Texte 2008036361

5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-11-2008
Numéro
2008036361
Page
62875
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-05/47
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
2000035455
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) les panneaux solaires photovoltaïques et/ou boilers solaires sur un toit plat et les panneaux solaires photovoltaïques et/ou les boilers solaires intégrés dans la toiture inclinée, sauf sur des monuments protégés ou provisoirement protégés, sur des bâtiments dans des sites protégés provisoirement ou définitivement, sur des bâtiments dans des lieux d'ancrage et sites patrimoniaux désignés provisoirement ou définitivement, sur des bâtiments situés dans des sites urbains et ruraux protégés ou provisoirement protégés, sur des bâtiments dans des monuments ou zones archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, et sur des bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, visé à l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed"; ".

A l'article 3, 5°, du même arrêté, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Par panneaux solaires ou boilers solaires intégrés dans la toiture inclinée, on entend les structures planes qui sont :

- soit montées sur la couverture réelle et donc dans la même inclinaison mais contre celle-ci ou quelques centimètres au-dessus de celle-ci,

- soit placées dans la couverture ou en remplacement de celle-ci, et fonctionnent dès lors elles-mêmes comme couverture. ".

Dans l'article 3, 5°, du même arrêté, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) les lucarnes pratiquées dans la toiture avec un maximum de 20 % de la superficie de la toiture en question; "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

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