Texte 2008036140
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007, le point 4° est abrogé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. La production des produits suivants est reprise dans le régime de paiement unique à partir du 1er janvier 2009 :
1°les légumes et fruits, tels que visés à l'annexe Ire, parties IX et X, du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles;
2°pommes de terre de consommation;
3°produits d'élevage. " ;
2°il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le Ministre arrête :
1°le règlement détaillé et les conditions auxquelles l'activation et le transfert du paiement unique doivent répondre, conformément à l'article 46 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;
2°les dispositions d'exécution pour l'utilisation des terres mises en jachère en vue de la production de produits non spécifiques destinés à l'alimentation ou à l'alimentation animale, conformément aux dispositions du chapitre 16 du Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, s'il il est fait usage du règlement d'agrément des collecteurs et premiers transformateurs, tel que visés à l'article 160 du Règlement et des modalités y afférentes relatives à ce règlement d'agrément, y compris le règlement de sanction, notamment la possibilité de suspension ou de retrait définitif de l'agrément ou de l'imposition d'amendes;
3°les modalités de demande d'aide aux cultures énergétiques, conformément au dispositions du chapitre 8 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission s'il est fait usage du règlement d'agrément des collecteurs et premiers transformateurs, tel que visés à l'article 37 dudit Règlement et des modalités y afférentes relatives à ce règlement d'agrément, y compris le règlement de sanction, notamment la possibilité de suspension ou de retrait définitif de l'agrément ou de l'imposition d'amendes;
4°les dispositions d'exécution de l'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L, conformément aux dispositions du chapitre 9 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. "
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, les mots "avant la récolte 2006" sont supprimés au point 2°.
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. En application de l'article 5, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, les infractions aux dispositions, visées à l'article 12, alinéa premier, seront jugées en fonction de l'évolution dans la Région flamande de la quote-part de pâturages permanents dans la superficie totale de terre agricole, tels que définis à l'article 2, sous a)n du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, par rapport à la quote-part à la quote-part pendant l'année de référence 2003 conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission.
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, les mots "le conseiller général du secrétariat général du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade de rang 13 qui le remplace" sont remplacés par les mots "chacun en qui concerne les compétences de services compétents ressortant de leur entité, le secrétaire-général du Département de l'Agriculture et de la Pêche maritime, d'une part, et, d'autre part, l'administrateur-général de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime, et en son absence le chef du service d'encadrement de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime".
Art. 6.Au sein de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime, les personnes suivantes sont désignées pour exercer le contrôle sur l'exécution de la loi du 28 mars 1975 et ses arrêtés d'exécution, et sur les lois, arrêtés et règlement de l'Union européenne ressortant de la compétence de l'agence :
1°les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau A;
2°les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau B titulaires du grade d'expert technique;
3°les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau C titulaires du grade assistant technique qui sont intégrés dan une fonction de contrôle;
4°les membres du personnel contractuels et statutaires du niveau D titulaires du grade collaborateur technique qui sont intégrés dan une fonction de contrôle;
5°les membres du personnel contractuels et statutaires des niveaux B et C, chargés de tâches administratives, pour autant qu'ils aient été explicitement désignés par un titulaire d'une fonction de manager ou par un membre du personnel du niveau A.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;
2°de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS.