Texte 2008036376

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-1-2009
Numéro
2008036376
Page
1624
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-24/63
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
19890296011991030535
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, la phrase suivante est ajoutée :

" Dans les cas auxquels s'applique l'article 5bis, un titre peut consister en de l'expérience artistique. "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. § 1er. Pour l'enseignant de cours artistiques ou de cours artistiques considérés comme des cours pratiques dans l'enseignement secondaire artistique, un titre peut consister en de l'expérience artistique, agréée comme fixée au présent article.

§ 2. Pour l'agrément de l'expérience artistique, la procédure suivante est suivie :

le directeur de l'établissement où l'enseignement secondaire artistique est organisé, qui souhaite désigner le candidat, établit un dossier contenant au moins les documents suivants :

a)le curriculum vitae du candidat, contenant les coordonnées, la formation et l'expérience professionnelle;

b)une description des activités et de l'expérience pouvant être utiles pour l'agrément de l'aptitude artistique, éventuellement complétée de documentations et de références pertinentes;

c)le cas échéant, l'expérience artistique agréée dans l'enseignement artistique à temps partiel;

d)une description détaillée du cours dans l'enseignement secondaire artistique pour lequel l'agrément est demandé comme titre :

1)la fonction;

2)la forme d'enseignement;

3)le degré;

4)la dénomination et la classification de cours, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial;

le pouvoir organisateur ou son mandataire convoque une commission consultative, consistant d'au moins quatre membres, dont :

a)ou bien deux directeurs d'établissements où l'enseignement secondaire artistique est organisé, ou bien un directeur d'un établissement où l'enseignement secondaire artistique est organisé et un directeur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement fait partie d'un centre d'enseignement, il doit s'agir de directeurs d'établissements qui appartiennent à d'autres centres d'enseignement et à d'autres pouvoirs organisateurs et, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, à d'autres groupes d'écoles. Si l'établissement ne fait pas partie d'un centre d'enseignement, il doit s'agir de directeurs d'établissements qui appartiennent à d'autres pouvoirs organisateurs et, pour ce qui concerne l'Enseignement communautaire, à d'autres groupes d'écoles;

b)deux chargés de cours, associés à des instituts supérieurs différents. Pour les cours de danse classique et de danse moderne, les deux chargés de cours peuvent appartenir au même institut supérieur. Pour un candidat associé à un institut supérieur où l'enseignement supérieur artistique est organisé ou à un institut supérieur ou à un établissement d'enseignement supérieur artistique, cofinancés ou -subventionnés par le Gouvernement flamand et avec lequel il a conclu un accord de gestion, il n'est pas nécessaire que des chargés de cours d'instituts supérieurs fassent partie de la commission.

Chaque membre doit disposer de l'expertise requise pour conseiller, compte tenu de l'offre de formations des établissements pour ce qui concerne les directeurs, et de leur branche pour ce qui concerne les chargés de cours.

La date de la poste de l'invitation écrite aux membres de la commission vaut comme date de la convocation;

la commission juge si le candidat dispose, sur la base de son expérience artistique, de la qualification professionnelle nécessaire pour le cours dans l'enseignement secondaire artistique décrit conformément au point 1°, d). La commission prend en compte que le candidat doit pouvoir démontrer avoir au moins six ans d'expérience artistique. La commission donne un avis dans les nonante jours, dans lequel elle se prononce clairement sur l'agrément de l'expérience artistique. L'avis est impératif;

le pouvoir organisateur décide de façon motivée, en décrivant les circonstances exceptionnelles qui ont mené à une désignation sur la base d'expérience artistique et en démontrant que le candidat est une autorité dans le cours artistique en question;

la décision du pouvoir organisateur implique l'agrément de l'expérience artistique du candidat comme titre jugé suffisant pour un cours dans l'enseignement secondaire artistique décrit conformément au point 1°, d);

le pouvoir organisateur ou son mandataire communique la décision à la " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et joint à la décision une copie de l'avis qui y a mené.

§ 3. Un membre du personnel ayant obtenu un titre jugé suffisant suivant la procédure visée au § 2, peut recevoir un traitement ou une subvention-traitement :

dans l'échelle de traitement 301 pour des charges dans les premier et deuxième degrés ESA;

dans l'échelle de traitement 302 pour des charges dans le troisième degré ESA. "

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le point 8 est remplacé par la disposition suivante :

" 8. un titre du niveau PBA : un des diplômes de base visés aux points 12 à 42 inclus de l'article 6, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes; ";

il est inséré un point 8bis et un point 8ter, rédigés comme suit :

" 8bis. un titre du niveau Master : un des diplômes de base visés aux points 1 à 11 inclus de l'article 6;

8ter. un titre du niveau de l'enseignement secondaire :

- un des diplômes de base visés à l'article 6, points 47 à 56 inclus;

- les titres mentionnés ci-après comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; ".

Art. 4.Dans l'article 16, § 3, 3°, l'article 16bis, § 3, 2°, l'article 16ter, § 4, 3°, l'article 16sexies, § 5, 3°, l'article 16septies, § 4, 2°, l'article 16octies, § 4, 2°, l'article 16nonies, § 3, 2°, l'article 16decies, § 3, 2°, l'article 16undecies, § 3, 2°, l'article 16duodecies, § 3, 2° et l'article 16quater decies, § 3, 2°, du même arrêté, les mots " les périodes de vacances (scolaires), " jusqu'à " deux années civiles au maximum. ", respectivement " deux années calendrier au maximum. " et " deux années calendaires au maximum. " inclus, sont remplacés par les mots

" 1° les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les drapeaux;

les congés de maladie et de maternité;

les congés d'allaitement;

les périodes d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle ou de la protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales;

les congés sans maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16quinquies decies, rédigé comme suit :

" Art. 16quinquiesdecies. § 1er. Un membre du personnel qui était occupé en juin 2008 comme contractuel ou comme membre du personnel temporaire à charge du pouvoir organisateur dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionné par la Communauté flamande, tel que visé à l'article 84quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, et qui :

ou bien n'est pas porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS);

ou bien est porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS) qui, conformément au présent arrêté, n'est pas un titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction,

est censé être porteur, à partir du 31 août 2008, par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant, à échelle de traitement 125, pour la fonction de surveillant-éducateur dans un internat.

§ 2. Un membre du personnel qui, en tant que membre du personnel temporaire, était occupé en juin 2008 comme surveillant-éducateur dans un internat financé par la Communauté flamande et qui est porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS) qui, conformément au présent arrêté, n'est pas un titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction, est censé être porteur, à partir du 31 août 2008, par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant, à échelle de traitement 125, pour la fonction de surveillant-éducateur dans un internat.

§ 3. Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés aux §§ 1er et 2, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les drapeaux;

les congés de maladie et de maternité;

les congés d'allaitement;

les périodes d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle ou de la protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales;

les congés sans maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "

Art. 6.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2008. "

Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacée par l'annexe Ire au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

Art. 8.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8. un titre du niveau PBA : un des diplômes de base visés aux points 12 à 42 inclus de l'article 7, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes; ";

il est ajouté un point 8°bis et un point 8°ter, rédigés comme suit :

" 8°bis. un titre du niveau Master : un des diplômes de base visés aux points 1 à 11 inclus de l'article 7;

ter. un titre du niveau de l'enseignement secondaire :

- un des diplômes de base visés à l'article 7, points 47 à 56 inclus;

- les titres mentionnés ci-après comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; ".

Art. 9.Dans l'article 14bis, § 2, l'article 14ter, § 2, l'article 14quater, § 2, l'article 14quinquies, § 3, l'article 14octies, § 4, 2°, l'article 14nonies, § 3, 2°, du même arrêté, les mots " les périodes de vacances, " jusqu'à " deux années calendrier au maximum. ", respectivement " deux années calendaires au maximum. " inclus sont remplacés par les mots

" 1° les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les drapeaux;

les congés de maladie et de maternité;

les congés d'allaitement;

les périodes d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle ou de la protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales;

les congés sans maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14decies, rédigé comme suit :

" Art. 14decies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :

qui étaient, le 31 août 2008 au plus tard, nommés à titre définitif dans la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans un institut médico-pédagogique, un semi-internat, un centre d'accueil ou dans l'enseignement secondaire spécial;

qui étaient, pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, désignés temporairement ou chargés temporairement d'une mission dans la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans un institut médico-pédagogique, un semi-internat, un centre d'accueil ou dans l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2008, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans un institut médico-pédagogique, un semi-internat, un centre d'accueil ou dans l'enseignement secondaire spécial, et qui, à compter du 1er septembre 2008, ne sont plus porteurs d'un titre requis, sont censés être porteurs d'un titre requis.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2008, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans un institut médico-pédagogique, un semi-internat, un centre d'accueil ou dans l'enseignement secondaire spécial, et qui, à compter du 1er septembre 2008, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant.

§ 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3, sont attribuées le 1er septembre 2008, en tenant compte des dispositions suivantes :

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les drapeaux;

les congés de maladie et de maternité;

les congés d'allaitement;

les périodes d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle ou de la protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales;

les congés sans maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14undecies, rédigé comme suit :

" Art. 14undecies. § 1er. Un membre du personnel qui, en tant que contractuel ou membre du personnel temporaire à charge du pouvoir organisateur, était occupé en juin 2008 dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionné par la Communauté flamande, tel que visé à l'article 84quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, et qui :

ou bien n'est pas porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS);

ou bien est porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS) qui, conformément au présent arrêté, n'est pas un titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction,

est censé être porteur, à partir du 31 août 2008, d'un titre jugé suffisant, à échelle de traitement 125, pour la fonction de surveillant-éducateur dans un internat.

§ 2. Un membre du personnel qui, en tant que membre du personnel temporaire, était occupé en juin 2008 comme surveillant-éducateur dans un internat et qui est porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS) qui, conformément au présent arrêté, n'est pas un titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction, est censé être porteur, à partir du 31 août 2008, d'un titre jugé suffisant, à échelle de traitement 125, pour la fonction de surveillant-éducateur dans un internat.

§ 3. Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés aux §§ 1er et 2, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances scolaires;

l'interruption de carrière;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les drapeaux;

les congés de maladie et de maternité;

les congés d'allaitement;

les périodes d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle ou de la protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales;

les congés sans maintien de traitement ou de la subvention-traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " internat " :

internat, financé ou subventionné par la Communauté flamande;

institut médico-pédagogique;

centre d'accueil;

institut d'enseignement secondaire spécial de l'Enseignement communautaire. "

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15quater, rédigé comme suit :

" Art. 15quater. Les membres du personnel visés à l'article 14decies continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2008, sauf si le titre dont les membres du personnel disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. "

Art. 13.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19bis. Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception des titres précédés de la code 1 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2006, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. "

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception des titres précédés de la code 1, visés à l'annexe II au présent arrêté, et qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2006, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Annexes non traduites, voir version néerlandaise.

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