Texte 2008036348
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003 et 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du personnel dans l'enseignement secondaire des adultes. Les titres des membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel sont réglés conformément :
1°2° aux articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
2°à l'annexe II, jointe au présent arrêté;
3°à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 6, l'article 7, §§ 1er, 2 et 5, et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Faute de candidats étant en possession des titres requis, une dérogation peut être accordée dans des cas individuels. La direction du centre se prononce sur le défaut de candidats en possession d'un titre requis. La dérogation est censée être accordée si l' " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) n'a communiqué aucune décision à la direction du centre ni au membre du personnel intéressé dans le mois suivant la demande. Les personnes ayant obtenu une telle dérogation et étant désignées pendant trois années scolaires dans l'enseignement supérieur professionnel, sont censées être en possession d'un titre requis dans la fonction de professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale. "
Art. 2.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception des titres suivis du code 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et des titres suivis du code 2, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. "
Art. 3.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II sont remplacées par les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er septembre 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Fixation par cours des titres "requis", "jugés suffisants" et "autres."
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-11-2008, p. 62900-62918).
Art. N2.Annexe 2. - Titres et échelles de traitement pour les fonctions de:
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-11-2008, p. 62919-62922).