé le communique au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines.
Art. 6.5.5.4. L'exploitant doit veiller à ce que l'installation de stockage soit toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien et en particulier éviter toute pollution de l'environnement. Il veille à ce que la plaquette reste toujours lisible.
Si une pollution survient ou qu'une fuite est constatée ou suspectée, toutes les mesures pour limiter les dommages et les troubles de l'environnement doivent être prises sans délai. Si une autre pollution du sol et de l'eau souterraine ne peut pas être immédiatement retenue, l'installation de stockage est mise hors service et le réservoir est vidé. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire chargé du contrôle est immédiatement averti.
Sauf en cas de pollution grave et lorsque sa progression dépasse fortement les frais d'assainissement, la mise hors service de l'installation peut être reportée quelques jours durant la période du 1er novembre au 31 mars afin de permettre a l'exploitant et aux utilisateurs de pourvoir à une source de chaleur alternative.
Après réparation dans les règles de l'art, le réservoir ne peut être remis en service que si un certificat a été délivré par un technicien agréé. Les réservoirs enfouis à même le sol doivent avoir subi et reussi une épreuve d'étancheité comme mentionné à l'article 6.5.5.3.
Ce certificat indique, sans ambiguïté, que le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent chapitre.
Art. 6.5.5.5. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la gestion des déchets, les réservoirs d'une installation de stockage définitivement mise hors service par le propriétaire doivent être vidés.
Les réservoirs enfouis à même le sol doivent par ailleurs être enlevés; s'il est impossible d'enlever les réservoirs, le réservoir doit être rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte, en concertation avec le technicien agréé. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter la pollution de l'environnement.
Suite à la mise hors service du réservoir enfoui à même le sol, le technicien agréé établit un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, que la mise hors service a été effectuée selon les règles de l'art. Ce certificat indique par ailleurs le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé.
SECTION 6.5.6. TECHNICIENS AGREES ET INSTALLATEURS MANDATES.
Art. 6.5.6.1. Par parties certifiées d'une installation on entend les parties pour lesquelles un certificat de conformité au code de bonne pratique ou aux spécifications techniques a été délivré en exécution soit de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, soit d'une autre procédure de certification approuvée par le Gouvernement flamand.
Art. 6.5.6.2. L'installateur mandate est une personne physique occupant une fonction-cadre au sein d'une entreprise unipersonnelle ou d'une société installant des installations de stockage pour combustible et ayant suivi avec fruit une formation dans une institution agréée par le ministre flamand. Cette formation consiste en au moins 10 heures de cours théoriques et 10 heures de pratique concernant les matières suivantes :
1°caractéristiques des combustibles;
2°les codes de bonne pratique et les règles du bon savoir-faire en rapport avec la construction, le transport et le placement d'installations de stockage pour combustible (y compris les cuvettes de rétention);
3°les codes de bonne pratique et les règles du bon savoir-faire en rapport avec la protection contre la corrosion et la détermination de la causticité du sol;
4°les codes de bonne pratique et les règles du bon savoir-faire en rapport avec le contrôle des installations de stockage et les épreuves d'étanchéité;
5°notions relatives à la résistance au feu et à la résistance des matériaux contre l'action des combustibles;
6°les méthodes et les systèmes de détection de fuites;
Le certificat délivré par l'institution agréée sert de preuve d'agrément.
On considère comme cadre le personnel mentionné à l'article 11, § 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Art. 6.5.6.3. Le technicien agréé est une personne physique agréée pour le controle des installations de chauffage en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de batiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, et également ayant suivi avec fruit une formation dans une institution agréée par le ministre flamand. Cette formation consiste en au moins 10 heures de cours théoriques et 10 heures de pratique concernant les matières suivantes :
1°caractéristiques des combustibles;
2°les codes de bonne pratique et les règles du bon savoir-faire en rapport avec la construction, le transport et le placement d'installations de stockage pour combustible (y compris les cuvettes de rétention);
3°les codes de bonne pratique et les règles du bon savoir-faire en rapport avec la protection contre la corrosion et la détermination de la causticité du sol;
4°les codes de bonne pratique et les règles du bon savoir-faire en rapport avec le contrôle des installations de stockage et les épreuves d'étanchéité;
5°notions relatives à la résistance au feu et a la résistance des matériaux contre l'action des combustibles;
6°les méthodes et les systèmes de détection de fuites;
Le certificat délivré par l'institution agréée sert de preuve d'agrément.
Art. 6.5.6.4. Les établissements dispensant la formation mentionnée aux articles 6.5.6.2 et 6.5.6.3 peuvent être agréés par le ministre flamand s'ils :
1°pourvoient en l'enseignement de la matière mentionnée aux articles 6.5.6.2 et 6.5.6.3;
2°disposent d'un atelier pour les exercices pratiques avec les dispositifs nécessaires de sorte que tous les essais, selon la situation technologique et pour autant que ceux-ci soient agréés par la division chargée des autorisations écologiques, puissent être effectués sur des réservoirs de taille réelle;
3°organisent des examens relatifs à la matière enseignée. Les examens se tiennent sous la surveillance d'une commission composée d'au moins trois spécialistes dans les matières enseignées sous la présidence d'un ingénieur universitaire ou d'un ingénieur de niveau universitaire. Le ministre flamand peut se faire représenter au sein de la commission d'examen;
4°ont du personnel avec une qualification estimée suffisante et sous la direction d'un ingénieur universitaire ou d'un ingénieur de niveau universitaire.
Art. 6.5.6.5. Les établissements mentionnés à l'article 6.5.6.4 adressent leur demande d'agrément au ministre flamand à l'adresse de la division chargée des agréments du département Environnement, Nature et Energie ou au cabinet du ministre flamand.
La demande comporte les données suivantes :
1°les données d'entreprise;
2°les coordonnées du personnel dirigeant et des enseignants;
3°le programme des cours;
4°une description du matériel disponible pour les démonstrations, les mesures et les exercices.
Art. 6.5.6.6. Par dérogation aux dispositions des articles 6.5.6.2, 6.5.6.3 et 6.5.6.4, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour l'application de cet arrêté sont directement reconnus respectivement comme installateur mandaté et technicien agréé, les ressortissants d'un Etat membre de l'UE en possession d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est obligatoire dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'UE pour l'accès à ou l'exercice de la même profession d'expert en environnement dans la(les) discipline(s) ou le(les) domaine(s) partiel(s) de cette(ces) discipline(s).
Les ressortissants cités au premier alinéa doivent informer préalablement le département chargé des agréments de l'exécution de services visés dans la Région flamande au moyen d'une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective en matière de responsabilité professionnelle. Conformément à l'article 7 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
1°une preuve de la nationalité du prestataire;
2°une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
3°une preuve des qualifications professionnelles.
La reconnaissance directe respectivement en tant qu'installateur mandaté et technicien agréé, mentionnée au premier alinéa, prend effet à la date de la prise d'acte de cette déclaration écrite par le département chargé des agréments.
SECTION 6.5.7. CONDITIONS POUR RESERVOIRS EXISTANTS.
Art. 6.5.7.1. Par reservoirs existants, on considère les réservoirs remplis une première fois avant le 1er août 1995.
Les réservoirs existants doivent au plus tard le 1er août 2000 être équipés d'un système de détection et de protection tel que mentionné à l'article 6.5.1.3.
Sans préjudice des autres dispositions de ce chapitre, les dispositions de ce chapitre relatives aux règles de distance et d'interdiction ainsi que les modes de construction et d'installation ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
En cas de remplacement du réservoir existant, le nouveau réservoir doit satisfaire aux dispositions de ce chapitre, sauf en ce qui concerne les règles de distance et/ou d'interdiction.
Art. 6.5.7.2. § 1. Les installations de stockage a réservoirs aériens doivent être soumises avant le 1er août 2003 à un contrôle par un technicien agréé. Ces installations de stockage ne doivent par ailleurs pas être soumises à des contrôles périodiques.
§ 2. Les installations de stockage à réservoirs souterrains doivent être soumises avant le 1er août 2002 à un contrôle tel que mentionné à l'article 6.5.5.3.
A partir de la date de ce contrôle, les contrôles périodiques doivent être effectués conformément aux dispositions des articles 6.5.5.2 et 6.5.5.3.
Les contrôles effectués conformément aux dispositions du présent chapitre avant le 1er août 2000 restent toujours valables, même lorsque ceux-ci n'ont pas comporté d'épreuve d'étanchéité. ".
Chapitre 4.- Modifications des annexes au titre II du Vlarem.
Art. 207.A l'article 2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le titre, les mots " en richtwaarden " (et valeurs indicatives) sont supprimés;
2°dans le titre au-dessus du tableau, les mots " Valeurs guides en dB (A) en plein air " sont remplacés par les mots " Normes de qualité environnementales en dB(A) en plein air ";
3°dans le tableau est inséré un point 5bis°, redigé comme suit :
"
5bis° Zones agricoles 45 40 35
".
Art. 208.A l'annexe 2.2.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, le point 2, troisième alinéa est remplacé comme suit :
" Pour le BRUIT DU TRAFIC ROUTIER : la méthode de calcul néerlandaise RMW 2002 : " Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 ", Règlement du Ministre du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du 27 mars 2002, n° LMV 2002 025825, fixant prescription de calcul et de mesure du bruit du trafic routier et détermination du débit du résultat de calcul et de mesure des nuisances acoustiques produites par une route. ".
Art. 209.A l'annexe 2.3.2 du même arreté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 2, § 1er, le mot " waarnemingsdrempel " (seuil de perception) dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " rapportagegrens " (limite d'évaluation);
2°à l'article 2, § 1er, le mot " nauwkeurigheid " (précision) dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " juistheid " (justesse);
Art. 210.A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, modifie par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 14 mars 2003, 14 mars 2003 et 22 décembre 2006, au tableau sous " 2° Autres " est ajoutée une septième ligne, rédigée comme suit :
"
Amiante Fibres 500 comme 1 000 comme -
TEM (Transmission d'amiante/m3 concentration concentration
Electron Microscope (l > 5 Fm, moyenne moyenne
ou microscopie d < 3 Fm) annuelle, a annuelle, a
electronique a mesurer sur mesurer sur
transmission) une base de une base de
24 ou de 24 ou de
48 heures 48 heures
5 000 comme
concentration
moyenne
maximale sur
24 heures
".
Art. 211.A l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article, § 2, le mot " detektielimiet " (limite de détection) dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " rapportagegrens " (limite d'évaluation);
2°l'article 4 " Méthode de mesure " est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Méthode de mesure :
§ 1. Pour le contrôle du respect des valeurs limites d'émission, la méthode de mesure de référence avec la limite d'évaluation, la fidélité et la justesse doit être appliquée pour les paramètres suivants, comme déterminé ci-après :
Parametre Limite Fidelite Justesse Methode de
d'evaluation mesure de
reference
Parametres
organoleptiques
Couleur 1'Delta'E*ab 20 % WAC/II/A
Parametres
inorganiques
Parametres
inorganiques generaux
temperature 0,5°C 1°C WAC/III/A
conductivite 10 % 10 % WAC/III/A
electrique
degre d'acidite 0,2 0,2 unite WAC/III/A
unite pH pH
point d'eclair > 40°C 20 % WAC/III/A
debit 20 %
Elements
Rmq. : sauf disposition
contraire formelle, il
s'agit ici a chaque
fois de la
concentration totale.
arsenic 15 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
chrome 10 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
cuivre 25 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
plomb 25 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
nickel 10 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
argent 10 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
zinc 25 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
cadmium 2 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
mercure 0,25 'mu'g/l 20 % 20 % WAC/III/B
fer 50 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
manganese 20 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
selenium 5 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
baryum 10 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
antimoine 20 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
etain 40 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
aluminium 100 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
cobalt 10 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
molybdene 20 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
titanium 20 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
cerium 100 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
phosphore 150 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
bore 200 'mu'g/l 20 % 10 % WAC/III/B
Anions
chlorure 25 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
sulfate 25 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
nitrate 0,5 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
(0,1 mg
N/l)
nitrite 0,1 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
(0,03 mg
N/l)
orthophosphate 0,15 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
(0,05 mg
P/l)
fluorure dissout 0,2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
fluorure lie 0,2 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C
inorganique total
cyanure libre 0,01 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
sulfite 0,2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
sulfure dissout 0,2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
sulfure soluble en 0,2 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C
milieu acide
chrome VI 0,01 mg/l 20 % 10 % WAC/III/C
chlore libre 0,1 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C
chlore total 0,1 mg/l 20 % 20 % WAC/III/C
Parametres de groupe
substances decantables 0,1 ml/l somme 20 % WAC/III/D
substances en 2 mg/l 20 % 20 % WAC/III/D
suspension
mesure des substances WAC/III/D
en suspension
DBO 3 mg O2/l somme 40 % WAC/III/D
DCO 7 mg O2/l 30 % 10 % WAC/III/D
azote Kjeldahl 2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D
azote total 2 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D
TONNE 20 % 10 % WAC/III/D
cyanure total 0,01 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D
COT 10 mg/l 20 % 10 % WAC/III/D
Cations
ammonium 0,25 mg/l 20 % 10 % WAC/III/E
(0,2 mg
N/l)
Parametres organiques
Phenols
phenol 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2-chlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
3-chlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
4-chlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
o-cresol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
m-cresol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
p-cresol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,6-dimethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
o-ethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,4-dimethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,5-dimethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
p-ethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
m-ethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
3,5-dimethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,3-dimethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
3,4-dimethylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
nonylphenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
bisphenol A 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,4-dichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,5-dichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,3-dichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,6-dichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/TV/A/001
3,5-dichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
3,4-dichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
4-chloro- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
3-methylphenol
4-chloro-3, 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
5-dimethylphenol
2,3,5-trichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,4,6-trichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,4,5-trichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,3,4-trichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,3,6-trichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
3,4,5-trichlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
2,3,5,6- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
tetrachlorophenol
2,3,4,5- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
tetrachlorophenol
2,3,4,6- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
tetrachlorophenol
pentachlorophenol 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/001
Hydrocarbures aromatiques
monocycliques (HAM)
BTEXs :
benzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
toluene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
xylenes 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
ethylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
styrene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
autres :
isopropylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
propylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,3,5-trimethylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
tert-butylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2,4-trimethylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
sec-butylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
p-isopropyltoluene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
n.butylbenzene 1 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques
naphtalene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
acenaphtylene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
acenaphtene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
fluorene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
phenanthrene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
anthracene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
fluorantene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
pyrene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
benzo(a)anthracene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
chrysene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
benzo(b)fluorantene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
benzo(k)fluorantene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
benzo(a)pyrene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
indeno-pyrene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
(1,2,3 cd)
dibenzo(a,h)anthracene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
benzo(g,h,i)perylene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/002
Amines aromatiques
chlorees (1)
o-chloroaniline
m-chloroaniline
p-chloroaniline
2,3-dichloroaniline
2,4-dichloroaniline
2,5-dichloroaniline
2,6-dichloroaniline
3,5-dichloroaniline
3,4-dichloroaniline
Pesticides
Pesticides organochlores
(OCP)
'alpha'- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
hexachlorocyclohexane
('alpha'-HCH)
'beta'- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
hexachlorocyclohexane
('beta'-HCH)
'gamma'-hexachloro- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
cyclohexane
('gamma'-HCH,
lindane)
'delta'-hexa- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
chlorocyclohexane
('delta'-HCH)
aldrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
isodrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
dieldrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
endrine 1 000 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
telodrine 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
hexachlorobenzene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
(HCB)
heptachlore 500 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
heptachloroepoxide 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
'alpha'-endosulfan 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
'beta'-endosulfan 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
sulfate d'endosulfan 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
trans-chlordane 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
cis-chlordane 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
o,p'-DDD 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
o,p'-DDT 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
o-p'-DDE 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
p,p'-DDD 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
p,p'-DDT 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
p,p'-DDE 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
2,5,5,6-tetrachloro- 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
nitrobenzene
(tecnazene)
pentachloronitro- 400 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
benzene (quintozene)
methoxychlore 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
Pesticides
organophosphores (OPP)
azynphos-ethyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
azinphos-methyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
bromophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
bromophos-ethyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
chlorfenvinphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
chlorpyriphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
chlorpyriphos-methyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
diazinon 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
dichlorophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
dimethoate 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
ethoprophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
fenitrothion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
fenthion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
fonophos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
malathion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
methidathion 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
mevinphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
parathion-ethyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
parathion-methyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
pirimiphos-methyl 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
terbuphos 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
Pesticides azotes
herbicides de type
triazine
atrazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
cyanazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
desethylatrazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
desisopropylatrazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
hexazinone 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
prometryn 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
propazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
sebutylazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
simazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
terbutryn 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
terbutylazine 50 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/010
WAC/IV/A/027
urons (phenylurea) et
anilides
alachlore 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
chlortoluron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
diuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
isoproturon 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
linuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
metabenzthiazuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
metabromuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
metazachlore 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
metolachlore 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
metoxuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
monolinuron 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/027
Autres pesticides azotes
chloridazon (pyrazon) 200 ng/l 25 % 25 %
trifluraline 200 ng/l 25 % 25 %
Herbicides acides
(2,4,5- 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
trichlorophenoxy)
acide acetique
(2,4,5-T)
(2,4-dichlorophenoxy) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
acide acetique
(2,4-D)
2,4-DB4-(2,4-dichloro- 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
phenoxy) acide
butanoique (2,4-DB)
bentazone 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
dichloroprop 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
fenoprop (2,4-TP) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
fluroxypyr 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
MCPA 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
MCPB 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
mecoprop (MCPP) 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/011
polychlorobiphenyles (PCB)
PCB 28 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
PCB 52 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
PCB 101 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
PCB 118 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
PCB 138 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
PCB 153 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
PCB 180 20 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
Polychloroterphenyles
(PCT)
Composes halogenes
organiques volatils
dichlorofluoromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
chloromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
chlorure de vinyle 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
bromomethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
chloroethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
trichlorofluoromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,1-dichloroethene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
dichloromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2-dichloroethene, 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
trans
1,1-dichloroethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
2,2-dichloropropane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2-dichloroethene, 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
cis
bromochloromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
chloroforme 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,1,1-trichloroethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,1-dichloropropene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
tetrachlorure de 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
carbone
1,2-dichloroethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
(EDC)
trichloroethylene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
(TRI)
1,2-dichloropropane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
dibromomethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
bromodichloromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,3-dichloropropene, 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
cis
1,3-dichloropropene, 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
trans
1,1,2-trichloroethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
tetrachloroethene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
(PER)
1,3-dichloropropane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
dibromochloromethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2-dibromomethane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
chlorobenzene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,1,2- 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
tetrachloroethane
bromoforme 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,1,2,2- 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
tetrachloroethane
bromobenzene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2,3-trichloropropane 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
2-chlorotoluene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
4-chlorotoluene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,3-dichlorobenzene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,4-dichlorobenzene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2-dichlorobenzene 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
1,2-dibrome-3- 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/016
chloropropane
Composes halogenes
organiques moderement
volatils
hexachloroethane 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
1,3,5-trichlorobenzene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
1,2,4-trichlorobenzene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
1,2,3-trichlorobenzene 100 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
hexachlorobutadiene 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
(HCBD)
1,2,3,5- 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
tetrachlorobenzene
1,2,4,5- 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
tetrachlorobenzene
1,2,3,4- 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
tetrachlorobenzene
2-chloronaphtalene 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
1-chloronaphtalene 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
pentachlorobenzene 200 ng/l 25 % 25 % WAC/IV/A/015
Agents de surface
anioniques
alkylbenzene 40 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020
sulfonates (LAS et
ABS) : C10-C14
alkylsulfates (AS) :
20 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020
C10-C18
alkylethersulfates 60 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020
(AES) : C10-C15,
nEO ou n = 1-4
'alpha'-olefine 80 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/020
sulfonates (AOS) :
C12-C18
Agents de surface non
ionogenes
alcool ethoxylate (AE) 20 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/021
ethoxylate 20 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/021
d'alkylphenol (APE)
Alcool gras ethoxyle 20 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/021
(FAE)
Agents de surface 10 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/A/022
cationiques (indiv.)
Composes organofluores
acide butanoique WAC/IV/A/025
perfluore
acide hexasulfonique WAC/IV/A/025
perfluore
acide hexanoique WAC/IV/A/025
perfluore
perfluorooctane- WAC/IV/A/025
sulfamide
acide octasulfonique WAC/IV/A/025
perfluore
acide octanoique WAC/IV/A/025
perfluore
Composes halogenes 20 'mu'g/l 25 % 25 % WAC/IV/B/011
organiques
adsorbables (AOX)
Composes halogenes 5 'mu'g Cl/l 25 % 25 % WAC/IV/B/010
organiques extractibles
(EOX)
Substances 0,4 mg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/026
perchloroethylenes
apolaires extractibles
Substances petroleum ether 10 mg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/005
extractibles
Parametres biologiques
Bacteriologiques
total colibacteries 1 kve - - WAC/V/A/002
/100 ml
E. coli 1 kve - - WAC/V/A/002
/100 ml
enterocoques 1 kve - - WAC/V/A/003
/100 ml
Salmonelle 1 kve - - WAC/V/A/004
/1 000 ml
§ 2. Pour les paramètres non mentionnés au § 1er, les méthodes de mesure doivent être appliquées selon un code de bonne pratique où la somme de fidélité et de justesse s'elève au maximum à 50 %.
§ 3. En ce qui concerne les déversements de résidus des processus de production de dioxyde de titane ainsi que des processus de traitement des résidus précités les essais de contrôle suivants sur l'eau de surface récoltée doivent en outre être effectués au moins trois fois par an, aux frais de l'exploitant, soit par l'exploitant avec appareillage et selon méthode approuvée par un expert en environnement agréé dans la discipline de l'eau, soit par l'expert en environnement précité, où les échantillons d'eau doivent à chaque fois être prélevés à la même période de l'année et au même endroit, si possible à 50 cm sous la surface :
1°en cas de déversement dans des eaux de surface douces :
a)analyses de l'eau de surface non filtrée :
parametre methode de mesure de reference
temperature WAC/III/A, la mesure est effectuee
in situ par l'echantillonnage
conductivite electrique WAC/III/A
degre d'acidite WAC/III/A, la mesure est effectuee
in situ par l'echantillonnage
O2 dissout WAC/III/A
turbidite ou taux de la WAC/III/D
substance en suspension
fer (dissout et en suspension) WAC/III/B
titane WAC/III/B
b)analyses de l'eau de surface filtrée sur membrane 0,45 Fm :
parametre methode de mesure de reference
fer dissout WAC/III/B
c)analyses de la substance en suspension récoltée sur membre 0,45 Fm :
parametre methode de mesure de reference
fer WAC/III/B
oxyde de fer hydrate et extraction de l'echantillon en
hydroxydes de fer milieu adapte : determination par
WAC/III/B; pour tous les echantillons
provenant du même endroit, le meme
procede d'extraction acide doit
etre applique
d)analyses du sédiment, de la couche en surface du sédiment ou aussi près que possible de la surface :
parametre methode de mesure de reference
titane apres pretraitement adéquat de
l'echantillon (mineralisation de
facon humide ou seche et
assainissement) determination par
WAC/III/B; la teneur en metal doit
toujours être determinee pour une
certaine catégorie de taille de grain
fer apres pretraitement adéquat de
l'echantillon (mineralisation de
facon humide ou seche et
assainissement) determination par
WAC/III/B; la teneur en metal doit
toujours être determinee pour une
certaine catégorie de taille de grain
e)analyses sur organismes vivants (espèces représentatives pour l'eau de surface à l'endroit du déversement) :
parametre methode de mesure de reference
chrome (pour tous les metaux) WAC/III/B, apres
fer pretraitement de l'echantillon compose
plomb de chair moulue (mineralisation
nickel humide ou seche, assainissement);
titane l'analyse des metaux est effectuee :
zinc - pour les poissons, sur le tissu
musculaire ou autre tissu adapte;
l'echantillon doit au moins contenir
10 individus;
- pour les mollusques et les crustaces,
sur la chair; l'echantillon doit au
moins contenir 50 individus;
f)tests de toxicité aigüe sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton qui sont communes dans les zones de rejet : lors de ces tests de toxicité aigüe, ceux-ci ne doivent pas faire apparaître, durant une période standard technique en fonction de l'objet du test (respectivement de 48 à 96 heures) et à une dilution d'effluents de 1/5 000 :
- plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées;
- une mortalité plus élevée que celle d'un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves;
g)analyses de la diversité et de la richesse relative de la faune, du plancton et de la flore benthoniques : analyse qualitative et quantitative des espèces représentatives d'où doit ressortir le nombre d'individus par sorte, la densité et l'espèce dominante;
h)analyses de la présence de lésions anato-pathologiques chez les poissons : approbation à l'oeil des échantillons des espèces représentatives prises pour l'analyse chimique;
2°en cas de déversement dans l'eau de mer (estuaires) :
a)analyses de l'eau de surface non filtrée :
parametre methode de mesure de reference
temperature WAC/III/A, la mesure est effectuee
in situ par l'echantillonnage
conductivite electrique WAC/III/A
degre d'acidite WAC/III/A, la mesure est effectuee
in situ par l'echantillonnage
O2 dissout WAC/III/A
turbidite ou taux de la WAC/III/D
substance en suspension
fer (dissout et en suspension) WAC/III/B
titane WAC/III/B
b)analyses de l'eau de surface filtrée sur membrane 0,45 'mu'm :
parametre methode de mesure de reference
fer dissout WAC/III/B
c)analyses de la substance en suspension récoltée sur membre 0,45 'mu'm :
parametre methode de mesure de reference
fer WAC/III/B
oxyde de fer hydrate et extraction de l'echantillon en milieu
hydroxydes de fer adapte : determination par WAC/III/B;
pour tous les echantillons provenant
du même endroit, le même procede
d'extraction acide doit être applique
d)analyses du sédiment, de la couche en surface du sédiment ou aussi près que possible de la surface :
parametre methode de mesure de reference
titane apres pretraitement adéquat de
l'echantillon (mineralisation de
facon humide ou seche et
assainissement) determination par
WAC/III/B; la teneur en metal doit
toujours être determinee pour une
certaine catégorie de taille de grain
fer apres pretraitement adéquat de
l'echantillon (mineralisation de
facon humide ou seche et
assainissement) determination par
WAC/III/B; la teneur en metal doit
toujours être determinee pour une
certaine catégorie de taille de grain
e)analyses sur organismes vivants (espèces représentatives pour l'eau de surface à l'endroit du déversement) :
parametre methode de mesure de reference
chrome (pour tous les metaux) WAC/III/B,
fer apres pretraitement de
plomb l'echantillon compose de chair
nickel moulue (mineralisation humide
titane ou seche, assainissement);
zinc l'analyse des metaux est effectuee :
- pour les poissons, sur le tissu
musculaire ou autre tissu adapte;
l'echantillon doit au moins
contenir 10 individus;
- pour les mollusques et les
crustaces, sur la chair;
l'echantillon doit au moins
contenir 50 individus;
f)tests de toxicité aigüe sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton qui sont communes dans les zones de rejet :
lors de ces tests relatifs à la toxicité aigüe, ceux-ci ne doivent pas faire apparaître, pour une (période de 48 à 96 heures) et à une dilution d'effluents de 1/5 000 :
- plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées;
- une mortalité plus élevée que celle d'un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves;
en outre, des tests seront effectués sur des individus de l'espèce artémie (Artemia salina);
g)analyses de la diversité et de la richesse relative de la faune, du plancton et de la flore benthoniques :
analyse qualitative et quantitative des espèces représentatives d'où doit ressortir le nombre d'individus par sorte, la densité et l'espèce dominante;
h)analyses de la présence de lésions anato-pathologiques chez les poissons : approbation à l'oeil des échantillons des espèces représentatives prises pour l'analyse chimique;
§ 4. En ce qui concerne les rejets d'amiante, la méthode de mesure décrite au point A de l'annexe 4.4.5 du titre II du VLAREM s'applique. "
Art. 212.A l'annexe 4.4.2 du même arrêté, le point 1° est remplacé comme suit :
"
1° total des particules poussiereuses, y compris la poussiere fine,
pour un debit massique de :
a) < ou = 200 g/h 150,0 mg/Nm3 photocellule NBN T95101
rayons BETA NBN X44-002
VDI 2066/4 & 6 ISO 9096;
NPR 2788;
VDI 2066/1,2,3
& 7
b) 200 a 500 g/h - jusqu'au
31 décembre 2011 :
150,0 mg/Nm3
- a partir du
1er janvier 2012 :
20,0 mg/Nm3
c) 500 g/h ou plus - jusqu'au
31 décembre 2011 :
50,0 mg/Nm3
- a partir du
1er janvier 2012 :
20,0 mg/Nm3
Il peut être deroge a la valeur limite d'emission precitee de 20 mg/Nm3
pour le parametre " total des particules poussiereuses, y compris la
poussiere fine " conformément a l'article 1.2.2.1 du Vlarem II.
Toutefois, la valeur limite d'emission individuelle qui y deroge peut
dans ce cas s'elever au maximum a 50 mg/Nm3.
".
Art. 213.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2006, est insérée une annexe 4.4.6, rédigée comme suit :
" ANNEXE 4.4.6. MESURE ET GESTION DES EMISSIONS DE COV FUGITIVES.
CHAPITRE I. SEUIL DE CONTROLE DU PROGRAMME DE MESURE ET DE GESTION.
Pour la confrontation à la valeur seuil mentionnée à l'article 4.4.6.1.1 de la section 4.4.6, l'émission de COV fugitive annuelle de l'établissement doit être évaluée comme suit :
1°Déterminer par flux de produit le nombre d'appareils de chaque type, tel que repris au tableau 1. Si le nombre de brides n'est pas compté exactement pour le contrôle, ce nombre peut être assimilé à quatre fois le nombre des appareils restants. Les appareils restants doivent toujours être comptés correctement. (Les appareils mentionnés à l'article 4.4.6.1.3 ne doivent pas être comptés.).
2°Pour chaque flux de produit, déterminer le type : G ou LL :
a)flux de produit gazeux (G) composés de plus de 10 vol % d'hydrocarbures (méthane non compris) avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20°C;
b)flux de produit liquides composés d'hydrocarbures dont la somme des concentrations des composants individuels (méthane non compris), avec une pression de vapeur supérieure a 0,3 kPa à 20°C, est supérieure ou égale à 20 % du poids (LL).
3°Déterminer pour chaque flux de produit du type G ou LL la fraction moyenne en hydrocarbures (méthane non compris) avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20°C.
4°Déterminer par appareil le nombre d'heures de fonctionnement annuel.
Tableau 1.
Flux de produit
Type d'appareil Facteur FA N Duree de ECOV
d'emission (% fonctionnement (kg)
(1) (2) FECOV COV) (h/j)
(kg/heure,
appareil)
Soupape G 0,00597/0,0268
LL 0,00403/0,0109
Pompe LL 0,0199/0,114
Compresseur G 0,228/0,636
Soupape de G 0,104/0,16
securite LL
Raccord G et LL 0,00183/0,00025
a bride/a
filet
Extremite G et LL 0,0017/0,0023
ouverte
Point G et LL 0,0150/0,0150
d'echantillon-
nage
(1) Les facteurs d'emission SOCMI selon EPA4-53/R95-017; les facteurs d'émission fixes selon VDI 2440 sont également autorisés.
(2) La deuxième valeur s'applique aux établissements mentionnés dans les rubriques 1 et 20.1.2 de la liste de classification.
5°Déterminer l'émission fugitive annuelle de chaque flux de produit à l'aide de la formule ci-dessous :
ECOV = FA x FECOV x N x h/j
dans laquelle :
ECOV = l'émission de COV fugitive annuelle de tous les appareils dans le flux de produit pour un type d'appareil déterminé (kg);
FECOV = le facteur d'émission : celui-ci doit être recherché dans le tableau 1 et dépend du type d'appareil et du flux de produit (kg/heure, appareil);
FA = la fraction moyenne d'hydrocarbures avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20°C dans le flux de produit (% du poids);
N = le nombre d'appareils d'un type déterminé dans le flux de produit.
6°L'émission fugitive annuelle totale de l'établissement est obtenue en additionnant les émissions totales des flux de produit individuels.
CHAPITRE II. METHODE DE MESURE POUR LES EMISSIONS FUGITIVES.
L'une des méthodes de mesure suivantes peut être utilisée pour mesurer les émissions fugitives :
1°la norme CEN applicable, dès que celle-ci est disponible;
2°la méthode EPA-453/R-95-017 B Appendice F. Reference method 21 " Determination of Volatile Organic Compound Leaks ";
3°une méthode similaire, après approbation écrite par une autorité chargée du contrôle.
A côté des méthodes de mesure décrites aux points 1° et 2°, l'autorité chargée du controle peut appliquer d'autres techniques de mesure comme technique de conservation/possibilité de contrôle du programme de mesure et de gestion pour les émissions fugitives décrit dans la sous-section 4.4.6.2, comme :
1°" Differential Adsorption Light Detection and Ranging systems " (DIAL);
2°La méthode " Radial Plume Mapping " (RPM) utilisant principalement " open path Fourrier Transform infrared spectroscopy " (OP-FTIR) mais également " Ultra Violet Differential Optical Absorption Spectroscopy " (UV-DOAS) ou " Open Path Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy " (OP-TDLAS);
3°" Solar Occultation Flux " (SOF) utilisant le FTIR passif et le soleil comme source de rayonnement;
4°" GasFind IR video camera ".
Chapitre 3.ECHANTILLONS.
Tableau 2 la procédure de mesure et de réparation.
SOURCE PROCEDURE DE MESURE DETERMINATION
DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON ET
FREQUENCE
PROGRESSION LDAR ANNUELLE
Type d'appareil Produit Echantillon CRITERE ECHANTILLON
type initial (%) pourcentage ADAPTE
d'appareils (%)
fuyants de
l'echantillon
precedent (%)
Autres Soupapes [1] 1 100 > 5 100
< ou = 5 25
2 100 > 5 100
2 - 5 25
< ou = 2 12,5
Soupapes de 1 100 > 5 100
reglage 2 - 5 50
Extremites < ou = 2 25
ouvertes [1] 2 100 > 5 100
5 - 2 25
< ou = 2 12,5
Soupapes de 1 100 100
securite, pompes, 2 100 100
compresseurs et
melangeurs [1]
Points
d'echantillonnage
Brides et autres 1 25 > 5 100
raccords [1] < ou = 5 25
2 25 > 5 100
5 - 2 25
2 - 1 12,5
< ou = 1 5
SOURCE PROCEDURE DE REPARATION
periode de reparation maximale
Type d'appareil Produit Critere de Reparation sans Reparation
type reparation remplacement ou le
(ppm) de l'appareil remplacement
ou d'un de
element l'appareil
ou d'un
element est
necessaire
Autres Soupapes [1] 1 1 000 1 mois 3 mois [2]
2 1 000/10 000 1 mois 3 mois [2]
[3]
Soupapes de 1 1 000 1 mois 3 mois [2]
reglage 2 1 000/10 000 1 mois 3 mois [2]
Extremites [3]
ouvertes [1]
Soupapes de 1 1 000 1 mois 3 mois [2]
securite, pompes, 2 10 000 1 mois 3 mois [2]
compresseurs et
melangeurs [1]
Points
d'echantillonnage
Brides et autres 1 1 000 1 mois 3 mois [2]
raccords [1] 2 1 000/10 000 1 mois 3 mois [2]
[3]
(1) Les brides ou autres raccords de soupapes, de pompes, de compresseurs et de mélangeurs sont calculés à part avec les brides et autres raccords.
(2) Les réparations nécessitant le remplacement de l'appareil même ou d'une partie de celui-ci doivent être effectuées dans les trois mois suivant le mesurage;
(3) La deuxième valeur est d'application jusqu'au 1er janvier 2012 : la première valeur est d'application à partir du 1er janvier 2012.
CHAPITRE IV. APPAREILS TECHNIQUEMENT ETANCHES.
1°Pompes : électro-pompes à stator chemisé, pompes à entraînement magnétique, pompes a garnitures coulissantes multiples (avec arret ou amortisseur), pompes à membrane ou pompes à soufflet.
2°Compresseurs : compresseurs à garnitures coulissantes multiples où le liquide d'arrêt (étanchéite humide) ou le dégazage (étanchéité sèche) ne se purge pas dans l'atmosphere libre, ou avec des etanchéités avec une chambre de surpression;
3°Valves : valves a soufflet avec presse-étoupe lié ou systèmes d'étanchéité similaires. La similarité est prouvée via un test de vérification démontrant le fonctionnement de longue durée du système d'étanchéité ainsi que le débit de fuite limité. Des exemples de tests de vérification sont expliqués dans VDI 2440 (novembre 2000) § 3.3.1.3, ou dans DIN-ISO 15848.
4°Brides : les brides à joints métalliques ou soudés, ou systèmes d'étanchéité similaires. La similarité est prouvée via un test de vérification démontrant le fonctionnement de longue durée du système d'étanchéité ainsi que le débit de fuite limité, et vérifiant si les caractéristiques du projet d'étanchéite comme dans DIN 28090-1 et DIN EN 1591 ont été suivies. Des exemples de tests de vérification sont expliqués dans VDI 2440 (novembre 2000) § 3.3.1.4.
5°Systèmes d'échantillonnage : systèmes d'échantillonnage fermés, c'est-à-dire avec captation complète du flux et reflux ou retour vers l'installation.
CHAPITRE V. CALCUL DES EMISSIONS FUGITIVES ANNUELLES.
Sur base des échantillons effectués, l'émission de COV fugitive totale d'un établissement doit être calculée annuellement. A cet effet, on utilise la méthode de calcul ci-dessous.
D'autres méthodes peuvent être acceptées si l'autorisation écrite de l'autorité chargée du contrôle a été obtenue.
Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/heure/appareil.
Pour le calcul annuel de l'émission de COV fugitive par appareil en kg/heure, la méthode de corrélation est utilisée. Ici, les émissions par appareil sont évaluées en utilisant une comparaison dans laquelle l'émission (exprimée en masse COV/heure/appareil) est exprimée comme une fonction de la valeur de mesure d'un certain type d'appareil.
Les méthodes suivantes tirées du document " protocol for equipment leaks emission estimates " (EPA- 453/R-95-017) sont appliquées :
1°la correlation approach;
2°la unit-specific correlation approach.
Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/année/appareil.
1)Les emissions fugitives d'un appareil en kg/heure/appareil, calculées selon la méthode susmentionnée, doivent être multipliées par le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil en question.
2)Lorsqu'une valeur de mesure est disponible durant l'année, la conversion en émissions annuelles doit avoir lieu sur base de cette valeur de mesure, où l'on sous-entend que le facteur d'émission déduit (kg/heure/appareil) est constant tout au long de l'année.
3)Si une ou deux valeurs de mesure sont disponibles durant l'année, notamment avant et après une réparation, l'exemple dans la figure 1 ci-dessous doit être suivi comme approche de l'émission annuelle de l'appareil en question.
Figure 1 : Exemple de calcul d'émissions annuelles en cas de réparation.
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 27-01-2009, p. 4863).
Calcul des émissions de COV fugitives de l'établissement en kg/année/appareil.
1)Une évaluation des émissions fugitives annuelles selon les méthodes susmentionnées est réalisée par type d'appareil.
2)Si un échantillon est effectué et donc que tous les appareils du type n'ont pas été mesurés pendant l'année, le résultat doit être extrapolé à la population entière de ce type.
3)L'émission annuelle totale de l'établissement est obtenue en calculant la somme de l'émission annuelle de chaque type d'appareil pour tous les appareils de l'établissement. ".
Art. 214.A l'article 4.5.4 du même arrêté, inséré par l'arreté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la première ligne du tableau en annexe 4.5.4, le mot " milieukwaliteitsnormen " (normes de qualité environnementale) dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " richtwaarden " (valeurs indicatives);
2°dans le tableau est inséré un point 5bis°, rédigé comme suit :
"
5bis° Zones agricoles 45 40 35
".
Art. 215.L'annexe 4.8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est abrogée.
Art. 216.A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999 et 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 21 est remplacé comme suit :
" 21. LABORATOIRES (ETABLISSEMENTS VISES A LA RUBRIQUE 24 DE LA LISTE DE CLASSIFICATION) :
21.1. Laboratoires visés à la rubrique 24.1.1° de la liste de classification :
Les eaux usées industrielles du laboratoire peuvent être déversées directement avec les eaux usées domestiques sous les mesures de prévention mentionnées ci-après et sont assimilées aux eaux usées domestiques pour l'application de cet arrêté.
On suppose qu'il est satisfait aux conditions de déversement lorsque les mesures de prévention suivantes sont prises :
1)l'exploitant pratique le principe de précaution et encourage l'utilisation de substances écologiques :
i. adoption des procédures de collecte des déchets dans les règlements internes;
ii. utilisation limitée et structurée des produits de nettoyage et des désinfectants avec l'effet sur l'environnement le plus bas acceptable;
iii. utilisation limitée et responsable des produits chimiques nuisant fortement à l'environnement;
iv. les déchets chimiques, tant les courants de déchets concentrés que les liquides de rinçage et/ou les liquides résiduels pollués, ainsi que les déchets médicaux s'ils nuisent à l'environnement, sont collectés et évacués comme déchets afin de limiter le déversement de substances dangereuses;
2)l'exploitant tient un registre concernant :
i. la nature et les quantités des produits chimiques achetés;
ii. la nature et le mode d'évacuation des déchets dangereux.
21.2. Autres ne tombant pas sous le point 21.1 laboratoires visés à la rubrique 24 de la liste de classification :
1°Paramètres normalisés individuels :
a)déversement dans les eaux de surface :
limite inferieure pH A 6,5 Sorensen
limite superieure pH A 9,0 Sorensen
temperature A 30,0°Celsius
substances en suspension A 60,0 mg/l
DBO A 25,0 mg/l
DCO A 125,0 mg/l
Azote total A 15,0 mg/l
Phosphore total A 2,0 mg/l
AOX G 1,0 mg/l
mercure et composes G 0,005 mg Hg/l
zinc total G 0,2 mg Zn/l
cuivre total G 0,010 mg Cu/l
cadmium total G 0,004 mg Cd/l
Plomb total G 0,3 mg Pb/l
b)déversement dans les égouts :
limite inferieure pH A 6,5 Sorensen
limite superieure pH A 9,5 Sorensen
temperature A 45,0°Celsius
substances en suspension A 1 000,0 mg/l
AOX G 1,0 mg/l
mercure et composes G 0,005 mg Hg/l
zinc total G 0,8 mg Zn/l
cuivre total G 0,2 mg Cu/l
cadmium total G 0,004 mg Cd/l
Plomb total G 0,3 mg Pb/l
c)légende des valeurs limites d'émission mentionnées dans la 3e colonne des tableaux repris sous a) et sous b) :
les valeurs limites d'émission mentionnées dans la 3e colonne des tableaux repris sous a) et sous b) concernent :
- lorsque la lettre A est mentionnée dans la 2e colonne de la même ligne, les valeurs absolues des échantillons journaliers proportionnels au débit;
- lorsque la lettre G est mentionnée dans la 2e colonne de la même ligne, la moyenne progressive de tous les échantillons journaliers proportionnels au débit prélevés durant les 24 derniers mois calendaires;
d)mesures :
Par dérogation aux dispositions générales et aux autres dispositions sectorielles, l'exploitant d'un laboratoire classé dans la 2e classe selon la rubrique 24.1 de la liste de classification, doit mesurer la concentration des parametres normalisés sous a) et b) sur base d'échantillons journaliers proportionnels au débit des eaux usées déversées au moins tous les 6 mois calendaires.
2°Autres substances dangereuses :
a)Substances spécifiques de la liste noire (voir annexe 2C, liste I du titre Ier du VLAREM) et substances dangereuses prioritaires (voir annexe 2C, liste III, du titre Ier du VLAREM) :
Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, une valeur limite d'émission de 10 fois la norme de qualité environnementale en vigueur de la masse d'eau de surface récoltée s'applique pour les substances suivantes :
1)liste noire - substances :
- mercure;
- cadmium;
- hexachlorocyclohexane;
- tétrachlorure de carbone (CCl4);
- DDT et isomères;
- pentachlorophénol (PCP);
- aldrine, dieldrine, endrine, isodrine;
- hexachlorobenzène;
- hexachlorobutadiène;
- chloroforme;
- 1,2-dichloroéthane (EDC);
- tétrachloroéthylène (PER);
- trichlorobenzène (mélange technique et 1,2,4-TCB);
- trichloroéthylène (TRI);
2)substances dangereuses prioritaires :
- pentabromodiphényléther;
- cadmium;
- c10-13-chloroalkanes;
- hexachlorobenzène;
- hexachlorobutadiène;
- hexachlorocyclohexane;
- mercure;
- nonylphénols;
- pentachlorobenzène;
- PAK;
dont B(a)P, B(b)Flu, B(ghi)Py, B(k)Flu, I(123-cd)P,
mais pas l'anthracène, le naphtalène ou le fluoranthène;
- TBT;
b)Autres substances de la liste noire (voir annexe 2C, liste I du titre Ier du VLAREM) et substances dangereuses prioritaires (voir annexe 2C, liste III, du titre Ier du VLAREM) :
On suppose qu'il est satisfait aux conditions de déversement lorsque les mesures de prévention suivantes sont prises :
1)l'exploitant pratique le principe de précaution et encourage l'utilisation de substances écologiques :
i. adoption des procédures de collecte des déchets dans les règlements internes;
ii. utilisation limitée et structurée des produits de nettoyage et des désinfectants avec l'effet sur l'environnement le plus bas acceptable;
iii. utilisation limitée et responsable des produits chimiques nuisant fortement à l'environnement;
iv. les déchets chimiques, tant les courants de déchets concentrés que les liquides de rinçage et/ou les liquides résiduels pollués, ainsi que les déchets médicaux s'ils nuisent à l'environnement, sont collectés et évacués comme déchets afin de limiter le déversement de substances dangereuses;
2)l'exploitant tient un registre concernant :
i. la nature et les quantités des produits chimiques achetés;
ii. la nature et le mode d'évacuation des déchets dangereux. ";
2°le point 24bis est remplacé comme suit :
" 24BIS. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION DES ENGRAIS (ETABLISSEMENTS VISES A LA SOUS-RUBRIQUE 28.3 DE LA LISTE DE CLASSIFICATION) :
a)Installations à grande échelle (> 60 000 tonnes/an) pour lisier de porc :
DCO 125 mg/l
DBO 25 mg/l
azote total 15 mg/l
phosphore total 2 mg/l
chlorures 1 000 mg/l
quantite totale de substances en suspension 35 mg/l
b)Installations pour lisier de veaux (toutes tailles) :
DCO 125 mg/l
DBO 25 mg/l
azote total 15 mg/l
phosphore total 2 mg/l
chlorures 2 800 mg/l
quantite totale de substances en suspension 35 mg/l
c)autres installations :
Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, pour les installations de lisier de porc de petite taille et de taille moyenne et toutes les installations ne tombant pas sous le point a) ou b), les mêmes normes que celles sous le point a) s'appliquent à l'exception de la norme pour chlorures. ";
3°sous le point 28, les mots " totaal kwik < waarnemingsdrempel " (mercure total < seuil de perception) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " totaal kwik < rapportagegrens " (mercure total < limite d'évaluation);
4°le point 36 " nettoyage des voitures et des bateaux de navigation intérieure transportant des produits liquides (établissements visés à la sous-rubrique 2.2.6. de la liste de classification) " est remplacé comme suit :
" 36. NETTOYAGE PAR LAVAGE INTERNE DES RECIPIENTS DANS LESQUELS DES SUBSTANCES ONT ETE STOCKEES ET TRANSPORTEES (ETABLISSEMENTS VISES A LA SOUS-RUBRIQUE 2.2.6. DE LA LISTE DE CLASSIFICATION) :
Parametres Normes Normes Normes
En mg/l, sauf sectorielles sectorielles sectorielles
disposition de de de
contraire deversement deversement deversement
ancien 36° ancien 48° - 36° -
nettoyage de nettoyage de D'application
voitures et recipients a partir du
de bateaux D'application 1er janvier 2010
de navigation jusqu'au
interieure 31 decembre
transportant 2009
des produits
liquides
D'application
jusqu'au
31 décembre 2009
Limite inferieure pH 6,5 6,5 6,5
Sorensen
Limite superieure pH 9,0 9,0 9,0
Sorensen
Temperature 30,0 30,0 30,0
°C
Substances en 60,0 60,0 60,0
suspension
Substance decantable 0,50 0,50 0,50
Substances 5,0 30,0 5,0
perchloroethylenes
apolaires
extractibles
Agents de surface 3,0 3,0 3,0
anioniques
Huile et graisse non perceptible non perceptible non perceptible
visuellement visuellement visuellement
DBO 50 15,0 ou 30,0 25
Cyanure libre 0,10 0,10 0,10
DCO 1 200 150 500 et une
moyenne
progressive sur
10 jours de 300
pour les
entreprises
nettoyant des
produits
chimiques
150 pour les
autres
(exclusivement
des produits
alimentaires
et/ou des
substances en
vrac inertes et
des nettoyeurs
de recipients)
phenols 1,0 0,50 0,5
azote Kjeldahl 60,0
Ammonium 100
Azote total 60 pour les
entreprises
nettoyant des
produits
chimiques
15 pour les
autres
(exclusivement
des produits
alimentaires
et/ou des
substances en
vrac inertes et
des nettoyeurs
de recipients)
Phosphore total 2,0 5 pour le
nettoyage de
reservoirs
2 pour le
nettoyage de
recipients
Fluorure lie 10,0 15,0
inorganique total
Ester de phosphore Interdiction Interdiction pour
organique le nettoyage de
recipients
Arsenic total 0,10 0,05
Cuivre total 0,50 0,2
Manganese total 1,0 1,0
Nickel total 0,50 0,5
Etain total 2,0 2,0
Argent total 0,10 0,02
Aluminium total 6,0 2,0 6,0
Chrome VI 0,2 0,050 0,05
Chrome total 2,0 0,50 0,3
Fer total 10,0 2,0 6,0
Plomb total 0,10 0,50 0,1
Zinc total 3,0 2,5 2
Cadmium total 0,20 0,60 0,01
Mercure total 0,00100 0,010 0,001
Bore 3,0 10
Cobalt total 0,03 sauf
disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec
un maximum de 0,2
EOX Maximum : 0,2
Moyenne
progressive sur
10 jours : 0,1
MAK total 0,02
PAK (16 de EPA) 0,001
Pesticides 0,003
organochlores
Somme des metaux 6,0
Co + Ni + Zn + Cr +
Pb
COT 350 60
Chloroforme 1,0 0,025
Somme de composes 0,50
halogenes organiques
volatils, composes
halogenes
organiques
moderement volatils,
PCB et pesticides
organochlores
Chlore libre 0,50
Volume de reference 2,5 m3/nettoyage 0,012 m3/ 2,5 m3/nettoyage
de l'effluent d'une capacite recipient d'une capacite
de reservoir nettoye de reservoir
de 10 m3 de 10 m3
";
Le point 5° sous 37 " abattoirs (établissements visés à la sous-rubrique 45.1. de la liste de classification) " est remplacé comme suit :
" 37. ABATTOIRS (ETABLISSEMENTS VISES A LA SOUS-RUBRIQUE 45.1 DE LA LISTE DE CLASSIFICATION) :
Déversement dans les eaux de surface.
Parametres en mg/l, Normes Normes Normes
sauf disposition sectorielles sectorielles sectorielles de
contraire de deversement de deversement deversement 37°
37° a) abattoirs 37° b) autres (Pas de division)
de volailles abattoirs et D'application
D'application abattoirs a partir du
jusqu'au prives 1er janvier 2010
31 décembre 2009 D'application
jusqu'au
31 decembre
2009
Limite inferieure pH 6,5 6,5 6,5
Sorensen
Limite superieure pH 9,0 9,0 9,0
Sorensen
Temperature 30,0 30,0 30,0
°C
Substances en 60,0 60,0 60,0
suspension
Substances 0,50 0,50 0,50
decantables
ml/l
Substances 5,0 5,0 5,0
perchloroethylenes
apolaires
extractibles
Agents de surface 3,0 3,0 3,0
anioniques
Huile et graisse non perceptible non perceptible non perceptible
visuellement visuellement visuellement
DBO 50 50 25
DCO 200 200 125
Phosphore total 3
Azote total 15 sauf
disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec
un max. de 40
azote Kjeldahl 60 60
Sang doit etre doit etre
recupere au recupere au
maximum maximum
Soies de porc les eaux usees les eaux usees
ne peuvent ne peuvent pas
pas contenir contenir de
de soies de soies de porc
porc
Stercoraire au moins a au moins a
recuperer a recuperer a 95 %
95 %
Volume de reference 1 m3/100 animaux (*) (* *)
de l'effluent abattus
Déversement dans les égouts.
Parametres En mg/l, Normes Normes Nouvelles normes
sauf disposition sectorielles sectorielles sectorielles
contraire de deversement de deversement de deversement
37° a) abattoirs 37° b) autres (Pas de division)
de volailles Vlarem D'application
D'application D'application a partir du
jusqu'au jusqu'au 1er janvier 2010
31 décembre 2009 31 decembre
2009
Limite inferieure pH 6,0 6,0 6,0
Sorensen
Limite superieure pH 9,5 9,5 9,5
Sorensen
Temperature 45,0 45,0 45,0
°C
Mesure des 10,0 3,0 10
substances en
suspension
mm
Substances en 1 000,0 1 000,0 1 000,0
suspension
Substances 500,0 500,0 500,0
petroleum ether
extractibles
Sang doit etre doit etre
recupere au recupere au
maximum maximum
Soies de porc les eaux usees les eaux usees
ne peuvent pas ne peuvent pas
contenir de contenir de
soies de porc soies de porc
Stercoraire au moins a au moins a
recuperer a recuperer a
95 % 95 %
azote Kjeldahl selon le cas selon le cas
DBO 2 500,0
DCO 5 000,0
Volume de reference 1 m3/100 animaux (*) (* *)
de l'effluent abattus
(*) VLAREM : les valeurs limites d'émission précitées s'appliquent à un volume spécifique de référence de l'effluent de :
- - 3 m3 par tonne de carcasses pour un abattoir ne pratiquant pas la découpe des intestins et des estomacs;
- - 4,5 m3 par tonne de carcasses pour un abattoir pratiquant la découpe, mais pas le nettoyage des intestins et des estomacs;
- - 7,5 m3 par tonne de carcasses pour un abattoir pratiquant la découpe et le nettoyage des intestins et des estomacs;
- pour l'application de ces dispositions, les valeurs suivantes sont prises en considération pour le poids des carcasses :
- - boeufs et chevaux : 350 kg par animal abattu;
- - veaux : 105 kg par animal abattu;
- - porcs : 73 kg par animal abattu;
- - moutons : 40 kg par animal abattu;
- - sang : doit être récupéré au maximum;
- - soies de porc : les eaux usées ne peuvent pas contenir de soies de porc;
- - stercoraire : au moins à récupérer à 95 %.
(* *) Etude BBT (meilleures techniques disponibles) : Tableau 25, p 106 de l'étude BBT : Quantité maximum d'eau de qualité supérieure exigée dans un abattoir moyen pour porcs, boeufs et poulets.
Type d'abattoir Quantite totale Nombre MAXIMUM Nombre
maximum exigee de litres complementaire
(litres/animal) d'eau de haute MAXIMUM de
qualite exige litres d'eau de
par animal haute qualite
exige par animal
Porcs :
275 160 Transformation
des intestins :
40
Boeufs 1 175 665 Transformation
des intestins :
400
Poulets 17 13 Refroidissement
par immersion :
4 (animal
< 2.5 kg) (a)
transformation
des abats :
0,5 (b)
(a) Le refroidissement par immersion est généralement appliqué dans les abattoirs avec congélation; par animal entre 2,5-5 kg, 6,5 litres d'eau complémentaires sont exigés et par animal > 5 kg, il s'agit de 9,5 litres d'eau supplémentaires.
(b) De plus, il faut encore environ 1 litre/animal d'eau alternative. ";
Au point 6°, sous 44 " textile ", le point a) est remplacé comme suit :
" a) ennoblissement du textile, à l'exclusion de la production des fibres chimiques, du lavage ou du carbonisage de la laine et de la préparation du lin (établissements visés à la sous-rubrique 41.4 de la liste de classification) :
Déversement dans les eaux de surface.
Parametres En mg/l, sauf Normes sectorielles Normes sectorielles de
disposition contraire de deversement deversement
44°, a) D'application a
ennoblissement du partir du
textile 1er janvier 2010
D'application
jusqu'au
31 décembre 2009
Limite inferieure pH 6,5 6,5
Sorensen
Limite superieure pH 9,0 9,0
Sorensen
Temperature 30,0 30,0
°C
Substance en suspension 100,0 60,0
Substance decantable 0,50 0,50
substances 5,0 5,0
perchloroethylenes
apolaires extractibles
Agents de surface 3,0 3,0
anioniques
Huile et graisse non perceptible non perceptible
visuellement visuellement
DBO 25,0 25
DCO 400 160 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 250
azote Kjeldahl 50,0
Nitrate 15,0
Azote total 15 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 30
Phosphore total 5,0 2 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 5
Pesticides organochlores 0,003 0,0003
Pesticides interdiction 0,0003
organophosphores
Cobalt total 0,50 0,5
Cuivre total 0,20 0,2 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 0,5
Manganese total 1,0 1,0
Nickel total 0,50 0,5
Chrome VI 0,05 0,05
Chrome total 1,0 0,5
Fer total 2,0 2,0 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 5,0
Plomb total 0,10 0,10
Zinc total 5,0 2
AOX 1 1
Chloroforme 1,0 0,024
Deversement de latex Interdiction Interdiction
PCB et PCT interdiction interdiction
Pyrethroides synthetiques 0,0003 mg Cl/l
Bore total 10
PAK (16 de EPA) a 0,001
l'exception du
naphtalene
Naphtalene 0,04
Deversement de C10-13 Interdiction
paraffines hautement
chlorees a chaine courte
Deversement de Interdiction
pentachlorophenol
Deversement des composes interdiction
organostanniques
Deversement de solutions Interdiction
de blanchissage avec
chlore, a l'exception du
chlorure de sodium
Detergent cationique 0,50
Detergent non ionique 10,0
Acrylonitriles 0,060
Phenols 3,0
Somme des metaux
Co+Cr+ Cu+ Pb+Mn+Fe+Zn+Ni 5,0
Cyanure libre 0,10
Solvants chlores 0,50
Somme de sulfure dissout Absent
et sulfure soluble en
milieu acide et sulfite
Cadmium total 0,010
Mercure total 0,02
N-nitrosodipropylamine Interdiction
Polymeres fluores (PFT) :
- APFO - 0,05 - 0,05
- SPF0 - 0,01 - 0,01
- somme PFT a l'exclusion - 0,2 - 0,2
de APFO et SPFO
Volume de reference de 80 m3/tonne de 80 m3/tonne de
l'effluent produit traite produit traite
Déversement dans les égouts.
Parametres En mg/l, sauf Normes sectorielles Normes sectorielles de
disposition contraire de deversement 44° deversement
textile D'application a
D'application partir du
jusqu'au 1er janvier 2010
31 décembre 2009
Limite inferieure pH 6,0 6,0
Sorensen
Limite superieure pH 9,5 9,5
Sorensen
Temperature 45,0 45,0
°C
Substance en suspension 1 000,0 1 000,0
Substances petroleum 500,0 500,0
ether extractibles
Sulfates 2 000
Pesticides organochlores 0,03 0,0003
Cobalt total 1,0 0,5
Cuivre total 0,5 0,2 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 0,5
Manganese total 1,0 1,0
Nickel total 1,0 0,5
Chrome VI 0,30 0,05
Chrome total 4,0 0,5
Fer total 2,0 2,0 sauf disposition
contraire dans
l'autorisation
ecologique, avec un
max. de 5,0
Plomb total 0,10 0,10
Zinc total 5,0 2
Deversement de latex Interdiction Interdiction
PCB et PCT Interdiction Interdiction
Chloroforme 1,0 0,024
Pesticides 0,0003
organophosphores
Pyrethroides synthetiques 0,0003 mg Cl/l
Fer total 2,0
Bore total 10
PAK (16 de EPA) a 0,001
l'exception du
naphtalene
Naphtalene 0,04
AOX 1,0
Deversement de C10-13 Interdiction
paraffines hautement
chlorees a chaine courte
Deversement de Interdiction
pentachlorophenol
Deversement de composes interdiction
organostanniques
Deversement de solutions Interdiction
de blanchissage avec
chlore, a l'exception du
chlorure de sodium
Chlore et brome actifs 10,0
Biodegradabilite % 90
Phenol et derives du 30,0
phenol
azote Kjeldahl selon le cas
Somme de sulfure dissout 1,0
et sulfure soluble en
milieu acide
Somme des metaux
Co+Cr+ Cu+ Pb+Mn+Fe+Zn+Ni 10,0
Cyanure libre 0,50
Cadmium total 0,05
Mercure total 0,02
Chlorures La teneur en
chlorures ne peut
pas depasser la
valeur
correspondante a
200 kg par tonne
de produit traite
Polymeres fluores (PFT) :
- APFO - 0,05 - 0,05
- SPF0 - 0,01 - 0,01
- somme PFT a l'exclusion - 0,2 - 0,2
de APFO et SPFO
Volume de reference de 80 m3/tonne de 80 m3/tonne de
l'effluent produit traite produit traite
"
Le point 7°, sous 48° " nettoyage de récipients " est abrogé.
Art. 217.A l'annexe 5.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le chapitre VII est remplacé comme suit :
" CHAPITRE VII. DIRECTIVES POUR LA CAPACITE DE STOCKAGE DE L'ENGRAIS.
§ 1. Engrais compose.
La capacité de stockage doit répondre au volume pour la capacité durant 6 mois ou 9 mois pour autant que cela soit exigé selon les dispositions du VLAREM II.
On part ici du principe que la période totale devra être utilisée seulement dans les cas extrêmes. Le volume présuppose répond donc au volume pouvant être exigé pour la(les) cave(s) ou le(s) silo(s) à engrais composé. Dans les cas extrêmes visés, on peut autoriser pour les caves à engrais composé que l'engrais arrive jusque contre les grilles, pour autant que le concept d'étable le permette. Lorsque la ventilation de l'étable se passe par exemple par aspiration sous les grilles, il faut tenir compte de la hauteur de l'aspiration et du volume supplémentaire correspondant.
Les valeurs correspondant à une période de stockage de six mois sont mentionnées ci-après. Pour la période de stockage de 9 mois, la valeur doit être augmentée de moitié.
1)Porcs.
a)Porcs charcutiers (engraisser à partir de l'âge de 10 semaines jusqu'à un poids final d'environ 100 kg) :
- en cas d'utilisation de systèmes économiques en eau (faible débit dans ou au-dessus de la mangeoire ou d'autres systèmes similaires pour autant que l'economie d'eau soit effectivement prouvée (*) : 0,6 m3/emplacement d'animal;
- autres cas : 0,8 m3/emplacement d'animal;
b)Porcs d'élevage :
- cages de parturition : 2,3 m3/cage de parturition;
- truies vides et portantes, verrats : 2,0 m3/emplacement d'animal;
- jeunes truies : 1 m3/emplacement d'animal.
- Elevage de porcelets et de porcs :
- jusqu'à 10 semaines : 0,2 m3/emplacement d'animal;
- 11 à 15 semaines : 0,4 m3/emplacement d'animal.
2)Poules.
a)Poules pondeuses (fumier humide) : 30 m3 par 1 000 emplacements d'animaux;
b)Poulets de chair : pas d'application;
c)Poules d'élevage (fumier humide) : 10 m3 par 1 000 emplacements d'animaux.
3)Gros bétail.
a)Bétail laitier : 9,0 m3/vache;
b)Veaux de charcuterie : 2 m3/emplacement d'animal;
c)Boeufs de 3 mois - ou = 2 ans : 3,5 m3/emplacement d'animal;
d)Autres boeufs : 7,0 m3/emplacement d'animal.
(*) Peuvent être actuellement acceptés :
- Mangeoire à bouillie;
- turbomat;
- ou équivalent aux deux précédents.
§ 2. Etable à stabulation entravée paillée pour gros bétail.
Dans le Vlarem II, l'engrais composé est défini comme " effluents d'élevage sous forme liquide, avec une teneur en matière sèche de moins de 20 % ".
Dans le Vlarem II, les " effluents d'élevage " sont définis comme : les excréments de bétail ou un mélange de litieres et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, en ce compris le compost et les déchets de piscicultures;
On peut donc avancer différents points de vue à la question de savoir si le lisier (" purin "), c'est-à-dire l'urine extraite des " déchets naturels ", doit être considéré comme engrais composé.
Par mesure de sécurité, il est conseillé de prévoir également 6 ou 9 mois pour le stockage du lisier.
D'après les considérations agricoles et environnementales, pour les effluents d'elevage (" fumier ", " litière ",...), il est par ailleurs indiqué de prévoir une capacité de stockage de 3 mois hors des surfaces de marche et de repos de l'étable. On part ici d'une consommation de paille de 2 à 3 kg/jour/500 kg de poids vivant.
Categorie Capacite de stockage Capacite de stockage pour
pour " le fumier " le lisier (" purin ")
pour 3 mois pour 6 mois
(m3/emplacement (m3/emplacement
d'animal) d'animal)
vaches allaitantes, 4,5 1,5
vaches de reforme,
boeufs > 2 ans
betail laitier 5,4 1,8
boeufs < 1 an 1,2 0,375
boeufs 1 - 2 ans 2,7 0,9
taureaux charcutiers 2,2 0,75
6 - 12 mois
taureaux charcutiers 4,5 1,5
> 1 an
§ 3. Etable à stabulation libre partiellement paillée pour gros bétail.
Il s'agit d'étables dans lesquelles le bétail n'est pas attaché. Le bétail dispose d'une surface de repos paillée (avec une consommation de paille de 0,6 à 1 kg/jour/m2 de surface paillée) et d'un couloir de marche (derrière les mangeoires). Le fumier dans ce couloir de marche est soit enlevé à l'aide du système de glissement du fumier, soit écrasé par la grille (si le couloir de marche est équipé de grilles).
Pour le " fumier ", on présuppose une capacité de stockage de 3 mois (voir aussi § 2). L'espace de repos doit être tel que la litière ne doive pas être enlevée plus tôt qu'après 3 mois. Etant donné que cet espace continue à faire office d'espace de repos pour les animaux, il n'est pas considéré comme " lieu de stockage pour effluents d'elevage " comme visé à la rubrique 28.2 de la liste et répartition des établissements considérés comme nuisibles (annexe 1 au VLAREM I).
Pour l'engrais composé provenant des caves sous les grilles du couloir de marche, ou du raclage à l'aide du système de glissement du fumier dans le couloir de marche, une capacité de stockage de 6 ou 9 mois est exigée. Ce fumier, riche en paille il est vrai, cependant avec une teneur en matière sèche de 13 - 15 %, doit être considéré comme engrais composé selon les définitions du Vlarem II (voir § 2). (Il en va de même pour le fumier provenant de la salle d'attente pour le bétail laitier, dans le cas de bétail laitier).
Categorie Capacite de stockage Capacite de stockage pour
pour " fumier " engrais compose riche en
pour 3 mois paille provenant du
(m3/emplacement couloir de marche a
d'animal) enlevement de fumier
mecanique ou engrais
compose provenant du
couloir de marche a
grilles (ou de la salle
d'attente pour le betail
laitier) pour 6 mois
(m3/emplacement d'animal)
vaches allaitantes, 2,8 4,35
vaches de reforme,
boeufs > 2 ans
betail laitier 3,3 5,25
boeufs < 1 an 0,7 1,00
boeufs 1 - 2 ans 1,8 2,7
taureaux charcutiers 1,4 2,25
6 - 12 mois
taureaux charcutiers 2,7 4,2
> 1 an
§ 4. Etable à stabulation libre totalement paillée pour gros bétail (" étables à litière profonde ").
Il s'agit d'étables avec un espace de repos et un espace de marche totalement paillés.
L'urine est totalement absorbée par la litière.
Par conséquent, aucun stockage distinct pour le lisier ou l'engrais composé n'est prévu. La consommation de paille s'élève à 0,6 à 1 kg/jour/m2 de surface paillée.
Conformément aux remarques sous § 2, il est recommandé pour le " fumier " de prévoir une capacité de stockage de 3 mois hors des espaces de marche et de repos de l'étable. L'espace de repos doit être tel que la litière ne doive pas être enlevée plus tôt qu'après 3 mois. Etant donné que cet espace continue à faire office d'espace de repos pour les animaux, il n'est pas considéré comme " lieu de stockage pour effluents d'élevage " comme visé à la rubrique 28.2 de la liste et répartition des établissements considérés comme nuisibles (annexe 1 au VLAREM I).
Categorie Capacite de stockage Capacite de stockage pour
pour " le fumier " effluents d'elevage ou
pour 3 mois engrais compose pour
(m3/emplacement 6 mois
d'animal) (m3/emplacement d'animal)
vaches allaitantes, 5,8 -
vaches de reforme,
boeufs > 2 ans
betail laitier 6,9 -
boeufs < 1 an 1,5 -
boeufs 1 - 2 ans 3,5 -
taureaux charcutiers 2,9 -
6 - 12 mois
taureaux charcutiers 5,8 -
> 1 an
§ 5. Porcheries totalement paillées (" étables à litiere profonde ").
Il s'agit d'étables avec un espace de repos et un espace de marche totalement paillés.
L'urine est totalement absorbée par la litière.
Par conséquent, aucun stockage distinct pour le lisier ou l'engrais composé n'est prévu.
Conformément aux remarques sous § 2, il est recommandé pour le " fumier " de prévoir une capacité de stockage de 3 mois hors des espaces de marche et de repos de l'étable. L'espace de repos doit être tel que la litière ne doive pas être enlevée plus tôt qu'après 3 mois. Etant donné que cet espace continue à faire office d'espace de repos pour les animaux, il n'est pas consideré comme " lieu de stockage pour effluents d'élevage " comme visé à la rubrique 28.2 de la liste et répartition des établissements considerés comme nuisibles (annexe 1 au VLAREM I).
Categorie Capacite de stockage Capacite de stockage pour
pour " le fumier " les effluents d'elevage
pour 3 mois ou engrais compose pour
(m3/emplacement 6 mois (m3/emplacement
d'animal) d'animal)
truies :
- logements en lots pour 2,4 -
truies vides et
portantes
porcs charcutiers :
- simples 0,7 -
- etables a litiere - -
profonde(*)
(*) Données encore insuffisamment connues.
§ 6. Etables pour poules tenues au sol.
Les poulets de chair et les mères sont exclusivement tenus au sol. Le fumier, composé d'un mélange de paille coupée ou de copeaux de bois, etc. d'une part et des déjections d'autre part, est enlevé et directement évacué de l'entreprise après chaque " tournée ", c'est-à-dire le cycle après lequel les animaux sont remplacés.
Le système est donc à comparer avec le système d'étable à litière profonde. On prévoit donc tout aussi peu un espace de stockage pour le fumier distinct en dehors de l'étable.
Categorie Production de fumier
poules d'elevage
- litiere totale 4 kg/tournee/emplacement d'animal
- grille partielle 4,8 kg/tournee/emplacement d'animal
- grille coulissante 7,2 kg/tournee/emplacement d'animal
poules pondeuses
- litiere totale 24 kg/an/emplacement d'animal
- grille partielle 29 kg/an/emplacement d'animal
- grille complete 45 kg/an/emplacement d'animal
elevage de coquelets meres
- litiere totale 4,7 kg/tournee/emplacement d'animal
- grille partielle 5,9 kg/tournee/emplacement d'animal
- grille complete 9,0 kg/tournee/emplacement d'animal
coquelets meres
- litiere totale 28,6 kg/an/emplacement d'animal
- grille partielle 37,0 kg/an/emplacement d'animal
coquelets
coquelets 1,5 kg/tournee/emplacement d'animal
".
Art. 218.L'annexe 5.16.4 du même arrêté est abrogée.
Art. 219.Au même arreté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, est insérée la nouvelle annexe 5.16.6, fixée en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 220.En annexe 5.17.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, au point 1°, deuxième alinéa, troisième tiret, les mots " ingedeeld in rubriek 17.1 " (classé en rubrique 17.1) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " ingedeeld in rubriek 17.2.2 " (classé en rubrique 17.2.2).
Art. 221.L'annexe 5.30.1, 2, § 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, est remplacée comme suit :
" § 1. Les gaz de combustion en provenance des installations de chauffage sont mesurés selon les dispositions de la section 4.4.4 du titre II du VLAREM. Pour les installations où est appliquée une technique de nettoyage du gaz de combustion, est effectuée également au moins annuellement une mesure des substances polluantes pour lesquelles une valeur limite d'émission sectorielle est d'application, à l'exception des dioxines et des furannes. Pour les installations où les déchets, ou agrégats comportant un risque de formation de dioxines et de furannes sont transformes, la concentration en dioxines et furannes dans les gaz de combustion doit également être déterminée au moins annuellement. ".
Art. 222.Au même arrêté est insérée l'annexe 5.53.1, fixée en annexe 5 au présent arrête.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement visant à intégrer des conditions integrales pour des garages et carrosseries standard et entreprises standard de travail du bois.
Art. 223.A l'article 3, § 4, deuxième alinéa, 10, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement visant à intégrer des conditions intégrales pour des garages et carrosseries standard et entreprises standard de travail du bois, les mots " die samen met inrichtingen van eerste of tweede klasse " (ensemble avec les établissements de première et deuxième classes) dans la version néerlandaise sont remplacés par les mots " die samen met inrichtingen van eerste klasse " (ensemble avec les établissements de première classe).
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.
Art. 224.L'article 21 de l'arrête du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est remplacé comme suit :
" Art. 21. La liste des établissements à risque est fixée en colonne 8 de la liste de classification reprise en annexe 1re au titre Ier du VLAREM.
Les établissements temporaires et les installations mobiles mentionnés dans le Décret sur l'autorisation écologique ne sont pas considérés comme des etablissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté. ".
Art. 225.L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 226.§ 1. Les avis des établissements de classe 3, les communications de changements, les demandes d'autorisation et les avis de reprises introduits avant la date d'entree en vigueur de cet arrêté avec application du titre Ier du VLAREM, sont traités selon la procédure qui était d'application au moment de leur introduction.
§ 2. Pour les établissements qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mis en service et qui tombent sous l'application d'une nouvelle (sous-)rubrique ou d'une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation écologique conformément à l'article 38, § 1er ne doit être introduite si ce même établissement était soumis à autorisation sur base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation écologique en cours reste toujours valable.
§ 3. Pour les établissements qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mis en service et qui tombent sous l'application d'une nouvelle (sous-)rubrique ou d'une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune communication conformément à l'article 3, § 1er ne doit être faite si ces mêmes établissements étaient soumis à autorisation ou à communication sur base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'avis reste toujours valable ou le cas échéant, la demande d'autorisation initiale ou la communication du petit changement avec application de l'article 2, § 5 du titre Ier du VLAREM pour l'avenir comme la communication de l'établissement de troisième classe est prise en compte.
Art. 227.Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 228.Le Ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
Mme H. CREVITS.