Texte 2008036238
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008,sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2008 :
1°le § 3 est complété par un alinéa deux, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure et égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°le § 4 est complété par un alinéa quatre, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2008 :
1°le § 3 est complété par un alinéa deux, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, II (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ";
2°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 17 mars 2008 et 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ";
2°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 4.L'article 17 § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008, est complété par un troisième alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 5.L'article 19 du même arrêté, est complété par le § 2 suivant :
" § 2. A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 17 mars 2008 et 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2008 :
1°dans les §§ 1er et 2 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre";
2°le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Pendant la période du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Pendant la période du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
4°le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
5°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 7.L'article 25 § 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mars 2008 et 9 octobre 2008 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Si le 1er novembre 2008 la disponibilité du quota de raies en Mer du Nord est 80 tonnes, le mot "décembre" dans les §§ 1er et 2 est remplacé par le mot "octobre". "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 21 octobre 2008.
K. PEETERS.