Texte 2008036261

26 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés (TRADUCTION).(NOTE : Ratifié avec effet le 01-09-2008, à la date de son entréee en vigueur par DCFL 2008-12-19/40, art. 85)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-10-2008
Numéro
2008036261
Page
57344
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
1997035356
belgiquelex

Article 1er.Au Point 2, 3°, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les mots " 1,24 centimes " sont remplacés par les mots " 0,40 centimes ".

Art. 2.Au point 2 de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 6 février 2004 et 25 juin 2004, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° Une cotisation de 1 centime est due par emballage de groupage de fruits mis dans le commerce, à l'exclusion des raisins, pommes et poires. "

Art. 3.Au point 2 de l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 6 février 2004 et 25 juin 2004, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° Tous les cultivateurs de pommes et/ou de poires établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie de culture qu'ils ont utilisée pendant l'année civile précédente pour la culture de pommes et/ou de poires. La cotisation s'élève à 30 euros par hectare de superficie de culture avec un minimum de 50 euros par entreprise. "

Art. 4.A l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 6 février 2004 et 25 juin 2004, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " fruits et légumes ", sont fixées comme suit pour le produit " chicons " : par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Flandre de moins de 3 kilos, une cotisation de 0,46 centimes est due; par emballage de groupage de 3 à 7 kilos inclus une cotisation de 1,10 centimes est due; par emballage de groupage de plus de 7 kilos, une cotisation de 1,90 centimes est due. "

Art. 5.Dans le point 4, 1°, de l'annexe II du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: " Sauf pour les pommes, poires et champignons, les cotisations prévues dans la présente annexe peuvent, à la demande des criées, être payées pour leurs membres au VLAM, pour ce qui concerne les produits commercialisés par leur entremise ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception des articles 1er et 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de Sports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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